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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 avr. 2022, n° 2020/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/02655 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Avocats Alternative ALTO OUEST Conseil, droits et solutions ; ALTO AVOCATS ; BARO ALTO ACADEMY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3287834 ; 4184506 ; 4377310 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20220119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 5 avril 2022
1ère Chambre ARRÊT N°124/2022 N° RG 20/02655 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVVP
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseil ère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur A T O […]
Représenté par Me Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES : La société BARO ALTO, SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 8 place Vendôme 75001 PARIS
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Représentée par Me Elise WEISSELBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société HASHTAG AVOCATS (anciennement ALTO AVOCATS), SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 30 place de la Madeleine 75008 PARIS
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A T, avocat au barreau de Nantes, a créé le 29 mars 2004 une adresse électronique (cabinet.altoavocats@laposte.net) puis a déposé le 23 avril 2004 à l’INPI, la marque complexe française en couleur :
figurant dans le certificat d’enregistrement sous la dénomination (signe concerné) : «'Avocats Alternative ALT Ouest-Conseil, droit et solutions'» enregistrée sous le n° 04 3 287 834 dans les classes n° 35, 38 et 42, cette marque ayant été renouvelée le 5 mars 2014. Depuis le mois de mars 2018, à la demande de son titulaire, la retranscription de la marque a été modifiée, le terme ALT ayant été remplacé dans les bases de l’INPI par celui de ALTO qui apparaît dorénavant dans la notice complète.
Le 2 décembre 2014, Mmes G B et Caroline Joly, avocates au barreau de Paris ont constitué une Selarl dénommée Baro Alto qui a été immatriculée le 6 janvier 2015. Un nom de domaine «'baroalto.com'» a été réservé le 11 novembre 2014 et un site internet a été exploité à compter du 4 mai 2015 («'www.baroalto.com'»). Le 19 juil et 2017, la Selarl Baro Alto a déposé la marque «'Baro Alto Academy'».
En 2015, MM. A T, J H et H A, tous trois avocats à Paris (et pour le dernier également à Québec), ont constitué à Paris une Selarl dénommée Alto Avocats laquel e a été immatriculée le 19 août 2015. Préalablement le 29 mai 2015, la marque Alto Avocats avait été déposée et enregistrée sous le n° 15 4 184 506 pour désigner des services juridiques (classe 45). Le nom de domaine «'altoavocats.com'» et ses dérivés ont été réservés le 17 juin 2015.
Divers échanges ont eu lieu entre les mois de février et de septembre 2015 entre M. T et M. T-O dans la perspective de la création d’un partenariat.
Le 3 avril 2019, la Selarl Alto Avocats est devenue, suite à un changement de dénomination, la Selarl Hashtag Avocats et cel e-ci a procédé au retrait de sa marque (Alto Avocats) qui était contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Arguant de ce que les dénominations sociales Baro Alto et Alto Avocats ainsi que la marque Alto Avocats et les noms de domaine «'altoavocats.com'» et «'baroalto.com'» constituaient la représentation d’une 'œuvre et d’une marque dont il était l’auteur et se plaignant d’une contrefaçon et d’une concurrence déloyale, M. T-O a fait assigner, par actes des 27 juil et et 1er août 2016, les Selarl Hashtag Avocats (anciennement Alto Avocats) et Baro Alto Avocats devant le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 4 mai 2020, a notamment':
— rejeté la demande aux fins voir prononcé l’irrecevabilité des pièces n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 36 du demandeur,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal du 6 juil et 2016 dont la nul ité n’est pas demandée,
— débouté M. A T-O de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et sur le fondement de la concurrence déloyale, - débouté M. A T de ses demandes accessoires,
— débouté la société Baro Alto de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. A T-O à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Baro Alto, d’une part, la somme de 4'000 euros et à la société Hashtag Avocats, d’autre part, la somme de 8'000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. A T-O aux entiers dépens à l’exclusion de ceux laissés à la charge de la société Baro Alto dans le cadre de sa demande à l’encontre de la société Hashtag avocats.
Le tribunal a considéré que si l’élément verbal Alto ne figurait pas dans la marque déposée par M. T-O, ce dernier pouvait cependant se prévaloir d’un usage en tant qu’enseigne (ou non commercial) bénéficiant d’une certaine notoriété mais concentrée sur la région nantaise. Il a estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion tant avec la Selarl Alto Avocats (devenue Hashtag Avocats) qu’avec la Selarl Baro Alto dont la représentation graphique est totalement différente et la zone de chalandise distincte.
Il a également rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme en considération de l’absence de tout préjudice démontré.
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Il a enfin rejeté la demande sur le fondement du droit d’auteur estimant qu’il n’avait pas à se prononcer sur la qualité de la création, son origine col ective ou non dès lors qu’il avait tranché la question sous l’angle du droit de la marque et au regard des critères de distinctivité, seuls opérants.
