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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2023, n° 20/07066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07066 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2259495 ; EP10179600.1 ; EP2187558 ; EP10152127.6 |
| Référence INPI : | B20230066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT ASSIA Inc. (États-Unis) c/ NOKIA NETWORK FRANCE SA (intervenante forcée), ORANGE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 septembre 2023
3ème chambre, 1ère section N° RG 20/07066 N° Portalis 352J-W-B7E-CSQWU
DEMANDERESSE
Société ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL ALIGNMENT, INCORPORATED- ASSIA, Inc. 203 Redwood Shores, Parkway Suite 100 REDWOOD CITY, CALIFORNIE, CA 94065 (USA)
représentée par Me Marianne SCHAFFNER du LLP REED SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J097
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE 111 quai du Président Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 S.A. NOKIA NETWORKS FRANCE - Intervenante forcée
12 rue Jean Bail 91300 MASSY
représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX assisté de Me Abdelaziz KHATAB et Me Martin BRION de la SCP AUGUST& DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 14 septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société de droit américain Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. (ci-après Assia) se présente comme un leader mondial dans.le développement et la commercialisation de solutions améliorant les services Internet et comme possédant un portefeuil e de plus de 500 brevets et demandes de brevet portant sur les différents aspects des technologies de communication à haut débit.
2. En particulier, la société Assia expose avoir développé des solutions logiciel es d’optimisation du haut débit, et notamment une solution généralement désignée sous l’expression "Gestion Dynamique de Ligne« (plus connue sous son acronyme anglais »DLM" pour Dynamic Line Management), dont le but est d’accélérer et de rendre plus stables les connexions Internet DSL au moyen d’une optimisation automatique de leur performance. El e commercialise cette solution logiciel e sous la dénomination DSL Expresse®.
3. Cette solution est couverte par différents brevets, notamment le brevet EP 2 259 495 (ci-après EP 495), déposé le 2 décembre 2004, revendiquant la priorité de trois demandes de brevets américains : la demande US 60/527853 du 7 décembre 2003, la demande US 60/572051 du 18 mai 2004, et la demande US 10/893826 du 19 juil et 2004. Ce brevet a pour titre "Commande adaptative de la marge et de la bande DSL avec les mesures fonctionnements historiques". La publication de sa délivrance est intervenue le 9 novembre 2011. Au terme d’une procédure d’opposition, la division d’opposition de l’office européen des brevets, a maintenu le brevet sous une forme modifiée, publiée le 22 février 2017, Ce brevet est maintenu en vigueur en France par le paiement régulier de ses annuités.
4. La société Assia est de la même manière titulaire du brevet EP 2 ' 187 558 (ci-après EP 558), déposé le 2 décembre 2004. Ce brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
est issu de la demande PCT WO 2005/057837 et revendique la priorité de deux demandes américaines : la demande US 60/527853 du 7 décembre 2003 et la demande US 10/795593 du 8 mars 2004. Il est intitulé "Gestion adaptative de mot de code FEC\ La publication de sa délivrance est intervenue le 13 mai 2015. Ce brevet est maintenu en. vigueur en France par le paiement régulier de ses annuités.
5. La société Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication et fournisseurs d’accès à Internet, en France et à l’étranger.
6. La société de droit français Nokia Networks France (anciennement Alcatel-Lucent International), est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de télécommunications. El e commercialise notamment des solutions pour réseaux haut débit, fixes et mobiles, des logiciels de gestion de réseaux, et des services associés. El e appartient au groupe finlandais Nokia, l’un des leaders mondiaux de ce marché. 7. Le 1er juin 2007, les sociétés Orange (alors dénommée France Télécom) et Nokia Networks France (alors Alcatel-Lucent France) ont conclu un contrat de fourniture intitulé "Corporate Sourcing Contracf (CSC), par lequel la société Alcatel-Lucent s’est engagée à vendre et/ou à concéder en licence à la société Orange un certain nombre de produits relatifs à des technologies pour le haut débit, et en particulier s’est engagée à fournir une solution logiciel e utilisée par la société Orange pour la gestion de son réseau DSL dénommée "Network Analyzer"ou « NA 5530 ».
8. La société Assia expose avoir acquis la conviction que la solution "NÂ 5530" mettait en œuvre la technologie issue,de ses brevets EP 495 et EP 558 et a proposé à la société Orange, par une lettre du 14 octobre 2019, de lui consentir une licence.
9. Le 6 juil et 2020, la société Assia a fait procéder à quatre saisies- contrefaçon en exécution de quatre ordonnances rendues par le délégataire du Président de ce tribunal, le 22 mai 2020. Les opérations se sont déroulées sur les sites de la société Orange à Paris et Arcueil, ainsi que dans deux centres de supervision DLM, l’un à Paris et l’autre à Lannion
10. Par acte d’huissier du 6 août 2020, la société Assia a fait assigner la société Orange devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la partie française de ses brevets EP 495 et EP 558 résultant de l’utilisation d’une solution de gestion dynamique de ligne mettant en oeuvre le NA 5530.
11. Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2020, la société Orange a fait assigner la société Nokia Networks France en intervention forcée aux fins d’obtenir le cas échéant sa condamnation à la garantir des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette instance a été jointe à la précédente le 17 novembre 2020.
12. Par une ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a, notamment, dit que les demandes de la société Assia portant sur des faits antérieurs au 5 août 2015 étaient irrecevables comme étant prescrites, a organisé les modalités d’un cercle de confidentialité aux fins de restreindre l’accès aux éléments saisis le 6 juil et 2020 et dit qu’il sera fait application des dispositions des paragraphes 3° et 4° de l’article L. 153-1 du code de commerce et que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil, en présence des seules personnes visées à l’alinéa précédent et que sera exclue de la motivation de la décision toute information protégée par des secrets d’affaires des sociétés défenderesses.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique lé 15 décembre 2022, la société Assia demande au tribunal de ; - La Déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
- Débouter les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées.
- Déclarer les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International irrecevables à sol iciter la nul ité des revendications 7 et 1A de la partie française du brevet européen n° EP 2 187 558 ;
- Débouter les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leur demande en nul ité et de défaut de force probante des éléments de preuve rapportés par la société Assia ;
- Débouter les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de leur demande en nul ité des brevets européens n° EP 2 259 495 et n° EP 2 187 558 ;
- Débouter la société Orange de sa demande de production forcée de documents à l’encontre de la société Assia ;
- Débouter les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Assia ;
- Dire qu’en utilisant, en mettant en œuvre et en détenant à cette fin un procédé contrefaisant, à savoir le Network Analyzer 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Alcatel-Lucent International / Nokia, comprenant un dispositif de contrôle, pour son réseau xDSL en France, la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7 de la partie française du brevet européen n° EP 2 259 495 ;
- Dire qu’en utilisant un procédé mettant en œuvre le Network Analyzer 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Alcatel-Lucent International / Nokia, comprenant un système de supervision DLM et/ou un contrôleur, pour son réseau xDSL en France, la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie française du brevet européen Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n° EP 2 259 495 suivant l’article L.613-3, b) du code de la propriété intel ectuel e ;
- Dire qu’en utilisant et en détenant à cette fin un système de supervision DLM et/ou un contrôleur mettant en œuvre le Network Analyzer 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Alcatel-Lucent International / Nokia, pour son réseau xDSL en France, la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° EP 2 259 495 suivant l’article L.613-3, a) du code de la propriété intel ectuel e;
- Dire qu’en utilisant et en détenant à cette fin un système de transmission mettant en œuvre le Network Analyzer 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Alcatel-Lucent International / Nokia, la société Orange a commis dés actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 187 558 suivant l’article L.613-3, a) du code de la propriété intel ectuel e ;
- Dire qu’en utilisant un procédé mettant en œuvre le Network Analyzer 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Alcatel-Lucent International / Nokia, comprenant un système de supervision DLM et/ou un contrôleur, pour son réseau xDSL en France, la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 8, 9 et de la partie française du brevet européen n° EP 2 259 495 suivant l’article L.613-3, b) du code de la propriété intel ectuel e ;
- Interdire à la société Orange d’utiliser, de mettre en œuvre et de détenir à cette fin tout procédé ou système de supervision DLM (« Gestion Dynamique de Ligne », ou « Dynamic Line Mangement » en anglais), ainsi que tout système de transmission et/ou dispositif de contrôle pour son réseau xDSL en France, qui reproduirait l’une quelconque des revendications 1 à 7 du brevet européen n° EP 2 259 495 ou l’une quelconque des revendications 1 à 6 et 8 à 10 du brevet européen n° EP 2 187 558, et notamment le Network Analyzer 5530 d’Alcatel-Lucent International / Nokia et/ou toute autre version ultérieure, sous astreinte d’un mil ion d’euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir;
- Ordonner à la société Orange de justifier, à ses frais et sous contrôle d’huissier, d’avoir mi’s un terme à la contrefaçon, en ce compris la réinitialisation complète de son système pour l’empêcher de bénéficier de la contrefaçon historique des brevets européens n7 EP 2 259 495 et n° EP 2 187 558, sous astreinte d’un mil ion d’euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Ordonner l’ouverture des scel és qui ont été conservés par les huissiers instrumentaires à l’issue des opérations de saisie- contrefaçon sur chaque site, en l’absence d’accord entre les parties sur un club de confidentialité ;
- Ordonner, avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, à la société Orange, sous astreinte d’un mil ion d’euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter du prononcé du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
jugement à intervenir, de communiquer à la société Assia, tout document et toute information indiquant l’origine et l’étendue des actes de contrefaçon de la partie française des brevets européens n° EP 2 259 495 et n° EP 2 187 558 commis en France à l’encontre de la société Assia, ces documents et informations, devant être • récapitulés dans un état certifié par un expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société Orange et détail er les éléments utilisés dans le calcul de la marge brute, et en particulier: *les noms et adresses des fabricants, grossistes et de toute entité participant à l’élaboration et à la mise en oeuvre du procédé contrefaisant ; *les documents comptables indiquant les recettes et l’étendue des actes de contrefaçon susmentionnés ; *le nombre de lignes xdsl exploitées par Orange compatibles avec le système de supervision DLM, par an, en France, depuis la mise en œuvre du système de supervision DLM sur les lignes xdsl de la société Orange SA, ainsi que le prix des abonnements xdsl par an, en France, depuis la mise en oeuvre du système de supervision DLM sur les lignes xdsl de la société Orange ; et *la marge brute réalisée par la société Orange sur ce procédé.
