Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° 2020/10933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/10933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2604892 ; EP11193302.4 |
| Référence INPI : | B20220102 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 mars 2022
3ème chambre, 2ème section N° RG 20/10933 N° Portalis 352J-W-B7E-CTEKF
DEMANDERESSE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY A/S 16 Borupvej 7330 BRANDE (DANEMARK)
représentée par Maître Sabine AGE et par Maître Florence JACQUAND de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE E.U.R.L. GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPANA SL Cal e de Roc Boronat 78 08005 BARCELONE (ESPAGNE)
S.A.S. GE EOLIENNES SN Rue de la Pierre Percée 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
S.A.S. GE WIND FRANCE Immeuble Insula 11 rue Arthur III Ile de Nantes 44200 NANTES
représentée par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elise MELLIER, Juge assistée de Monsieur Quentin C, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 février 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2022.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 30 octobre 2020, la société Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (ci-après « la société SGRE ») a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes en contrefaçon de trois de ses brevets européens portant sur des éoliennes, à l’encontre de trois sociétés du groupe General Electric, à savoir les sociétés GE Eoliennes SN, GE Wind France et General Electric Renovables España SL (ci-après ensemble les « sociétés GE »).
Au terme de discussions amiables relatives au régime de confidentialité à appliquer aux éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon que la société SGRE a fait diligenter dans les locaux des sociétés GE Eoliennes SN et GE Wind France les 29 et 30 septembre 2020, les conseils de la société SGRE ont communiqué à leurs confrères adverses, par lettre officiel e du 15 juin 2021, une liste de 66 documents et fichiers sélectionnés parmi les pièces saisies et placées sous séquestre provisoire contenant les informations susceptibles d’être, selon leur analyse, utiles à la preuve de l’origine, l’étendue et la consistance de la contrefaçon des seuls brevets visés à l’assignation encore opposés, i.e. les brevets EP 519 et EP 503 (ci- après les « Pièces confidentiel es »).
Les parties se sont par ail eurs accordées sur certaines modalités du régime de confidentialité, à savoir :
- la liste des membres du cabinet X et de la société SGRE habilités à participer au cercle de confidentialité,
- la définition et les conditions d’échange des Pièces confidentiel es,
- les conditions d’échange des conclusions,
- l’organisation des audiences, et
- les modalités de traitement et de publication des décisions à intervenir dans la procédure.
Par conclusions d’incident, el es ont saisi le juge de la mise en état aux fins de statuer sur les points encore en désaccord relativement à la communication aux débats et à l’examen des Pièces confidentiel es, notamment en ce qui concerne la liste des membres du cercle de confidentialité autres que les conseils français et l’accord de confidentialité auquel devront être soumis les membres dudit cercle.
*
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conclusions d’incident n° 2 aux fins de fixation d’un régime de confidentialité pour la communication de pièces confidentiel es, signifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Siemens Gamesa Renewable Energy A/S demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 134, 788 du code de procédure civile et les articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-4 et R. 153-6 du code de commerce, DIRE que le Cercle de Confidentialité sera constitué des membres suivants :
- Monsieur R W, représentant du groupe Siemens ;
- les avocats, conseils scientifiques et mandataires européens de Hoyng Rokh Monegier (bureaux de Paris et d’Amsterdam) intervenant pour la société SGRE, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ;
- les solicitors de Bristows LLP intervenant pour la société SGRE dans la procédure anglaise, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ; et tout barrister qui interviendra à leurs côtés (ci-après « les Conseils Anglais ») ;
- les experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la présente procédure ou la procédure anglaise ; désignés, ensemble, les « Membres du Cercle de Confidentialité » ; ORDONNER la communication, parmi les 66 documents et fichiers sélectionnés parmi les éléments saisis et placés sous séquestre contenant des informations susceptibles d’être utiles à la preuve de l’origine, l’étendue ou la consistance de la contrefaçon des brevets EP 519 et EP 503, ci-après les « Pièces Confidentiel es » :
- des Pièces Confidentiel es n° 1 à 52 (de nature technique) à Monsieur R W, représentant du groupe Siemens ;