Par déclaration du 16 juin 2020, M. A T-O a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures (31 août 2020), M. A T-O demande à la cour de’ :
— le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé,
— réformer partiel ement le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
' débouté de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et sur le fondement de la concurrence déloyale,
' débouté de ses demandes accessoires,
' condamné à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Baro Alto, d’une part, la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Hashtag Avocats, d’autre part, la somme de 8'000 euros,
' condamné aux entiers dépens à l’exclusion de ceux laissés à la charge de la société Baro Alto dans le cadre de sa demande à l’encontre de la société Hashtag Avocats et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
statuant à nouveau':
— le déclarer recevable et bien-fondé ses demandes,
y faisant droit,
— débouter la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats) et la société Baro Alto de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires développées à son encontre,
— constater qu’il a crée une adresse électronique pour son activité «'cabinet.altoavocats@laposte.net'» et ce dès le 29 mars 2004, Alto faisant référence à ses initiales (A T O),
— dire et juger cette création originale comme marquer de l’empreinte de la personnalité de son auteur,
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— dire et juger que, compte tenu du rôle primordial qu’il a joué dans leur genèse, il doit être considéré comme l’unique auteur sur les éléments verbaux « Alto'» et « Alto avocats'» et graphiques :
en cause,
— dire qu’à défaut de justifier de contrats organisant une concession de droit d’exploitation ou une cession à leur bénéfice des droits d’auteurs attachés aux 'œuvres verbales et graphiques invoquées, la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats) et la société Baro Alto ont commis des actes de contrefaçon,
— dire qu’en procédant au dépôt de la marque Alto Avocats le 29 mai 2015, la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats) a commis des actes de contrefaçon,
— dire qu’en procédant au dépôt de la marque Baro Alto Academy le 19 juil et 2017, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société Baro Alto a commis des actes de contrefaçon,
— dire qu’en procédant à l’enregistrement des dénominations sociales Alto Avocats et Baro Alto, ainsi qu’aux noms de domaines «'altoavocats.com'», «'baroalto.com'» et d’autres noms de domaines intégrant les éléments verbaux « Alto Avocats » la Selarl Hashtag et la société Baro Alto ont commis des actes de contrefaçon,
— déclarer recevable, l’action qu’il a initiée à l’encontre de la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats) et de la société Baro Alto,
— dire et juger que les éléments verbaux « Alto Avocats » et graphiques :
ainsi que la marque litigieuse sont des 'œuvres originales et protégées par le droit d’auteur,
— constater que la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats) et la société Baro Alto en se livrant à la reproduction et à la représentation des éléments verbaux «'Alto'» et «'Alto Avocats'» et des graphiques litigieux et en utilisant la marque litigieuse sur les en-têtes des sociétés Hashtag et Baro Alto ainsi que sur plusieurs de leurs documents commerciaux (plaquettes, journaux, publicité, etc) et leur site internet, commettent des actes de contrefaçon respectivement depuis le 29 mai 2015 pour l’une et depuis 6 janvier 2015 pour l’autre à son préjudice,
— constater qu’en entretenant la confusion dans l’esprit du public sur l’origine des prestations de services proposées par el es, la Selarl Hashtag et la société Baro Alto se rendent coupables de parasitisme,
en conséquence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- faire interdiction à la Selarl Hashtag et à la société Baro Alto d’utiliser et / ou de reproduire et / ou représenter les éléments verbaux «'Alto'» et «'Alto Avocats'» et des éléments graphiques ainsi que la marque litigieuse même à titre de dénomination sociale ou d’enseigne et de nom de domaine sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la nul ité de la marque Alto Avocats déposée le 29 mai 2015 à l’INPI sous le numéro 4184506 par la Selarl Hashtag (anciennement Alto Avocats),
— prononcer la nul ité de la marque Baro Alto Academy déposée le 19 juil et 2017 à l’INPI sous le numéro 4377310 par la société Baro Alto,
— ordonner la destruction des papiers à en-têtes, cartes de visite, ou tous autres documents contrefaisants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
ordonner le transfert à son profit des noms de domaine «'altoavocats.com'» et «'baroalto.com'» et de toutes les autres déclinaisons sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum, la Selalr Hashtag et la société Baro Alto à lui payer la somme provisionnel e de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial causé par les actes de contrefaçon depuis janvier 2015,
— dire que le jugement prononçant la condamnation pour contrefaçon de la marque semi-figurative et annulant la marque numéro n°4184506 et la marque numéro 4377310 sera inscrit à la diligence de Mme ou M. le greffier en chef de la cour d’Appel de céans au Registre National des Marques géré par l’INPI,
— condamner in solidum, la Selarl Hashtag et la société Baro Alto à lui payer la somme de 50'000 euros en réparation des préjudices causés par la violation du droit moral d’auteur,
— condamner in solidum, la Selarl Hashtag et la société Baro Alto à lui payer la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences directes de leurs agissements parasitaires,
— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues nationaux ou internationaux à son choix et aux frais des sociétés défenderesses, sans que le coût des publications n’excède au total la somme de 10'000 euros,
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— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en page d’accueil des sites internet www.altoavocats.com et www.baroalto.com dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 12 mois, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts,
— condamner également la Selarl Hashtag et la société Baro Alto à lui payer chacune une somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel et autoriser Me 'Rachel Cornil ion à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. T-O sol icite, en premier lieu, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la communication des échanges épistolaires entre les parties, toutes avocats, lesquels ne concernent pas le traitement de dossiers de clients mais les besoins de leur activité professionnel e. De même, il conteste la nul ité al éguée du constat dressé le 6 juil et 2016.
Au fond, il fait grief au tribunal de ne pas avoir statué sur le fondement du droit d’auteur alors qu’il est l’auteur de l’ œuvre verbale et graphique comprenant notamment les éléments verbaux «'Alto Avocats'», utilisés dès 2004 dans son adresse de messagerie et d’avoir rejeté sa demande sur le fondement du droit des marques comme de la concurrence déloyale.
Il revendique devant la cour tant la protection du droit d’auteur, en l’occurrence du terme original Alto, contraction de ses initiales, utilisé par ail eurs, dès 2002, pour dénommer les sociétés civiles immobilières qu’il a créées, que cel e du droit des marques faisant valoir que nonobstant une erreur matériel e commise par l’INPI et rectifiée depuis, ce terme figure dans la marque qu’il a déposée ainsi qu’il résulte notamment du constat d’huissier du 6 juil et 2016. Il invoque également et, en complément, la concurrence déloyale et le parasitisme des deux cabinets parisiens qu’il a assignés lesquels ont, en parfaite connaissance de cause, fait usage du terme Alto, créant ainsi une confusion qui lui est préjudiciable.
Sur le fondement du droit d’auteur et du droit des marques, il sol icite une somme de 200'000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice patrimonial qu’il a subi et une somme de 50'000 euros pour le préjudice moral et sur le fondement du préjudice distincte causé par la concurrence déloyale une somme de 40'000 euros. Il réclame Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
également l’annulation des marques Alto Avocats, Baro Alto et Baro Alto Academy et la publication du jugement à intervenir.