- Condamner la société Orange à payer à la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment, la somme de cinq cents mil ions d’euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, évalué à la date des présentes conclusions à la somme d’un mil iard quatre cent dix-sept mil ions huit cent soixante-dix mil e euros, quitte à parfaire après expertise et à l’issue de l’exécution de la mesure ordonnée ci-dessus ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Orange à payer à la société Assia, la somme de cent mil ions d’euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, évalué à la date des présentes conclusions à la somme de quatre cent trente-cinq mil ions neuf cent dix-huit mil e euros, quitte à parfaire après expertise et à l’issue de l’exécution de la mesure ordonnée ci-dessus ;
En toute hypothèse,
- Nommer tel expert qu’il lui plaira et qui aura pour mission de rechercher et fournir, au Tribunal tous les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice économique de la société Assia, du fait des actes de contrefaçon de la partie française de ses brevets européens n° EP 2 259 495 et n° EP 2 187 558 commis en France par la société Orange, conformément à l’article L. 615-7 du code de la propriété intel ectuel e, en ce compris le gain manqué et la perte subis par Assia et les bénéfices réalisés par la société Orange ;
- Autoriser que l’expert puisse être remplacé en cas d’empêchement ou de refus par ordonnance rendue sur simple requête, aux fins d’effectuer la mission précitée ;
- Enjoindre à l’expert qui sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, d’entreprendre immédiatement ses opérations à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
compter de la notification de sa nomination, et de déposer l’original de son rapport au greffe de la 3ème chambre, 3ème section du tribunal Judiciaire de Paris dans un délai de deux mois, sauf prorogation de ce délai dûment sol icitée en temps utile auprès du Juge de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise ;
- Ordonner la consignation au greffe précité, par les sociétés Assia et Orange, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le tribunal fixera ;
- Dire que l’absence de consignation par l’une des parties n’aura pas pour effet de rendre caduque la désignation de l’expert ou sa mission ;
- Renvoyer les parties à tel e audience au fond dans un délai de six mois à compter de la remise dudit rapport d’expertise afin de statuer sur l’étendue du préjudice subi par la société Assia;
- Fixer un calendrier intermédiaire pour l’échange de dires et de conclusions entre les parties sur le rapport d’expertise et l’évaluation du préjudice ;
- Ordonner qu’en cas de difficulté(s) sur l’une des dispositions relatives à l’expertise, il en sera référé au Juge de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise ;
- Condamner la société Orange à payer à la société Assia la somme de deux mil ions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en français et en anglais : " La société Orange a été condamnée à payer la somme de [A COMPLETER] euros à la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated (ASSIA Inc.) Pour l’utilisation d’un procédé ou système de suspension DLM, système de transmission et d’un dispositif de contrôle au sein de son réseau xDSL en France, contrefaisant la partie française des brevets européens n° EP 2 259 495 et n° EP 2 187 558 dont la société ASSIA est titulaire. "Orange has been condemned to pay the sum of EUR [TO BE COMPLETED] to Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated (ASSIA Inc.) For the use of a process or DLM system, a transmission system and a control er in its xdsl network, infringing the French part of the European patents No EP 2 259 495 and No EP 2 187 558 ASSIAIs the owner of ", Sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société Orange ou toute autre société lui étant liée, en particulier sur les sites www.orange.fr et www.boutique.orange.fr, dans une police de caractère équivalente à Arial 11, pendant au moins 2 mois et représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, sous astreinte d’un mil ion d’euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux nationaux et internationaux, périodiques ou revues, au choix de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment, et aux frais de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la société Orange, sans que le coût global excède la somme totale de 500 000 € HT;
- Dire que la chambre du tribunal judiciaire de céans se réservera la compétence pour liquider, s’il y a lieu, les astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner in solidum les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International à verser à la société Assia, la somme de un mil ion d’euros, quitte à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in .solidum les sociétés Orange et Alcatel-Lucent International aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Marianne Schaffner, Avocat à la Cour, Reed Smith LLP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023. la société Orange demande au tribunal de : A titre principal,
- Constater que la société Orange n’a commis aucun acte de contrefaçon de la partie française des brevets EP 2 259 495 et EP 2 187 558 de la société Assia; En conséquence,
- Débouter la société Assia de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Orange ; A titre subsidiaire,
- Constater que les revendications de la partie française du brevet EP 2 259 495 de la société Assia, sont nul es pour extension indue; défaut dé nouveauté ou à tout lé moins absence d’activité inventive ;
- Constater que les revendications de la partie française du brevet EP 2 187 558 de la société Assia sont nul es pour extension indue, insuffisance de description, défaut de nouveauté ou à tout le moins absence d’activité inventive ; En conséquence,
- Prononcer la nul ité de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 2 259 495 de la société Assia; ;
- Prononcer la nul ité de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 2 187 558 de la société Assia;
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription auprès du Registre National des Brevets ;
- Débouter la société Assia de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Orange ; A titre très subsidiaire :
- Débouter la société Assia de ses demandes tendant à interdire à la société Orange d’utiliser, de mettre en œuvre et de détenir à cette fin tout procédé ou système de supervision DLM, ainsi que tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
système de transmission et/ou dispositif de contrôle pour son réseau xDSL en France, qui reproduirait l’une quelconque des revendications 1 à 7 du brevet européen n° EP 2 259 495 ou l’une quelconque des revendications 1 à 11 du brevet européen n° EP 2 187 558, et notamment le Network Analyzer 5530 de Nokia Networks; ou à défaut, et à tout le moins :
- Dire que les mesures d’interdiction ne prendront effet que dans un délai suffisant pour permettre à Nokia Networks de fournir à Orange une solution alternative de supervision DLM, ainsi qu’à Orange pour déployer cette solution alternative dans son réseau xDSL ;
- Débouter la société Assia de ses demandes de provisions, tant principale que subsidiaire, sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
- Fixer la condamnation provisionnel e de la société Orange au titre de la réparation du préjudice de contrefaçon de la société Assia à un montant n’excédant pas la somme de 900 000 euros ;
- Débouter la société Assia de ses demandes au titre, du droit À l’information ; En tout état de cause :
- Prononcer la nul ité, d’une part, de l’ensemble des procès- verbaux de constat d’huissier établis par Maître G entre les mois de novembre 2019 et février 2020, référencés en tant que pièces Assia n°C.1.5 et C.1.8 à C.1.171 ;
- Prononcer la nul ité, d’autre part : * du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître R le 6 juil et 2020 et des procès-verbaux de réception de pièces des 10 et 22 juil et 2020, * du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître J le 6 juil et 2020 et des procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 22 juil et 2020, * du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître S le 6 juil et 2020 et des procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 22 juil et 2020, * du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître V le 6 juil et 2020 et des procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 23 juil et 2020 ; En conséquence,
- Ordonner la restitution à la société Orange de toute pièce et/ou document issu(e) des saisies-contrefaçon du 6 juil et 2020 détenu(e) par la société Assia, et/ou ses conseils, en ce compris les pièces remises en exécution de l’ordonnance du 6 mai 2021 du juge de la mise en état ;
- Ordonner la restitution à la société Orange de toute pièce et/ou document issu(e) des saisies-contrefaçon du 6 juil et 2020 détenu(e) Maître J, Maître R, Maître V et par Maître S, sous astreinte de 1 000 € par jour passé un délai de sept jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Interdire à la société Assia d’utiliser toute information^ document ou pièce issu des saisies-contrefaçon, en ce compris les procès- verbaux de saisie contrefaçon ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Et en toute hypothèse
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard des demandes de la société Assia; Ou à tout le moins
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard de la demande de "réinitialisation complète [par Orange] de son système"; Et,
- Déclarer commun à la société Nokia Networks France le jugement à intervenir ;
- Condamner la société Assia à verser à la société Orange la somme de 1.500.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir, sauf à parfaire ;
- Condamner la société Assia à verser à la société Orange la somme de 901.936 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
- Condamner la société Assia en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stanislas Roux-Vail ard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, la société Nokia Networks France demande au tribunal de :
- Annuler l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP-B-2 259 495;
- Annuler l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP-B-2 187 558; En conséquence de quoi :
- Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître R lé 6 juil et 2020 et les procès-verbaux de réception de pièces des 10 et 22 juil et 2020,
- Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître J le 6 juil et 2020 et les procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 22 juil et 2020,
- Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître S le 6 juil et 2020 et les procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 22 juil et 2020,
- Annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître V le 6 juil et 2020 et les procès-verbaux de réception de pièces des 17 et 23 juil et 2020,
- Ordonner la restitution à la société Orange de toute pièce et/ou document issu(e) des saisies-contrefaçon du 6 juil et 2020 détenu(e) par la société Assia et/ou ses conseils, en cela compris les pièces remises en exécution de l’ordonnance du 6 mai 2021 du juge de la mise en état,
- Ordonner la restitution àia société Orange de toute pièce et/ou document issu(e) des saisies-contrefaçon du 6 juil et 2020 détenu(e) Maître J, Maître R, Maître V et par Maître S, sous astreinte de 1 000 € par jour passé un délai de sept jours suivant la signification du jugement à intervenir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Interdire à la société Assia d’utiliser toute information, document, pièce issue de la saisie-contrefaçon, en ce compris, les procès- verbaux de saisie contrefaçon; interdire en particulier leur utilisation sous quel e forme que ce soit dans tout litige relatif à l’analyseur de réseau NA 5530, tels que les litiges pendants aux Pays-Bas ; assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 000 € par infraction constatée ;
- Débouter la société Assia de ses demandes en contrefaçon de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP-B-2 259 495 par la mise en œuvre et la détention à cette fin de l’analyseur de réseau NA 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Nokia Networks France, par la société Orange pour son réseau xDSL en France ;
- Débouter la société Assia de ses demandes en contrefaçon des revendications 1,2,3,4 et 5 de la partie française du brevet EP-B-2 187 558 par la mise en œuvre et la détention à cette fin de l’analyseur de réseau NA 5530 (ou toute autre référence ultérieure) de la société Nokia Networks France, par la société Orange SA pour son réseau xDSL en France ;
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription auprès du Registre National des Brevets ;
- Condamner la société Assia à payer à la société Nokia Networks France la somme de 747 738,91 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Assia aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP August & Debouzy et Associes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
16. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 18 avril 2023 et renvoyée à l’audience du 15 mai 2023 pour plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION A / Sur la nullité des preuves soulevée en défense
1°) Sur la nullité des procès-verbaux de constat (pièces Assia n°C. 1.5 et C.1.8 à C.1.1711
Moyens des parties 17. La société Orange soutient que les opérations de constat diligentées par la société Assia ont conduit l’huissier instrumentaire à des dépassements graves et nombreux de ses prérogatives. El es révèlent selon el e une déloyauté manifeste qui porte atteinte à son droit à un procès équitable. La société Orange expose d’abord que la requérante a demandé à un huissier de faire instal er au sein de son étude des lignes ADSL Orange, et de mettre en place un dispositif complexe de surveil ance de ces lignes. L’huissier n’a dressé qu’un constat partiel de ces opérations d’instal ation, pour ensuite régulièrement constater la surveil ance des lignes pendant près de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
trois mois, aboutissant à 161 constats. La société Orange ajoute que l’huissier a j oué un rôle actif considérable tout au long de ces opérations, en violation de la loi, en souscrivant lui-même un abonnement ADSL Orange en son nom propre, sans même dresser constat de cette première opération. Il a ensuite accueil i des techniciens d’Orange et leur a donné des instructions d’instal ation, sans jamais leur préciser à quel es fins il agissait. L’huissier a de la même manière procédé à l’instal ation au sein de son étude de divers instruments de surveil ance des lignes d’une complexité technique certaine, sans fournir aucune information précise quant à l’origine et la configuration de ces instruments (ni quant à l’assistance technique qu’il a reçue), en présence pendant deux jours de deux salariés de la société Assia. En définitive, la société Orange soupçonne que l’huissier a été assisté par les salariés d’Assia pour la plupart des manipulations techniques qu’il affirme avoir réalisées ou constatées et qui dépassent largement selon el e ses compétences. El e qualifie d’ail eurs les opérations réalisées de saisie-contrefaçon (descriptive) déguisée.
18. La société Orange réfute enfin la défense de la société Assia qui consiste à soutenir qu’el e n’avait d’autre choix que de procéder de la sorte, invoquant une mise en balance des droits en faveur de la validité des opérations tel es qu’el es ont été menées, en soutenant que ces arguments sont inopérants en droit, tandis qu’en fait une expertise privée aurait permis de parvenir au même résultat.
19. La société Assia rappel e d’abord que la contrefaçon du procédé breveté était particulièrement complexe à rapporter et qu’el e a souhaité, en ayant recours à un huissier de justice, apporter le plus de transparence et de garantie possible à sa recherche de la preuve de la contrefaçon. El e rappel e ainsi avoir mandaté un premier huissier aux fins de faire l’achat de deux ordinateurs, deux modems Fritz!Box, puis un autre huissier a dressé constat, en "pur observateur" selon el e, du fonctionnement de deux lignes DSL de la société Orange, entre le 18 novembre 2019 et le 14' février 2020.
20. El e conteste avec force l’argument selon lequel l’huissier se serait livré à une saisie descriptive déguisée et fait valoir que la société Orange est malvenue à faire grief à l’huissier de ses connaissances poussées en télécommunications ; el e compare en outre les instal ations qu’il a effectuées seul, aux logiciels que les huissiers instal ent pour pouvoir procéder à des captures d’écrans ou de vidéos sur Internet et que ces derniers ne relatent pas systématiquement dans leurs procès-verbaux. La société Assia invoque enfin son droit à la preuve, rappelant que cette preuve ne doit pas être "inutilement coûteuse ou complexe" selon les dispositions générales et obligatoires de la directive 2004/48 sur la protection des droits de propriété intel ectuel e.
Appréciation du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
21. Selon l’article 1er, 2ème alinéa, 2ème et 3ème phrases, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (applicable dans cette version jusqu’au 30 juin 2022 conformément aux dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2016- 728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice), les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matériel es, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où el es ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
22. Autrement dit, le rôle de l’huissier consiste à procéder à des . constatations purement matériel es, à consigner et décrire des faits qu’il observe personnel ement. Par voie de conséquence, la jurisprudence lui dénie la possibilité de s’engager dans une démarche active susceptible de troubler sa qualité de tiers neutre et indépendant. Il doit ainsi s’abstenir de tout comportement susceptible d’apparaître comme ayant favorisé l’obtention d’une preuve au bénéfice de son mandant.
23. Aussi, il a été par exemple jugé que, s’il peut constater l’offre en vente d’un produit sur Internet, il ne peut en-revanche s’engager activement dans une démarche matérialisée par l’ouverture d’un compte client et par l’acquisition du produit litigieux pour en obtenir livraison, laquel e n’avait été réalisée qu’à la faveur d’un traitement automatisé de sa demande (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2014, pourvoi n° 12-18.518, Bul . 2014,1, n° 54).
24. L’huissier doit de la même manière s’abstenir de toute opération intel ectuel e, notamment de qualification ou d’interprétation. (Cass. Corn., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-19.966)
25. L’huissier instrumentaire ne peut en outre être assisté lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat que d’une personne indépendante de la partie requérante (Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210, Bul . 2017,1, n° 20 fondée sur le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
26. Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats que l’un des huissiers instrumentâmes a souscrit deux abonnements à des lignes DSL Orange, sans même en dresser le constat, hormis celui de l’instal ation de ces lignes à son étude par différents préposés de la société Orange. (Pièce Assia n°C 1.8, procès-verbal de Me G G)
27. L’huissier (pièce Assia n°C1.9, procès-verbal de Me G G du 19 décembre 2019) a ensuite, "en présence de M. D R et de M. D B d’Assia’ , rel ié ces lignes avec du matériel lui ayant été remis dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une « valise de transport adressée par la société Assia » (page 3 de la pièce C 1.9) contenant deux ordinateurs « Raspberry Pi », 2 « générateurs de signal » de marque « Agitent », deux « injecteurs de bruit Telebyte », ainsi que leurs alimentations respectives, 1 ordinateur portable de marque HP, aucun de ces produits n’étant neuf, et « 2 cartes SD contenant le logiciel de test réalisé par Assia », qu’il a insérées dans les ordinateurs Raspberry Pi. Il a également remplacé les LiveBox. Orange par des Fritz!Box acquises par un huissier de la région de Paris. Ce même jour, 19 décembre 2019, l’huissier constate que « A 16h26, M. D R débute le calibrage du bruit. » (…) Puis à 16 h 40 je constate que du bruit est injecté dans cette ligne.« Suivent ensuite des photographies d’un écran supposé attester de cette injection de bruit sur la ligne et l’huissier poursuit en indiquant »A 16h51, M. D R calibre l’injecteur de bruit,"
28. Le lendemain, 20 décembre 2020, l’huissier « constate » qu’il procède à la même mise en service du dispositif de contrôle de la 2ème ligne ADSL Orange, toujours en présence de M. D R et de M. D B.
