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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2022, n° 2020/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/06092 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYGNATURES ; SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4095207 ; 4564416 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20220123 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 6 avril 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 069/2022) Numéro d’inscription au répertoire général :20/06092 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHA Décision déférée à la Cour : Décision du 27 février 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.S. SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 326 126 091 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 40 Rue Emile Zola 37000 TOURS Représentée par Me Pierre-Alexandre DERDA, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Anne-Clotilde LEDIEU de PARADOX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1209 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 24 septembre 2019 par la société SYGNATURES à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 19 4 564 416 déposée le 2 juillet 2019 par la société SCP BOUFFANT- LALOUM – LEGER – ROCHETTE – TALBOT portant sur le signe complexe 'SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES’ et a en conséquence totalement rejeté cette demande d’enregistrement ; Vu le recours formé le 19 mars 2020 contre cette décision par la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES (précédemment SCP BOUFFANT- LALOUM – LEGER – ROCHETTE – TALBOT) et ses mémoires transmis les 17 avril 2020 et 27 avril 2021 ; Vu la convocation à l’audience du 25 mai 2021 adressée au directeur général de l’INPI et à la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES par lettres recommandées adressées le 21 juil et 2020 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 15 février 2021 ; Vu la décision avant-dire droit de cette cour rendue le 7 septembre 2021 ordonnant la réouverture des débats afin que la société SYGNATURES (non visée dans la déclaration de recours) puisse être convoquée à l’audience de la cour du mardi 15 février 2022 et faire valoir ses moyens de défense et enjoignant, à cette fin, à la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES de faire signifier à la société SYGNATURES sa déclaration d’appel et ses mémoires ;
Vu le courrier de la société SYGNATURES en date du 13 octobre 2021 indiquant ne pas souhaiter se présenter à l’audience ni constituer avocat ; La société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES, la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ; SUR CE : La société SCP BOUFFANT- LALOUM – LEGER – ROCHETTE – TALBOT, aujourd’hui société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES, a déposé, le 2 juil et 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 564 416 portant sur le signe complexe 'SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES’ : Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services de conseil en organisation des affaires aux particuliers ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Conseils financiers en matière de testaments ; Conseils financiers en matière de successions ; Services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; Services en matière d’affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Services d’assistance juridique ; Services de conseils juridiques ; Services de notaires ; Services de recherches juridiques ; Services juridiques ; recherches judiciaires. Le 24 septembre 2019, la société SYGNATURES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale 'SYGNATURES', déposée le 3 juin 2014 et enregistrée sous le n° 4 095 207, pour désigner notamment les produits suivants : Comptabilité, audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; informations en ligne dans le domaine de la gestion d’entreprises et de l’administration d’entreprises ; gestion immobilière et financière ; services financiers ; consultation en matière financière et fiscale ; analyse financière ; services de financement de sociétés, à savoir conseils en matière financière, évaluation financière et assistance financière ; gestion des risques financiers; informations en ligne dans le domaine des affaires financières et immobilières ; Services juridiques à savoir gestion des formalités juridiques, assistance et défense dans le domaine du droit social, droit fiscal et droit des sociétés ; conseils en droit fiscal, droit des sociétés et droit social ; rédaction d’actes et documents juridiques en matière de droit social, droit fiscal et droit des sociétés.