Il s’oppose aux demandes adverses tendant à la déchéance de la marque qu’il a créée et qu’il utilise constamment depuis 2004 ainsi qu’à l’al ocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures (9 décembre 2021), la Selarl Hashtag Avocats forme un appel incident et demande à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mai 2020 en ce qu’il a jugé recevables les pièces adverses n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 et 36,
en conséquence :
— déclarer irrecevables les pièces adverses n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 36 car el es violent le secret des correspondances entre avocats,
— déclarer nul et écarter des débats le procès-verbal de constat établi par la SCP Blot ' Elichiry-Cormier & Moulin le 6 juil et 2016,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mai 2020 en ce qu’il a jugé recevable M. T-O à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque et droit d’auteur,
en conséquence ;
- déclarer M. A T-O irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire,
à défaut ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de rennes en date du 4 mai 2020 en ce qu’il a :
' déclarer M. T-O mal fondé en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et de marque,
' déclarer M. T-O mal fondé en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
' condamner M. T-O à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hashtag Avocats (anciennement Alto Avocats),
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— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mai 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnel es,
en conséquence':
- constater que la marque n° 04 3 287 834 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement et avant d’avoir eu connaissance de l’éventualité d’une demande judiciaire en déchéance, pour l’ensemble des services désignés en classes 35, 38, 42 et 45,
— en conséquence, prononcer la déchéance des droits de son titulaire, M. A T-O, sur la marque française n° 04 3 287 834 pour l’ensemble des services qu’el e désigne en classes 35, 38, 42 et 45, et ce à compter de l’expiration du délai de cinq ans après la publication de son enregistrement, soit à compter du 24 septembre 2009,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera transmis à l’Inpi pour sa transcription au registre national des marques,
— constater le caractère abusif, dénigrant et malveil ant de la procédure engagée par M. A T-O à l’égard de la société Hashtag (anciennement Alto Avocats) et de ses gérants,
— en conséquence, condamner M. A T-O à une amende civile et à payer à la société Hashtag (anciennement Alto Avocats) la somme de 15'000 euros à titre de réparation pour avoir porté atteinte à son image et avoir causé un préjudice moral,
et statuant à nouveau':
- condamner M. A T-O à lui payer la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A T-O aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Aurélie Grenard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl Hashtag Avocats sol icite, en premier lieu, l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable la production des correspondances entre les parties alors que cel es-ci sont couvertes par le secret professionnel ainsi qu’en dispose l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. El e soulève également la nul ité du procès- verbal de constat dressé le 6 juil et 2016 qui ne présente pas de garanties suffisantes pour considérer comme complètes, crédibles et certaines les informations recueil ies et comporte des informations inexactes ou lacunaires.
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El e conteste tout acte de contrefaçon du droit d’auteur, le terme Alto faisant partie du langage courant et n’étant en rien original et le graphisme utilisé n’ayant pas été copié. S’agissant de la contrefaçon de marque, el e relève que le mot Alto n’apparaît pas dans la marque enregistrée qui est «'Avocats Alternative Alt Ouest © Conseil, droit et solutions'». El e ajoute que le O de Alto n’est pas perceptible et que la modification (Alto au lieu de Alt ) effectuée à l’Inpi n’est intervenue qu’en cours de procédure. El e conclut donc au rejet de la demande et rappel e qu’ayant renoncé à la marque Alto Avocats, la demande d’annulation n’a plus d’objet.
El e relève qu’aucune demande n’est formulée au titre de la protection de l’enseigne et estime irrecevables les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme al égué, en l’absence de tout investissement ou notoriété.
El e conteste en tout état de cause tant le préjudice al égué que la solidarité entre les défendeurs.
El e sol icite la déchéance de la marque déposée par l’appelant faute d’usage et estime abusive la procédure introduite.
Aux termes de ses dernières écritures (20 décembre 2021), la Selarl Baro Alto forme un appel incident et demande à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 mai 2020 en ce qu’il a jugé recevable M. T-O à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
— en conséquence déclarer M. T-O irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur,
en tout état de cause':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 mai 2020 en ce qu’il a':
' déclaré M. T-O mal fondé en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et de marque,
' déclaré M. T-O mal fondé en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
' condamné M. T-O à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Baro Alto et aux dépens de première instance,
— débouté M. T-O de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à ses conclusions,
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— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 mai 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnel es,
en conséquence':
- prononcer sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intel ectuel e la déchéance totale de la marque n° 04 3 287834 et ordonner la transcription de cette décision dans les registres de l’INPI,
— condamner M. T-O à lui payer une somme de 5000 euros pour procédure abusive,
y ajoutant':
- condamner M. T-O à payer à la société Baro Alto la somme de 10'000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. T-O aux entiers dépens d’appel.
La Selarl Baro Alto rappel e que dès le mois de septembre 2015, el e s’est plainte de l’usage de la marque Alto Avocats par la selarl éponyme. El e précise qu’el e est étrangère au conflit qui a opposé M. T-O à la Selarl Alto Avocats, celui-là ayant cependant cru pouvoir l’assigner.
El e fait valoir que l’appelant ne détient aucun droit antérieur sur le terme Alto que ce soit sur le fondement du droit des marques (le terme Alto n’apparaissant pas dans la marque déposée qui n’est pas Avocats Alternative Ouest Alto mais Avocats Alternative Alt Ouest, la rectification apportée n’ayant été faite qu’en cours d’instance et ne pouvant avoir d’effet rétroactif et le constat d’huissier n’étant, à cet égard, d’aucune utilité, l’huissier n’ayant fait que reprendre les propos de l’appelant alors et au surplus qu’il n’existe aucune confusion possible avec la Selarl Baro Alto), de l’enseigne (que M. T-O n’invoque pas) ou du droit d’auteur (les termes Alto Avocats ou Alto ne constituant pas une 'uvre, s’agissant seulement aux dires de l’intéressé de ses initiales).
El e conteste tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme (action qui ne peut se cumuler avec un droit de propriété intel ectuel) et relève, en tout état de cause, qu’il n’en est en aucune façon justifié.
El e soutient que les demandes financières de l’appelant manque de sérieux et ne sont étayées par aucune pièce ou investissement réalisé afin de promouvoir sa marque.
El e conclut au rejet de la demande de nul ité de la marque Baro Alto Academy en l’absence d’antériorité et de tout risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e sol icite la déchéance de la marque Alto Avocats Alternative Ouest Cabinet Alto ou Alto Avocats en l’absence d’usage sérieux.