29. L’huissier a ensuite réalisé 161 procès-verbaux (pièces Assia n° C 1.10 a C 1.171) libel és en ces termes "je suis requis de me rendre sur Internet, sur le Laptop x, tel que défini ci-après, afin de recueil ir des données disponibles, notamment sur l’interface de la FRITZIBox, à laquel e il est connecté et dont l’adresse MAC est xx, pour recueil ir différentes informations disponibles sur cette interface, également de procéder à un test de vitesse de connexion sur le site Internet www.speedtest.net, puis de photographier t’écran du générateur de signal instal é en mon étude, ci-après désigné Agilent Wavelorm Generator n°x (…)" Suivent des « constatations ». 30. Force est en l’occurrence de constater que l’huissier s’est engagé dans différentes démarches actives (souscription à son nom de deux abonnements, instal ation d’un dispositif de surveil ance du comportement d’une ligne ADSL et d’injection de bruit dans une tel e ligne) dépassant le rôle d’un simple constatant et de nature à troubler sa qualité de tiers neutre et indépendant vis à vis de la requérante, ce d’autant plus que les opérations de mise en service du dispositif de surveil ance des lignes Orange ont été ici constamment réalisées « en présence de M. D R et de M, D B » préposés de la société Assia, avec un matériel pour une large paît fourni par cette société et dont l’huissier ne peut garantir l’intégrité. De tel es opérations excèdent largement les pouvoirs que l’huissier tient de l’'article 1er de l’ordonnance de 1945 et n’ont que l’apparence de la transparence.
31. Il en résulte que l’ensemble des procès-verbaux de constat dressés par Me G, huissier de justice à Lil e, entre le 19 décembre 2019 et le 14 février 2020 doivent être annulés de même que leur "synthèse" (pièces Assia n°C. 1.1.8 à C. 1.174).
2°) Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Moyens des parties 32. La société Orange fait ici valoir qu’une saisie-contrefaçon ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d’Obtenir directement une preuve verbale de la contrefaçon al éguée à travers un interrogatoire du saisi ou de ses préposés. El e rappel e à cet égard que l’audition d’une personne à des fins judiciaire est strictement encadrée par le code de procédure civile (art. 199 à 231), et assortie de garanties fondamentales visant au respect du droit à un procès équitable, et qu’une saisie-contrefaçon ne peut pas être mise à profit pour procéder aune tel e audition hors de tout cadre judiciaire, l’huissier n’ayant pas le pouvoir de procéder à un interrogatoire du saisi, ni le juge des requêtes le pouvoir d’autoriser un tel interrogatoire par l’huissier ou par les conseils en propriété industriel e. La société Orange souligne que tout ceci est confirmé par une jurisprudence claire et abondante, à l’inverse de ce que prétend la société Assia.
33. En l’occurrence, la société Orange fait valoir que l’ordonnance autorisait l’huissier à poser toute question "nécessaire à l’accomplissement de sa mission". Cette disposition signifie uniquement que l’huissier peut poser des questions pratiques aux fins de sa mission de réaliser une saisie réel e ou descriptive ; une tel e formule ne lui permet en aucun cas de mener un interrogatoire du saisi afin d’obtenir une preuve verbale de la contrefaçon. Or, souligne-f el e, au cours de chacune des saisies-contrefaçon du 6 juil et 2020, les différents huissiers mandatés ont posé une série de plus de dix questions techniques successives à des salariés d’Orange dotés d’une expertise technique. Dans chacune des saisies, cet interrogatoire a été mené dès le début des opérations, ou peu de temps après. Ces questions ont été posées de façon générale et abstraite, sans lien avec un produit ou un document que l’huissier aurait -trouvé sur les lieux. El es ne tendaient pas non plus à l’accomplissement pratique de la mission de l’huissier. Ces séries de questions visaient à obtenir, directement, de la bouche des salariés d’Orange, des explications détail ées sur la consistance et le fonctionnement des systèmes argués de contrefaçon. Les questions posées dans le cadre de chacune des saisies sont très similaires, certaines formules se retrouvant même à l’identique. Il ne fait donc aucun doute selon la société Orange que ces interrogatoires avaient été préparés à l’avance, avec le concours de la société Assia. Par ces interrogatoires, les huissiers ont manifestement outrepassé leur mission, ce qui emporte la nul ité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon pour vice de fond. Bien qu’el e n’ait pas à rapporter la preuve d’un grief, la société Orange soutient que celui- ci est néanmoins évident puisque les conseils de la société Assia, dans le cadre de leur démonstration de la contrefaçon al éguée, citent abondamment les réponses apportées par les salariés d’Orange dans le cadre de ces interrogatoires. En ce qui concerne la saisie- contrefaçon réalisée à Lannion, le procès-verbal est affecté de vices Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de fond supplémentaires puisque l’huissier n’a pas retranscrit les questions qu’il a posées aux salariés d’Orange, l’existence de ces questions ne faisant aucun doute, les propos rapportés dans le procès-verbal n’ayant pu être spontanés ainsi que le confirment les salariés eux-mêmes par des témoignages, qui ont permis de révéler que des questions avaient été posées par le conseil en propriété industriel e qui accompagnait l’huissier, lequel leur a également soumis le brevet lui-même.
34. La société Orange fait encore valoir que l’argument selon lequel ce procédé était justifié par la résistance du saisi sera écarté puisque les questions avaient manifestement été préparées à l’avance et ont été immédiatement posées avant même toute recherche ou description.
35. La société Assia conclut au rejet de la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. El e soutient qu’en l’occurrence les huissiers étaient expressément autorisés par l’ordonnance à "poser toute question nécessaire à l’accomplissement de sa mission« . El e fait valoir seules sont interdites les »questions posées à l’aveugle", avant même de savoir qu’un produit se trouve chez le saisi, de sorte que le plus souvent les questions se rapportant aux produits contrefaisants ne sont autorisées qu’après découverte de ces produits lors des opérations de saisie. Au cas particulier, la mission de l’huissier était selon el e bien plus large et celui-ci était autorisé à poser toutes questions lui permettant de rapporter la preuve de la contrefaçon, à défaut de quoi, la saisie-contrefaçon serait selon el e dépourvue de toute utilité, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, la société Orange s’est évertuée à ralentir l’avancement des opérations. La société Assia ajoute que cette manière de procéder était justifiée ici par la nature des constatations à effectuer portant sur la mise en œuvre d’un procédé électronique commandé pat un logiciel.
36. La société Assia rappel e en droit que la saisie-contrefaçon est une procédure exorbitante du droit commun et qu’à ce titré les limitations du droit commun de la procédure civile ne lui sont pas applicables.
Appréciation du tribunal 37. Selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit à la saisie réel e des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de- tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détail ée ou la saisie réel e des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
38. L’huissier mandaté par un juge en application de cette disposition ne peut avoir plus de pouvoirs que ceux qu’il tient de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 précitée (remplacée dans les mêmes termes par l’ordonnance du 2 juin 2016).
39. Aussi, il est résolument interdit à l’huissier de se livrer à des interrogatoires, la jurisprudence ne l’autorisant qu’à poser les questions lui permettant d’accomplir sa mission, voire d’éclairer une ou plusieurs de ses constatations (Cass, Soc., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-42.918, Bul . 2002, V, n° 326 ; Cass. Soc., 6 décembre 2007, pourvoi n°06-43.392 ; Cass. Soc., 28 avril 2006, pourvoi n° 04- 13.932, Bul , 2006, V, n° 153 ; Cass. Civ. 3ème, 19 février 2014, pourvoi n° 13-10.613). Il est d’ail eurs justement rappelé par la société Orange que les pouvoirs de l’enquête (audition de témoins) prévus aux articles 204 à 231 du code de procédure civile, ou celui d’ordonner la comparution personnel e des parties (articles 184 à 198 du code de procédure civile), n’appartiennent qu’au juge (ou aux avocats dans le cadre d’une convention de procédure participative).
40. En l’occurrence, les ordonnances ayant autorisé les différentes, saisie-contrefaçon, en date du 22 mai 2020, étaient libel ées en ces termes: "5. Autorisons l’huissier instrumentaire ci poser toutes questions et à consigner toutes les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interpel ation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en distinguant ses propres constatations de cel es clés personnes qui l’assistent dans sa mission ;’ 41. Le tribunal constate qu’il s’agit du 5ème point de l’ordonnance, après l’autorisation de réaliser une description détail ée du dispositif, d’effectuer une saisie réel e de la documentation appropriée, et de copier le code source du procédé. Il en résulte nécessairement que l’interpel ation (au singulier) nécessaire à l’accomplissement de la mission visait cel e aux fins de se faire présenter "visuel ement" le logiciel de gestion dynamique de ligne utilisé, la documentation associée à son utilisation, et son code source.
42. Cette ordonnance n’autorisait en aucun cas l’huissier à réaliser un interrogatoire des préposés de la partie saisie et cela n’aurait en toute hypothèse pas pu être le cas, peu important à cet égard que la saisie- contrefaçon soit une procédure "exorbitante du droit commun". Il apparaît utile de rappeler à cet égard que la saisie- contrefaçon n’est dérogatoire au droit commun qu’en tant qu’el e est ouverte au titulaire d’un droit de propriété intel ectuel e sans que ce dernier ait à justifier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de circonstances commandant qu’il soit procédé de manière non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours, et indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information (voir par exemple Cass. Com, 22 mars 2023, pourvoi n° 21 -21.467).
43. Or, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 6 juil et 2020 par Me R, dans les locaux de la société Orange dans le 15ème arrondissement de Paris (rue Olivier de Serres), que les opérations ont débuté à midi par 10 questions posées aux représentants de la partie saisie, toutes ayant pour objet de faire exposer la manière dont la société Orange parvient à optimiser ses lignes DSL : "Vous est-il possible de me présenter le fonctionnement de la technologie DLM utilisée par votre société sur une ligne en exemple ? Le système DLM utilisé par votre société col ecte-t’ il des données relatives ci des paramètres de fonctionnement de la ligne, si oui lesquel es ? Conserve-t 'il lesdites données, si oui lesquel es ? Quel est l’objectif recherché lorsque vous utilisez la technologie DLM utilisée par la société ? Le système DLM utilisé par votre société utilise-t 'il des profils de paramètres pour configurer les modems DSL ? Est-ce que la technologie DLM utilisée par votre société est normalisée? Quel es normes sont mises en œuvre et utilisent la DLM ?"
44. De la même manière, les opérations diligentées place d’Al eray à Paris par Me J le 6 juil et 2020 ont débuté par 18 questions : "Je l’interroge sur le fonctionnement général du DLM chez Orange et sa mise en œuvre ? (…) Je lui demande ce qu’il entend par qualité de la ligne et la notion de niveau de qualité ? (…) Je lui demande ce ci quoi correspondent ces profils ? (…) Je l’interroge sur la col ecte et la conservation des mesures effectuées ? (…) Je lui demande de préciser quel es sont les données mesurées et éventuel ement modifiées ? (…) Sur suggestion de M. Y, je lui demande si les mesures journalières comportent le nombre de resynchronisation et le nombre de changements de débit ? (…) Je l’interroge sur l’existence d’un standard de qualité ? (…) Sur suggestion de M. Y CPI, j’interroge M. X sur le taux d’erreurs maximum toléré ? (…) Sur suggestion de M. P, CPI, je demande à M. X où sont faites les mesures et qui les analyse ? (…) Je l’interroge encore sur le nombre de lignes DSL équipées de la solution DLM ci ce jour et année par année depuis 2015 ? (…) Je lui demande si toutes les lignes ADSL proposées et, gérées par Orange sont équipées du DLM ? (…) Je demande à M. X de me fournir sur le champ le code source du logiciel DLM ? (…) Je l’interroge alors sur une version exécutable du logiciel ? (…) Sur suggestion de M. B, je demande et M. X s’il existe une interface du logiciel DLM permettant de se connecter et se mettre en situation? (…)"
45. Les opérations diligentées le 6 juil et 2020 par Me S à Arcueil se sont défoulées de la même manière sous la forme d’une série de questions posées par l’huissier, parfois sur suggestion du conseil en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propriété industriel e présent. El es se sont déroulées de la même manière à Lannion (procès-verbal du 6 juil et 2020 de Me V), quoique les questions posées par l’huissier ne sont pas retranscrites, les déclarations du représentant de la partie saisie n’ayant pu à l’évidence être spontanées, ce qui est au demeurant confirmé par le témoignage des personnes présentes sur place lors des opérations (pièces Orange n°9, 10 et 11).
46. Les différents huissiers mandatés par la société Assia ayant manifestement outrepassé les pouvoirs qu’ils tenaient des ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon, il y a lieu de prononcer l’annulation partiel e des procès-verbaux de saisie- contrefaçon selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision (c’est à dire pour la part correspondant à l’outrepassement de ses pouvoirs par l’huissier instrumentaire), seules les opérations réalisées en violation des limites de l’ordonnance entrainant la nul ité totale des opérations (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.751), en observant .que la nul ité des procès-verbaux de constat n’entraîne pas cel e des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, la société Assia ayant fourni d’autres éléments raisonnablement accessibles et suffisants, en particulier l’achat de sa solution DSL Expresse® par une filiale de la société Orange pour une partie de leurs réseaux ADSL, qui pouvait lui laisser penser que sa technologie, connue de la société Orange, était mise en œuvre par el e.
