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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2022, n° 2020/18819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/18819 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3923006 ; 011257359 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20220136 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 avril 2022 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 068) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/18819 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CC3E2 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n°19/0462 APPELANTE S.A. CHAMPAGNE HENRI GIRAUD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 71, boulevard Charles de Gaul e 51160 AY-CHAMPAGNE Immatriculée au rcs de Reims sous le numéro 303 891 048 Représentée par Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280 Assistée de Me Laurine FAGEOT plaidant pour la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 280 INTIMEE E.A.R.L. GINGLINGER PIERRE HENRI, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé 33, Grand’rue 68420 EGUISHEIM Immatriculée au rcs de Colmar sous le numéro 424 617 561 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme C T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme K A , Greffière , présente lors de la mise à disposition. *** Vu le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2020 par la société Champagne Henri Giraud, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2021 par la société Champagne Henri Giraud, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 par la société Ginglinger Pierre Henri, intimée, Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2022. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Champagne Henri Giraud produit et commercialise des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
-marque figurative de l’Union Européenne n°11257359 déposée le 11 octobre 2012 et enregistrée pour de ‘signer les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » en classe 33 ;
-marque figurative française n°12 3923006 déposée le 29 mai 2012 et enregistrée pour de ‘signer les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » » en classe 33 ; Les deux marques se présentent toutes deux ainsi : Constatant que la société Ginglinger Pierre Henri offrait a’ la vente sur son site Internet des bouteilles de cre’mant revêtues d’un graphisme dont elle estime qu’il porte atteinte aux droits issus des marques précitées, a’ savoir : la société Champagne Henri Giraud a par lettres en date des 14 mars puis 8 octobre 2018, mis cette société en demeure de modifier son logo et de s’abstenir pour l’avenir de tout usage d’un signe similaire. Elle a par ailleurs fait constater ces agissements par un procès-verbal dresse’ le 11 janvier 2019. La société Champagne Henri Giraud a ensuite sol icite’ et obtenu par ordonnance sur requête du 27 février 2019 l’autorisation de faire pratiquer des ope’rations de saisie-contrefaçon qui ont été diligente’es le 6 mars 2019 au siège social de la société Ginglinger Pierre Henri. Au cours de ses investigations, l’huissier de justice a notamment e’tabli un inventaire des stocks de produits et consulte’ l’e'tat des ventes, ainsi que les statistiques de connexion du site marchand exploite'. C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 avril 2019, la société Champagne Henri Giraud a fait assigner la société Ginglinger Pierre Henri en contrefaçon de ses marques. Le jugement dont appel a :
-rejeté les demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Champagne Henri Giraud sur les marques figuratives de l’Union européenne n°11257359 déposée le 11 octobre 2012 et française n°12 3923006 déposée le 29 mai 2012 ;
-débouté la société Champagne Henri Giraud de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
-rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Ginglinger Pierre Henri au titre de la procédure abusive ;
-dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Champagne Henri Giraud aux dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire.
La société Champagne Henri Giraud a interjeté appel dudit jugement et par ses dernières conclusions sol icite de la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
- constater que le signe complexe 'le point G’ contrefait les marques de l’Union Européenne n°011 257 359 et française n°3 923 006 ;
- déclarer la société Earl Ginglinger Pierre Henri mal fondée en ses demandes et prétentions ; En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2020 en ce qu’il :
- l’a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon en ce inclus celles relatives aux mesures réparatrices subséquentes ;
- a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2020 en ce qu’il a :
- débouté la société Ginglinger Pierre Henri de ses demandes reconventionnelles en déchéance et en procédure abusive ;
- dit que la déchéance des droits de la société Champagne Henri Giraud sur la marque de l’Union européenne n°011 257 359 et la marque française n°3 923 006 n’est pas encourue ;