- des Pièces Confidentiel es n° 1 à 66 (en ce compris les documents de nature financière n° 53 à 66, dans leur version provisoirement caviardée dans l’attente d’une décision jugeant que l’un au moins des brevets de la société SGRE est valable et contrefait) aux autres Membres du Cercle de Confidentialité ; DIRE que les Membres du Cercle de Confidentialité ne pourront recevoir communication des Pièces Confidentiel es qu’après avoir signé un engagement de confidentialité par lequel el es s’engageront à :
- garder strictement confidentiel es les informations citées dans les Pièces Confidentiel es, ci-après les « Informations Protégées » ;
- ne pas les divulguer, directement ou indirectement, ni les transmettre ou en discuter avec des Tiers (soit toute personne physique ou morale – y compris la société SGRE, et ses affiliées – extérieure au cercle de confidentialité) et ce, pour la durée de la procédure ainsi que les dix ans qui suivront la décision y mettant un terme définitif ;
- les conserver, ainsi que les notes les concernant, dans un lieu sûr et confidentiel ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— détruire les Informations Protégées ainsi que tout document préparé en relation avec cel es-ci et renvoyer au conseil des sociétés GE une attestation certifiant la destruction de toutes les Informations Protégées ainsi que toutes les copies électroniques de ces Informations Protégées dans un délai de 21 jours suivant la ou les décision(s) mettant un terme définitif aux procédures ; DIRE que les Conseils Anglais de la société SGRE s’engageront, en outre :
- à ne pas communiquer les Pièces Confidentiel es dans la Procédure Anglaise, sans avoir au préalable, convenu des modalités de cette communication avec les conseils anglais des sociétés GE, et à défaut d’accord, saisi la High Court anglaise aux fins de fixation desdites modalités de communication des pièces ; DIRE que les engagements ci-dessus visés ne s’appliqueront pas à l’une quelconque des Informations Protégées qui :
- était en possession du signataire et à sa libre disposition avant la date de l’engagement de non-divulgation (ou, le cas échéant, du premier engagement de non-divulgation signé pour les besoins la procédure) ;
- a été ou sera reçue d’un tiers n’étant tenu par aucune obligation de non-divulgation vis-à-vis des sociétés GE ;
- est ou est devenue généralement accessible au public en l’absence d’un acte ou manquement de la part du signataire ;
- est développée ultérieurement par la société SGRE ou sous sa direction, autrement qu’en violation de toute obligation découlant du présent engagement de non-divulgation ;
- doit être divulguée en application d’une loi ou d’un règlement ou sur ordre d’une juridiction compétente, ou d’un organisme réglementaire, ou d’une autre autorité compétente à l’égard du signataire ; DIRE que les Membres du Cercle de Confidentialité, s’engageront à ne partager les Pièces Confidentiel es qu’avec :
- le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du tribunal judiciaire de Paris ou de la High Court of Justice of England and Wales et cel es qui suivront éventuel ement devant des juridictions des degrés supérieurs en France ou au Royaume-Uni, ainsi que tout transcripteur qui pourrait être désigné dans le cadre de la Procédure Anglaise ;
- les autres Membres du Cercle de Confidentialité ; DIRE que, dans la présente Procédure Française :
- les écritures déposées par les avocats de la société SGRE et par les avocats des sociétés GE seront communiquées en deux versions : • une version complète dans laquel e les passages faisant référence aux éléments confidentiels seront identifiées explicitement comme « Confidentiels » (la « Version Intégrale ») ; • une version expurgée dans laquel e tout extrait des Pièces Confidentiel es ou référence à leur contenu aura été masqué (la « Version Expurgée ») ;
- la Version Intégrale des écritures sera signifiée par RPVA de la manière habituel e, et que les parties s’échangeront en outre, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
manière concomitante, par correspondance officiel e, la Version Expurgée ;
- les conseils de la société SGRE s’engagent à ne partager la Version Intégrale des écritures qu’avec : • le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du tribunal judiciaire de Paris ou des juridictions des degrés supérieurs ; • les autres Membres du Cercle de Confidentialité ;
- les audiences ou parties d’audience au cours desquel es il sera fait référence aux Pièces Confidentiel es seront tenues en chambre du conseil, seuls les membres du cercle de confidentialité étant autorisés à y assister, ainsi que les interprètes qui pourront avoir été missionnés par les parties ;
- les parties sol iciteront conjointement que, dans toute la mesure possible, la motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité soient adaptées aux nécessités de la protection des Pièces Confidentiel es, de manière à maintenir la confidentialité de cel es-ci ;
En tout état de cause : DONNER acte à la société SGRE de ce qu’el e renonce à opposer aux sociétés GE son brevet européen n° 2 604 892, les pièces saisies n’ayant pas permis d’en confirmer la contrefaçon ; CONDAMNER les sociétés GE à verser à la société SGRE la somme totale de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens.