B / Précisions liminaires sur l’arrière plan technologique des inventions couvertes par les brevets en litige
47. Les techniques de communication DSL (Digital Subscriber Line ou ligne d’abonné numérique) permettent la transmission, sur les mêmes fils de cuivre, de la voix (qui peut être transformée en signal, électrique et être ainsi transportée par fil de cuivre) et de données numériques, qui, de la même manière que la voix, peuvent être transformées en signaux électriques, aux fins d 'être transportées sur des fils de cuivre.
48. S’agissant des données numériques, le signal à transmettre est modulé sur un signal porteur (grâce à une formule mathématique dénommée la "transformation de Fourier discrète"), ayant une certaine amplitude et une certaine fréquence : le signal devient alors un symbole DMT (pour Discrète MultiTone). A réception de ce signal par le destinataire, qui en connaît l’amplitude et la fréquence grâce à la communication entre la box et le DSLAM (voir ci- dessous), ce signal est alors démodulé. Ces opérations sont réalisées par un MoDem (modulateur / démodulateur) qui prend la forme d’une « box » chez l’utilisateur et d’un DSLAM (Digital Subscriber .Line Accès Multiplexer ou multiplexeur d’accès à la ligne numérique de l’abonné) du côté de l’opérateur, dans un réseau ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line ou ligne d’abonné numérique asymétrique – ce type de réseau étant dit asymétrique car l’envoi de données par l’utilisateur est en principe beaucoup plus faible que la réception de données par cet utilisateur). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
49. Dans un réseau ADSL, la modulation permet de subdiviser l’envoi des données sur des sous-bandes porteuses indépendantes ayant, différentes fréquences et ainsi d’utiliser les sous-bandes les moins perturbées de la ligne pour faire passer le maximum de données. La répartition du volume de données à transmettre (bit swapping) est réalisée en fonction du rapport signal /bruit (SNR pour Signal to Noise Ratio) de chaque sous-bande porteuse, échangé entre la box et le DSLAM (qui constituent une « paire de modems ») avant l’envoi : il s’agit de la synchronisation.
50. Dans l’ADSL, en outre, la fiabilité de la transmission des données est assurée par le découpage des données à transmettre en paquets et leur espacement (l’entrelacement) : plus le découpage est fin et l’espacement entre eux important, et plus la fiabilité de la transmission est grande car il est plus facile de reconstituer un ensemble s’il n’en manque qu’une petite partie ; la fiabilité de la transmission est encore assurée par l’ajout aux paquets, de données transmises de répétitions ou données redondantes (FEC pour forward error coding) ; par exemple, si le message ABC doit être envoyé, les données AAABBBCCC seront transmises, ce qui permettra de détecter et corriger les éventuel es erreurs. Ces techniques permettent en cas de problème dans la transmission des données d’éviter de devoir renvoyer une nouvel e fois toutes les .données ; leur inconvénient est la latence générée par le temps pris pour la reconstitution des données d’origine.
C / Sur les demandes fondées sur le brevet EP 495 1°) Présentation de l’invention (selon la traduction fournie par la société Assia)
51. Le paragraphe [0001] de la description précise que l’invention concerne de manière générale la commande adaptative de divers paramètres de transmission dans des systèmes de communication tels que les systèmes DSL
52. Il est rappelé au paragraphe [0002] que les systèmes de communication ADSL peuvent s’ajuster aux caractéristiques de la ligne d’abonné en adaptant le nombre de données (bits) aux différents canaux en fonction des conditions qui sont déterminées pendant l’apprentissage et l’initialisation des modems à chaque extrémité de la ligne d’abonné.
53. Selon le paragraphe [0003], le bruit d’impulsion, d’autres bruits et
-d’autres sources d’erreur peuvent impacter la précision des données transmises par les systèmes de communication et en particulier l’ADSL. La description rappel e que si la puissance de transmission n’est pas suffisamment élevée les erreurs générées par le bruit ne peuvent être surmontées et peuvent conduire à des pertes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
données ou à la nécessité de retransmettre des données. Aussi, pour empêcher de tel es erreurs, les systèmes utilisent en principe une puissance de transmission supplémentaire qui conduit à des marges au-delà d’un rapport signal / bruit connu ou calculé aux fins d’assurer la conformité avec un taux d’erreur acceptable.
54. Les paragraphes [0007] et [0008] soulignent qu’un réglage très conservateur est en général observé conduisant à des choix de puissance et/ou de marge excessives pour essayer d’éviter les problèmes qui peuvent résulter en phase d’exploitation (ou "showtime") d’une trop faible quantité d’un ou de ces deux paramètres, tandis que l’utilisation d’une puissance de transmission au-delà des niveaux nécessaires signifie également que le système de communication est exploité de façon plus coûteuse, au détriment de tous les utilisateurs (voir paragraphe [0058] point 65).
55. Aux paragraphes [0009] à [0024] la description rappel e les différentes normes existant et l’art antérieur le plus proche, dont el e tire la conclusion qu’il existe un besoin non satisfait d’un dispositif qui permette à des opérateurs d’ajuster et d’adapter la ou les marges de puissance de transmission, des densités spectrales de puissance, et similaires, de façon .dynamique, à des situations environnementales changeantes en phase opérationnel e (« Showtime »). 56. Le paragraphe [0037] enseigne que lorsque plus de paramètres sont surveil és et sont ajustables dans un système de communication, plutôt que d’être fixés statiquement, la performance peut être améliorée (par exemple, on peut réaliser des débits de données plus élevés, on peut desservir plus d’utilisateurs, on peut consommer moins de puissance, etc.). Ainsi, si des réglages de système sont fixés de façon adaptative comme une fonction de l’historique de performance d’une ligne ou d’un canal, des changements adaptifs apportés au fonctionnement de système peuvent améliorer les débits de données et d’autres services destinés aux utilisateurs. Or, il n’existe actuel ement aucun système permettant de surveil er dynamiquement un grand nombre de paramètres, et capable d’aider des opérateurs dans l’optimisation des services DSL.
57. La description, précise que certains opérateurs ont construit des formes rudimentaires de col ecte de données de ligne DSL et ont cherché :
- à augmenter le débit de données disponible après instal ation initiale du service jusqu’à ce qu’un débit acceptable fonctionnant correctement soit observé (désigné par « approvisionnement ») ; et/ou
- à observer un taux d’erreur sur les bits d’une ligne dans le temps pour déterminer si un réapprovisionnement à un débit de données inférieur est nécessaire.
58. Selon le paragraphe [0040], l’invention utilise des informations à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propos des caractéristiques de ligne (par exemple des données opérationnel es) pour évaluer plus méticuleusement l’évitement de problème/brouil age acceptable et les débits de données dans des systèmes à puissance adaptable. Cet objectif est réalisé en analysant les informations disponibles et/ou données opérationnel es, puis en entraînant et en réglant les modems pour qu’ils opèrent à des niveaux de transmission de puissance (et ainsi des marges) qui fourniront une puissance suffisante pour une transmission de données acceptable, tout en minimisant les effets délétères qu’une ligne d’utilisateur peut avoir sur des lignes d’autres utilisateurs (une puissance trop élevée – pour intensifier le débit de données – provoque de la diaphonie sur les autres lignes de cuivre voisine : voir notamment paragraphe [0058] de la description).
59. Plus spécifiquement, des modes de réalisation de la présente invention peuvent générer des paramètres connexes à une marge et commander à au moins un modem dans une paire de modems d’utiliser un ou plusieurs paramètres connexes à une marge pour aider la paire dé modem à atteindre une « marge ciblée donnée »2 (paragraphe[0040] dernière phrase : a given margin target"). 2 Toutes les emphases sont ajoutées par le tribunal.
60. Selon le paragraphe [0043], chaque équipement de terminal d’utilisateur (110) ou CPE est couplé à un réseau domestique (112), lui-même couplé à une unité de terminaison de réseau NT (120) pour « network terminaison ». L’unité de terminaison (120) inclut un ATU-R ( 122) (un émetteur récepteur défini par l’une des normes ADSL) ainsi qu’une entité de gestion ME ( 124) pour « management entity ». L’entité de gestion ME (124) est constituée de tout dispositif matériel approprié, tel qu’un microprocesseur, microcontrôleur, capable de fonctionner comme exigé par toute norme applicable. L’entité de gestion ME (124) col ecte et stocke des données opérationnel es dans sa base de données d’informations (MIS), laquel e est accessible via des protocoles de gestion de réseau.
61. Le paragraphe [0045] enseigne que plusieurs interfaces sont’ utilisées pour déterminer et col ecter des données opérationnel es. L’interface Q (155) fournit l’interface entre le système de gestion de réseau de l’opérateur NMS (150) pour « Network Management System » et l’entité de gestion (124) dans le nœud d’accès AN (140). Les émetteurs-récepteurs, situés au niveau de l’unité de terminaison du réseau domestique et du « bureau central » (CO) de l’opérateur (122,142) d’un tel système, partagent diverses données opérationnel es maintenues dans leurs bases de données d’information respectives.
62. Selon un mode de réalisation de l’invention, un analyseur de marge et de puissance (300) peut faire partie d’une entité indépendante surveil ant un système DSL en tant que contrôleur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(310), par exemple, un gestionnaire de spectre dynamique, assistant des utilisateurs et/ou un ou plusieurs opérateurs ou fournisseurs de système dans l’optimisation de leur système.( Paragraphe [0052])
63. – Le moyen d’analyse (340) et/ou le moyen de surveil ance/col ecte (320) peuvent également être couplés à une source de performance ou historique de marge (345), tel e qu’une base de données ou une mémoire qui peut ou non faire partie de l’analyseur (300) ou du contrôleur (310). Une ou plusieurs des connexions de l’analyseur permettent à l’analyseur (300) de col ecter des données opérationnel es. Des données peuvent être col ectées une fois (par exemple, pendant un seul apprentissage d’émetteur-récepteur) ou dans le temps. Dans certains cas, le moyen de surveil ance (320) col ectera les données sur une base périodique, bien qu’il puisse également col ecter des données à la demande ou sur toute autre base non périodique, permettant à l’analyseur (300) de mettre à jour le cas échéant ces données utilisateur et de ligne.(paragraphe [0054])
64. Le paragraphe [0055] enseigne que le moyen d’analyse (340) est capable d’analyser des données qui lui s’ont fournies pour déterminer si des instructions ont besoin d’être envoyées à un ou plusieurs modems pour aider les modems à atteindre une marge cible donnée. Le moyen d’analyse (340) est couplé à un moyen de génération de signal d’instructions (350) configuré pour accepter une valeur de paramètre connexe à une marge générée par le moyen d’analyse (340) pour son utilisation par un modem. La valeur de paramètre connexe à une marge est basée sur les données opérationnel es et est "calculée« pour aider au moins un modem à »atteindre une marge cible« , et pour envoyer des signaux d’instructions : par exemple, une valeur de borne supérieure de densité spectrale de puissance (MAXNOMPSD), un réglage du »masque" de densité spectrale de puissance (PSDMASK de la norme ADSL) ou d’autres instructions tel es que le réglage limite de marge maximale (MAXSNRM), ou l’une quelconque des marges ou temporisateurs à débit adaptable, à des utilisateurs. Le générateur du signal d’instructions (350) constitue un moyen permettant de réguler une ou plusieurs valeurs de paramètre connexes à une marge dans la paire de modems.
65. Au paragraphe [0058] sont décrites les figures 4A, 4B et 4C qui permettent de comparer les systèmes de l’art antérieur (4B-et 4C) avec le système tel que proposé par l’invention. Ainsi, dans les systèmes à puissance adaptable tels que ceux de l’invention, les systèmes réduisent la consommation de puissance tout en maintenant un débit de données cible et une marge de bruit cible. Les systèmes et procédés à débit adaptable de l’art antérieur il ustrés sur la figure 4B, utilisent tous la puissance disponible (la PSD de transmission totale, habituel ement à un niveau fixe) pour maximiser le débit de données tout en maintenant le niveau de marge cible. Ceux de la figure 4C, utilisent tous de nouveau la puissance disponible, dans ce cas pour maximiser la marge tout en maintenant un débit de données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fixe. La description précise que le déploiement actuel de l’ADSL suit typiquement les techniques à marge adaptable de la figure 4C, souvent au détriment des utilisateurs et opérateurs (l’excès de puissance pour maximiser le débit étant source de diaphonie). Contrairement aux systèmes de puissance excessive, les techniques à puissance adaptable tel es que cel es de la présente invention fournissent des débits de données fiables, une consommation de puissance minimale et une marge suffisante pour assurer un évitement fiable d’erreur et de brouil age.