-dit que la demande en procédure abusive de la société Ginglinger Pierre Henri est sans fondement ; Statuant à’ nouveau :
- constater qu’en commercialisant des vins sous le signe complexe 'le point G', la société Champagne Henri Giraud (sic) a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne n°011 257 359 et la marque française n°3 923 006 dont elle est titulaire ; En conséquence de quoi :
- ordonner à’ la société Ginglinger Pierre Henri de cesser toute poursuite de l’exploitation du signe complexe 'le point G', a’ titre de marque, sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits identiques ou similaires à’ ceux désignés par la marque de l’Union Européenne n°011 257 359 et la marque française n°3 923 006 dont elle est titulaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification de l’arrêt à’ intervenir ;
- ordonner le re’e'tiquetage de toute bouteille provenant de la société Ginglinger Pierre Henri dont l’étiquette contient le signe complexe 'le point G’ et, en conséquence, la modification de tout document commercial ainsi que tout site Internet afin de faire disparaître sans délai toute imitation de ses marques concernant les produits en provenance de la société Ginglinger Pierre Henri ;
- ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction sans délai de l’intégralité’ des produits, documents, brochures, étiquettes (apposées ou non sur des bouteilles) et matériel promotionnel comportant le signe complexe 'le point G’ et de lui en justifier, aux frais de la société Earl Ginglinger Pierre Henri, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après signification de l’arrêt a’ intervenir ;
- condamner la société Ginglinger Pierre Henri a’ lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, a’ titre de provision, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits de marque ;
- ordonner la publication dans trois journaux ou revues de ses choix, et aux frais de la société Ginglinger Pierre Henri, et sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme totale de 20.000 euros, du texte suivant « Par jugement du -------, la Cour d’Appel de Paris a condamné’ la société EARL GINGLINGER PIERRE HENRI, pour avoir contrefait la Marque G appartenant à la société CHAMPAGNE HENRI GIRAUD. La Cour a condamné’ la société EARL GINGLINGER PIERRE HENRI à’ verser a’ la société CHAMPAGNE HENRI GIRAUD la somme de ------- euros a’ titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ainsi qu’aux présentes mesures de publication »
- ordonner que le dispositif de l’arrêt à intervenir soit publié’ sur la page d’accueil en accès direct et dans sa partie haute du site www.vins-ginglinger.com (de la société Earl Ginglinger Pierre Henri) pendant une période d’un mois à’ compter de la signification du jugement a’ intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- débouter la société Earl Ginglinger Pierre Henri de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner la société Earl Ginglinger Pierre Henri à’ lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Earl Ginglinger Pierre Henri aux entiers dépens dont distraction faite dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- se réserver la liquidation des astreintes. Par ses dernières conclusions, la société Ginglinger Pierre Henri (Ginglinger) demande à la cour de : Statuant sur l’appel principal
- déclarer l’appel principal de la société Champagne Henri Giraud mal fonde’ ;
- le rejeter comme tel ;
- débouter la société Champagne Henri Giraud de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées a’ son encontre ;
- dire et juger qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçons au préjudice de la société Champagne Henri Giraud ;
- confirmer le jugement prononce’ le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté’ la société Champagne Henri Giraud de sa demande en contrefaçon ; Statuant sur son appel incident
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux et pour procédure abusive ; Et statuant à nouveau, Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux
- prononcer la déchéance pour défaut d’usage sérieux :
- de la marque de l’Union européenne n° 011.25.73.59 enregistrée le 20 avril 2014 par la société Champagne Henri Giraud ;
- de la marque française enregistrée sous le numéro national 12 3 923 006 déposée le 29 mai 2012 par la société Champagne Henri Giraud ;
- ordonner les mesures de publication et d’information prévues par les textes ; Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
- dire et juger que la société Champagne Henri Giraud tant dans sa demande qu’en interjetant appel a commis un abus de procédure à son préjudice ; En conséquence,
