Irrecevabilité 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° 2019/16836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/16836 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Starbuzz ; STARBUZZ TOBACCO SINCE 2005 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 007394951 ; 012281721 |
| Classification internationale des marques : | CL34 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20220113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1er FEVRIER 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 023/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/16836 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juil et 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR INTERNATIONAL TRADING, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 793 955 451 Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social 2 Descente Crotti 06000 NICE
Représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 Assistée de Me David-Emmanuel PICARD plaidant pour l’AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 620 et substituant Me ROSTAGNI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE Société STARBUZZ TOBACCO INC., Société de droit américain, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 20155 ELLIPSE Lake Forest CALIFORNIE – 92610 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Natalia MOYA-FERNANDEZ plaidant pour la SELAS FIDAL, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, Conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme C T
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juil et 2019' ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 16 août 2019 par la société Azur International Trading ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 30 novembre 2020 par la société Azur International Trading, appelante et intimée incidente’ ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 15 novembre 2021 par la société Starbuzz Tobacco Inc, intimée et incidemment appelante’ ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Starbuzz Tobacco a pour activité la commercialisation de produits liés à l’industrie des chichas ou narguilés depuis 2005 notamment en Europe, directement sur ses sites internet starbuzztobacco.com et starbuzzlondon.com.
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La société Starbuzz Tobacco Inc est notamment titulaire des marques suivantes :
— une marque verbale de l’Union européenne « STARBUZZ » n° 007394951 déposée le 15 novembre 2008 et enregistrée le 10 novembre 2009 désignant des produits et services en classes 34, 35 et 39 couvrant notamment les produits du tabac, articles pour fumeurs en tous genres et leurs services de commercialisation ;
— une marque semi-figurative de l’Union européenne n° 012281721 déposée le 5 novembre 2013 et enregistrée le 2 avril 2014 en classe 34 couvrant notamment les produits du tabac et articles pour fumeurs :
La société Azur International Trading qui a pour activité le commerce d’accessoires pour chichas et narguilés expose qu’el e a conclu un contrat de franchise le 18 décembre 2013 avec la société Starbuzz Tobacco aux termes duquel cette dernière lui confiait la distribution d’accessoires pour chichas et narguilés de marque Starrbuzz sur le territoire français.
La société Starbuzz Tobacco expose que des discussions s’étaient engagées en 2013 avec la société Azur International Trading par l’intermédiaire d’un porteur d’affaires, M. M B, mais qu’aucun contrat n’a été conclu, et dit avoir découvert en 2018 l’existence d’une boutique à l’enseigne STARBUZZ FRANCE située 2, rue Descente Crotti à Nice, siège social de la société Azur International Trading, dont el e estime qu’el e reproduit ses marques verbale et semi-figurative, ce qu’el e a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice le 16 mars 2018.
Après avoir fait procéder à un constat d’achat par huissier de justice d’une chicha (ou narguilé) dans cette boutique le 9 avril 2018, et avoir fait constater par procès-verbal en date du 15 mars 2018 la reproduction selon el e de ses marques sur le site internet starbuzzfrance.com dont le titulaire est la société Azur International Trading, ainsi que sur un compte twitter STARBUZZ FRANCE, la société Starbuzz Tobacco a fait assigner la société Azur International Trading devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 12 juil et 2018.
Par jugement réputé contradictoire dont appel, le tribunal de grande instance a':
— DIT que l’usage en France dans la vie des affaires du signe verbal « STARBUZZ » et du signe semi-figuratif pour désigner des narguilés, produits du tabac et articles pour fumeurs par la société Azur International Trading constitue des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 00739451 et n° 012281721 de la société Starbuzz Tobacco,
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En conséquence :
— FAIT INTERDICTION à la société Azur International Trading, à compter du 31e jour suivant signification du jugement, de faire usage des signes contrefaisants pour commercialiser des narguilés, produits du tabac ou articles pour fumeurs, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— ENJOINT la société Azur International Trading de procéder, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, à la radiation sous astreinte de 500 euros par jour de retard du nom de domaine litigieux <starbuzzfrance.com> ;
— ORDONNE à la société Azur International Trading, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de modifier ses nom commercial et enseigne sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— DIT que les astreintes prononcées ci-dessus courront sur un délai de 6 (six) mois et que le tribunal s’en réserve la liquidation ;
— CONDAMNE la société Azur International Trading à verser à la société Starbuzz Tobacco Inc. la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits sur les marques françaises n° 00739451 et n° 012281721 ;
DEBOUTE la société Starbuzz Tobacco, INC. de ses demandes au titre du préjudice commercial ;
— CONDAMNE la société Azur International Trading à payer à la société Starbuzz Tobacco, INC. la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier ;
— CONDAMNE la société Azur International Trading aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Natalia Moya Feniandez, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal arbitral
La société Azur International Trading fait valoir que ce litige porte sur l’exécution d’un contrat conclu le 18 décembre 2013 dont l’article 9.6.2 stipule une clause compromissoire de sorte que seul le tribunal arbitral est compétent pour en connaître.
