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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2021, n° OP 21-0819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Épique Studio ; EPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4707468 ; 4551992 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210819 |
Sur les parties
| Parties : | EPIC GAMES Inc. (États-Unis) c/ PUY DU FOU INTERNATIONAL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0819 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PUY DU FOU INTERNATIONAL (société par actions simplifiée), a déposé le 1er décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 707 468 portant sur le signe verbal ÉPIQUE STUDIO. Le 24 février 2021, la société EPIC GAMES, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EPIC déposée le 16 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 551 992, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 19 mars 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 23 mars 2021 sous le n° 0816698. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « communications par terminaux d’ordinateurs ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e invoquait notamment comme servant de base à l’opposition le service suivant : « organisation de jeux et de compétitions » qui ne figurait pas dans le récapitulatif. Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’el e] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base du service précité ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels de jeux ; équipement de technologie de l’information, audiovisuel, multimédia et photographique incluant les dispositifs de stockage de données ; services de télécommunications ; transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via Internet ; services d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; services de communications interactives par ordinateurs ; services de divertissement à savoir, mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement ; organisation et préparation d’expositions à des fins de divertissement ; préparation et conduite de compétitions [éducation ou divertissement] ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; production audio, vidéo et multimédia et photographie ; éducation ; services de sport électronique ; services d’information, de conseil et de consultation concernant tous les services précités ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « communications par terminaux d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services d’ « informations en matière de divertissement » apparaissent dans des termes proches, à savoir « services d’information […] concernant tous les services précités [services de divertissement à savoir, mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement] » dans le libel é de la marque antérieure ; il s’agit donc de services identiques. Les services de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dans laquel e sont inclus les « services de divertissement à savoir, mise à disposition d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement » de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il ne saurait suffire pour les déclarer différents, que les services précités de la marque antérieure soient « circonscrits à des services de divertissements liés au monde virtuel alors que la libel é de la demande de marque désigne le « divertissement » au sens large ». En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie constituée par les services de la demande d’enregistrement, comme cela est le cas en l’espèce.
De même, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « d’un côté, les services objet de la Demande de Marque s’adressent à un public familial venant se divertir, assister à des animations « 77 % des visiteurs du Parc du PUY DU FOU sont des jeunes famil es ou des couples » (Pièce n°1). De l’autre, les services objet de la Marque Antérieure s’adressent à un public précis connaisseur en jeux vidéo qui souhaite interagir avec d’autres joueurs en ligne ». En effet, ces services s’adressent à une clientèle souhaitant se divertir, quel que soit l’objet spécifique du divertissement. En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer différents, d’affirmer, comme le fait la société déposante que les services précités n’empruntent « ni les mêmes canaux de distribution et ne seront encore moins fournis par les mêmes prestataires » dès lors que la société déposante ne démontre pas en quoi ces services auraient des canaux de distribution différents ou ne seraient pas fournis par les mêmes prestataires.
Ces services sont donc identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de transmissions à distance de programmes télévisés, de sons et d’images présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de télécommunication » de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « services de télécommunications » visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre d’identifier le type de prestations qu’ils recouvrent, à savoir des prestations techniques de communication permettant de transmettre et d’échanger des messages ainsi que des contenus de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.