*
Par conclusions d’incident en réponse n° 2 aux fins de fixation d’un régime de confidentialité pour la communication de pièces confidentiel es, signifiées par voie électronique le 10 février 2022, les sociétés GE Wind France SAS, GE Eoliennes SN et General Electric Renovables España SL demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 134, 788 du code de procédure civile, Vu l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, Vu les articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-4 et R. 153-6 du code de commerce, ORDONNER la communication des Pièces Confidentiel es n° 1 à 52, de nature technique :
- à un représentant du groupe Siemens, dont le travail n’est pas axé sur l’ingénierie ou la conception d’éoliennes, ni sur l’instruction ou l’obtention de brevets liés à ces dernières ;
- aux avocats, conseils scientifiques et mandataires européens de HOYNG ROKH MONEGIER (bureaux de Paris et d’Amsterdam) intervenant pour la société SGRE, ainsi que tous secrétaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ;
- aux experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la présente procédure ; désignés, ensemble, « les Membres du Cercle de Confidentialité » ; à l’exclusion :
- des solicitors de Bristows LLP intervenant pour la société SGRE dans la Procédure Anglaise, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ; et tout barrister qui interviendra à leur côté ;
- des experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la Procédure Anglaise ; DIRE qu’en ce qui concerne les Pièces Confidentiel es n° 53 à 66, de nature financière et commerciale, le Cercle de confidentialité sera limité :
- aux avocats, conseils scientifiques et mandataires européens de HOYNG ROKH MONEGIER (bureaux de Paris et d’Amsterdam) intervenant pour la société SGRE, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ;
- aux experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la présente procédure ; à l’exclusion :
- des solicitors de Bristows LLP intervenant pour le compte de la société SGRE dans la Procédure Anglaise, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ; et tout barrister qui interviendra à leur côté ;
- des experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la Procédure Anglaise ;
- du représentant de la société SGRE ; ORDONNER que les Membres du Cercle de Confidentialité ne pourront recevoir communication des Pièces Confidentiel es qu’après avoir signé un engagement de confidentialité par lequel ils s’engageront à :
- garder strictement confidentiel es les informations citées dans les Pièces Confidentiel es, ci-après « les Informations Protégées » ;
- ne pas les divulguer, directement ou indirectement, ni les transmettre ou en discuter avec des Tiers (soit toute personne physique ou morale – y compris la société SGRE, et ses affiliées – extérieure au cercle de confidentialité) et ce, pour la durée de la procédure ainsi que les dix ans qui suivront la décision y mettant un terme définitif ;
- les conserver, ainsi que les notes les concernant, dans un lieu sûr et confidentiel ;
- détruire les Informations Protégées ainsi que tout document préparé en relation avec cel es-ci et renvoyer au conseil des sociétés GE une attestation certifiant la destruction de toutes les Informations Protégées ainsi que toutes les copies électroniques de ces Informations Protégées dans un délai de 21 jours suivant la ou les décision(s) mettant un terme définitif aux procédures ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DIRE que les conseils français de SGRE, relevant du cabinet X, les experts français que ces derniers seraient amenés à mandater pour les besoins de la présente procédure, et le salarié désigné pour participer au Cercle de confidentialité en qualité de représentant de SGRE s’engageront, en outre, selon les termes suivants : « Après réception des Informations Protégées, et en sus des autres termes du présent engagement, je ne divulguerai pas à un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, ou à des Tiers, les informations intitulées »PIÈCE CONFIDENTIELLE – CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT" en tout ou en partie, et ne serai pas impliqué, directement ou indirectement, dans la préparation, l’instruction, ou la modification d’une description et / ou d’une revendication dans une demande de brevet, de quelque manière que ce soit – en ce compris la rédaction, le conseil ou toute autre action ayant une incidence sur la portée de la revendication – qui couvre des aspects relatifs aux trains d’entraînement mécanique pour des éoliennes à entraînement direct ou toute autre technologie auxquels les informations désignées "PIÈCE CONFIDENTIELLE – CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT« se rapportent, pendant la durée de la Procédure et de toute procédure étrangère ou action connexe (en ce compris les procédures connexes en contrefaçon et en nul ité des brevets de SGRE actuel ement en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni), en ce compris les éventuel es instances d’appel, ainsi que pour une année qui suivra la fin de la dernière de ces procédures ». Cette disposition n’exclut pas que je puisse intervenir dans des procédures d’opposition, d’examen inter partes ou d’autres procédures post-délivrance devant un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, à condition que je ne sois pas impliqué dans l’obtention ou la modification de revendications, de quelque manière que ce soit, en ce compris la rédaction, la discussion, le conseil, la proposition ou l’examen de revendications ou de modifications de revendications. L’objectif de cette clause est d’empêcher l’utilisation d’informations désignées "PIÈCE CONFIDENTIELLE
- CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT« divulguées dans le cadre de la Procédure contre GE pour obtenir ou modifier stratégiquement des revendications de brevets qui pourraient être utilisées contre les éoliennes prétendument contrefaisantes ou d’autres technologies d’éoliennes de GE ou de ses filiales. La simple réception de copies de courtoisie de la correspondance avec un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, ne saurait être considérée comme une préparation de l’instruction d’une demande de brevet ». DIRE que les engagements ci-dessus visés ne s’appliqueront pas à l’une quelconque des Informations Protégées qui :
- était en possession du signataire et à sa libre disposition avant la date de l’engagement de non-divulgation (ou, le cas échéant, du premier engagement de non-divulgation signé pour les besoins la procédure) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- a été ou sera reçue d’un tiers n’étant tenu par aucune obligation de non-divulgation vis-à-vis des sociétés GE ;