Estimant la procédure abusive, el e sol icite réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022.
La copie du constat figurant au dossier déposé par Me T-O (pièce n° 16) étant en partie il isible, la cour a sol icité, en délibéré, que lui soit adressé l’original, pièce qui lui a été remise le 3 mars 2022.
SUR CE : Sur le rejet des débats des pièces n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 36 communiquées par Me T-O : Ces pièces, dont la société Hashtag Avocats sol icitent qu’el es soient écartées des débats, sont les échanges de correspondances (courriels et courriers) entre les trois cabinets d’avocats préalablement à la délivrance des assignations.
À bon droit, le tribunal, suivant le bâtonnier de Paris dans son analyse (pièces n° 39 et 40 de l’appelant), a rejeté cette demande, retenant que ces échanges, certes entre avocats, ne concernaient nul ement le traitement de dossiers de clients mais n’avaient été établis que pour les seuls besoins de l’activité professionnel e des parties, qu’à ce titre, ils n’étaient pas couverts par le secret professionnel et n’entraient pas dans le champ des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 : «'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du procès-verbal de constat dressé par Me D le 6 juillet 2016 :
Avant d’examiner la nul ité de ce constat (pièce n° 16 de l’appelant), il convient de préciser que celui-ci n’a aucunement la portée que l’appelant veut lui donner. En effet, et contrairement à ce qu’il indique (notamment pages 17 et 18/65 de ses écritures), l’huissier ne répond nul ement (de surcroît avec force probante) à la question de savoir «'quelle est la marque figurative déposée'», se contentant à cet égard Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’indiquer, en pages 1 et 2, ce que le requérant (M. T-O) lui a exposé :
«'lequel m’a exposé ce qui suit :
Il a créé le 29 mars 2004 comme adresse électronique pour son activité : cabinet.ALTOAVOCATS@laposte.net,
le logo attaché à cette adresse se compose des caractères graphiques, à savoir la représentation d’un rectangle avec à l’intérieur un logo en forme de balance de la justice blanc sur fond gris et surmonté d’une main les initiales verbales et graphiques, le O étant le plateau de la balance, entourés de lettres de couleur blanches et grises, comportant les mots suivants : Avocats Alternative Ouest-Alto Avocats, Conseils, droit et solutions…'»,
cette description étant donc cel e faite par le client laquel e est évidemment dépourvue de toute force probante, ne s’agissant nul ement d’une constatation effectuée par l’huissier.
En fait, ce constat a pour seul objet d’établir les résultats obtenus lorsque l’on fait une recherche sur Internet en utilisant le moteur de recherche Google Chrome avec les termes «'alto avocats'», «'le vil age de la justice'», «'magazine décideurs.com'» et «'sarl baro alto'», recherche qui est el e-même d’intérêt limité puisque Me T-O n’a pas créé de site internet utilisant les expressions «'alto avocats'» ou «'alternative ouest alto avocats'» et que, s’agissant de son cabinet, cette recherche ne peut aboutir que sur les sites de service appartenant à des tiers et exploités par eux, tels Pages jaunes, Mappy ou autre.
Quoiqu’il en soit, et pour prétendre que le procès-verbal de constat litigieux est nul, la société Hashtag Avocats soutient, aux termes de ses développements (pages 12 à 33 de ses écritures), qu’il est dénué de force probante en raison de négligences commises par l’huissier qui a omis de vider les données de navigation de son ordinateur ou effectué de visites de sites non consignées, et de captures d’écran incomplètes et invérifiables (date, heure et adresses URL il isibles ou inexistantes), voire partiel ement effacées.
Il relève que l’huissier a d’ail eurs admis que son constat comportait une erreur (pièce n° 42 de l’appelant) ce qui, selon lui, permet de s’interroger sur l’intégrité, la crédibilité, la sécurité et la probité des constatations matériel es effectuées.
Préalablement à ses constatations, l’huissier a relaté en pages 2 à 6 de son constat le processus qu’il a suivi pour synchroniser l’heure de l’ordinateur, vérifié les informations de son système informatique, purgé la poubel e de l’ordinateur et vérifier que le spouler d’impression (lieu de stockage des travaux d’impression) ne comportait aucun Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
document en attente, purgé le cache de son navigateur Google Chrome et l’historique de navigation, mis à zéro le nombre de jours de conservation dans l’historique, paramétré une page vierge comme page de démarrage, vérifié que le navigateur n’était pas configuré pour utiliser un serveur proxy http, mentionné son adresse IP avant de purger à nouveau le cache et l’historique de son navigateur.
En premier lieu, la pertinence de ces manipulations précisément décrites et il ustrées par des copies d’écran (n° 1 à 17) ne fait l’objet d’aucune critique ou fail e dénoncée par l’intimée. Ces manipulations seront donc considérées comme satisfaisantes et il apparaît bien, contrairement à ce qui est prétendu, que l’huissier a vidé les données de navigation de son ordinateur.
En second lieu, si l’absence de valeur probante de ce constat avait été évoquée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes, force est de constater que dans son ordonnance (non critiquée) du 31 août 2017, ce magistrat, qui n’était saisi que d’une exception d’incompétence, n’a pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur la validité de ce constat.
Par ail eurs, le fait, al égué par l’appelant, que la société Baro Alto n’en a jamais mis en cause la force probante, est sans conséquence sur le droit de la société Hashtag de le contester.
En troisième lieu, la société Hashtag Avocats relève trois anomalies dans les constatations effectuées par l’huissier.