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La société Starbuzz Tobacco fait valoir qu’el e ignore l’existence du contrat invoqué par l’appelante lequel aurait été fabriqué pour les besoins de la cause ainsi qu’il ressort des nombreuses erreurs et incohérences qu’il contient (erreur d’adresse du siège social, absence de logique dans l’ordre de la numérotation des clauses, dates incohérentes) ; que M. B, ancien apporteur d’affaires de la société Starbuzz Tobacco, atteste qu’il n’était pas habilité à signer un contrat, et qu’aucun contrat n’a été signé par cette dernière qui a conclu un contrat de franchise exclusive sur le territoire français avec la société Socopi en date du 11 juin 2014 qu’el e produit aux débats. El e en conclut que l’exception de procédure est mal fondée.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société Azur International Trading produit en pièce 6 un document en anglais intitulé 'Transfer of Franchising’ qui ne mentionne pas la dénomination sociale de la société Azur International Trading, le document étant seulement signé de M. B A, gérant de la société Azur, et indique que la société Starbuzz est représentée par M. M B sans être signé par lui. Ce document qui ne comporte qu’une signature et qui ne mentionne pas la société Azur International Trading contient en outre des incohérences, et notamment une absence de logique dans la numérotation des clauses (3.1 oui 2), et la mention de deux dates (1er janvier 2014 en première page, puis 12 décembre 2013 en dernière page).
Il est insuffisant à justifier d’un contrat de franchise conclu entre les parties, et ce d’autant que par email du 22 janvier 2014, postérieur aux deux dates mentionnées sur ledit document, le gérant de la société Azur indiquait à M. M B 'J’attends pour le contrat de franchise’ ce qui établit qu’aucun contrat de franchise n’avait été conclu à cette date.
La société Azur verse également au débat une capture d’écran de janvier 2014 du compte Facebook du directeur général de la société Starbuzz Tobacco Inc annonçant l’ouverture prochaine d’un magasin de la société Azur international Trading distribuant les produits Starbuzz Tobacco, deux mails des 24 et 25 janvier 2014, l’un indiquant 'il serait important que tu crées une adresse électronique professionnel e du genre Contact@starbuzzfrance, l’autre répondant 'ça marche, je te tiens au courant dès que c’est fait', un 'bon à enlever’ sans autre précision du mois de janvier 2014 dont l’expéditeur est la société Starbuzz Tobacco et le destinataire la société Azur International Trading, ainsi qu’un 'connaissement de transport’ émis en date du 14 juil et 2014 et une facture de la société Starbuzz Tobacco à la société Azur du 10 septembre 2014 pour un montant de 2 855,52 dol ars. Ces éléments, tous datés de l’année 2013 ou 2014, démontrent des pourparlers entre les parties à cette époque en vue d’une franchise, et une ou deux commandes ponctuel es en 2014, ainsi que cela est confirmé par M. B, qui était porteur d’affaires pour la société Starbuzz, dans son attestation respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile : ' Le responsable d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
boutique spécialisé en accessoire de tabac m’a contacté pour développer une franchise Starbuzz en 2013. Par cet intermédiaire, M. B , représentant la société Azur m’a également sol icité. Des pourparlers ont été engagés avec la société Starbuzz. Par manque d’expérience, les boutiques ont lancé la création d’enseigne sans avoir convenu d’accord signé avec Starbuzz Tabocco Inc. (…) Les candidats à la franchise n’avaient aucun contact de Starbuzz Inc. Ils m’ont demandé à titre d’exemple un contrat que pouvait faire Starbuzz pour avoir une idée des modalités. J’ai consenti à leur fournir un exemplaire de contrat de distribution entre Starbuzz Inc, et un client que j’ai modifié volontairement, stipulant qu’il était une il ustration et devait être considéré comme tel e. Je n’ai jamais signé le document il ustratif. (…) La société Azur n’a pas voulu signer le même contrat de franchise pour des raisons de royalties. Je n’étais pas en accord avec le montant des royalties et j’ai tenté de trouver des solutions favorables à tous. M. B n’a pas essayé de trouver de compromis.'