- est ou est devenue généralement accessible au public en l’absence d’un acte ou manquement de la part du signataire ;
- est développée ultérieurement par la société SGRE ou sous sa direction, autrement qu’en violation de toute obligation découlant du présent engagement de non-divulgation ;
- doit être divulguée en application d’une loi ou d’un règlement ou sur ordre d’une juridiction compétente, ou d’un organisme réglementaire, ou d’une autre autorité compétente à l’égard du signataire ; DIRE que les Membres du Cercle de Confidentialité, s’engageront à ne partager les Pièces Confidentiel es qu’avec :
- le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du Tribunal judiciaire de Paris ;
- les autres Membres du Cercle de Confidentialité ; DIRE que, dans la présente Procédure Française :
- les écritures déposées par les avocats de la société SGRE et par les avocats des sociétés GE seront communiquées en deux versions : • une version complète dans laquel e les passages faisant référence aux éléments confidentiels seront identifiées explicitement comme « Confidentiels » (la « Version Intégrale ») ; • une version expurgée dans laquel e tout extrait des Pièces Confidentiel es ou référence à leur contenu aura été masqué (la « Version Expurgée ») ;
- la Version Intégrale des écritures sera signifiée par RPVA de la manière habituel e, et que les parties s’échangeront en outre, de manière concomitante, par correspondance officiel e, la Version Expurgée ;
- les conseils de la société SGRE s’engagent à ne partager la Version Intégrale des écritures qu’avec : • le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du tribunal judiciaire de Paris ou des juridictions des degrés supérieurs ; • les autres Membres du Cercle de Confidentialité ;
- les audiences ou parties d’audience au cours desquel es il sera fait référence aux Pièces Confidentiel es seront tenues en chambre du conseil, seuls les membres du cercle de confidentialité étant autorisés à y assister, ainsi que les interprètes qui pourront avoir été missionnés par les parties ;
- les parties sol iciteront conjointement que, dans toute la mesure possible, la motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité soient adaptées aux nécessités de la protection des Pièces Confidentiel es, de manière à maintenir la confidentialité de cel es-ci ;
En tout état de cause, DIRE que les Pièces Confidentiel es n° 61 et 62 seront biffées de façon à masquer le nom des personnes signataires de ces contrats ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PRENDRE ACTE de ce que la société SGRE renonce à opposer aux sociétés GE son brevet européen n° 2 604 892 ; RESERVER le paiement des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 février 2022.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions d’incident précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la société SGRE renonce expressément à opposer, dans le cadre de la présente procédure, son brevet européen n° 2 604 892, les pièces saisies n’ayant pas permis selon el e d’en confirmer la contrefaçon.
*
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Selon l’article 134 du même code, « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
Par ail eurs, l’article L. 153-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est al égué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’el e est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et sol iciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de cel e-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Aux termes de l’article R. 153-5 du même code, toutefois, « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque cel e-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ». Sur ce,
Il sera en premier lieu relevé qu’aux termes de ses dernières écritures, la société SGRE ne s’oppose pas à la demande de ses adversaires à ce que les pièces n° 61 et 62 des 66 documents sélectionnés par les parties ne soient versées à la procédure qu’intégralement biffées, de façon à ce que le nom de leurs signataires soit masqué, ce qui sera en conséquence ordonné au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé par ail eurs que l’intégralité des pièces n° 53 à 66, contenant des informations financières, a d’ores et déjà été versée caviardée et que les parties s’accordent tant (i) sur le fait que ces pièces ne seront ultérieurement versées non biffées que si l’un des brevets au moins de la société SGRE est jugé valide et contrefait, que (i ) sur le fait que le représentant salarié de la société SGRE désigné au cercle de confidentialité n’aura en tout état de cause pas à en connaître.
1- Sur l’engagement de non-divulgation des membres du cercle de confidentialité
Les sociétés GE sol icitent que soit insérée à l’engagement de non- divulgation qui sera signé par tout membre du cercle de confidentialité une clause qu’el es présentent comme le pendant de cel e contenue au Protective Order applicable dans la procédure opposant les parties devant la District Court du Massachusetts (USA).
La rédaction sol icitée a pour objectif affiché d’empêcher les conseils de la société SGRE ainsi que son représentant désigné d’utiliser les connaissances acquises dans le cadre du cercle de confidentialité afin de conseil er la demanderesse en vue d’obtenir ou modifier stratégiquement des revendications de ses brevets opposés dans le cadre de la présente procédure ou de procédures à venir.
La demanderesse considère la rédaction proposée comme inacceptable, tant en ce qu’el e interdirait à ses avocats de la conseil er utilement sur d’éventuel es limitations des revendications des brevets invoqués dans la procédure, qu’en ce qu’el e risquerait d’entraver fortement l’activité future du représentant salarié qu’el e entend désigner en la personne de M. W
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les conseils de la société SGRE soutiennent ainsi qu’ils ne devraient pas se voir interdire de conseil er leur cliente sur d’éventuel es limitations des revendications des brevets invoqués dans la procédure ou dans le cadre de l’instruction de demandes d’autres brevets qui pourraient ultérieurement être opposés aux défenderesses, ayant au contraire tout intérêt à pouvoir procéder à de tel es limitations en cours de procédure. Ils ajoutent que si une tel e clause a été acceptée dans le Protective order, c’est parce que la procédure américaine de limitation, intervenant en paral èle d’une action en contrefaçon, ne sera pas prise en compte par la District Court américaine ayant à connaître de cette action, laquel e statuera au regard des revendications au jour de sa saisine, de sorte que les limitations apportées en cours de procédure sont sans impact sur l’issue de l’action en contrefaçon.