— la première (page 9 du constat, copies d’écran n° 36 à 46) résulte à l’évidence d’une erreur matériel e de transcription, l’huissier ayant précisé que la recherche effectuée concernait la société Baro Alto ainsi qu’il résulte tant de la phrase «'J’ai tapé dans la barre de recherche les mentions suivantes, savoir « 'sarl baro alto' »'», mais indiqué «'qu’il apparaît en premier résultat un lien nommé « Alto Avocats », dont l’adresse mail est www.altoavocats.com'» alors que la copie d’écran correspondante (n° 37) fait apparaître, en premier résultat, «'BAROALTO baroalto.com'», avant de préciser «'s’affiche alors la page d’accueil du site Baro Alto ' Cabinet d’avocats'» (copies d’écran n° 38 à 46). Cette erreur purement matériel e, pour regrettable qu’el e soit, ne peut entacher de nul ité le constat,
— la seconde (copies d’écran n° 20 et 48) relate de la visite antérieure du site «'Alto Avocats Alternative Ouest, 8 rue François Guépin 44000 Nantes… (fr.mappy.com : Plan Nantes Avocat à Nantes)'», qui figure en violet sur la copie d’écran alors que les sites non visités sont en bleu. La procédure suivie pour vider l’historique de navigation n’étant pas contestée, l’ouverture de la page du site Mappy.com consacrée à Alto Avocats Alternative Ouest ne peut résulter que d’une erreur de manipulation non mentionnée au constat. Or, il résulte de la copie d’écran qui précède (copie d’écran n°'19) que le navigateur Google Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Chrome a proposé à l’utilisateur, lorsque celui-ci a tapé dans la barre de recherche «'alto avocats'», trois choix : «'alto avocats'», «'alto- avocats alternative ouest'» et «'bairro alto avocats'».
La seule hypothèse permettant d’expliquer la visite du site Mappy.com résulte du second choix, ouvert sans doute par inadvertance par l’huissier (et ce nonobstant ses explications peu convaincantes, pièce n° 42), ouverture non mentionnée (à tort) dans le procès-verbal. En fait et contrairement à ce que prétend la société Hashtag, l’ouverture par erreur de cette page, au demeurant dépourvue d’intérêt, n’altère pas les résultats (comme en atteste la copie d’écran n° 48 après consultation du site BAROALTO), étant ici rappelé que Alto Avocats Alternative Ouest (Me T) n’a pas de site Internet et que toute recherche effectuée avec ce nom n’aboutit qu’à des sites appartenant à des tiers, service et autres (annuaire téléphonique, localisation, entreprise,…). El e est donc sans conséquence,
— la dernière est relative à des mentions il isibles de certaines copies d’écran (date, heure et adresse URL). L’examen attentif de l’original du constat permet de relever que l’URL (uniform resource locator), c’est à dire les identifiants uniques d’accès à une ressource (adresse web) y figurent bien. Par ail eurs et contrairement à ce qu’indique la Selarl Hashtag Avocats, l’heure de la recherche est bien précisée en bas à droite de chaque page (copie d’écran) et cel e-ci correspond aux heures de la recherche tel e que consignée dans le constat (à partir de 12h30, copie d’écran n° 17, la dernière copie d’écran, n° 51, mentionnant 12h56). En revanche, la date n’y figure pas, mais rien ne permet d’en imputer la responsabilité à l’huissier.
Au total, ces éléments ne permettent d’annuler ce constat (par ail eurs sans grand intérêt), la demande de ce chef étant rejetée. Sur l’atteinte au droit d’auteur : Invoquant les dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intel ectuel e («'L’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous’ »), M. T-O prétend à la protection, en qualité d’auteur, du terme Alto, contraction de ses initiales, dans l’expression verbale Alto Avocats.
S’il est incontestable que l’appelant a utilisé à compter de 2003 ' 2004 le terme Alto aussi bien dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat inscrit au barreau de Nantes (comme en témoignent tant l’adresse de messagerie électronique professionnel e @laposte.net qu’il a créée ' sa pièce n° 1 ' qui comprend l’expression «'Alto Avocats'» que l’usage des expressions «'Alto Avocats'» ou «'Alto avocats Alternative Ouest'» sous lesquel es il était connu du tribunal de grande instance de Nantes ou répertorié par certains sites informatiques, annuaire téléphonique ou de localisation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
géographique) que dans le cadre privé puisqu’il a constitué deux sociétés civiles immobilières comportant également le terme Alto dans leur dénomination (Alto Guepin et Alto Lange), il convient de rappeler qu’une création intel ectuel e ne peut être protégée en tant qu’ œuvre que si el e présente notamment un caractère original, point que l’appelant élude quelque peu dans ses écritures.
En effet, si celui-ci prétend avoir créé le terme Alto à partir de ses initiales («'première lettre d’un mot'», selon le dictionnaire de l’Académie Française) ce qui, au demeurant, n’est pas tout à fait exact puisque le mot constitué à partir de cel es-ci donne ATO (A T- O), terme qu’il a rendu plus harmonieux, en insérant la deuxième lettre de son prénom (L), pour en faire ALTO, il a, ce faisant, fait le choix d’adopter un nom commun issu de l’italien auquel le dictionnaire précité attribue d’ail eurs plusieurs sens (voix masculine la plus aiguë et voix féminine la plus grave, instrument de musique, personne qui a une voix d’alto ou qui joue de l’alto), nom courant depuis des siècles et, dès lors, dépourvu d’originalité.
Le caractère original de ce terme, y compris associé à celui d’avocat pour désigner un membre de cette profession, au sein de laquel e la parole, donc la voix, conserve une place importante à travers la plaidoirie (cf. l’expression ténor du barreau qui renvoie également à une voix), faisant défaut, M.'T-O ne peut qu’être débouté de sa demande en ce qu’el e est fondée sur le droit d’auteur et la protection contre la contrefaçon qui en découle.
Sur la protection au titre du droit des marques : Me T-O a déposé à l’INPI le 23 avril 2004 la marque française semi- figurative en couleur rappelée en tête du présent arrêt, enregistrée sous le n° 04 3 287 834. La notice complète de cette marque tel e qu’établie à l’origine et tel e qu’el e l’était encore le 27 mai 2016 (produite sous la pièce n° 23 de la Selarl Baro Alto), la décrivait verbalement avec les termes suivants : «'Avocats Alternative ALT OUEST© Conseil, droit et solutions’ ».
Le récépissé (joint au constat d’huissier du 6 juil et 2016 sous l’annexe 3) de la déclaration de renouvel ement effectuée le 5 mars 2014, adressé par l’INPI à M. T-O précise que la transcription verbale de la marque («'signe concerné’ ») est : «'Avocats Alternative ALT OUEST Conseil, droit et solutions (semi figurative)' ».