L’ensemble de ces éléments, tous datés de l’année 2013 ou 2014, démontrent, ainsi qu’il a été dit, des pourparlers entre les parties à cette époque en vue d’une franchise, ainsi qu’une ou deux commandes ponctuel es en 2014, mais sont insuffisants à établir, en l’absence de tout document contractuel régulier, de toute facturation et paiement de redevances ou royalties et de tout élément justifiant de relations contractuel es entre les parties de 2015 à 2018, la conclusion d’un contrat de franchise qui serait en cours en 2018 au moment des faits incriminés.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré la conclusion d’un contrat de franchise entre les sociétés Azur et Starbuzz, de sorte que l’exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral sur le fondement d’une supposée clause contractuel e sera rejetée.
Subsidiairement sur l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nice
La société Azur International Trading soutient subsidiairement que le litige qui l’oppose à la société Starbuzz Tobacco étant de nature contractuel e, la juridiction territorialement compétente est cel e de Nice, à savoir la juridiction du lieu de livraison effective et du lieu d’exécution de la prestation de service.
La société Starbuzz Tobacco fait valoir que cette demande est mal fondée, aucun contrat n’ayant jamais été conclu entre les parties, le litige étant de nature délictuel e, s’agissant de contrefaçon de marque de l’Union européenne pour laquel e seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Ainsi qu’il vient d’être dit, l’existence du prétendu contrat entre les parties n’est pas établie. La société Starbuzz a fait assigner la société Azur sur le fondement de la contrefaçon de marque de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
européenne, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc également rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Starbuzz Tobacco
La société Azur International Trading soutient à titre subsidiaire que les conclusions notifiées le 13 avril 2020 par la société Starbuzz ne sont pas recevables en raison du fait qu’el es ne comportent pas la mention de l’adresse réel e de son siège social et de l’organe qui la représente légalement.
La société Starbuzz Tobacco répond que ses conclusions d’intimée du 13 avril 2020 indiquaient la bonne adresse de son siège social qui a depuis été transféré à sa nouvel e adresse qui figure désormais en première page de ses dernières conclusions, lesquel es mentionnent aussi le représentant légal de la société Starbuzz Tobacco en la personne de Mme M H, chief financial officer.
La cour rappel e que l’article 961 du code de procédure civile, en application duquel les conclusions des parties ne sont pas recevables si el es n’indiquent pas la forme, la dénomination, le siège social et l’organe de la personne morale qui la représente légalement, précise que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
En l’espèce, il est constant que les dernières conclusions de la société Starbuzz mentionnent bien tous ces éléments, de sorte qu’el es sont recevables, et que la société Azur sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’application de la loi de l’Etat de Californie
La société Azur International Trading soutient que le litige est de nature contractuel e et que le contrat est soumis à la loi de l’État de Californie.
La société Starbuzz fait valoir que l’appelante tente de faire écarter l’application de la loi française au profit de la loi de l’Etat de Californie en s’appuyant sur une clause de ce document présenté comme un prétendu contrat de franchise qu’el e n’a jamais signé. El e soutient que les actes de contrefaçon ayant été commis en France par une société française, seule la loi française est applicable au litige.
Aucune relation contractuel e n’étant démontrée entre les parties, ainsi qu’il vient d’être dit, et les faits invoqués étant des actes supposés de contrefaçon de marque commis en France, il y a lieu de rejeter la demande d’application de la loi de l’Etat de Californie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la contrefaçon de marque
La société Azur International Trading soutient s’agissant de l’usage à titre de nom commercial et d’enseigne des marques de l’Union européenne «'STARBUZZ'» que la distribution d’accessoires pour les chichas-narguilés de la marque «'STARBUZZ'» en France lui a été confiée par la société Starbuzz Tobacco par contrat du 18 décembre 2013; qu’el e s’approvisionnait auprès d’el e sous le nom commercial « SHOP STARBUZZ Azur SAR'» ainsi que cela ressort de divers éléments (bon de connaissement de transport, facture émise par l’intimée) ; que, dès le mois de janvier 2014, le directeur général de la société Starbuzz Tobacco annonçait officiel ement sur la page Facebook l’ouverture du magasin de la société Azur International Trading et publiait une photographie de l’enseigne «'STARBUZZ FRANCE'» ; que ces éléments et les échanges d’emails démontrent que la société Starbuzz Tobacco avait parfaitement connaissance de l’usage du nom commercial « STARBUZZ » et de l’enseigne « STARBUZZ FRANCE » par la société Azur International Trading, distributeur des produits de la marque « STARBUZZ » sur le territoire français depuis plus de quatre ans, et n’a jamais contesté l’usage de ces signes de sorte qu’el e y a consenti.