Ils font en outre valoir à juste titre qu’ils ont été en mesure de prendre connaissance des Pièces confidentiel es lors de la première phase de tri alors qu’ils n’étaient pas soumis à une clause aussi contraignante que cel e sol icitée ; ils en déduisent que toute procédure de limitation qui viendrait à être engagée par leur cliente au cours de la présente procédure sera entachée de soupçon et qu’ils ne seront, de fait, pas en mesure de prouver l’absence de violation de l’accord de confidentialité souscrit. Or, si aux Etats-Unis il est selon eux possible de recourir à des équipes distinctes capables de défendre les intérêts d’un client commun sans nécessairement avoir à partager des informations détail ées sur le fond du dossier et la rédaction des revendications du brevet, tel n’est pas le cas en France, de sorte qu’ils ne pourraient pas utilement conseil er leur cliente s’ils devaient se voir interdire de le faire quant à d’éventuel es limitations de ses brevets.
Il sera toutefois observé, ce dont la société SGRE ne disconvient pas, qu’en droit français, une limitation peut intervenir à tout moment de la vie du brevet donc à tout stade de la procédure en contrefaçon, et que, prenant effet rétroactivement, el e est susceptible d’influer directement sur l’issue du litige, les revendications prises en compte par la juridiction étant cel es tel es que limitées. Dès lors, une demande de limitation sol icitée en cours de procédure, si el e est parfaitement licite, aurait pour conséquence une rupture de l’égalité des armes si el e était mise en œuvre afin d’adapter la stratégie d’action au regard des informations confidentiel es adverses dont la société SGRE ou ses conseils auront eu connaissance via le cercle de confidentialité.
Ce d’autant que, comme le relèvent les défenderesses, la procédure de limitation a pour objet de consolider un brevet en circonscrivant l’invention au regard de l’art antérieur non ou imparfaitement pris en compte au moment du dépôt du brevet afin de prévenir ou anéantir une possible contestation de sa validité. El e n’a donc en principe vocation à être mise en œuvre que face à des antériorités (au sens du droit des brevets) qui lui sont ou risquent de lui être opposées, et non suite à la connaissance d’informations confidentiel es qui n’avaient pas vocation à être divulguées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il sera en conséquence fait droit aux demandes des sociétés GE relatives à l’engagement de non-divulgation selon modalités au dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la désignation du membre du cercle de confidentialité représentant de la société SGRE
La demanderesse expose que si el e avait initialement proposé en tant que représentant de la société SGRE au cercle de confidentialité M. J G Senior IP counsel au sein du groupe Siemens, el e a dû, suite à son mouvement interne au groupe rendant inadéquate sa participation audit cercle, envisager son remplacement par son successeur, M. R W. El e soutient qu’une tel e substitution est opérée à fonctions identiques, le représentant de la société SGRE désigné comme pouvant accéder aux seules Pièces confidentiel es techniques devant être en lien avec le domaine couvert par les brevets invoqués à la procédure, de manière à être en mesure de procéder à un examen utile et éclairé de ces Pièces confidentiel es aux fins d’en discuter avec les conseils de la société SGRE.
Les sociétés GE s’opposent à la désignation de M. W, au motif que les brevets EP 519 et EP 503 invoqués par la société SGRE concernent la structure générale et plusieurs des composants mécaniques des éoliennes, en particulier les arbres d’entraînement, ce qui, selon el es, correspond exactement au domaine technique d’intervention de M. W.
Sur ce,
Les sociétés GE avaient agréé la désignation de M. G, présenté comme « représentant de la société SGRE et mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets » et « intervenant dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques et la connexion au réseau des générateurs d’éoliennes ». Il apparaissait ainsi qu’el es avaient accepté l’idée que le représentant de la demanderesse appelé à intégrer le cercle de confidentialité et, partant, à accéder aux documents techniques confidentiels n° 1 à 52, était un spécialiste des brevets en charge de la rédaction de ceux-ci et de la gestion du portefeuil e de brevets de son employeur.
Selon la société SGRE, M. W est « spécifiquement responsable des diverses questions relatives à la propriété intel ectuel e, notamment la rédaction, le dépôt, l’instruction et le maintien des droits de propriété intel ectuel e, les études de liberté d’exploitation et les avis de non- validité », comme l’était certes déjà M. G , en tant que Senior IP counsel.