66. L’idée de base est que le niveau de spectre, la puissance, la forme de spectre, etc. peuvent tous être modifiés en réponse à un historique/une distribution de marge. Autrement dit, après évaluation des données relatives à la performance antérieure d’une paire de modems, et connaissant un ou plusieurs des paramètres connexes à une marge de la paire de modems, un contrôleur ou similaire peut inciter ou forcer la paire de modems, à adopter des valeurs opérationnel es qui aideront les modems à atteindre une ou plusieurs marges cibles, qu’el es soient imposées par une norme ou non. (Paragraphe [0065])
67. [0066] Dans certains modes de réalisation de la présente invention, un contrôleur, couplé au côté ATU-C (142) d’une paire de modems, commande dynamiquement des réglages et ajustements de marge pour chaque ligne (par exemple dans un système ADSL2, par réglage et/ou changement du paramètre MAXSNRM, en imposant un niveau de borne supérieure de densité spectrale de puissance MAXNOMPSD différent, ou en fixant le masque de densité spectrale de puissance PDSMASK dans un modem ADSL2+, ou par des combinaisons de tout ou partie d’entre eux, ou de certains des autres paramètres antérieurement mentionnés tels que CARMASK, MAXSNRM, TSNRM, MINSNRM, marges/temporisateur RA). Un tel réglage de marge dynamique par imposition d’un masque inférieur ne fait partie d’aucune norme. Même ceux qui ont cherché à obéir à la marge et à des règles de puissance peuvent être limités par la plage de PCB admis ou peuvent être limités en n’ayant pas à disposition un historique d’informations issu d’apprentissages antérieurs et de l’utilisation de la ligne (éventuel ement avec d’autres modems et/ou d’autres clients qui peuvent avoir antérieurement résidé à l’extrémité de la ligne). Ainsi, dans un autre mode de réalisation, le contrôleur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
peut voir à partir d’un historique de mesures de marge rapportées que la ligne dépasse une marge cible souhaitée et imposer ainsi un niveau de PSD inférieur pendant ou avant apprentissage par les mécanismes évoqués ci-dessus. Cela n’a pas été effectué dans les systèmes antérieurs car les utilisateurs et opérateurs ne connaissaient pas réel ement le niveau de performance anticipé et ne souhaitaient donc pas affaiblir inutilement un modem dans le cas où il pourrait observer un bruit important pendant le fonctionnement. De façon similaire, si pour quelque raison un modem n’utilise pas de puissance.et/ou de marge suffisantes et connaît des problèmes excessifs de bruit et d’erreur, le contrôleur peut commander au modem d’utiliser un niveau PSD plus élevé pendant l’apprentissage ou un fonctionnement pour permettre un meil eur fonctionnement. ,
68. Pour des systèmes ADSL1, la valeur MAXNOMPSD est typiquement fixée par l’opérateur. Toutefois, à l’aide d’un mode de réalisation de la présente invention, dont un exemple est montré sur la figure .5A, un contrôleur (510) fournit une valeur de paramètre connexe à une marge (par exemple, une valeur MAXNOMPSD) à l’ATU-C (530). Le contrôleur (510) peut envoyer des instructions ou sinon communiquer avec le système en utilisant le NMS et/ou un système de gestion d’éléments qui peut" accepter les valeurs MAXNOMPSD ou PSDMASK provenant du contrôleur (510). Le signal d’instructions (par exemple provenant du moyen de génération de signal d’instructions (350)) peut être envoyé à l’ATU-C (530) via le NMS, un système de gestion d’éléments, un courriel, un ftp, ou de toute autre manière appropriée, comme l’appréciera l’homme du métier.(paragraphe [0071])
69. Le brevet comporte 7 revendications (toutes opposées) ainsi rédigées (le tribunal ayant ajouté le découpage des différentes caractéristiques de la revendication 1 identifiées par des: lettres) :
1. (a)3 Procédé (700) dans un contrôleur connecté de manière à pouvoir communiquer avec une paire de modems de ligne d’abonné numérique, le procédé comprenant les étapes ci-dessous consistant à : (b) col ecter des données opérationnel es (710) à partir de la paire de modems de ligné DSL, dans lequel les données opérationnel es (c) comportent des données opérationnel es en cours et (d) des données opérationnel es historiques ;
3. L’ajout d’un découpage de la revendication 1 selon les différentes étapes identifiées par une lettre est le fait du tribunal et correspond à celui de la procédure d’examen du brevet.
(e) analyser (730) au moins une partie des données opérationnel es col ectées ; (f) générer (740) un ensemble de paramètres connexes à une marge basés sur les données opérationnel es analysées ; et (g) commander (750) à la paire de modems de ligne DSL d’opérer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
selon l’ensemble de paramètres connexes à une marge généré ; (h) dans lequel ladite analyse (730) comporte l’étape consistant à déterminer quel e valeur de paramètre connexe à une marge amènera la paire de modems de ligne DSL à atteindre une performance ciblée ou un seuil ciblé.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les données opérationnel es historiques sont col ectées sur une période de temps à partir d’apprentissages antérieurs ou d’utilisations de ligne DSL antérieures de la paire de modems de ligne DSL, et sont stockées dans une bibliothèque.
3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape consistant à générer (740) un paramètre connexe à une marge comprend l’étape ci-dessous consistant à : générer des distributions dans le temps d’au moins un paramètre connexe à une performance représenté dans les données opérationnel es col ectées.
4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape consistant à commander (750) à la paire de modems de ligne DSL d’opérer selon l’ensemble de paramètres connexes à une marge comprend l’étape consistant à envoyer des instructions à la paire de modems de ligne DSL à un ou plusieurs instants sélectionnés dans le groupe comportant : un instant antérieur à un apprentissage de paire de modems de ligne DSL; un instant pendant l’apprentissage de paire de modems de ligne DSL; un instant postérieur à un premier état d’apprentissage de paire de modems de ligne DSL et antérieur à un second état d’apprentissage de la paire de modems de ligne DSL ; un instant au cours du fonctionnement normal de paire de modems de ligne DSL ; et périodiquement au cours du fonctionnement normal de paire de modems de ligne DSL.
5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur est une entité indépendante destinée à surveil er la paire de modems de ligne DSL, l’entité indépendante étant choisie dans le groupe comportant les éléments ci-dessous : un système DSL distant séparé de la paire de modems de ligne DSL à surveil er ; un système de gestion de réseau pour col ecter et stocker les données opérationnel es en vue d’une analyse subséquente ; une unité de traitement directement connectée à un ou aux deux modems de la paire de modems de ligne DSL, dans lequel l’unité de traitement est chargée de mettre en oeuvre les opérations du contrôleur ; un module d’optimisation de ligne DSL séparé de l’équipement de la paire de modems de ligne DSL et connecté de manière à pouvoir communiquer avec la paire de modems de ligne DSL, dans lequel le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
module d’optimisation de ligne DSL est destiné à optimiser les caractéristiques de performance de la paire de modems de ligne DSL ; un centre de gestion de spectre dynamique destiné à opérer dans un emplacement distant de la paire de modems de ligné DSL ; et un modem intel igent colocalisé avec ledit un ou lesdits deux modems de la paire de modems de ligne DSL, dans lequel l’équipement du modem intel igent est connecté directement à chacun dudit un ou desdits deux modems de la paire de modems de ligne DSL.
6. Contrôleur (310) destiné à surveil er une pluralité de paires de modems de ligne d’abonné numérique (530,540), dans lequel le contrôleur comprend :
un module de col ecte (320) pour recueil ir des données opérationnel es à partir d’au moins une paire de modems de ligne DSL, dans lequel les données opérationnel es comportent des données opérationnel es en cours et des données opérationnel es historiques ; un module d’analyse (300) couplé au module de col ecte pour analyser au moins une partie des données opérationnel es col ectées ; un modulé de génération de signal d’instruction (350) couplé au module d’analyse, dans lequel le module de génération de signal d’instruction est destiné à générer un ensemble de paramètres connexes à une marge sur la base de l’analyse, et dans lequel le module de génération de signal d’instruction (350) est destiné à commander à une ou plusieurs des paires de modems de ligne DSL d’opérer selon l’ensemble de paramètres connexes à une marge; dans lequel le module d’analyse est agencé pour analyser la au moins une portion, des données opérationnel es col ectées en déterminant quel e valeur de paramètre connexe à une marge amènera la paire de modems de ligne DSL à atteindre une performance ciblée ou un seuil ciblé.
7. Contrôleur selon la revendication 6, dans lequel l’un ou les deux parmi le module de col ecte et le module de génération de signal d’instruction est destiné à s’interfacer avec un composant de gestion de réseau DSL choisi dans le groupe comportant les éléments ci- après : un modem DSL de l’une de la pluralité de paires de modems de ligne DSL, une entité de gestion connectée de manière à pouvoir communiquer avec les paires de modems de ligne DSL, une base d’informations de gestion connectée de manière à pouvoir communiquer avec les paires de modems de ligne DSL, un système de gestion de réseau connecté de manière à pouvoir communiquer avec les paires de modems de ligne DSL, un réseau à large bande interfacé de manière à pouvoir communiquer avec les paires de modems de ligne DSL, et une base de données connectée de manière à pouvoir communiquer avec les paires de modems de ligne DSL, dans laquel e la base de données est chargée de stocker les données opérationnel es col ectées à partir de ladite au moins une paire de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
modems de ligne DSL de la pluralité de paires de modems de ligne DSL,
2°) Sur la contrefaçon du brevet EP 495 (dont la nul ité n’est sol icitée qu’à titre subsidiaire, par les 2 sociétés défenderesses, pour le cas où le brevet serait considéré comme contrefait par l’analyseur de réseau 55301 Moyens des parties 70. La société Assia soutient que l’analyseur de réseau fourni à la société Orange par la société Nokia Network France reproduit les 7 caractéristiques de la revendication de procédé n°1 du brevet EP 495, de même que les revendications dépendantes 2 à 5, ainsi que les revendications de produit 6 et 7. El e relève que les sociétés défenderesses ne contestent pas reproduire au moyen du network analyzer 5530 les caractéristiques 1, 2, 3, 4 et 6 de la revendication 1 du brevet, ce qui résulte au demeurant selon el e du NA5530 user guide release 8,2, et fait valoir qu’el e démontre la reproduction des caractéristiques 5 et 7 correctement interprétées.
71. La société Assia soutient à cet égard que le terme "générer" utilisé à l’étape correspondant à la caractéristique 1.7 du brevet renvoie aussi bien à un calcul effectué par le dispositif qu’au choix d’un profil de ligne parmi une pluralité de profils prédéfinis, ce qui correspond à la technologie fournie par le NA5530, El e renvoie sur ce point à la version expurgée du release 9.2.6. La société Assia soutient que cette interprétation est supportée par la description qui mentionne que le paramètre connexe à une marge est "choisi et calculé" pour conduire à un niveau de marge approprié (§ [0090]), ce qui révèle selon el e que les notions ne s’excluent pas l’une l’autre. La société Assia rappel e qu’en appel, les tribunaux anglais ont retenu cette interprétation, de même que l’OEB.
72. La société Assia soutient encore que la Caractéristique 1.7 est reproduite, cel e-ci couvrant, outre les procédés permettant de parvenir à la marge cible en une seule opération, ceux y parvenant par itération, comme en attestent selon el e les formules "amènera« et »assistera« , seule l’itération »aveugle", c’est à dire les sauts de profils sans objectif défini, étant exclus du champ de la protection du brevet. Au cas particulier, la version expurgée du guide utilisateur "release 9.2,6« et les slides de la présentation par Orange du NA 5530, démontrent la configuration du logiciel à la fois pour stabiliser la ligne et en optimiser le fonctionnement (excluant toute »itération aveugle") en agissant sur le débit, la latence ou la puissance (slide 104 et 105), c’est à dire des paramètres connexes à une marge, et ce par sauts de profils.
73. Les sociétés Nokia Networks France et Orange soutiennent quand à el e que le network analyzer 5530 ne reproduit pas la caractéristique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1.5 "générer un ensemble de paramètres connexes f une marge basée sur les données opérationnel es analysées« , ni la caractéristique 1.7 »déterminer quel e valeur de paramètre amènera la paire de modems à atteindre une performance cible". El es font à cet égard valoir que le NA 5530 est dans l’incapacité de "calculer" une valeur de paramètre connexe à-une marge, mais fonctionne selon les procédés connus de l’art antérieur par sélection d’un profil dans une hiérarchie de profils prédéterminée par l’opérateur. El es ajoutent que le NA5530 ne détermine lui-même aucune performance cible, mais atteint une tel e valeur par sauts de profils successifs ou de proche en proche, selon les procédés également connus de l’art antérieur.
74. Les sociétés Nokia Networks France et Orange invoquent au titre de l’art antérieur, notamment le document Kerpez, qui est un article scientifique décrivant l’optimisation des lignes DSL au moyen d’une col ecte d’informations sur leur fonctionnement (historique et en cours de fonctionnement), aux fins d’adapter les paramètres connexes à une marge en fonction de profils prédéfinis par l’opérateur, par sauts de proche en proche. El es soulignent qu’aussi bien les tribunaux anglais que l’OEB ont retenu cette interprétation des caractéristiques 1.5 et 1.7 du brevet EP 495, lesquel es ne sont pas reproduites par le NA 5530, à défaut de quoi le brevet ne serait pas valide.
Appréciation du tribunal 75. Selon l’article L. 614-9 du code de la propriété intel ectuel e, les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquel e une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich. L’article L. 613- 3 prohibe, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet (…).
76. La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et el e est réalisée lorsque les moyens constitutifs essentiels de l’invention revendiquée, se retrouvent dans le produit incriminé (Cass. Com., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.668 : "ayant fait ressortir-que l’isolation d’un fragment d’ARN correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le -J19 constitue un élément essentiel de l’invention et que le kit incriminé ne permettait pas cette isolation, la cour d’appel a pu (…) statuer comme el e a fait") ou lorsque toutes les étapes comprises dans la revendication sont reproduites (Cass. Com. 3 avril 2012, pourvoi n° 10-21.084).