- condamner la société Champagne Henri Giraud a’ lui payer la somme de 40.000 euros a’ titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 (ancien 1382) du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- débouter la société Champagne Henri Giraud de sa demande formée a’ son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- condamner la société Champagne Henri Giraud a’ lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Champagne Henri Giraud aux entiers dépens. Le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu’en première instance, la société Champagne Henri Giraud recherchant la société Ginglinger Pierre Henri pour contrefaçon de ses marques françaises et de l’Union européenne et la société Champagne Henri Giraud sol icitant à titre reconventionnel la déchéance des droits de l’appelante sur les marques invoquées qu’il convient d’examiner avant de statuer sur les faits de contrefaçon al égués. La société Champagne Henri Giraud invoque à l’appui de ses demandes en contrefaçon deux enregistrements de marque :
-la marque figurative de l’Union Européenne n°11257359 déposée le 11 octobre 2012 et enregistrée pour désigner les 'Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne »' en classe 33 ;
- la marque figurative française n°12 3923006 déposée le 29 mai 2012 et enregistrée pour désigner les 'Vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne »' en classe 33. Ces deux enregistrements de marque portent sur le même signe complexe ci-dessous représenté : Sur la demande tendant à la déchéance des droits de la société Champagne Henri Giraud sur les marques de l’Union européenne n°11257359 et française n°12 3923006. La société Ginglinger critique la décision entreprise en ce qu’el e n’a pas accueil i sa demande de déchéance des marques qui lui sont opposées aux motifs que l’usage du signe en cause qu’offre de démontrer la société Champagne Henri Giraud porte sur des produits de’rive’s et accessoires relatifs au Champagne ce qui ne constitue pas un usage sérieux pour les produits désignés à l’enregistrement que sont les vins de Champagne, est effectué à titre de dénomination sociale ou nom commercial ou sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif. Elle conteste en outre la valeur probante des copies d’écran fournies au débat par l’appelante. S’agissant de la marque de l’Union européenne n° 11257359, les dispositions des articles 18 et 58§1-a) du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 prévoient que : Article 18 « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels el e est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. » Article 58§1-a) « 1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels el e est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnel e pourrait être présentée ». Les parties ne discutent pas la période de référence d’usage de la marque retenue par le tribunal qui s’étend du 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2019. Au regard du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle c’est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intel ectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019. Selon ces dispositions, ' Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (') ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.' La société Champagne Henri Giraud produit au débat pour justifier de l’usage de la marque 'G’ surmontée d’un ' ' ' pour les produits désignés à l’enregistrement soit les Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée 'Champagne', les mêmes pièces que celles fournies au tribunal faisant également valoir des pièces nouvel es devant la cour. Si comme le soutient l’intimée, les simples copies d’écran de sites internet dont les modalités de fixation ne sont pas connues et la date incertaine, ne constituent pas à el es seules la preuve d’un usage sérieux des marques en cause, il n’en va pas de même si les éléments qu’elles contiennent sont corroborés par d’autres pièces probantes. Or, il ressort des éléments fournis au débat par l’appelante et particulièrement de la pièce 26, que cel e-ci a validé en 2016 et 2017 des bons à graver concernant des étiquettes pour des 'grands vins de Champagne’ comportant un G surmonté d’un tréma inscrit au-dessus de la mention 'Henri Giraud’ le tout s’inscrivant dans un rectangle, ce logo étant associé à d’autres noms propres à chaque cuvée tels 'Dame Jane', 'Blanc de craie', 'Hommage à François Hemmard', ces étiquettes se retrouvant sur les bouteilles de Champagne figurant sur les copies de pages internet du site premiergrandcru.com (pièce 25), les avis de consommateurs compris dans la période de référence, permettant de situer ces pages dans le temps, et les noms de ces vins, 'Dame Jane', 'Blanc de craie', 'Hommage à François Hemmard', se retrouvant mentionnés sur les factures de vente de bouteilles de Champagne aux sociétés Vinatis ou Plus de Bulles notamment dont les dates sont comprises dans la période de référence (pièces 33 à 35). Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, si les signes exploités constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause, les adjonctions en dessous du G portant tréma, du nom 'Henri Giraud’ et d’un encadré n’altèrent nul ement le caractère distinctif du signe 'G’ surmonté d’un ' ' dès lors qu’il apparaît en haut du logo ainsi formé et se lit en premier.