El e reconnaît toutefois qu’il ne peut être exclu que les aspects de la technologie des éoliennes auxquels les Pièces confidentiel es se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rapportent incluent des informations relatives au domaine d’activité actuel de M. W, à savoir les contrôles opérationnels et la conception structurel e des éoliennes, en particulier leurs arbres d’entraînement mécanique, ce qui pose justement problème aux sociétés GE, eu égard au contexte très concurrentiel opposant les principaux opérateurs du secteur et au caractère de ce fait hautement sensible des informations confidentiel es dont l’accès est ici envisagé.
Ces dernières sol icitent ainsi que le représentant adverse désigné :
- ne fournisse pas actuel ement ou à l’avenir de travail ou de soutien de nature technique à SGRE dans le domaine des éoliennes,
- ne puisse pas utiliser les informations auxquel es il pourrait avoir accès à travers le cercle de confidentialité au détriment des intérêts des défenderesses, et en particulier qu’il ne puisse être impliqué dans l’instruction ou la rédaction de brevets en lien avec les informations contenues dans les Pièces confidentiel es.
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes des sociétés GE relativement aux engagements de non-divulgation qui seront exigés des membres du cercle de confidentialité, les inquiétudes des défenderesses ne peuvent cependant plus être sérieusement opposées à la désignation de M. W au seul motif qu’il serait un spécialiste du cœur de technologie des brevets en litige.
Si toutefois la société SGRE, qui fait valoir que la clause de non- divulgation retenue est susceptible d’entraver de manière significative l’activité professionnel e actuel e ou future de son actuel Senior IP counsel, estimait préférable de préserver la marge de manœuvre de son salarié de façon à ce qu’il puisse continuer à « être impliqué, directement ou indirectement, dans la préparation, l’instruction, ou la modification d’une description et / ou d’une revendication dans une demande de brevet », el e sera autorisée à lui substituer M. G dont les fonctions ont certes changé mais qui demeure salarié du groupe Siemens, ou un autre représentant de son choix qu’el e considérerait le plus à même de prendre utilement connaissance des Pièces confidentiel es, sans que l’agrément des défenderesses n’apparaisse nécessaire au regard de l’engagement très ferme de non-divulgation auquel tout membre du cercle de confidentialité sera soumis.
3- Sur l’accès des conseils anglais de la société SGRE aux Pièces confidentielles dans le cadre du cercle de confidentialité
La société SGRE soutient qu’il n’existe aucun motif valable d’interdire l’accès aux Pièces confidentiel es à ses conseils anglais, tenus par une obligation de confidentialité protégeant le contenu desdites pièces, pour les besoins d’une procédure dans laquel e el e invoque les mêmes brevets européens ; ce, d’autant que les sociétés GE avaient selon el e initialement accepté une tel e communication avant de se raviser.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les sociétés GE démentent avoir accepté sans condition la divulgation des Pièces confidentiel es aux conseils anglais de leur adversaire, soutenant au contraire qu’une tel e communication n’était envisagée qu’en lieu et place de la mise en œuvre d’un Product and Process Description dans la procédure pendante devant la juridiction anglaise. Sur ce,
Au vu des éléments produits (pièce SGRE n° 6.11, 6.11.1 et 6.12), les défenderesses n’ont entendu permettre aux conseils anglais de la société SGRE l’accès aux Pièces confidentiel es issues de la saisie française qu’à la condition que leur adversaire renonce en contrepartie à sol iciter un Product and Process Description, lequel engendrerait à la charge des sociétés GE des frais non négligeables pour sa rédaction.
La demanderesse relève pertinemment qu’un tel Product and Process Description répond à un objectif spécifique (« to provide ful particulars of its product or process ») et ne recouvre donc pas nécessairement les informations susceptibles d’être contenues dans les Pièces confidentiel es, notamment quant à l’origine, l’étendue ou la consistance de la contrefaçon al éguée.
La pertinence et l’utilité de tel es pièces issues des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 29 et 30 septembre 2020 subsistent ainsi indéniablement dans la procédure pendante outre-Manche.
