INPI, 5 avril 2022, 2020/02655
INPI 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'auteur sur le terme 'Alto'

    La cour a estimé que le terme 'Alto' n'était pas original et ne pouvait pas bénéficier de la protection du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que le terme 'Alto' n'était pas clairement discernable dans la marque de l'appelant et qu'il n'y avait pas de risque de confusion.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de préjudice ou de perte de clients en raison de l'utilisation des dénominations par les sociétés adverses.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la concurrence déloyale

    La cour a reconnu que l'appelant avait subi un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Publication judiciaire

    La cour a jugé que la demande de publication n'était plus d'actualité en raison du changement de dénomination des sociétés.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 5 avr. 2022, n° 2020/02655
Numéro(s) : 2020/02655
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Rennes, 4 mai 2020
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Avocats Alternative ALTO OUEST Conseil, droits et solutions ; ALTO AVOCATS ; BARO ALTO ACADEMY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3287834 ; 4184506 ; 4377310
Classification internationale des marques : CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45
Référence INPI : M20220119
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Sur les parties

Texte intégral

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