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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 nov. 2021, n° OP 21-1171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1171 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | V VESTACK ; WESTAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715110 ; 018061899 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20211171 |
Sur les parties
| Parties : | WESTAG & GETALIT AG (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1171 17/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B S a déposé, le 06 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 715 110 portant sur le signe complexe V VESTACK. Le 15 mars 2021, la société WESTAG & GETALIT AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur le signe complexe WESTAG, déposée le 09 mai 2019 et enregistrée sous le n°018 061 899. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques ; bois de construction ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; services d’isolation (construction)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Portes métal iques; Huisseries métal iques; Éléments métal iques de porte; Fiches métal iques; Fenêtres métal iques; Volets métal iques; Composants métal iques pour fenêtres; Matériaux de construction métal iques; Matériaux de construction métal iques ; Garnitures intérieures de véhicules automobiles ; Guttapercha, caoutchouc, balatum et produits en ces matières, à savoir feuil es, plaques, baguettes (produits semi- finis), objets en matières plastiques et/ou pierre artificiel e, à savoir feuil es, plaques, baguettes (produits semi-finis); Feuil es de laminé pour meubles, portes et l’aménagement intérieur; Produits en matières plastiques mi-ouvrées, À savoir panneaux en matières plastiques pour la garniture intérieure de véhicules de transport ; Fenêtres non métal iques; Cadres non métal iques pour fenêtres; Rebords de fenêtre non métal iques; Portes non métal iques; Châssis de portes non métal iques; Éléments de porte non métal iques; Contre-plaqué pour panneaux en contre-plaqué et panneaux lattés, en particulier pour le coffrage du béton, pour la construction de maisons, de bateaux et de véhicules; Produits finis en pierres artificiel es et/ou en matières plastiques, À savoir disques; Produits composites en bois et pierres artificiel es pour la construction; Parties d’immeubles, À savoir planchers, panneaux et/ou pierres synthétiques en bois; Baguettes en bois pour le lambrissage; Cloisons non métal iques; Éléments de construction non métal iques; Matériaux de construction non métal iques ; Meubles; Pièces de meubles, y compris plans de travail en tant que pièces de meubles; Produits finis en pierres artificiel es et/ou matières plastiques, à savoir encadrements (pièces de meubles); Produits composites en bois et pierres artificiel es, À savoir pièces de meubles.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « matériaux de construction non métal iques» de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques au sein de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces produits sont donc identiques. Les « constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence complémentaires aux « Parties d’immeubles, À savoir planchers, panneaux et/ou pierres synthétiques en bois ; Cloisons non métal iques ; Éléments de construction non métal iques » de la marque antérieure en ce que ces derniers servent à l’élaboration des premiers.
C es produits sont donc comme similaires Les « bois de construction » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matériaux bruts ou légèrement transformés à destination de la construction, appartiennent bien à la catégorie générale formée par les « matériaux de construction non Métal iques » de la marque antérieure. Contrairement à ce qui est avancé par le déposant, les « bois de construction » appartiennent bien à la catégorie générale des « matériaux de construction non-métal ique » puisqu’ils sont des matériaux de construction ne contenant pas d’éléments métal iques. Ces produits apparaissent donc comme identiques. Les « construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée présentent une relation étroite et obligatoire avec les « matériaux de construction métal iques et non métal iques » de la marque antérieure en ce que les premiers mettent en œuvre ou ont pour objet les seconds. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la similarité entre les produits et services susvisés, laquel e résulte du lien étroit et obligatoire qui existe entre eux, a été démontrée. En effet, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, comme c’est le cas en l’espèce. A cet égard, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’il s’agit de produits et de services relevant de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ces produits et services sont complémentaires et des lors similaires. Les « maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; services d’isolation (construction) » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée présentent une relation étroite et obligatoire avec les « matériaux de construction métal iques et non métal iques » de la marque antérieure en ce que la mise en œuvre des premiers nécessite l’utilisation des seconds Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la similarité entre les produits et services susvisés, laquel e résulte du lien étroit et obligatoire qui existe entre eux, a été démontrée. En effet, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, comme c’est le cas en l’espèce. A cet égard, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’il s’agit de produits et de services relevant de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ces produits et services sont complémentaires et des lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination V VESTACK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal WESTAG, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que la demande d’enregistrement contestée est constituée de deux éléments verbaux, de couleurs, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est quant à el e constituée d’une dénomination unique, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les éléments verbaux VESTACK et WESTAG sont d’une longueur proche et ont en commun les séquences de lettres ESTA ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Cette similarité est renforcée par la forme proche des lettres V et W. Phonétiquement, ils ont le même rythme, se prononçant en deux temps, et comportent les mêmes sonorités d’attaque [vesta] ainsi que des sonorités finales proches (respectivement [k] et [g]). Si les signes diffèrent par la substitution de la lettre W par la lettre V ainsi que de la lettre G par les lettres CK, ces différences ne sont pas de nature à empêcher une perception visuel e et phonétique très proche des deux signes, qui demeurent largement dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes ou proches. Phonétiquement, si comme le relève le déposant, la lettre W peut être prononcée soit [v], soit [ou], au regard des règles de la langue française, il n’existe pas de prononciation applicable en l’espèce. Ainsi il convient de prendre en considération les développements de l’opposant qui dans son mémoire souligne le fait que la marque antérieure doit être prononcée [vest] créant donc une identité sonore en position d’attaque des deux signes en cause, venant renforcer la similarité entre ces derniers.
I ntel ectuel ement, le déposant invoque une différence de perception entre les signes au motif que l’élément verbal VESTA au sein du signe contesté renvoie selon lui a «à la célèbre déesse du foyer « Vesta »». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette évocation sera perçue par le consommateur des produits et services en cause, s’agissant d’un personnage de la mythologie dont le consommateur de culture moyenne ne sera pas capable de comprendre le sens. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes. Enfin, les signes diffèrent aussi par la présence d’éléments figuratifs, à savoir la lettre V stylisée et composée de multiples triangles formant un camaïeu de vert au sein de la marque contestée et de quatre quadrilatères séparés par une bande de la même couleur au sein de la marque antérieure. Toutefois, les éléments figuratifs et la présentation des signes en causes ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des termes WESTAG et VESTACK. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Les triangles composant le logo sont de différentes teintes de verts. Ce camaïeu a été choisi pour évoquer une démarche éco-responsable et durable dans laquel e le déposant s’inscrit ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Ainsi, les signes en cause suscitent une même impression d’ensemble pour un consommateur d’attention moyenne. La dénomination contestée V VESTACK est donc similaire à la marque antérieure WESTAG.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe V VESTACK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques ; bois de construction ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; services d’isolation (construction)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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