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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-1614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clos Roquine ; Clos Roquine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638749 ; 018224600 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20201614 |
Sur les parties
| Parties : | TALLEDA (Belgique) c/ NOMI SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1614 8 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOMI (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4638749 portant sur le signe verbal CLOS ROQUINE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 10 mars 2020, la société TALLEDA (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CLOS ROQUINE déposée le 12 avril 2020, sous le n° 018224600. L’opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 20-1614. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette marque. Cette notification de reprise de la procédure l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond et une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. II.- DECISION L’opposant invoque l’identité des signes en présence et la similarité des signes. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins conformes à la définition/aux conditions d’utilisation de la mention traditionnel e pour les vins « Clos » ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à l’évidence à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLOS ROQUINE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLOS ROQUINE, reproduit ci-dessous : Clos Roquine La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté CLOS ROQUINE est identique à la marque verbale antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intel ectuel e pour les produits identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CLOS ROQUINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à l’évidence, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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