El e fait valoir que la réservation du nom de domaine «'starbuzzfrance.com'» a pour seul but d’assurer la promotion de la vente des produits de la marque STARBUZZ en France, et que ce faisant, el e n’a fait que respecter le contrat du 18 décembre 2013, et relève qu’il ressort des emails que la société Starbuzz Tobacco, lui a expressément demandé de se créer une adresse électronique professionnel e « contact@starbuzzfrance.com », la rattachant à la société Starbuzz Tobacco pour traiter les demandes des clients ; qu’en tout état de cause le site n’est plus accessible.
El e ajoute que par contrat du 18 décembre 2013, la société Starbuzz Tobacco lui a confié la distribution des produits revêtus des marques de l’Union européenne « STARBUZZ » enregistrées sous les numéros 0739451 et 012281721, sur le territoire français ; que les produits litigieux ont donc été mis en circulation en France avec le consentement de l’intimée auprès de laquel e la société Azur International les a acquis directement sans les altérer ; que les droits de l’intimée sur les marques litigieuses sont donc épuisés.
La société Starbuzz fait valoir que si à la fin de l’année 2013, l’appelante avait émis le souhait de devenir franchisée de la société Starbuzz Tobacco, les discussions n’ont jamais pu aboutir en raison d’un désaccord sur le montant des royalties que devrait verser la société Azur International Trading ce que confirme l’attestation de M. B, de sorte qu’el e n’a plus eu aucune relation avec l’appelante depuis 2014 ; qu’el e a concédé à la société française SOCOPI SA la distribution exclusive des produits « STARBUZZ » sur l’ensemble du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
territoire français par contrat de franchise du 11 juin 2014 ; que la société Azur International Trading n’était donc pas autorisée à utiliser les marques de la société Starbuzz Tobacco ; que les produits commercialisés par l’appelante ne sont pas des produits authentiques, qu’il s’agit de produits de mauvaise facture sur lesquels l’appelante s’est contentée d’apposer la marque «'STARBUZZ'» et qu’el e continue d’exploiter les marques STARBUZZ et de se faire passer pour un revendeur officiel de la société Starbuzz Tobacco Inc en violation du jugement du 4 juil et 2019.
La cour rappel e qu’il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite.
En l’espèce, la société Azur International Trading échoue à établir que les produits qu’el e vendait en 2018, et qu’el e commercialise toujours en 2021, ont été mis dans le commerce avec le consentement de la société Starbuzz alors qu’el e ne produit aucun bon de commande ni aucune facture, à l’exception d’une facture isolée datant de plus de quatre ans avant les faits al égués ne contenant aucune précision sur la quantité et la nature des produits y afférent. Le moyen tiré de l’épuisement des droits sera donc rejeté.
La cour rappel e qu’en application de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n 2017/1001 du 14 juin 2017 l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
En l’espèce, il est constant que les produits commercialisés par la société Azur sont des produits du tabac et notamment des narguilés c’est à dire des produits identiques ou à tout le moins fortement similaires aux 'produits du tabac et articles pour fumeurs’ visés notamment en classe 34 par les deux marques de l’Union européenne invoquées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S’agissant de la comparaison des signes, le tribunal a retenu à juste titre par des motifs que la cour adopte que le nom commercial STARBUZZ utilisé par la société Azur International Trading est la reprise à l’identique de la marque n° 007394951, et qu’il ressort du procès-verbal en date du 16 mars 2018 que le signe « STARBUZZ FRANCE » est également utilisé à titre d’enseigne, le terme « STARBUZZ » étant une reprise à l’identique de l’unique signe constituant la marque n° 007394951, tandis que le terme « FRANCE » indique une simple caractéristique géographique non distinctive de sorte que le risque de confusion, qui au demeurant n’est pas contesté, est caractérisé. Le tribunal a également justement relevé qu’aux termes du même constat, il apparaît que la marque semi-figurative de la société Starbuzz est également reproduite à l’identique sur l’enseigne litigieuse. Le tribunal a dès lors jugé pertinemment que l’usage des signes litigieux à titre de nom commercial et d’enseigne constitue des actes de contrefaçon des marques n° 00739451 et n°012281721 dont la société Starbuzz est titulaire.