La recherche effectuée par la société Baro Alto sur les bases de données marque de l’INPI en classe 45 avec le terme «'Alto'» donne 43 résultats au nombre desquels ne figure pas, et pour cause, la marque «'Avocats Alternative Alto Ouest'» (pièce n° 16 de cet intimé) puisque cel e-ci était transcrite avec le terme Alt.
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La circonstance tirée du fait qu’un salarié de la délégation nantaise de l’INPI, M. F V (pièce n° 47 de l’appelant), connaissait le cabinet de Me T-O sous l’appel ation ' Alto Avocats Alternative Ouest ', est indifférent au regard de la transcription qui a été faite.
Si l’appelant verse aux débats une notice complète (sa pièce n° 2) dont il ressort que la transcription verbale de sa marque est «'Avocats Alternative ALTO OUEST© Conseil, droit et solutions'», il est établi que cette notice a été modifiée à sa demande (ce contrairement à ce qu’il indique en page 18/65 de ses écritures, tentant de faire croire que l’INPI avait d’initiative procédé à la correction), en juin 2018 (comme le précise le responsable du service contentieux de l’INPI dans la lettre qu’il a adressée le 4 janvier 2019 à Me 'Elise Weisselberg, conseil de la Selarl Baro Alto produite sous la pièce n° 24 de cette société), c’est à dire en cours de procédure (et non en 2014 comme ce fut évoqué). Cette modification que Me 'T-O justifie par une erreur de transcription qu’il impute à l’Institut et dont il ne se serait rendu compte nonobstant les documents en sa possession, qu’à l’occasion de la présente instance, après quatorze années, était, en droit, parfaitement possible, le déclarant pouvant à tout moment sol iciter la rectification d’une tel e erreur, mais il ne peut en tirer de conséquence dans le cadre de la présente instance qui porte sur des faits antérieurs.
À l’appui de son action en justice, l’appelant prétend toutefois que le terme ALTO était parfaitement lisible dans la marque qu’il a déposée, le plateau de la balance symbolisant la lettre O, et que cel e-ci est donc opposable aux tiers et notamment aux intimés.
Il n’est pas utile de revenir sur l’analyse et les conclusions erronées que Me T- O tire du constat du 6 juil et 2016 (pages 17 et 18, 36, 41, 45 de ses dernières conclusions) cel es-ci procédant d’une confusion entre ses propres propos que relate l’huissier («'lequel m’a exposé ce qui suit…'», pages 1 et 2 du constat) qui n’ont évidemment aucune force probante et les constatations effectuées par celui-ci (pages 6 à 10 du constat) qui ne concernent en rien la description de la marque tel e qu’el e a été déposée, mais seulement des recherches effectuées sur internet.
De même, il ne peut utilement tirer argument de ce que ses clients, relations, partenaires le cas échéant institutionnels, radars (sic, sans doute désigne-t-il sous ce terme des entreprises tel es Mappy ') le connaissaient sous les dénominations «'Cabinet Alto Avocats'», «'Alto Avocats'», «'Alto Avocats Alternative Ouest'» ou encore «'Avocats Alternative Ouest'» indifféremment utilisées dans ses courriers, correspondances, abonnements,… pour en tirer la conséquence (page 41 de ses écritures) que ceux-ci avait décelé le terme Alto dans son logo, au demeurant non systématiquement apposé.
La marque déposée par l’appelant représente dans sa partie centrale, entre les termes «'Avocats Alternative'» et «'OUEST ©'», le plateau Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’une balance à fléau, symbole de la justice, suspendue à une main par deux traits symbolisant des cordelettes ou des chaînettes. Ce plateau, représenté par une el ipse positionnée horizontalement (dont le grand rayon est situé à l’horizontal), est surmonté de trois lettres (ALT) apposées verticalement. La différence de plan (vertical / horizontal) ne permet pas de déceler aisément un O dans l’el ipse figurant le plateau, ce d’autant que la lettre T la chevauche à la différence des autres lettres qui sont bien séparées, les unes sous les autres, la base du T paraissant reposer au milieu du plateau.
Cette marque ne permet donc pas, comme l’a relevé le tribunal, de distinguer aisément le terme ALTO mais seulement le terme ALT qui renvoie aux trois premières lettres du mot «'Alternative’ » employé au- dessus, raison pour laquel e sa transcription verbale ne comportait à l’origine puis lors du renouvel ement, que ce terme et non celui d’ALTO, erreur dont M. T-O ne s’est plaint que très tardivement, en ne sol icitant que postérieurement aux faits dont la cour est saisie une rectification, rectification dont il ne peut se prévaloir utilement dans le cadre de cette instance.
Ne pouvant ainsi se prévaloir, au moment des faits, de la présence du terme Alto au sein de la marque semi-figurative qu’il avait déposée, c’est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté Me 'T-O de ses demandes fondées sur la protection contre la contrefaçon de la marque.
Sur la demande reconventionnelle de déchéance de marque déposée par Me T- O : Se fondant sur les dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intel ectuel e («'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans'»), les intimées sol icitent que soit prononcée la déchéance de la marque déposée par Me T-O et enregistrée sous le n° 04 3 287 834.
Si, comme il vient d’être dit, le terme Alto n’apparaît pas clairement dans la marque figurative déposée du moins pour des tiers, il n’en demeure pas moins que pour l’appelant ce terme y figure et qu’associé avec le terme Avocats, il en a fait usage de même que le logo constituant la marque déposée.
Dès lors, c’est également à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en l’état des éléments produits par le titulaire de la marque dont il est établi qu’il l’a utilisée notamment sur sa carte de visite (pièce n°'51) et son papier à en-tête professionnel (divers documents établis entre 2010 et 2016 communiqués sous la pièce n° 59), qu’il était et demeure connu sous cette dénomination du tribunal judiciaire de Nantes (pièces de procédure, correspondances au tribunal, diverses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
décisions de justice où il apparaît sous la dénomination «'Alto Avocats Me T- O'», annexées au constat d’huissier figurant en pièce 62), de ses confrères et des officiers publics (attestation de Me 'D, huissier, pièce n°'63) et de l’INPI (attestation M. F V déjà citée), son cabinet étant répertorié sous l’appel ation Alto Avocat Alternative Ouest par l’INPI comme avocat spécialisé en propriété intel ectuel e dans la région Pays de Loire (pièce n° 47). Il est, par ail eurs, établi qu’il continue d’utiliser cette marque depuis le début de la présente procédure (divers documents sous la pièce n°'57).
