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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2021, n° OP 21-0980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SLOWE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710604 ; 3861421 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210980 |
Sur les parties
| Parties : | SLOW COSMETIQUE (Belgique) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0980 12/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E P T a déposé le 9 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4710604 portant sur le signe verbal SLOWE. Le 1er mars 2021, la société SLOW COSMETIQUE (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SLOW COSMETIQUE déposée le 24 septembre 2011, enregistrée sous le n°3861421, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le « RECAPITULATIF D’OPPOSITION A ENREGISTREMENT », la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni notamment un « EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES » dans lequel el e indique former opposition également contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». Dans le « RECAPITULATIF D’OPPOSITION A ENREGISTREMENT », la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits et services suivants de la marque antérieure : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Service de jeux d’argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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Dans son « EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES », la société opposante invoque un autre service de la marque antérieure, à savoir le service de « Location de films cinématographiques ». L’article L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e … ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industriel e n°2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ail eurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Ainsi, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois précité, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition [et] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Il en résulte que les services de « recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement et le service de « Location de films cinématographiques » de la marque antérieure ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il convient de constater que les produits et services de la demande d’enregistrement contre lesquels est formée l’opposition sont les suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». De même, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production
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de films sur bandes vidéo ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Service de jeux d’argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SLOWE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SLOW COSMETIQUE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les deux signes ont en commun des dénominations visuel ement et phonétiquement très proches, à savoir SLOWE / SLOW. Les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure, du terme COSMETIQUE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations SLOWE du signe contesté et SLOW de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, le terme SLOW présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif du terme COSMETIQUE, qui se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des produits et services désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Le signe verbal contesté SLOWE est donc similaire à la marque verbale antérieure SLOW COSMETIQUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SLOWE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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