Il est également constant que la société Azur International Trading a réservé le nom de domaine starbuzzfrance.com le 2 février 2014, postérieurement au dépôt de la marque n° 00739451, que le signe « starbuzz » en constitue l’élément distinctif et dominant, tandis que le terme « France » n’est pas distinctif pour un nom de domaine de sorte que le risque de confusion, qui au demeurant n’est pas contesté, est également caractérisé. Le jugement doit dès lors être approuvé en ce qu’il a reconnu la contrefaçon de la marque n° 00739451 de la société Starbuzz Tobacco par le nom de domaine starbuzzfrance.com.
Enfin, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il ressort des procès- verbaux dressés le 15 mars et le 9 avril 2018 que la marque verbale n° 00739451 est reproduite à l’identique sur les narguilés et leurs accessoires commercialisés dans la boutique et sur le site intemet starbuzzfrance.com de la société Azur International Trading. La marque semi-figurative n° 012281721 y est également reproduite à l’identique, la seule différence de couleurs du signe litigieux ne permettant pas d’écarter le risque de confusion. Le tribunal a donc retenu pertinemment que l’exploitation des signes incriminés à titre de marques constitue une contrefaçon des marques n° 00739451 et n° 012281721 de la société Starbuzz Tobacco.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef, tout comme en ce qu’il a ordonné des mesures d’interdiction, de radiation de nom de domaine et de modification du nom commercial.
La société Starbuzz, faisant valoir que la société Azur International Trading continue de se faire passer pour un revendeur officiel, demande à la cour d’ordonner la destruction des produits restant en stock, ainsi qu’une mesure de publication.
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Il résulte en effet des extraits du site internet fabrikdenuage.com exploité désormais par la société Azur International Trading que cette dernière continue à afficher la marque Starbuzz parmi les marques qu’el e distribue, et à présenter des 'références spécifiques’ sous la marque Starbuzz. Il sera dès lors fait droit à la mesure de destruction dans les conditions du dispositif ci-après, sans que la mesure de publication soit nécessaire, de sorte que la demande de ce chef de la société Starbuzz sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice
La société Starbuzz demande de confirmer le jugement en ce qu’il lui a attribué un montant de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la banalisation de ses marques et de l’atteinte à leur caractère distinctif. El e demande en outre la réparation du préjudice commercial résultant de la privation de la redevance qu’el e aurait reçue si une licence avait été accordée, et demande l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La société Azur prétend que les produits litigieux commercialisés ont été acquis régulièrement auprès de l’intimée de sorte qu’aucune atteinte n’est portée à l’image de marque de la société Starbuzz Tobacco Inc et qu’aucun préjudice moral n’est encouru. S’agissant du préjudice commercial al égué, el e expose que le contrat de licence produit par la société Starbuzz Tobacco n’est pas signé de sorte que le montant de la redevance de 25.000 dol ars n’est pas établi.
La cour rappel e que l’article L. 716-14 du code de la propriété intel ectuel e dispose : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
La cour rappel e en outre que le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réel ement subi par la partie lésée, et que la perte de redevances peut être prise en compte à ce titre.
En l’espèce, pour justifier de son manque à gagner résultant de la perte de redevance, la société Starbuzz produit en appel un contrat de licence non exclusive sur le territoire al emand des marques Starbuzz invoquées conclu le 4 mai 2014 avec M. C E, qui est en outre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
corroboré par l’attestation de M. C E lequel confirme la conclusion dudit contrat, et qui stipule une redevance d’un montant de 25 000 dol ars annuel. Il convient en conséquence de fixer à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le manque à gagner de la société Starbuzz et d’infirmer le jugement de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a retenu pertinemment que l’usage du signe STARBUZZ et du signe semi-figuratif incriminés a nécessairement induit une dilution des marques de la société Starbuzz, dont il a été fait usage tant à titre de marques que de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine. Il a fixé à juste titre l’indemnisation du préjudice moral occasionné de ce chef à une somme de 20 000 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’el e a rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice commercial ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la destruction des produits contrefaisants revêtus des marques Starbuzz restant en stock au sein de la boutique exploitée par la société Azur International Trading, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la société Azur International Trading à payer à la société Starbuzz Tobacco Inc la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice commercial ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Azur International Trading aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 dudit code la condamne à verser à ce titre à la société Starbuzz Tobacco Inc pour les frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 8 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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