Or, s’il ne peut être présagé des décisions que prendront les juridictions anglaises, aussi bien concernant le Product and Process Description qu’en termes de discovery, laquel e peut être ordonnée très largement, et dans un cadre de confidentialité indéterminé à ce jour, il n’existe pas de raison objective d’interdire la communication des Pièces confidentiel es obtenues par le biais des opérations, judiciairement autorisées, de saisie-contrefaçon diligentées sur le territoire français, dès lors que les conseils anglais de la demanderesse seront soumis au même engagement de non- divulgation que l’ensemble des membres du cercle de confidentialité.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes en ce sens de la société SGRE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le renoncement de la société Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (ci-après « la société SGRE ») à opposer aux sociétés GE Eoliennes SN, GE Wind France et General Electric Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Renovables España SL (ci-après « les sociétés GE ») dans le cadre de la présente action en contrefaçon son brevet européen n° 2 604 892 ;
DISONS que le Cercle de confidentialité qui aura accès aux Pièces confidentiel es tel es que définies ci-après sera constitué des membres suivants :
- un représentant du groupe Siemens, désigné au choix de la société SGRE en la personne de M. R W ou de M. J G ou toute autre personne salariée du groupe Siemens ;
- les avocats, conseils scientifiques et mandataires européens du cabinet X (cabinet Y, bureaux de Paris et d’Amsterdam) intervenant pour la société SGRE, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ;
- les solicitors de Bristows LLP intervenant pour la société SGRE dans la procédure anglaise, ainsi que tous secrétaires, paralegals, stagiaires et autres salariés des services généraux avec lesquels ils travail ent ; et tout barrister qui interviendra à leurs côtés (ci-après « les Conseils anglais ») ;
- les experts missionnés par les conseils de la société SGRE pour les assister dans la présente procédure ou la procédure anglaise ; ces membres étant désignés, ensemble, les « Membres du Cercle de confidentialité » ;
ORDONNONS la communication aux Membres du Cercle de confidentialité des documents désignés sous le nom de « Pièces confidentiel es » n° 1 à 66, à l’exclusion du représentant de la société SGRE à qui ne seront communiquées que les Pièces confidentiel es n° 1 à 52, de nature technique, à l’exclusion des Pièces confidentiel es n° 53 à 66, de nature financière et commerciale ;
ORDONNONS que les Pièces confidentiel es n° 53 à 66, de nature financière et commerciale, ne soient communiquées aux Membres du Cercle de confidentialité, à l’exclusion du représentant de la société SGRE, que dans leur version provisoirement caviardée dans l’attente d’une décision jugeant que l’un au moins des brevets de la société SGRE est valable et contrefait, et que les Pièces confidentiel es n° 61 et 62 soient intégralement biffées de façon à masquer le nom des personnes signataires ;
DISONS que les Membres du Cercle de confidentialité ne pourront recevoir communication des Pièces confidentiel es qu’après avoir signé un engagement de confidentialité et de non-divulgation par lequel ils s’engagent à :
- garder strictement confidentiel es les informations issues des Pièces confidentiel es (ci-après « les Informations Protégées ») ;
- ne pas les divulguer, directement ou indirectement, ni les transmettre ou en discuter avec des tiers (entendus comme toute personne physique ou morale – y compris la société SGRE, et ses affiliées – Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
extérieure au Cercle de confidentialité) et ce, pour la durée de la procédure ainsi que les dix ans qui suivront la décision y mettant un terme définitif ;
- les conserver, ainsi que les notes les concernant, dans un lieu sûr et confidentiel ;
- détruire les Informations Protégées ainsi que tout document préparé en relation avec cel es-ci et renvoyer au conseil des sociétés GE une attestation certifiant la destruction de toutes les Informations Protégées ainsi que toutes les copies électroniques de ces Informations Protégées dans un délai de 21 jours suivant la ou les décision(s) mettant un terme définitif aux procédures ;
DISONS que les Conseils anglais de la société SGRE s’engageront, en outre à ne pas communiquer les Pièces confidentiel es dans la procédure anglaise, sans avoir au préalable, convenu des modalités de cette communication avec les conseils anglais des sociétés GE, et à défaut d’accord, saisi la High Court anglaise aux fins de fixation desdites modalités de communication des pièces ;
DISONS que l’engagement de confidentialité et de non-divulgation comportera en outre une clause rédigée selon les termes suivants : « Après réception des Informations Protégées, et en sus des autres termes du présent engagement, je ne divulguerai pas à un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, ou à des tiers, les informations intitulées " PIECE CONFIDENTIELLE – CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT" en tout ou en partie, et ne serai pas impliqué, directement ou indirectement, dans la préparation, l’instruction, ou la modification d’une description et / ou d’une revendication dans une demande de brevet, de quelque manière que ce soit – en ce compris la rédaction, le conseil ou toute autre action ayant une incidence sur la portée de la revendication – qui couvre des aspects relatifs aux trains d’entraînement mécanique pour des éoliennes à entraînement direct ou toute autre technologie auxquels les informations désignées " PIECE CONFIDENTIELLE – CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT" se rapportent, pendant la durée de la Procédure et de toute procédure étrangère ou action connexe (en ce compris les procédures connexes en contrefaçon et en nul ité des brevets de SGRE actuel ement en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni), en ce compris les éventuel es instances d’appel, ainsi que pour une année qui suivra la fin de la dernière de ces procédures. Cette disposition n’exclut pas que je puisse intervenir dans des procédures d’opposition, d’examen inter partes ou d’autres procédures post-délivrance devant un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, à condition que je ne sois pas impliqué dans l’obtention ou la modification de revendications, de quelque manière que ce soit, en ce compris la rédaction, la discussion, le conseil, la proposition ou l’examen de revendications ou de modifications de revendications. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’objectif de cette clause est d’empêcher l’utilisation d’informations désignées " PIECE CONFIDENTIELLE - CLUB DE CONFIDENTIALITÉ UNIQUEMENT" divulguées dans le cadre de la Procédure contre GE pour obtenir ou modifier stratégiquement des revendications de brevets qui pourraient être utilisées contre les éoliennes prétendument contrefaisantes ou d’autres technologies d’éoliennes de GE ou de ses filiales. La simple réception de copies de courtoisie de la correspondance avec un office national ou international de propriété industriel e ou toute autre autorité délivrant des brevets, ne saurait être considérée comme une préparation de l’instruction d’une demande de brevet. » ;
