Confirmation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2021, n° OP 21-0979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0979 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES GALETTES CANCALAISES ; LE PALET CANCALAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98754615 ; 4711356 |
| Référence INPI : | O20210979 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DE BRICOURT SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP 21-0979 Le 4 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V G a déposé le 11 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 711 356 portant sur le signe verbal LE PALET CANCALAIS. Le 1er mars 2021, la société SAS DE BRICOURT, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française LES GALETTES CANCALAISES, déposée le 14 octobre 1998, enregistrée sous le n°98 754 615 et régulièrement renouvel ement. Le 8 mars 2021, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement, portant sur certains des produits désignés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au déposant, qui a présenté des observations en réponse dans le délai imparti. La société opposante n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. Suite à l’objection émise par l’Institut, ce dernier a notifié au déposant, le 28 juin 2021, un projet de rejet partiel de la demande d’enregistrement, devenu définitif le 6 août 2021 et inscrit au registre national des marques sous le n°0831850. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande de marque : Classe 30 : «Préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; crêpes; (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;biscottes; sucreries; chocolat ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libel é de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Toutefois, suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par l’Institut, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « pain ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ; chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Gâteaux, pâtisseries, galettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «pain ; crêpes (alimentation) ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires transformés, produits à partir de farines et consommés au cours d’un repas, apparaissent similaires aux « galettes » de la marque antérieure, qui s’entendent également de produits alimentaires transformés et produits à partir de farines. Répondant à des besoins alimentaires et gustatifs similaires, ces produits empruntent également les mêmes circuits de distribution ; boulangeries, rayons spécialisés dans les produits de boulangerie des grandes surfaces et restaurants (traditionnels ou de service rapide). Si comme le soulève le déposant, les produits cités peuvent effectivement être réalisés par un artisan spécialisé, il est pour autant très fréquent qu’ils empruntent les mêmes circuits de distribution, tels que précisés ci-dessus, tant il s’agit de produits de consommation courante. 2
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, le fait que les produits en cause soient des produits de consommation courante, n’assure en rien un niveau d’attention particulièrement élevé de la part du consommateur. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les « confiserie ; glaces alimentaires ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires transformés, ayant un goût sucré et consommés au cours du dessert ou d’un goûter, apparaissent similaires aux « Gâteaux, pâtisseries » de la marque antérieure, qui s’entendent également de produits alimentaires transformés, ayant un goût sucré et consommés au cours du dessert ou d’un goûter. Répondant à des besoins alimentaires et gustatifs similaires, ces produits empruntent également les mêmes circuits de distribution ; pâtisseries, boulangeries, rayons spécialisés dans les produits sucrés des grandes surfaces et restaurants (traditionnels ou de service rapide). Si comme le soulève le déposant, les produits cités peuvent effectivement être réalisés par un artisan spécialisé, il est pour autant très fréquent qu’ils empruntent les mêmes circuits de distribution, tels que précisés ci-dessus, tant il s’agit de produits de consommation courante. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, le fait que les produits en cause soient des produits de consommation courante, n’assure en rien un niveau d’attention particulièrement élevé de la part du consommateur. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PALET CANCALAIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES GALETTES CANCALAISES, reproduit ci- dessous : LES GALETTES CANCALAISES Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de trois éléments verbaux, constituant une expression associant un article défini (LE / LES) à une spécialité culinaire désignant un gâteau sec de forme ronde, suivie du gentilé relatif à la vil e de Cancale (CANCALAIS / CANCALAISES), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. 3
E n effet, si comme le relève le déposant, le terme PALET de la demande contestée peut faire référence à un jeu, il reste pour autant la désignation d’une spécialité culinaire connue du plus grand nombre, à savoir un gâteau sec, rond et plat et sera appréhendé comme tel par le consommateur. De même si, comme le relève le déposant, le terme GALETTES peut faire référence à une spécialité bretonne sucrée ou salée, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être exclu que ce terme soit perçu comme un gâteau rond et plat, tout comme le terme PALET du signe contesté. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces signes présentent de grandes ressemblances, dont il peut résulter un risque de confusion pour le consommateur. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « le vocable « CANCALAIS(E)» est … libre de droit et ne peut être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel risque de confusion. Il en va de même pour un préfixe constitué d’un articule défini », en ce que le risque de confusion en l’espèce ne résulte pas de la seule reprise du terme CANCALAIS(E) mais de son association à un terme présentant la même évocation et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. Est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation du déposant relative à l’existence d’autres marques incluant le gentilé relatif à la vil e de CANCALE, la société opposante étant seule juge de l’opportunité d’engager des actions pour la défense de ses droits de marque, étant en outre rappelé qu’une éventuel e coexistence peut également résulter d’un accord entre les titulaires des marques en cause. En ce sens, est également inopérante la lettre jointe par le déposant, faisant état de l’autorisation accordée par le maire de la commune de Cancale, quant au dépôt de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté LE PALET CANCALAIS est donc similaire à la marque antérieure LES GALETTES CANCALAISES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE PALET CANCALAIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française LES GALETTES CANCALAISES. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «pain ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ; chocolat». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 5
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