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. Sur la contestation des marques Alto Avocats déposée par M. T au nom de la Selarl Alto Avocats devenue Hashtag Avocats et Baro Alto Academy déposée par la Selarl Baro Alto et de l’usage par cette société de la dénomination Baro Alto (nom de domaine,…) :
S’agissant de la marque Alto Avocats déposée le 29 mai 2015 dont il sol icite la nul ité, M.'T-O invoque les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intel ectuel e dans sa rédaction applicable au présent litige («'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public…'»).
Abstraction faite de ce que la Selarl Hashtag Avocats (anciennement Alto Avocats) a officiel ement procédé en 2019, à l’occasion de son changement de dénomination, au retrait de la marque verbale Alto Avocats (sa pièce n° 14) et que la demande de nul ité ne présente plus qu’un intérêt purement théorique, il convient de relever que l’appelant ne peut se prévaloir utilement ni du a) du texte précité dès lors que la cour a considéré que le terme Alto ne pouvait être aisément et à l’évidence distingué dans son logo, ni du c) dès lors que le nom de Alto Avocats n’était pas connu sur l’ensemble du territoire national même restreint au seul monde judiciaire, le fait pour Me T-O d’avoir plaidé quelques dossiers devant tel e ou tel e autre juridiction que cel e du barreau auquel il appartient ne lui ayant pas conféré une notoriété nationale.
Enfin et s’agissant du b), il ne rapporte pas la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que l’un est inscrit au barreau de Nantes et l’autre à celui de Paris et que leurs domaines d’intervention respectifs sont finalement différents.
Cette demande a donc été rejetée à bon droit.
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S’agissant de la marque Baro Alto Academy déposée à l’INPI le 19 juil et 2017 par la Selarl Baro Alto, il n’existe strictement aucun risque de confusion avec la marque du demandeur, la présentation des deux marques étant radicalement différente, le terme Alto n’étant pas aisément discernable dans la marque déposée par l’appelant et, en toute hypothèse l’emploi commun de ce terme banal au sein d’expressions distinctes ne pouvant être source de méprise :
ce d’autant que la marque «'Baro Alto Academy'» ne fait pas d’emblée référence à des prestations délivrées par un avocat dans le domaine du droit.
La demande d’annulation de la marque Baro Alto Academy ne peut qu’être rejetée et le jugement doit être confirmée de ce chef.
Pour les mêmes motifs, il doit en être de même du nom de domaine baroalto.com.
Sur la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme :
Tout d’abord, il convient d’observer que si l’activité commerciale est le domaine de prédilection de la concurrence déloyale, les avocats doivent, conformément aux articles 3 du décret du 12 juil et 2005 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), respecter dans l’exercice de leurs fonctions notamment les principes de confraternité et de loyauté.
Si la violation de ce dernier principe constitue un manquement aux règles déontologiques, il peut également caractériser une faute civile dans la mesure où il suppose que les avocats ne se livrent, entre eux, à aucune concurrence déloyale. Ainsi, le RIN le rappel e expressément en son article 14-3 pour le col aborateur libéral ou salarié ('l’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale').
Il est constant que si tel est le cas, la concurrence déloyale commise par un avocat au détriment de l’un de ses confrères, cel e-ci peut être sanctionnée comme c’est le cas pour d’autres professions libérales et réglementées.
Fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, l’action en concurrence déloyale est soumise aux conditions classiques de la responsabilité civile délictuel e (faute, lien de causalité et préjudice fût- il simplement moral). Il convient enfin de rappeler que l’exercice de l’action nécessite seulement l’existence de faits fautifs d’un préjudice, que les parties soient ou non en situation de concurrence directe et/ou effective.
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a ' en ce qu’el e concerne la société Hashtag Avocats anciennement Alto Avocats :
Il est établi (bien qu’aucune précision ne soit apportée par l’une ou l’autre des parties sur la genèse de ce fait) que Me 'Arnaud T, co- fondateur de la Selarl Alto Avocats, avait connaissance de ce que Me 'T-O utilisait dans le cadre de sa profession la dénomination (dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’une notion prise en compte au titre de la communication des avocats et reconnue comme tel e par le RIN en son article 10.6) de ' Alto Avocats ' ou ' cabinet Alto Avocats '.
En effet, dans un courriel adressé par celui-là le 4 février 2015 à l’appelant (pièces n° 9 et 10 de l’appelant) faisant référence à une conversation de la veil e avec ses futurs associés, il évoque une coopération à venir qui pourrait être fondée sur les points suivants :
«'- le futur Cabinet Alto Paris propose à Alto Avocats (Nantes) de recommander à l’appréciation du cabinet parisien, les services d’Alto Nantes à des clients qui seraient intéressés par des conseils ou un différend en matière de droit bancaire (1) de droit de la propriété intellectuelle (2) ou tout autre domaine juridique relevant des matières traitées par Alto Avocats Nantes.
— Alto Avocats (Nantes), représenté par vous-même, Maître T-O, autorise l’utilisation sur support numérique ou papier du terme « 'Alto' » par le Cabinet Alto Paris en cours de constitution sous la houlette de Maître Arnaud T.
Naturellement, nous sommes à l’écoute de toute modification de ce projet d’accord que vous pourriez souhaiter’ ».
Après plusieurs échanges (dont manifestement seule une partie est versée aux débats), Me 'T-O découvrait le 8 septembre 2015 (sa pièce n° 14), à l’occasion d’une mise en demeure adressée le 4 septembre précédent par la Selarl Baro Alto à la Selarl Alto Avocats (pièce n° 15), que cette dernière avait déposé, en mai précédent, à l’INPI la marque Alto Avocats sans même lui en avoir parlé ce dont ce dernier s’est, à juste titre, étonné (son courriel du 8 septembre 2015 à 10h44) et ce dont Me T s’est excusé le jour même (pièce n° 13), estimant qu’il lui paraissant pertinent de déposer la marque, précisant que «'nous avons pour objectif de consolider notre position afin d’être un véritable point d’ancrage pour votre cabinet sur Paris'».