DISONS que les engagements ci-dessus visés ne s’appliqueront pas à l’une quelconque des Informations Protégées qui :
- était en possession du signataire et à sa libre disposition avant la date de l’engagement de non-divulgation (ou, le cas échéant, du premier engagement de non-divulgation signé pour les besoins la procédure) ;
- a été ou sera reçue d’un tiers n’étant tenu par aucune obligation de non-divulgation vis-à-vis des sociétés GE ;
- est ou est devenue généralement accessible au public en l’absence d’un acte ou manquement de la part du signataire ;
- est développée ultérieurement par la société SGRE ou sous sa direction, autrement qu’en violation de toute obligation découlant du présent engagement de non-divulgation ;
- doit être divulguée en application d’une loi ou d’un règlement ou sur ordre d’une juridiction compétente, ou d’un organisme réglementaire, ou d’une autre autorité compétente à l’égard du signataire ;
DISONS que les Membres du Cercle de confidentialité, s’engageront à ne partager les Pièces confidentiel es qu’avec :
- le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du tribunal judiciaire de Paris ;
- les autres Membres du Cercle de confidentialité, avec la réserve relative aux Pièces confidentiel es n° 53 à 66 de nature financière et commerciale ;
DISONS que, dans la présente procédure française :
— les écritures déposées par les avocats de la société SGRE et par les avocats des sociétés GE seront communiquées en deux versions : • une version complète dans laquel e les passages faisant référence aux éléments confidentiels seront identifiées explicitement comme « Confidentiels » (ci-après la « Version Intégrale ») ; • une version expurgée dans laquel e tout extrait des Pièces confidentiel es ou référence à leur contenu aura été masqué (ci- après la « Version Expurgée ») ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la Version Intégrale des écritures sera signifiée par RPVA de la manière habituel e, et les parties s’échangeront en outre, de manière concomitante, par correspondance officiel e, la Version Expurgée ;
- les conseils de la société SGRE s’engagent à ne partager la Version Intégrale des écritures qu’avec : • le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du tribunal judiciaire de Paris ou des juridictions des degrés supérieurs ; • les autres Membres du Cercle de confidentialité ;
- les audiences ou parties d’audience au cours desquel es il sera fait référence aux Pièces confidentiel es seront tenues en chambre du conseil, seuls les membres du cercle de confidentialité étant autorisés à y assister, ainsi que les interprètes qui pourront avoir été missionnés par les parties ;
- les parties sol iciteront conjointement que, dans toute la mesure possible, la motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité soient adaptées aux nécessités de la protection des Pièces confidentiel es, de manière à maintenir la confidentialité de cel es-ci ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2022, pour conclusions au fond de la société SGRE et suite du calendrier ;
RÉSERVONS les frais et dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Nullité ·
- Centre de documentation ·
- Demande ·
- Collection ·
- Sursis à statuer ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Motocycle ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Mesure d'instruction ·
- Suspension ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport
- Biosynthèse ·
- Centre de documentation ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Doyen ·
- Union européenne ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Préjudiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à une procédure judiciaire étrangère ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Interprétation de la revendication ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Domaine technique identique ·
- Approche problème-solution ·
- Revendications dépendantes ·
- Annulation partielle ·
- Difficulté à vaincre ·
- État de la technique ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Fonction identique ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Préjugé à vaincre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Standardisation ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Résultat ·
- Alimentation ·
- Brevet ·
- Prise de courant ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Collection
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d'autrui ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation dans les six mois précédant le dépôt ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Usurpation de la qualité de créateur ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Dimensions du conditionnement ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Ordre public et bonnes moeurs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Imitation de la technologie ·
- Couleur du conditionnement ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Annulation partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Frais de promotion ·
- Validité du brevet ·
- Frais de création ·
- Mention trompeuse ·
- Procédure abusive ·
- Document interne ·
- Titre en vigueur ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Mise en garde ·
- Appel abusif ·
- Attestation ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Commande ·
- Courriel ·
- Brevet ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Collection ·
- Contrefaçon
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Cadre ·
- Construction ·
- Suisse ·
- Roulement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polymère ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Documentation
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Travail ·
- Image ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Document
- Chiffrement ·
- Wifi ·
- Réseau local ·
- Radiotéléphone ·
- Fil ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Thé ·
- Brevet européen ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Document ·
- Cycle ·
- Nouveauté ·
- Description ·
- Constat
- Centre de documentation ·
- Brevet européen ·
- Ags ·
- Collection ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Récepteur
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Brevet européen ·
- Fins de non-recevoir ·
- Câble électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action en contrefaçon ·
- État ·
- Entrée en vigueur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.