De même, la mention 'Henri Giraud’ ne remet pas en cause l’usage de ce signe à titre de marque ce quand bien même ce nom patronymique compose également la dénomination sociale de la société titulaire de la marque, ce signe complexe étant bien utilisé pour distinguer les produits visés par la marque à savoir des vins d’appellation d’origine Champagne de ceux de la concurrence et non pour identifier la personne morale qui commercialise les produits, la circonstance que ce sigle est également utilisé dans les en-têtes des papiers commerciaux tels les factures étant indifférente. La société Ginglinger ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle affirme que le G surmonté d’un tréma est faiblement distinctif, ce qui n’est nullement établi, et que l’adjonction d’éléments en modifie le caractère distinctif en l’intégrant dans un ensemble plus large, alors que cette lettre représentée avec un tréma, inhabituel en langue française, et en grands caractères sera le premier élément retenu par le public pour identifier les produits en cause et non la mention 'Henri Giraud'. De même, elle invoque en vain la reprise de l’usage pendant la période suspecte de trois mois, les éléments précités caractérisant un usage sérieux de la marque en cause pour les produits désignes au dépôt se situant tout au long de la période de référence et non sur cette seule période de trois mois. La déchéance des droits de la société Champagne Henri Giraud sur les marques invoquées n’est donc pas encourue et la demande à ce titre de la société Ginglinger doit être rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. 2- Sur la contrefaçon La société Champagne Henri Giraud critique la décision déférée qui a rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques antérieures en soutenant que le signe utilisé par la société Ginglinger pour des produits similaires constitue une imitation de ses marques en raison du caractère dominant du signe complexe 'le point G’ tel qu’exploité par l’intimée, lequel est susceptible de remplir à lui seul la fonction d’identification d’origine commerciale des produits en cause, qui reprend aux marques antérieures la lettre G écrite en majuscule surmontée d’une ponctuation de couleur foncée, un point figurant également dans le haut de la lettre G constituant le signe contesté, engendrant des ressemblances visuel es et phonétiques voire conceptuelles entraînant un risque de confusion pour le public ce d’autant que les produits sont fortement similaires. Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, les marques antérieures opposées par la société Champagne Henri Giraud sont constituées du signe
complexe déposé pour désigner des 'Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne »'. La société Champagne Henri Giraud reproche à la société Ginglinger l’usage dans la vie des affaires du signe pour désigner des vins de crémant. Il ressort en effet tant du procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2018 par huissier de justice sur le site vins-ginglinger.com et du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 6 mars 2019 dressé par huissier de justice au siège de la société Ginglinger que celle-ci commercialise des crémants d’Alsace sur la bouteille desquels est apposée une étiquette constituée du signe complexe 'Le point G’ ci-dessus reproduit. La société Ginglinger ne conteste pas utilement la similarité existant entre les produits en présence, les crémants d’Alsace comme les Champagne étant des vins pétillants destinés à être consommés à l’occasion de moments festifs et sont commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution à savoir les boutiques spécialisées dans les produits vinicoles (cavistes) ou les mêmes rayons des supermarchés. Ces produits ayant une nature et une destination identiques et empruntant les mêmes circuits de distribution doivent être considérés comme similaires, le public pertinent constitué du grand public pouvant leur attribuer une origine commune ce quand bien même chacun de ces produits bénéficient d’une appellation d’origine différente. Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de cel es-ci. Visuel ement le signe complexe 'Le point G’ a en commun avec les marques antérieures constituées d’un G portant un tréma, d’être composé de la lettre G représentée en caractère majuscule surmonté d’une ponctuation constituée d’un point. Phonétiquement, ils ont en commun la lettre G qui s’inscrit toutefois pour le signe critiqué, dans une expression 'Le point G’ composée de trois syllabes. En outre, il convient de relever que la lettre G bien que représentée en plus grande tail e fait partie d’une expression 'Le point G’ qui forme un tout ayant une signification propre et renvoyant le public à la zone érogène ainsi désignée et à la notion de plaisir que pourrait
lui procurer la consommation de la boisson portant cette marque, évocation à laquelle ne renvoie nullement le G surmonté de deux points que le public appréhendera comme un tréma et non comme deux points. A cet égard, la société appelante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme sans le démontrer que la dénomination contestée ne saurait renvoyer à la seule notion de plaisir sauf à constituer une publicité illicite, en contravention aux dispositions de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme dite 'loi Evin’ . Les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci n’étant pas susceptible de considérer que la dénomination critiquée constitue une déclinaison des marques antérieures et de rattacher les marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées bien que ces signes sont utilisés pour désigner des produits fortement similaires. La contrefaçon des marques figuratives de l’Union européenne n°11257359 et française n°12 3923006 dont la société Champagne Henri Giraud est titulaire en raison de l’usage du signe 'Le point G’ par la société Ginglinger n’est pas caractérisée et la société Champagne Henri Giraud doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.
-Sur la procédure abusive La société Ginglinger maintient sa demande au titre de la procédure abusive. Il n’est cependant pas rapporté la preuve de ce que la société Champagne Henri Giraud, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a engagé l’action par mauvaise foi, intention de nuire, ou légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’ester en justice. La demande doit être en conséquence, par confirmation du jugement, rejetée. Sur les autres demandes Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles. L’équité commande de condamner la société Champagne Henri Giraud à payer à la société Ginglinger une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à l’appel, la société Champagne Henri Giraud en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Champagne Henri Giraud à payer à la société Ginglinger Pierre Henri une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Condamne la société Champagne Henri Giraud aux dépens d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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