77. La reproduction doit porter sur des éléments revendiqués, éventuel ement interprétés à la lumière de la description et des dessins (Cass. Corn., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-15.668 précité). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
78. Il est également rappelé que, selon l’article 69 (1). de la Convention sur le brevet européen, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. L’article 1er du protocole interprétatif de l’article 69 précise que cette disposition ne doit pas être interprétée comme signifiant que l’étendue de la- protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. II ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
79. En l’occurrence, les revendications principales de procédé et de dispositif 1 et 6 précitées prévoient que le dispositif détermine la valeur de paramètre connexe à une marge qui permettra d’atteindre une
"performance ciblée", ce qui, par hypothèse, par une interprétation littérale des revendications du brevet, renvoie à un résultat déterminé par l’analyseur et exclut les processus itératifs ou répétitifs. La description est tout aussi claire (voir ci-dessus point 59).
80. Cette interprétation littérale est corroborée par la procédure d’opposition. C’est en effet à l’issue de cette procédure que la caractéristique (h), ou 1.7 (l’analyse comporte l’étape consistant à déterminer quel e valeur de paramètre connexe à une marge amènera la paire de modems à atteindre une performance ciblée), a été ajoutée à la revendication 1 pour distinguer le brevet des documents de l’art antérieur qui enseignent des processus itératifs par lesquels le débit de données optimal peut être atteint.
81. Les motifs de la division d’opposition de l’OEB (pièces Nokia n°2 et 38) qui ont conduit la société Assia à restreindre la portée de la revendication 1 du brevet sont à cet égard particulièrement, éclairants : "As to feature h), the OD considers that it is not disclosed in E10 (US 005999540 Mc Ghee). Fig 4 discloses an iterative process in which ultimately an optimal data rate may be attained." : paragraphe 7.4.2 des motifs écrits de la décision du 16 mars 2016 ; voir également paragraphe 4.5.2 de cette décision : "Therefore, contrary to the oppoenent’s view, this method cannot be read into feature h) because it involves adjusting the value, instructing the modems to adopt the new value, analysing the result (i.e. measuring SNR), then again using the new value, analysing the measured parameters to adjust the value, and this for a number ofiterations. In contrast, feature, h) would require Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
determining which bit rate wil cause the DSL modem pair to meet a given SNR, in a clearly non- iterative manner. The indépendant claims are thus novel.").
82. En l’occurrence, selon son guide utilisateur (pièces Assia n° C.5.2 à C.5.7 expurgées) et sa présentation par la société Orange (pièce Assia n° C.4.1 et C.5.1), le network analyzer 5530 litigieux met en œuvre un système de gestion dynamique de ligne (DLM) au moyen d’une application logiciel e connectée de manière à pouvoir communiquer avec une paire de modem DSL, afin de trouver la meil eure configuration avec les meil eures performances en terme de débit et de latence et respectant les exigences de qualité de service, et ce, en utilisant les informations de surveil ance des lignes et en particulier la col ecte des données opérationnel es prises à différents moments (toutes les 15 minutes) et quantifiant la qualité des lignes d’abonnés numériques dans le réseau.
83. La qualité est déterminée à partir des temps moyen entre les erreurs (MTBE), des temps moyens entre les resynchronisation (MTBR), et du nombre cl 'échecs de réinitialisation de chaque ligne, qui sont comparés à des seuils configurés dans le service, ; et qui permettent de déterminer*si la qualité de ces lignes est stable, risquée ou instable, et en déterminant une stabilité globale de la ligne sur 7 jours glissants.
84. Le DLM établit le niveau de stabilité de la ligne, puis en maximise les performances tout en maintenant les seuils de stabilité, en basculant si nécessaire une ligne sur un nouveau profil. Le guide expose à cet égard qu’en introduisant l’analyseur de réseau NA 5530, l’opérateur définit pour chaque classe de service (correspondant à une offre commerciale) un ensemble de profils classés selon une hiérarchie et un ordre de priorité (1- augmenter la puissance, 2 – augmenter la latence, 3 – Diminuer le débit), les profils étant testés un par un selon cet ordre de priorité. Après sélection du profil le plus adapté, le module DLM fait basculer la ligne vers ce profil.
85. Le network analyzer 5 53 0 ne détermine pas lui-même le résultat à atteindre mais, en fonction des données col ectées, définit une action à entreprendre sur le réseau pour assurer la stabilité de la ligne, puis l’optimiser ; l’action est entreprise en suivant une hiérarchie de profils établie par l’opérateur, la qualité optimum étant atteinte par itération c’est à dire par sauts successifs d’un profil à un autre, en fonction des données col ectées entre chaque étape, jusqu’à atteindre le niveau présentant le meil eur rendement avec le minimum de moyens. Voir ci-dessous un extrait de la pièce Assia n°6.1 : « Présentation des modules du 5530 » par la société Orange
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86. Il en résulte que le network analyzer 5530, qui met en œuvre un processus itératif, ne reproduit pas la caractéristique essentiel e ou étape (h) de la revendication 1 du brevet (ou 1.7), qui ne peut couvrir l’itération, non plus que les-revendications dépendantes 2 à 5, pas plus que les revendications de dispositif 6 et 7.
87. Les demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 495 sont donc rejetées.
D / Sur les demandes fondées sur le brevet EP 558 1°) Présentation du brevet EP 558 (selon la traduction fournie par la société Assia)
88. Les paragraphes [0003], [0004] et [0005] de la partie descriptive . de ce brevet rappel ent les caractéristiques des technologies des lignes d’abonnés numériques (DSL), en particulier l’impact du bruit, et, pour protéger l’intégrité des transmissions de données contre les effets du bruit, l’usage de l’entrelacement.
89. Le paragraphe [0006] évoque ensuite l’usage, avec l’entrelacement, de la technique du codage de redondance aussi appelée correction d’erreurs sans voie de retour (FEC pour Forward Error Correction) et employant le codage de Reed-Solomon. La FEC prend des données à transmettre par un utilisateur (appelées données « de charge utile ») et produit des mots de code qui contiennent les octets de données « de charge utile » et des octets de parité (ou octets « de redondance » selon les standards ADSL) qui aident le récepteur du système lors de la recherche d’erreurs dans les données transmises.
90. Les mots de code Reed-Solomon sont constitués de K octets de données ou d’informations (les données de charge utile des utilisateurs) et de R octets de parité, avec un total de N octets dans chaque mot de code (donc K+R = N). Dans des systèmes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communication tels que l’ADSL utilisant des techniques DMT, chaque mot de code peut contenir la totalité ou une partie d’un ou plusieurs symboles DMT. Les paramètres N, K, S (nombre de trames de données) et D (valeur numérique de la . / profondeur d’entrelacement) sont spécifiés directement par des paires de modems dans l’ADSL. (Paragraphes [0007], [0008] et [0009])
91. Les paragraphes [0010], [0011] et [0012] rappel ent que l’entrelacement de mots de code FEC introduit un retard de transmission (ou latence) qui peut être un inconvénient majeur dans des systèmes DSL. Par conséquent, les fournisseurs, s’efforcent généralement de minimiser la latence à travers leurs systèmes, bien qu’ils la tolèrent pour tirer profit de l’entrelacement. Il est donc souhaitable de minimiser l’entrelacement nécessaire pour atteindre les performances désirées, les entrelacements adaptatifs étant connus.
92. Le paragraphe [0017] identifie ensuite le problème résolu par l’invention : fournir un procédé permettant de compenser les effets du bruit, tout en minimisant et/ou préservant les caractéristiques de latence du système. Ce problème est résolu par un système ADSL adaptatif en fonction du taux d’erreurs constaté et permettant de maintenir le temps de latence fixe pour l’entrelacement de données.
93. Selon le paragraphe [0018], l’invention fournit un système de transmission comprenant:
- un canal de transmission pour transporter des données entre un émetteur et un récepteur/décodeur, chacun interface de manière communicante avec le canal de transmission ;
- un dispositif . de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission interfacé de manière communicante avec le récepteur/décodeur pour surveil er périodiquement des valeurs d’erreur de transmission mesurées (MEV) après apprentissage et initialisation sur le récepteur/décodeur et les MEV étant alors sélectionnées^ partir d’un groupe comprenant : un taux d’erreurs sur les bits, des secondes erronées, des minutes erronées, des violations de code sur une période de temps fixe, un rapport signal/bruit (SNR) mesuré au niveau du récepteur/décodeur et un débit de protocole de contrôle de transmission et protocole Internet (TCP/IP) ;
- un module de données historiques couplé avec le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission pour stocker un historique de performance du canal de transmission sur une période pour l’utilisation dans la réponse aux erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission, des événements inhabituels de bruit générateur d’erreurs étant alors enregistrés dans l’historique de performance du canal de transmission ;
- le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission étant adapté.en outre pour générer un signal d’entrée sur la base des erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission sur la base des MEV et le signal d’entrée généré étant basé en outre sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’historique de performance du canal de transmission comprenant les événements inhabituels de bruit générateur d’erreurs enregistrés dans l’historique de performance ;
- et un dispositif de commande couplé à l’émetteur pour recevoir le signal d’entrée provenant du dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission et pour générer en outre des signaux de commande qui donnent instruction aux composants liés au codage de l’émetteur et/ou du récepteur/décodeur de régler leur fonctionnement en programmant ou en adaptant au moins un paramètre de mot de code N, le paramètre de mot de code N représentant alors un nombre d’octets par trame de données.
94. Selon le paragraphe [0024], l’invention permet de régler le taux d’erreurs de transmission d’un système de communication utilisant des mots de code de données sans affecter la latence de la transmission de données à travers le système entre un émetteur et un récepteur. Ce réglage du taux d’erreurs de transmission est réalisé en apportant des changements à un rapport de composition de mot de code (par exemple en changeant au moins un paramètre de longueur de mot de code) lorsqu’une valeur d’erreur de transmission mesurée (MEV) est suffisamment différente d’une valeur d’erreur, de transmission cible (TEV), Par exemple, lorsque le taux d’erreur sur les bits mesurés (BER) est suffisamment au-dessus d’un BER cible (taux d’erreur maximal), la composition de mots de code utilisés dans le FEC/entrelacement est réglée pour correspondre au BER cible sans affecter pour autant la latence (ou la réduire).
95. A partir du paragraphe [0027] l’invention est ensuite exposée à partir, exclusivement, des standards de l’ADSLl (la description précisant que l’invention pourrait être adaptée aux standards de l’ADSL2 et même aux nouveaux standards VDSL aux § [0029] et [0047]) en rappelant que : K est le nombre d’octets de données de charge utile dans chaque trame de données multiplexées, qui est un symbole DMT S est le nombre de symboles DMT par mot de code (S x K) est le nombre d’octets de données de charge utile par mot de code R est le nombre d’octets de parité (ou redondance) par mot de code NFEC – (Sx K)+R est le nombre total d’octet (données de charge utile et parité/redondance combinées) par mot de code NI = N/S est le nombre d’octets par trame de données de sortie FEC D est la profondeur d’entrelacement dans les mots de code ÇCR est le rapport d’octets de charge utile / nombre total d’octets de données.
96. Si après analyse, la MEV et la TEV sont égales, le procédé continue à transmettre des données en utilisant le CCR existant. Par contre si une MEV donnée est suffisamment différente de sa TEV correspondante, un réglage approprié du CCR actuel est décidé à l’étape de décision. Les données de performance historiques peuvent être consultées, par exemple sous la forme d’un historique ou d’un module de bibliothèque ou d’une base de données, pour décider Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
quel e action de réglage du CCR doit être effectuée. Lorsque la valeur d’erreur de transmission mesurée est « suffisamment » en dessous de la valeur d’erreur de transmission cible à l’étape de décision, le CCR est augmenté. « Suffisamment » de différence entre la valeur d’erreur de transmission mesurée et la valeur d’erreur de transmission cible peut inclure des considérations al ant au-delà des seules valeurs numériques. Des changements du CCR peuvent être déclenchés en fonction de diverses préférences (par exemple la longueur de la période de’ temps pendant laquel e la MEV reste au-dessus/au- dessous d’une TEV). À titre d’exemple, la MEV peut devoir rester suffisamment basse pendant plusieurs jours, semaines ou plus longtemps, avant’ de déclencher un changement permettant d’augmenter le CCR. Cette façon de procéder protège contre des bruits intermittents qui ne surviennent pas souvent mais sont limitants lorsqu’ils surviennent. (Paragraphes [0043], [0044] et [0045] )
97. Les paragraphes [0054] à [0057] présentent ensuite un exemple chiffré issu de l’ADSL 1 dans lequel :
- la latence est de 4 ms,
- le nombre de symbole DMT par mot de code est de 2,
- le nombre d’octets de partité est de 8 (donc capable de corriger 4 octets d’erreur par mot de code)
- le nombre de données de charge utile est de 188 ; Donc chaque trame de données de sortie FEC est (2 x 188-E8)/2 = 192 (K/R = 23,5) Si la MEV est suffisamment au-dessus de la TEV, K peut être divisé de moitié en K’ = 94 tout en gardant R = 16, ce qui donne une trame de données de sortie FEC de 94 octets de long et K'/R = 94/8 = 11,75. La profondeur d’entrelacement D est augmentée (approximativement d’un facteur 2) pour maintenir le retard de latence convenu de 4 ms. Bien que le retard reste constant à 4 ms dans cet exemple, le débit de données chute à cause du fait , que chaque transmission de données effectuée par l’émetteur dans une période de temps donnée va contenir moins d’octets de données de charge utile par mot de code. Cependant, le problème de taux d’erreur est résolu efficacement sans avoir à augmenter le retard, ce qui arriverait en cas d’augmentation de la profondeur d’entrelacement.