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En outre, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision vise les services de « communications » et non les « services de télécommunications » comme en l’espèce. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « formation » de la demande d’enregistrement contestée qui consiste en la mise à disposition du public des connaissances afin que celui-ci puisse acquérir et/ou perfectionner des compétences dans un domaine particulier, présentent les mêmes nature, objet et destination que le service d’ « éducation » de la marque antérieure, qui recouvre pareil ement des prestations consistant à délivrer un savoir, des connaissances et instruire un public désireux de se former sur un thème donné. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le service de « formation » de la demande d’enregistrement contestée ne renvoie pas uniquement « à un processus d’apprentissage d’individus en vue de les adapter techniquement, physiquement et psychologiquement à leurs futures fonctions professionnel es » mais à un processus d’apprentissage pour toutes les personnes désireuses d’acquérir des connaissances et de se former. De même, la société déposante ne saurait affirmer que « les notions d’éducation et de formation ne renvoient pas aux mêmes concepts » ; en effet, ces services visent pareil ement la transmission de connaissances (théorique ou pratiques), dans des domaines particuliers. En effet, par définition, ces services ont vocation à transmettre un savoir et à s’adresser à la même clientèle (personnes désireuses d’acquérir ou d’enrichir des compétences), peu important le domaine concerné et le cadre dans lequel ils sont rendus. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée qui regroupent toutes les pratiques, qu’el es soient physiques, compétitives, de loisirs, extrêmes, au cours desquel es le corps est utilisé présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de sport électronique » de la marque antérieure qui désignent la pratique du jeu vidéo multijoueur, notamment en réseau, pratiquée par des amateurs ou des professionnels, impliquant la recherche d’une performance et de records en observant des règles, et donnant lieu à des compétitions. En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, les services de la marque antérieure tout comme ceux du signe contesté, nécessitent aussi bien des qualités mentales que le recours à un entrainement spécifique. De même, comme le souligne la société opposante « le Esport détient sa propre fédération internationale (the International Esports Federation,IESF11), une association nationale (France ESports12, dont les partenaires sont le Ministère des Sports et le Comité National Olympique et Sportif Français) », de même « le Comité international Olympique (CIO) s’est s’associé à cinq Fédérations Internationales de sport et à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympic Virtual Series ». Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « production audio, vidéo et multimédia » de la marque antérieure s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques pour la réalisation d’enregistrements audiovisuels, et partant présentent les mêmes nature, objet et destination.
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A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les services de « production audio, vidéo et multimédia » visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre d’identifier le type de prestations qu’ils recouvrent, à savoir la conception et la réalisation d’œuvres audiovisuel es, intégrant nécessairement les œuvres cinématographiques. En outre, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers mais également à développer, retraiter et imprimer les images capturées, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « production […] photographie » de la marque antérieure qui s’entendent de la réalisation de photos à partir d’une idée initiale à travers diverses étapes (shooting ou prise de vue, retouche). A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services partagent bien les mêmes nature, objet et destination, et sont donc susceptibles d’emprunter les même canaux de distribution (entreprises de services spécialisées dans la photographie), d’être fournis par les mêmes prestataires (professionnels de la photographie), d’être destinés à la même clientèle (amateurs d’images ou tiers nécessitant des photographies) et de répondre aux mêmes besoins (fourniture de photographie). Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services d’ « activités culturel es » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation et préparation d’expositions à des fins de divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et amuser le public. A cet égard, contrairement à ce qu’estime la société opposante, les services d’ « organisation et préparation d’exposition à des fins de divertissement » ne relèvent pas des activités culturel es mais du divertissement. En outre, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société opposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ÉPIQUE STUDIO, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal EPIC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuel ement, les signes ont en commun les termes proches, ÉPIQUE pour le signe contesté et EPIC pour la marque antérieure, lesquels présentent une longueur proche (six lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure) et partagent trois lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque EPI-, ce qui leur confère une physionomie proche. En outre, il importe peu que la marque antérieure EPIC soit présentée en majuscules alors que la marque contestée est « présentée avec une lettre majuscule en début de mot et les lettres suivantes en minuscules », comme le soulève la société déposante, dès lors que cette différence échappera aux consommateurs habitués à voir des termes présentés dans des casses différentes. Phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société déposante, les termes ÉPIQUE et EPIC se prononcent bien pareil ement en trois temps et présentent la même succession de sonorité [é-pi-que], ce qui leur confère une prononciation identique. Enfin, intel ectuel ement, les signes en cause évoquent pareil ement l’épopée, l’élément verbal EPIC de la marque antérieure correspondant à l’équivalent anglo-saxon de l’élément verbal ÉPIQUE du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence du terme STUDIO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les termes ÉPIQUE et EPIC apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. Par ail eurs, le terme ÉPIQUE revêt un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation en attaque et en ce que le terme STUDIO qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu d’exécution de certains services. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la séquence commune d’attaque «EPI» ne peut à el e seule servir à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen » ; en effet, le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce de la seule présence commune de cette séquence EPI mais des grandes ressemblances précitées et surtout d’une identité phonétique et intel ectuel e existant entre les éléments verbaux ÉPIQUE et EPIC en présence, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes, dont il résulte une impression d’ensemble commune, source de confusion.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut ou par l’Office Européen, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment au regard du caractère distinctif des termes concernés par ces décisions. Le signe verbal contesté ÉPIQUE STUDIO est donc similaire à la marque verbale antérieure EPIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement contestée reconnu comme non similaire à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ÉPIQUE STUDIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « communications par terminaux d’ordinateurs ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; formation ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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