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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-1598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | tech spirit ; SPIRIT Business Cluster |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4622640 ; 4347409 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201598 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1598 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P R a déposé le 10 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 622 640 portant sur le signe verbal TECH SPIRIT. Le 6 mai 2020, la société SPIRIT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale SPIRIT BUSINESS CLUSTER déposée le 20 mars 2017 et enregistrée sous le n° 4347409, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de certains des droits antérieurs. Toutefois, la marque sur laquel e est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le propriétaire de cette dernière ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été tenues informées, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Entretien de matériel informatique; Entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données; Instal ation de matériel informatique; Instal ation de matériel informatique utilisant des circuits électroniques à l’état solide; Instal ation de matériel informatique pour des systèmes informatiques; Instal ation de matériel informatique pour accéder à Internet; Instal ation de matériel informatique et de câbles pour accéder à Internet; Instal ation de réseaux informatiques; Instal ation, entretien et réparation de matériel informatique; Instal ation et réparation de matériel informatique; Instal ation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; Maintenance et réparation de réseaux informatiques; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications; Préparation d’un site pour l’instal ation d’équipements informatiques; Réparation de matériel informatique; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; Services d’entretien de matériel informatique; Services de maintenance et de réparation de matériel informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ;; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les services suivants : « Entretien de matériel informatique; Entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données; entretien et réparation de matériel informatique; réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication Maintenance et réparation de réseaux informatiques; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications; Réparation de matériel informatique; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; Services d’entretien de matériel informatique; Services de maintenance et de réparation de matériel informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; audits en matière d’énergie »de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’« Instal ation de matériel informatique; Instal ation de matériel informatique utilisant des circuits électroniques à l’état solide; Instal ation de matériel informatique pour des systèmes informatiques; Instal ation de matériel informatique pour accéder à Internet; Instal ation de matériel informatique et de câbles pour accéder à Internet; Instal ation de réseaux informatiques; Instal ation de matériel informatique; Instal ation de matériel informatique; Instal ation, de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; Préparation d’un site pour l’instal ation d’équipements informatiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise en place de divers matériels informatiques et de télécommunication, ne relèvent pas de la catégorie constituée par les services de « construction » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les services précités ne présentent pas davantage les mêmes natures ou objet contrairement à ce qu’indique l’opposante sans toutefois l’établir. Ces services ne s’adressent pas à la même clientèle puisqu’ils répondent à des besoins différents. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TECH SPIRIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SPIRIT BUSINESS CLUSTER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme SPIRIT ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme TECH en attaque du signe contesté, des termes BUSINESS CLUSTER dans la marque antérieure, et la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes SPIRIT apparaît distinctif au regard des services en cause. Dans la marque antérieure, le terme SPIRIT apparait essentiel du fait de sa position d’attaque, de sa présentation en majuscules et du fait que les éléments BUSINESS CLUSTER qui le suivent seront perçus comme l’indication que les services sont destinés à des regroupements d’entreprises. Dans le signe contesté, SPIRIT est également essentiel du fait que le terme TECH qui le précède, apparait descriptif de la nature ou de la destination technologique des services en cause comme l’indique la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble mais surtout de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur pouvant croire qu’il s’agit de marques déclinées comme le soulève l’opposante. Le signe verbal contesté TECH SPIRIT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT BUSINESS CLUSTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TECH SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Entretien de matériel informatique; Entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données; entretien et réparation de matériel informatique; réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication Maintenance et réparation de réseaux informatiques; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications; Réparation de matériel informatique; Réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; Services d’entretien de matériel informatique; Services de maintenance et de réparation de matériel informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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