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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2021, n° OP 20-1599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | creation ; CREATION DESSERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4622807 ; 012220241 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201599 |
Sur les parties
| Parties : | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG c/ C |
|---|
Texte intégral
OP20-1599 15/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E C a déposé le 11 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 622 807 portant sur le signe verbal CREATION. Le 6 mai 2020, la société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CREATION DESSERT déposée le 14 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 012 220 241. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 29 mai 2020, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : «services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « chocolats en boîte; produits chocolatiers sous la forme de pralines ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CREATION. La marque antérieure porte sur le signe verbal CREATION DESSERT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal CREATION, constitutif de la demande contestée, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches.
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Si ces signes diffèrent par la présence du terme final DESSERT de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein des deux signes en présence, le terme CREATION, apparait suffisamment distinctif à l’égard des produits et services visés. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal CREATION revêt un caractère essentiel, dès lors qu’il y est suivi du terme DESSERT susceptible de renvoyer à une caractéristique des produits visés par la marque antérieure, à savoir leur nature. Il n’est donc pas apte à attirer l’attention du consommateur, à lui-seul, à titre de marque. Ainsi, compte tenu de la reprise à l’identique, au sein du signe contesté, de l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté CREATION est donc similaire à la marque verbale antérieure CREATION DESSERT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CREATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CREATION DESSERT n° 012 220 241.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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