Le directeur de l’INPI a considéré que l’opposition était justifiée pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : Prestations de conseils en gestion des affaires commerciales ; Services de conseil en organisation des affaires aux particuliers ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Conseils financiers en matière de testaments ; Conseils financiers en matière de successions ; Services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; Services en matière d’affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Services d’assistance juridique ; Services de conseils juridiques ; Services de notaires ; Services de recherches juridiques ; Services juridiques ; recherches judiciaires. Il a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné. La société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES, requérante, demande à la cour :
- de constater la recevabilité de sa déclaration de recours du 19 mars 2020,
- d’annuler la décision du directeur général de l’INPI qui a reconnu l’opposition justifiée et qui a rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 4 564 416. Elle fait valoir sur la procédure, notamment, que sa déclaration de recours a été rédigée à partir du formulaire prévu sur le RPVA, lequel ne prévoit aucun champ permettant de préciser l’organe représentant la société, mais que son mémoire communiqué le 17 avril 2020 précise qu’elle est représentée par son président et que l’INPI n’a pu se méprendre sur l’identification de son représentant légal, celle-ci pouvant se déduire de l’article L. 227-6 du code de commerce. Sur le fond, la société requérante, invoquant le principe de spécialité, fait valoir qu’elle est un office notarial situé à Tours (Indre et Loire) qui intervient principalement dans le domaine du droit de la famille, des ventes immobilières et du droit rural, alors que la société SYGNATURES est un cabinet d’experts comptables et de commissaires aux comptes situé à Toulouse. Elle soutient en outre que contrairement à ce qu’a retenu l’INPI, les 'services de conseil en organisation des affaires aux particuliers’ de la demande contestée ne sont pas similaires aux 'conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles’ de la marque antérieure, les premiers visant les particuliers et les seconds s’adressant aux entreprises ; qu’il en est de même des conseils financiers de la demande contestée qui s’adressent aux particuliers (testaments, successions, gestion du patrimoine) et des 'services financiers’ et
'conseils en matière financière’ (banque, société de bourse, fonds d’investissement) de la marque antérieure qui sont exclusivement à destination des entreprises et ne sont donc pas de même nature ; que les'services en matière d’affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers’ de la demande contestée concernent la gestion de biens immobiliers, alors que les services concernant l’immobilier de la marque antérieure concernent le financement des biens immobiliers. Elle argue par ailleurs que la demande de marque n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, le risque de confusion est inexistant dès lors que le terme SIGNATURE étant banal, très utilisé pour désigner les services objets de l’opposition, la société SYGNATURES ne pouvant se l’approprier, il existe d’importantes différences entre les signes, aux plans visuel, phonétique et conceptuel, de sorte que les signes produisent une impression d’ensemble distincte. Le directeur général de l’INPI observe :
- à titre principal, que le recours est irrecevable, en application de l’article R. 411-21 1 b) du code de la propriété intellectuelle, en ce que la déclaration de recours du 19 mars 2020 est incomplète puisqu’il y manque la mention de l’organe représentant légalement la société requérante ;
- à titre subsidiaire, que les services en cause sont identiques ou similaires et que, compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme SIGNATURE qui présente un caractère prépondérant au sein du signe contesté, par sa position d’attaque et du fait que les autres éléments verbaux sont descriptifs, la présence d’un logo en couleur n’altérant pas cette prédominance, les signes en présence génèrent un effet de déclinaison qui n’est pas démenti par l’impression d’ensemble qu’ils produisent du fait d’une très grande proximité visuel e et intellectuelle et d’une stricte identité au plan phonétique. Sur la recevabilité de la déclaration de recours de la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (…)'.
En l’espèce, si la déclaration de recours de la société (SAS) SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES ne précisait pas l’organe représentant cette société, il est constant que les deux mémoires de la requérante indiquaient expressément qu’elle était représentée à la procédure par son président, ce qui résultait du reste de l’article L. 227-6 du code de commerce qui prévoit que 'La société [SAS] est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social'. L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du code de procédure civile ('Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…)'). Dès lors qu’au jour où la cour statue, la partie requérante a communiqué les indications manquantes, l’irrecevabilité du recours formé contre la décision du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, de la mention requise doit être écartée. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours de la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, leur similitude doit s’apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits (ou services) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. En l’espèce, c’est à juste raison que le directeur général de l’INPI observe que les activités et localisations des sociétés en litige sont indifférentes dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions réel es ou supposées d’exploitation, le dépôt de la marque conférant des droits sur l’ensemble du territoire français. Cependant, c’est avec pertinence que la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES affirme que les 'services de conseil en organisation des affaires aux particuliers’ de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux 'conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des