Le jour même (pièce n° 17), Me 'T-O mettait en demeure la Selarl Alto Avocats (ainsi d’ail eurs que la Selarl Baro Alto, cf infra) de procéder au retrait de la marque déposée (Alto Avocats) et de justifier de la suppression pure et simple de leurs dénominations sociales et de toute référence à Alto Avocats dans tous documents et sites internet.
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L’appelant soutient qu’en conservant malgré sa mise en demeure la dénomination sociale contestée, la Selarl Alto Avocats a commis une faute civile caractérisée par des actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires qui lui a causé un préjudice tant matériel que moral dont il sol icite réparation.
Le fait pour une société d’exercice de la profession d’avocat de se rapprocher d’un confrère d’un autre barreau pour qu’il l’autorise, dans le cadre d’un partenariat à finaliser à l’issue de négociations par un contrat, à utiliser l’exacte dénomination sous laquel e il exerce depuis de nombreuses années (plus de dix ans) sa profession et a, de ce fait, acquis une certaine renommée (au moins dans ses domaines d’intervention dont il convient de relever qu’il en est fait état dans la proposition de coopération) ' en l’occurrence Alto Avocats ' et de déposer pendant les pourparlers, sans même l’en informer, à l’INPI, une marque correspondant très exactement à cette dénomination (notion à laquel e l’article 10.6 du RIN réserve une place au titre de la communication des avocats) caractérise un comportement anticonfraternel et avant tout déloyal, constitutif d’une faute civile.
En effet, la Selarl Hashtag Avocats a ainsi cherché à tirer profit de la renommée de son confrère, s’étant emparé, après l’échec des négociations, sans autorisation ni exposé le moindre frais, de la dénomination qu’il a conservée malgré une mise en demeure pendant trois ans et demi.
Cette faute a causé à l’évidence un préjudice moral à Me T-O qui a ainsi vu un tiers s’emparer de la dénomination de son cabinet. Ce dernier se plaint également d’un préjudice financier.
S’il verse aux débats, à l’appui de cette demande, deux attestations (ses pièces 31 et 32), l’une d’une relation professionnel e (Mme H) et l’autre d’un client (M. N) dont il ressort que l’existence d’un autre cabinet portant la même dénomination (ou une dénomination proche) créé une situation confuse qui peut être à l’origine d’un doute (nonobstant le fait que l’un des cabinets se trouve à Nantes et l’autre à Paris), il n’est pas établi que les agissements reprochés aient fait perdre à Me T-O un seul client au profit de la Selarl Alto Avocats (Paris) devenue Hashtag Avocats, cabinet dont la sphère d’activité ne semble, au demeurant, pas être la même puisque cette société serait spécialisée dans les start up (entreprises innovantes). L’appelant ne produit d’ail eurs strictement aucun document financier attestant d’une chute brutale de son chiffre d’affaires après les faits dont il se plaint. La demande au titre du préjudice financier sera donc rejetée.
Au titre du préjudice moral résultant de la concurrence déloyale, la Selarl Hashtag Avocats (anciennement Alto Avocats) sera condamnée à verser à Me T-O, une somme que la cour fixe à 8'000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
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Les autres demandes de l’appelant (publication dans presse, publication dématérialisée sur le site www.altoavocats.com) qui ne sont plus d’actualité en raison du changement de dénomination seront rejetées.
b ' reprochée à la société Baro Alto :
Il convient, en premier lieu, de rappeler que la société Baro Alto, créée au cours du mois de décembre 2014, est totalement étrangère aux négociations engagées par Me T et ses associés avec Me T-O durant le premier semestre de l’année 2015. Ce dernier ignorait d’ail eurs l’existence de ce cabinet d’avocats jusqu’à ce qu’en septembre 2015, Me T l’en informe en lui transmettant la mise en demeure que celui-ci lui avait adressée le 4 septembre 2015.
L’appelant reproche à cette société les mêmes agissements parasitaires et acte de concurrence déloyale que ceux qu’el e reproche à la Selarl Hashtag Avocats.
Cependant le seul emploi d’un terme commun dépourvu d’originalité dans la dénomination de deux cabinets d’avocats dont la désignation complète est aussi différente que ' Baro Alto ' et ' Alto Avocats Alternative Ouest ', implantés dans deux vil es distantes de 350 kilomètres et n’ayant pas les mêmes sphères d’activité (l’appelant étant spécialisé en matière de propriété intel ectuel e et en saisie immobilière ce que l’intimée n’est pas, s’agissant d’un cabinet d’affaire) n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Me T-O ne démontre d’ail eurs nul ement qu’il aurait perdu un ou plusieurs clients au profit de la société Baro Alto, ni l’existence de quelque agissement fautif imputable à cel e-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Me T-O de ses demandes à l’encontre de la société Baro Alto.
Sur les demandes indemnitaires des intimées : La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la Selarl Hashtag Avocats ne peut qu’être rejetée puisqu’il est pour partie fait droit à l’une des demandes de l’appelant.
Il en sera de même de la demande de la société Baro Alto, étant observé que le caractère abusif de l’appel de M. T-O à son encontre n’est pas établi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La Selarl Hashtag Avocats supportera la charge des dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Baro Alto qui resteront à la charge de M. T-O.
La Selarl Hashtag Avocats devra verser à M. T-O une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce dernier devra verser à la société Baro Alto une somme de 5'000 sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Rejette la demande de nul ité du constat dressé le 6 juil et 2016 par Me D.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 4 mai 2020 sauf en ce qu’il a débouté M. A T-O de sa demande indemnitaire dirigée contre la Selarl Hashtag Avocats fondée sur l’article 1240 du code civil et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne à la société Hashtag Avocats à verser à M. A T-O la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute M. T-O du surplus de ses demandes.
Rejette les demandes en dommages et intérêts des sociétés Hashtag Avocats et Baro Alto.
Condamne la Selarl Hashtag Avocats aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Baro Alto qui resteront à la charge de M. T-O.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Selarl Hashtag Avocats à verser à M. T-O une somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. T-O à verser à la société Baro Alto une somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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