98. Une autre solution est de laisser K = 188 et d’augmenter le nombre d’octets de parité de sorte que R’ = 16. La longueur de trame de données de sortie FEC est de 196 octets et K/R’ = 188/16 = 11,75. Dans ce cas, la profondeur d’entrelacement n’a probablement pas besoin d’être modifiée puisque la longueur de mot de 35 code n’est pas modifiée de manière significative.
99. Le brevet se compose de 11 revendications seules étant opposées les revendications 1 à 6 suivante :
1. Système de transmission comprenant : un canal de transmission (620) pour transporter des données entre un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
émetteur (610) et un récepteur/décodeur (630), chacun interfacé de manière communicante avec le canal de transmission (620) ; un dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission (644) interfacé de manière communicante avec le récepteur/décodeur (630) pour surveil er périodiquement des valeurs d’erreur de transmission mesurées, MEV, de caractéristiques, grandeur et/ou fréquence de survenance dans le temps, tel es qu’el es représentent des erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission (620), dans lequel les MEV sont surveil ées périodiquement après apprentissage et initialisation sur le récepteur/décodeur, dans lequel les MEV sont sélectionnées à partir d’un groupe comprenant : un taux d’erreurs sur les bits, des secondes erronées, des minutes erronées, des violations de code sur une période de temps fixe, un rapport signal/bruit (SNR) mesuré au niveau du récepteur/décodeur et un débit de protocole de contrôle de transmission et protocole Internet (TCP/IP) ; un module de données historiques (540) couplé avec le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de trans mission (644) pour stocker un historique de performance du canal de transmission (620) sur une période de temps pour l’utilisation dans la réponse aux erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission (620), dans lequel des événements inhabituels de bruit générateur d’erreurs sont enregistrés dans l’historique de performance du canal de transmission (620) ; dans lequel le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission (644) est adapté en outre pour générer un signal d’entrée sur la base des erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission (620) sur la base des MEV et dans lequel le signal d’entrée généré est basé en outre Sur l’historique de performance du canal de transmission comprenant les événements inhabituels de bruit générateur d’erreurs enregistrés dans l’historique de performance ; et un dispositif de commande (640) couplé à l’émetteur (610) pour recevoir le signal d’entrée provenant du dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission (644) et pour générer en outre des signaux de commande qui donnent instruction aux composants liés au codage de l’émetteur (610) et/ou du récepteur/décodeur (630) de régler leur fonctionnement en programmant ou en adaptant au moins un paramètre de mot de code N, dans lequel le paramètre • de mot de code N représente un nombre d’octets par trame de données.
2. Système de transmission selon la revendication 1, dans lequel une valeur d’erreur de transmission cible, TEV, est une limite de taux d’erreur de seuil pour les erreurs de transmission détectées sur le canal de transmission (620) sur la base des MEV.
3. Système de transmission selon la revendication 1, dans lequel le dispositif de commande comprend un gestionnaire de spectre dynamique.
4. Système de transmission selon la revendication 1, dans lequel le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission (644) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour surveil er périodiquement des MEV comprend le dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission (644) pour recevoir un signal d’entrée représentatif des MEV.
5. Système de transmission selon la revendication 1, dans lequel le dispositif de commande (640) est adapté en outre pour générer des signaux de commande qui donnent instruction aux composants liés au codage de l’émetteur (610) et/ou du récepteur (630) de régler leur fonctionnement en changeant, à l’extérieur d’un entrelaceur (614) du système de transmission, un ou plusieurs paramètres de mot de code additionnels sélectionnés parmi : un paramètre de mot de code K représentant un nombre d’octets de données de charge utile dans chaque trame de données multiplexées qui est un symbole à tonalités multiples discrètes (DMT); un paramètre de mot de code R représentant un nombre d’octets de parité ou de redondance par mot de code, et un paramètre de mot de code S représentant un nombre de symboles DMT par mot de code.
6. Système de transmission (640) selon la revendication 1, dans lequel le module de données historiques (540) comprend une base de données.
2°) Sur la nullité du brevet EP 558 invoquée en défense Sur le grief d’extension indue Moyens des parties 100. Les sociétés Orange et Nokia Networks France soutiennent que la demande initiale parente WO'83 7 ne décrit et ne revendique que la technique de codage FEC et la gestion de ses mots de code. El es soulignent qu’il s’agit du titre même du brevet et que toutes les revendications de la demande parente ne mentionnent que le code FEC, de même que sa partie descriptive. El es en déduisent que la personne du métier, à la lecture de cette demande, en aurait conclu que l’invention était limitée à ce codage propre à l’ADSL 1. Or, le brevet EP 558 étend la portée de l’invention à tous les types de codage, ce qui réalise une extension indue qui devra conduire à l’annulation des revendications opposées de ce brevet.
101. Les défenderesses ajoutent que les deux passages de la demande parente cités par la société Assia pour soutenir les nombreuses modifications des revendications de son brevet sont insuffisantes, tandis que le fait que l’invention serait applicable à tous types de codage est inopérant, dès lors qu’il ne s’agit pas du critère permettant à un breveté de modifier valablement les revendications de son brevet.
102. Les sociétés Orange et Nokia Networks France soutiennent encore que la demande initiale ne divulgue pas davantage une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
surveil ance périodique des valeurs d’erreur de transmission mesurées, non plus qu’un module de données historiques couplé au dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission ; el es ajoutent que les événements inhabituels de bruit générateur d’erreur n’étaient pas envisagés dans la demande initiale comme devant entraîner un changement du CCR, alors que dans le brevet tel que délivré, de tels événements doivent entraîner l’adaptation du mot de code. Les sociétés défenderesses font enfin valoir que la demande initiale n’enseigne pas la prise en compte de l’historique ..de performance pour la génération du signal d’entrée, non plus que l’adaptation du mot de code N représentant un nombre d’octets par trame de données.
103. La société Orange, en plus des moyens de nul ité du brevet EP 558 soulevés par la société Nokia Networks France invoque celui tiré de la généralisation des signaux de commande par suppression de l’ajustement du ratio CCR et cel e relative à l’instruction de régler le fonctionnement des composants en programmant et/ou en adaptant au moins un paramètre de mot de code N par suppression de la référence au ratio CCR.
104. La société Assia demande quant à el e au tribunal d’écarter le moyen de nul ité du brevet EP 558 tiré d’une extension indue et soutient à cet égard qu’une caractéristique peut parfaitement être implicitement soutenue par une description. En particulier, el e fait valoir que la revendication 1 du brevet EP 558 est issue de la revendication 35 de la demande WO 837, tandis que la personne du métier, à la lecture de ce brevet WO 837, aurait compris le "concept inventif ' d’origine et que ce dernier n’exige nul ement un codage FEC, mais s’applique à tout mot de code. La société Assia en déduit qu’el e pouvait valablement supprimer la caractéristique tenant au mot de code FEC du brevet EP 558 ; au demeurant, el e souligne qu’à deux reprises, la description du brevet WO 837 précise que l’invention peut être appliquée à différents systèmes de communication et de codage dans les autres’ normes xDSL.
105. La société Assia fait également valoir que la demande initiale divulgue bien la caractéristique de surveil ance des MEV, un module de données historiques couplé au dispositif de surveil ance de valeurs d’erreur de transmission, la prise en compte de l’historique de performance pour générer le signal d’entrée, ainsi que l’adaptation d’un paramètre de mot de code N. En ce qui concerne la prétendue incohérence quant aux bruits inhabituels générateurs d’erreur, la société Assia expose que l’homme du métier comprendrait que le système peut être configuré pour modifier ou maintenir le CCR.
106. La société Assia enfin, pour répondre à l’objection d’extension indue (généralisation intermédiaire) de la société Orange, expose que cette défenderesse ne tient pas compte du fait que la description enseigne que la programmation ou l’adaptation d’au moins un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
paramètre du mot de code N est un exemple de "signal de commande de réglage du CCR". Appréciation du tribunal 107. Selon l’article L.614-12 du code de la propriété intel ectuel e, la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention.de Munich.
108. Selon l’article 138 de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : (…) c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvel e demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’el e a été déposée.
109. S’agissant des demandes divisionnaires européennes, il résulte de l’article 76(1) de cette même Convention que toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. El e ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’el e a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
110. Enfin, aux termes de l’article 123(1), les conditions dans lesquel es une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée.
111. En application de l’article 76 de la Convention de Munich, une demande divisionnaire de brevet ne permet pas de protéger des caractéristiques autres que cel es contenues dans la demande initiale. (Cass. Corn., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.299, Bul . 1994, IV, n° 289)
112. Il est également jugé que, dans le cas des demandes divisionnaires, il convient d’appliquer les mêmes principes, pour déterminer si l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’el e a été déposée, que ceux qui découlent de l’article 123 (2) de la Convention (voir G 1/05, JO 2008, 271, point 5.1 des motifs). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
113. Interprétant la notion d’extension non admissible au sens de l’article 123 (2) précité de la Convention de Munich, la Grande Chambre des recours de l’OEB a énoncé, au point 9 des motifs de sa décision G 1/93 du 2 février 1993 (JO OEB 1994, 541), que "En ce qui concerne l’article 123(2) CBE, il est clair que Vidée sous-jacente de cette disposition est d’interdire à un demandeur de conforter sa position par l’ajout d’un élément non divulgué dans la demande tel e qu’el e a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale, (…)’ 114. Pour être admissible, la modification de la demande initiale doit, pour la personne du métier, découler directement et sans ambiguïté des informations contenues dans là demande tel e que déposée dans son ensemble (y compris la description) : Cass. Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 11-27.725.
115. Il convient de rappeler en outre que la personne du métier est cel e du domaine technique où se pose le problème, que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Il s’agit ici d’un(e) ingénieur(e) en télécommunications, spécialiste des communications numériques, et en particulier de l’ADSL et ses différentes normes.