affaires, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles’ de la marque antérieure, le libellé de la marque visant manifestement des services s’adressant, non à des particuliers, mais spécifiquement à des entreprises, de sorte que leur objet et leur destination n’étant pas les mêmes, le public ne sera pas fondé à leur attribuer une même origine. En revanche, la décision du directeur général de l’INPI n’encourt pas de critique en ce qu’el e retient que les 'conseils financiers en matière de testaments ; conseils financiers en matière de successions ; services de conseils financiers en matière de gestion du patrimoine’ de la demande contestée entrent nécessairement dans la catégorie très large des 'services financiers’ de la marque antérieure et qu’il doit être retenu que tous ces services sont similaires par leur nature, leur objet et leur destination, de sorte que le public sera fondé à leur attribuer une même origine. De même, c’est à juste raison que le directeur général de l’INPI a retenu que les 'services en matière d’affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers’ sont similaires aux services de 'gestion immobilière… ; informations en ligne dans le domaine des affaires… immobilières’ de la marque antérieure, tous ces services étant rendus par les mêmes prestataires (agences immobilières ou gestionnaires de patrimoine immobilier) et s’adressant à une même clientèle de personnes souhaitant connaître la valeur immobilière d’un bien immobilier, acquérir ou faire gérer un tel bien. Tous ces services sont donc similaires par leur nature, leur objet, leur origine et leur clientèle, le public étant donc fondé à leur attribuer une même origine. En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Visuel ement, les signes en comparaison se distinguent nettement par leur structure. La marque antérieure est en effet formée d’un unique élément verbal (SYGNATURES) alors que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux (SIGNATURE, CONSEILS, NOTAIRES) disposés sur deux lignes superposées, d’un trait de soulignement, d’une esperluette (&), tous ces éléments étant de couleur grise, outre un signe figuratif de couleur bleue, positionné au- dessus, représentant deux lettres C entrecroisées pour former un S
stylisé, et renvoyant ainsi aux initiales des mots SIGNATURE et CONSEILS. Il en découle des longueurs très différentes (10 lettres pour la marque antérieure / 26 lettres et un élément figuratif pour le signe litigieux). Les signes ont en commun une dénomination proche (SYGNATURES /SIGNATURE), et partant 8 lettres (S, G, N, A, T, U, R et E), cette dénomination étant toutefois, dans la marque antérieure, au pluriel et orthographiée de façon fantaisiste, avec un Y, très remarquable car ne correspondant pas à l’orthographe en français du mot SIGNATURE. Phonétiquement, les signes partagent les sonorités d’attaque SI – GNA – TUR mais diffèrent par leur longueur (3 syllabes pour la marque antérieure (SI-GNA-TUR) / 8 syllabes pour le signe contesté (SI-GNA-TUR-E-CON-SEIL-NO-TAIR)) et leurs sonorités finales. Conceptuellement, les deux signes ont en commun l’évocation d’une ou de plusieurs signatures, mais le signe contesté évoque en outre l’intervention de notaires, le terme NOTAIRES, bien qu’inscrit en plus petits caractères que les termes SIGNATURE et CONSEIL, étant néanmoins très lisible et en outre remarquable du fait de sa position isolée et centrale sous le trait horizontal du signe. Il résulte de cette comparaison d’ensemble des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances. Cette analyse n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes. En effet, contrairement à ce que soutient le directeur général de l’INPI, le terme SIGNATURE n’apparaît pas plus distinctif et dominant dans la demande contestée que les termes CONSEILS et NOTAIRE au regard des services visés, s’agissant essentiellement de services de conseils juridiques ou financiers ou de gestion et de services notariés, qui peuvent aboutir ou donner lieu à la rédaction d’actes juridiques auxquels on associe facilement l’apposition de signatures. S’il est vrai, comme le rappel e l’INPI, qu’en présence de signes complexes, les éléments verbaux sont en principe plus distinctifs que les éléments figuratifs, ce n’est toutefois pas systématiquement le cas, les éléments figuratifs pouvant détenir une place équivalente aux éléments verbaux (TPICE, T-242/06, 13 décembre 2007, MIGUEL CABRERA SANCHEZ). Tel est le cas en l’espèce alors que l’élément figuratif est placé au-dessus des éléments verbaux, peu distinctifs par rapport aux services concernés, et que les deux lettres C entrecroisées qu’il comporte forment un S stylisé et renvoient ainsi astucieusement aux initiales des deux principaux éléments verbaux (SIGNATURES et CONSEIL).
Du reste, la société requérante justifie que plus de 900 marques comportant le terme SIGNATURE sont enregistrées, certaines pour des services en classes 35 et 36, identiques ou similaires à ceux qui font l’objet de l’opposition. Le signe contesté doit donc être apprécié dans sa globalité, laquelle fait ressortir les différences prépondérantes, notamment au plan visuel, relevées supra. Ainsi, malgré l’identité et la similitude de certains des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association entre les signes pour le consommateur moyennement attentif de ces services, normalement informé et raisonnablement avisé, qui ne sera pas enclin à confondre les deux marques en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison ou une adaptation de la marque première. La décision du directeur général de l’INPI sera en conséquence annulée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevable le recours de la société SIGNATURE & CONSEILS NOTAIRES, Annule la décision du directeur général de l’INPI du 27 février 2020, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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