116. Afin d’apprécier le grief d’extension inadmissible invoqué, il convient d’examiner les revendications initiales du brevet tel es qu’el es figurent dans le document WO 2005/057837 intitulé "Adaptive FEC codeword management’ (demande PCT/IB2004/003961, issue de la demande américaine 60/527,853 du 07.12.2003), toutes les emphases étant ajoutées par le tribunal :
1. Contrôleur pour un codeur FEC adaptatif utilisant un rapport, de composition de mot de code (CCR), dans lequel le codeur FEC est utilisé dans un système de communication dans lequel un émetteur envoie des données à un récepteur via un canal en utilisant un codage FEC. l’entrelacement et une latence de transmission d’origine, le contrôleur comprenant : des moyens pour acquérir une valeur d’erreur de transmission mesurée (MEV) couplée au système de communication ; un moyen pour analyser le MEV par rapport à une valeur d’erreur de transmission cible (TEV), dans lequel le moyen d’analyse est couplé au moyen d’acquisition ; et un moyen pour générer un signal de commande d’ajustement CCR, dans lequel le moyen de génération est couplé au moyen d’analyse et au système de communication. 2. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le MEV est basé sur au moins l’un des éléments suivants : un taux d’erreur sur les bits ; des secondes erronées ; des minutes erronées ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des violations de code sur une période de temps fixe ; un rapport signal sur bruit mesuré au niveau du récepteur ; ou débit TCP/TP. 3. Contrôleur selon la revendication 1. dans lequel le moyen d’acquisition, le moyen d’analyse et le moyen de génération sont mis en œuvre en tant que code de programme lisible par ordinateur. 4. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le moyen d’acquisition, le moyen d’analyse et le moyen de génération sont mis en œuvre en tant que matériel. 5. Contrôleur selon la revendication 1. dans lequel le TEV est une limite de taux d’erreur seuil. 6. Contrôleur selon la revendication 1. dans lequel le moyen de génération comprend un moyen pour générer un signal de commande d’ajustement de profondeur d’entrelacement. 7. Dispositif de commande selon la revendication 6, dans lequel le signal de commande de profondeur d’entrelacement est Calculé pour maintenir la latence de transmission d’origine en compensant les ajustements du CCR. 8. Contrôleur selon la revendication 1. comprenant en outre un module de données historiques couplé au moyen d’analyse. 9. Contrôleur selon la revendication 8, dans lequel le module de données historiques est une base de données. 10. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le système de communication est un système DSL. 11. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le congleur comprend un gestionnaire de spectre dynamique. 12. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le système de communication est un système ADSL2 et dans lequel en outre le signal de commande d’ajustement CCR ajuste au moins l’un des éléments suivants : LNP ; ou délai d’entrelacement maximal. 13. Contrôleur selon la revendication 1, dans lequel le système de communication est un système ADSL1 et dans lequel en outre le signal de commande de réglage CCR ajusté au moins l’un des éléments suivants ; N ; K ; ou R 14. Contrôleur selon la revendication L dans lequel les moyens pour acquérir le MEV comprennent des moyens pour recevoir un signal d’entrée représentatif du MEV. 15. Procédé d’ajustement d’un codage FEC dans un système de communication dans lequel des données sont transmises entre un émetteur et un récepteur sur un canal, le procédé comprenant : (a) la sélection d’un CCR représentant la relation entre des octets de charge utile et de parité dans un schéma de codage FEC: (b) la transmission de données via le canal en utilisant le CCR et le schéma de codage FEC; (c) l’acquisition d’un MEV ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(d) l’analyse du MEV par rapport à un TEV ; et (e) ajuster le CCR lorsque le MEV diffère suffisamment du TEV. 16. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l’acquisition d’un MEV comprend au moins l’un des éléments suivants : mesurer directement une caractéristique du système de communication ; col ecter une valeur à partir d’un système de gestion d’élément ; ou le calcul du MEV à partir de données col ectées. 17. Procédé selon la revendication 15, dans lequel les étapes (b) à (e) sont répétées. 18. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le procédé est réalisé par un congélateur. 19. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication est un système DSL et dans lequel en outre le procédé est réalisé par un contrôleur. 20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le congleur est un gestionnaire de spectre dynamique. 21. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le congleur est dans un CO. 22. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le contrôleur est à l’extérieur d’un CO. 23. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le congleur est un opérateur du système DSL. 24. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le contrôleur est indépendant de tout opérateur du système DSL. 25. Procédé selon la revendication 15, dans lequel la CCR est K/N. 26. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication est un système ADSL2 et dans lequel en outre le CCR dépénd et peut être ajusté en changeant au moins l’un des éléments suivants : LNP ; ou délai d’entrelacement maximal. 27. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication est un système ADSL1 et dans lequel en outre le CCR dépend et peut être ajusté en changeant au moins l’un des éléments suivants : N ; K ; ou R. 28. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication a une latence de transmission d’origine résultant de l’entrelacement de mots de code FEC en utilisant une profondeur d’entrelacement et dans lequel en outre le procédé comprend en’ outre l’ajustement , de la profondeur d’entrelacement à compenser les ajustements du CCR pour maintenir la latence de transmission d’origine. 29. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l’analyse du MEV par rapport au TEV comprend l’évaluation de données historiques relatives à des transmissions antérieures sur le canal. 30. Procédé selon la revendication’ 15, dans lequel le MEV est basé sur au moins, l’un des éléments suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un débit ou un débit binaire ; des secondes erronées ; des minutes erronées ; des violations de code sur une période de temps fixe ; un rapport signal sur bruit mesuré au niveau du récepteur ; ou débit TCP/IP. 31. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l’acquisition du MEV, l’analyse du MEV par rapport au TEV, et l’ajustement du CCR sont mis en oeuvre par un code de programme lisible par ordinateur. 32. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l’acquisition du MEV, l’analyse du MEV par rapport au TEV, et l’ajustement du CCR sont mis en œuvre par un matériel. 33. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication est Un système ADSL2 et dans lequel en outre l’ajustement du CCR comprend l’ajustement d’au moins l’un des éléments suivants : LNP; ou délai d’entrelacement maximal. 34. Procédé selon la revendication 15, dans lequel le système de communication est un système ADSL1 et dans lequel en outre l’ajustement du CCR comprend l’ajustement d’au moins l’un des éléments suivants : N; K ; ou R. 35. Un système de transmission comprend : un canal de transmission ; un émetteur couplé au canal de transmission de transmission ; un codeur FEC adaptatif couplé au fransmiteur ; un récepteur/décodeur couplé au canal de soumission ; et un dispositif de surveil ance de valeur d’erreur de mission couplé au récepteur/décodeur, le dispositif de surveil ance de valeur d’erreur de transmission étant opérationnel pour surveil er une valeur d’erreur de mission et générer un signal d’entrée, dans lequel la valeur d’erreur de mission est basée sur au moins l’un du groupe constitué par le taux d’erreur sur les bits, les secondes en erreur, les minutes en erreur, le nombre de violations de code sur une période de temps fixe , un rapport signal sur bruit mesuré au niveau du récepteur/décodeur, du débit TCP/TP; et un contrôleur couplé au codeur FEC adaptatif le congélateur étant opérationnel pour recevoir le signal d’entrée et générer un signal de commande d’ajustement COR en réponse au signal d’entrée.
117. Le paragraphe 18 (notamment) précité (point 95 de la présente décision) a en outre été modifié par le brevet au cours de la procédure de délivrance. Il était dans le document " W02005/057837 précité ainsi rédigé : "Bref résumé de l’invention Un codage FEC adaptatif est utilisé pour ajuster la composition de mots de code FEC dans un système de communication. Un rapport de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
composition de mot de code peut être ajusté en réponse à la variation d’une valeur d’erreur de transmission mesurée à partir d’une valeur d’erreur de transmission cible . dans le système, Le rapport de composition de mot de code peut être n’importe quel e quantité ou valeur qui représente la relation entre les octets de charge utile et de parité dans le schéma de codage FEC applicable. Le réglage du rapport de composition de mot de code peut être le réglage de paramètres tels que les valeurs N. K et/ou R dans les systèmes ADSL1 ou les valeurs de retard d’entrelacement INP et/ou maximum dans les systèmes ADSL2. Un contrôleur peut être utilisé pour surveil er, analyser et ajuster les diverses valeurs utilisées dans la gestion adaptative du codage FEC. La présente invention peut être mise en oeuvre dans un système de transmission dans lequel un émetteur transmet des données à un récepteur via un Canal de transmission, tel qu’un système DSL. Dans certains modes de réalisation de la présente invention, un contrôleur pour un codeur FEC adaptatif utilise un rapport de composition de mot de code (CCR) qui est, une quantité ou une valeur qui représente la relation entre les octets de charge utile et de parité dans le codage FEC applicable. Le codeur FEC est utilisé dans un système de communication dans lequel un émetteur envoie des données à un récepteur via un canal utilisant un codage FEC, un entrelacement et une latence de transmission d’origine. Le contrôleur comprend des moyens, tels qu’un moniteur de valeur d’erreur de transmission, couplés au système de communication pour acquérir une valeur d’erreur de transmission mesurée (MEV). Un moyen d’analyse du MEV par rapport à une valeur d’erreur de transmission cible (TEV) est couplé à ce moniteur. Des moyens pour générer un ou – plusieurs signaux de commande sont couplés aux moyens d’analyse et génèrent des signaux de commande de sortie appropriés qui sont utilisés pour ajuster ta CCR et/ou la profondeur d’entrelacement dans le système de transmission." Soit dans la langue du brevet: "BRIEF SUMMAR Y OF THE INVENTION Adaptive FEC coding is used to adjust the ' codeword composition of FEC codewords in a communication system. A codeword composition ratio may be adjusted in response to variance of a measured transmission error value from a target transmission error value in the system. The codeword composition ratio may be any quantity or value that represents the relation between the pay load and parity bytes in the applicable FEC coding scheme. Adjustment of the codeword composition ratio may be adjusting parameters such as the N, K and/or R values in ADSL1 systems or the INP and/or maximum interleaving delay values in ADSL2 systems. A control er may be used to monitor, analyze and adjust the various values used in adoptively managing FEC coding. The present > invention may be implemented in a transmission system in which a transmitter transmits data to a receiver via a transmission channel, such as a DSL system. In some embodiments of the present invention, a control er for an adaptive FEC coder uses a codeword composition Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ratio (CCR) that is a quantity or value that represents the relation between the pay load and parity bytes in the applicable FEC coding scheme. The FEC coder is used in a communication system in which a transmitter sends data to a receiver via a channel using FEC coding, interleaving and an original transmission latency. The control er includes means, such as a transmission error value monitor, coupled to the communication system for acquiring a measured transmission error value (MEV). Coupled to this monitor is means for analyzing the MEV relative to a target transmission error value (TEV). Means for generating one or more control signals is coupled to the analyzing means and generates appropriate output control signals that are used to adjust the CCR and/or the interleave depth in the transmission system." 118. La demande tel e que déposée, qu’il s’agisse des revendications ou de la description (et comme l’indique d’ail eurs le titre du brevet), ne portait que sur la mise en oeuvre d’un codage FEC et se trouvait limitées un dispositif de commande fonctionnant avec un codeur FEC.
119. Contrairement aux affirmations de la société Assia, la personne du métier ne pouvait déduire de ce titre, directement et sans ambiguïté, qu’il enseignait un procédé plus général applicable à tous les systèmes de transmission utilisant n’importe quel e structure de mot de code, peu important à cet égard les déclarations à caractère général contenues dans la demande initiale tel e que déposée {[0023j et [0028]), qui ne peuvent en aucun cas être prises comme base de l’extension réalisée.
120. En effet, de tel es formules générales et imprécises ne peuvent être considérées comme divulguant des modifications dans la demande de façon suffisamment claire pour satisfaire aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, puisqu’el es n’indiquent pas comment les réalisations devraient être modifiées pour parvenir à l’invention. En particulier, rien n’indique comment le paramètre N, le nombre d’octets par mot de code de Reed Solomon selon la description, peut devenir un nombre d’octets par trame de données selon les revendications du brevet tel que délivré, ainsi que le relève à juste titre la société Nokia Network France.
121. Il en résulte que les revendications 1 à 6, 8,9 et 10 du brevet EP 558 étendent leur objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. El es doivent donc être annulées.
122. Toutes les demandes de la société Assia fondées sur la contrefaçon des brevets EP 495 (ce brevet n’étant pas contrefait par l’analyseur de réseau 5530) et EP558 (qui se trouvent privées de fondement par l’effet de l’annulation des revendications opposées) sont rejetées. E / Sur les autres demandes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
123. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être – condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
124. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie,- sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou encore, dans une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
125. A été reconnu comme abusif, le fait de demander des dommages-intérêts d’un chiffre visiblement excessif dans une intention vexatoire (Cass. Civ., 15 juil et 1931 citée par la société Orange ; encore convient-il de caractériser l’excès fautif : Cass. Civ. lère, 9 janvier 1963, Bul . 1963, I, n°18) ou à des fins d’intimidation (Cass. Civ. 3eme, 30 novembre 1971, pourvoi n°70-l 1.302, Bul . 1971, III, n°583, p. 414).
126. La demanderesse a en l’occurrence fait le choix d’assigner en réclamant à la société Orange la somme totalement irréaliste de 20 mil iards d’euros basée sur un taux de marge brute de 55 % (également irréaliste dans ce secteur), appliqué aux bénéfices générés par l’exploitation depuis 2009 de l’analyseur de réseau 5530 (dégagé par l’exploitation de 9 mil ions de lignes d’abonnés numériques multiplié par le prix moyen d’un abonnement annuel évalué à 399 €) x 10 ans, alors que le délai de prescription de la contrefaçon est de 5 ans et sans aucune réduction, la société Assia invoquant le principe du "tout commercial indivisible’ \sans expliquer en quoi, fut-ce en quelques lignes, la commercialisation des 9 mil ions de lignes d’abonnés numériques résulterait de l’usage des deux brevets en litige). Il en résulte que la société Assia ne pouvait raisonnablement ignorer que la somme de 20 mil iards d’euros réclamée ne lui était pas due pour le cas où les revendications de ses deux brevets auraient été contrefaites par l’analyseur de réseau 5530.
127. La société Assia a au demeurant d’el e-même réduit ses demandes en cours de procédure à la somme de 13 mil iards d’euros d’abord (fondée sur le calcul d’une redevance majorée de 6 € par ligne ADSL appliquée aux 9 mil ions de lignes d’abonnés numériques: conclusions de septembre 2021), puis à cel e d’un mil iard (les présentes dernières conclusions au vu des conclusions de son expert Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
privé), démontrant ainsi une légèreté certaine, et son indifférence pour les conséquences d’une réclamation judiciaire d’une tel e ampleur pour tout opérateur .économique, poussant très au-delà des limites acceptables la pratique consistant à réclamer beaucoup plus que ( ce que l’on sait être réel ement dû.
128. Une tel e attitude, dont l’objectif était manifestement d’exercer une pression d’un niveau totalement injustifié sur la défenderesse, justifie la condamnation de la société Assia au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive.
129. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Assia supportera les dépens et sera condamnée à payer aux sociétés défenderesses la somme de 500.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
130. Aucune circonstance ne justifiant qu’il en soit disposé autrement, il sera rappelé que la présente décision èst exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l’inscription au registre national des brevets conformément aux dispositions des articles L.613-27 et R.613-54 du code de la propriété intel ectuel e.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
PRONONCE l’annulation des procès-verbaux de constat dressés par Maître Gautier G, commissaire de justice à Lil e, entre les mois de décembre 2019 et février 2020 (référencés en tant que pièces Assia C.1.8 à C.1.171) ;
PRONONCE l’annulation partiel e des procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressés : - par Maître R le 6 juil et 2020, page 5 / ligne 23 à page 7 / ligne 6,
- par Maître J le 6 juil et 2020, page 4 / ligne 9 à page 17 / ligne 4,
- par Maître S le 6 juil et 2020, page 3 / ligne 20 à page 5 / ligne 17,
- par Maître V le 6 juil et 2020, page 3 / ligne 20 à page 6 (dans sa totalité) ;
PRONONCE la nul ité des revendications opposées 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet EP 2 187 558 de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
REJETTE toutes les demandes de la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. fondées sur la contrefaçon des brevets n° ÈP 2 259 495 et n°EP 2 187 558;
CONDAMNE la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. à payer à la société Orange la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. aux dépens et autorise Maître Stanislas Roux-Vail ard et la SCP d’avocats August & Debouzy et associés, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. à payer à la société Orange ainsi qu’à la société Nokia Networks France la somme de 500.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit sauf en ce qui concerne l’inscription au registre national des brevets.
Fait et jugé à Paris le 14 septembre 2023,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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