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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2023, n° 2022/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/01610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2987712 ; EP14885065.4 |
| Référence INPI : | B20230067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ATLAS TECHNOLOGIE SAS, HANGZHOU CHIC INTELLIGENT TECHNOLOGY Co. (Chine) c/ AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA, ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS SASU, AUCHAN HYPERMARCHÉ SAS, CIBOX IINTER@CTIVE SA, AUCHAN HYPERMARCHÉ CAMBRAI, AUCHAN RETAIL FRANCE SAS |
Texte intégral
B20230067 B Tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, 22/01610 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 22/01610 – No Portalis 352J-W-B7G-CWBSC No MINUTE : Assignation du : 02 février, 07 mars et 12 mai 2022, incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 octobre 2023 DEMANDERESSES Société HANGZHOU CHIC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO [Adresse 6], [Adresse 6], [Adresse 6] (CHINE) représentée par Maître Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677 S.A.S. ATLAS TECHNOLOGIE intervenante volontaire [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398 DEFENDERESSES S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 2] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Adresse 2] Société AUCHAN HYPERMARCHE CAMBRAI [Adresse 7] [Adresse 7] S.A.S.U. ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS [Adresse 3] [Adresse 3] S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentées par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415 S.A. CIBOX INTER@CTIVE intervenante forcée [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0172 _________________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience sur incident du 22 juin 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 octobre 2023. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société de droit chinois Hangzhou Chic Intel igent Technology Co (ci-après la société Chic) indique avoir pour activité la conception et le développement de dispositifs à roulettes pour la mobilité ou le loisir, en particulier des véhicules élecriques à équilibre. El e est titulaire du brevet européen EP 2987712, délivré le 25 avril 2018, intitulé trottinette à équilibre électrique, désigné en pratique sous le nom d’hoverboard. 2. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Atlas Technologie commercialise en France des hoverboards. El e dispose d’une licence de la société Chic sur la partie française du brevet européen EP 2897712, publiée au registre national des brevets. 3. Le groupe Auchan, acteur de la grande distribution, comporte notamment la SAS Organisation intra-groupe des achats (ci-après OIA), chargée du référencement et des achats des produits distribués dans les différents points de vente du groupe, la SAS Auchan Hypermarché, exerçant une activité de distribution de produits de consommation courante, la SAS Auchan Retail France, société holding qui détient la SAS Auchan Hypermarché, la société Auchan Hypermarché Cambrai, établissement secondaire de la SAS Auchan Hypermarché, et la société anonyme (ci-après SA) Auchan Retail International, société holding détenant l’ensemble des précédentes. 4. La société Chic expose que la SAS Atlas Technologie a mis en demeure le 10 mai 2019 les sociétés composant le groupe Auchan, considérant que les hoverboards commercialisés sous la marque Qilive, notamment celui référencé Q4878, portaient atteinte à ses droits tirés du brevet européen EP2987712. 5. Constestant le bien fondé de la contrefaçon al éguée, la SA Auchan Retail International a opposé un refus, par courrier du 4 juin 2019. 6. Après y avoir été autorisée par ordonnance du 10 janvier 2022, la société Chic a fait opérer le 11 janvier suivant une saisie-contrefaçon dans l’hypermarché Auchan situé à [Localité 5]. Suivant ordonnances des 9 mars 2022, el e a fait opérer deux saisies-contrefaçons au siège des sociétés Auchan Hypermarché et OIA le 5 avril 2022. 7. Par acte d’huissier du 2 février 2022, la société Chic a fait assigner les sociétés Auchan Hypermaché, Auchan Hypermarché Cambrai et OIA à l’audience d’orientation du 12 mai 2022 de ce tribunal en contrefaçon de brevet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8. Par acte d’huissier du 7 mars 2022, la SAS OIA a fait assigner en intervention forcée la SA Cibox Inter@ctive, en sa qualité de fournisseur, à la même audience. Cette instance a été jointe à la précédente le 12 mai 2022. 9. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de l’audience du 12 mai 2022. 10. Par acte d’huissier du 12 mai 2022, la société Chic a fait assigner les sociétés Auchan Retail International et Auchan Retail France à l’audience d’orientation du 7 juil et 2022 de ce tribunal, aux mêmes fins. 11. Par conclusions notifiées le 5 juil et 2022, la SAS Atlas Technologie est intervenue volontairement à l’instance introduite contre les sociétés Auchan Retail International et Auchan Retail France. 12. Cette instance a été jointe à la principale, enregistrée sous le numéro RG 22/1610, le 7 juil et 2022. 13. Par conclusions notifiées le 21 juil et 2022, la société Chic a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Compte tenu de la médiation acceptée par les parties, l’instruction de l’incident a été suspendue durant la médiation. 14. Suite à l’échec de la médiation, l’incident a été fixé à l’audience du 22 juin 2023 pour être plaidé. PRÉTENTIONS DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions en incident, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Chic a demandé au juge de la mise en état :
- d’interdire, sous astreinte de 100 000 euros à son bénéfice, par toutes nouvel es écritures, conclusions ou déclarations des sociétés Cibox Inter@ctive, Auchan Hypermaché Cambrai, OIA, Auchan Retail Internationl, Auchan Retail France ou Auchan Hypermarché, ou prises dans leur intérêt par l’un quelconque de leurs salariés ou mandataires qu’il(s) soi(en)t avocat(s) ou non, que leurs écritures, conclusions ou déclarations aient lieu dans le cadre de l’instance judiciaire présente ou dans tout autre instance judiciaire ou dans tout autre lieu ou sur tous autres supports, citant ou se référant à l’un ou l’autre des faits, actes juridiques ou non, ou arguments ou qualifications de quelques natures indiqués : > i) du point 31 de la page 10 au point 47 de la page 14, des conclusions d’incident no1 signifiées le 22 mars 2023 de la SA Cibox Inter@ctive > et du point 69 de la page 19 au point 85 de la page 23, au point 97 de la page 26, aux point 109 de la page 29 et au point 110 de la page 30 des conclusions d’incident no2 signifiées le 9 juin 2023 de la SA Cibox Inter@ctive > et i ) de la page 11 (point 31) à la page 15 des conclusions no1 au tribunal de la SA Cibox Inter@ctive signifiées le 22 mars 2023 > et à toutes les pièces qui y renverraient à savoir notamment les pièces citées par la SA Cibox Inter@ctive : pièces 3, 23 à 30 et cour d’appel de Bordeaux 23/11/2021 no19/00058, cour d’appel de Paris 02/12/2021, no21/05849 > et au point 79 de la page 17 des conclusions en réponse à incident et reconventionnel es signifiées le 22 mars 2023 des sociétés du groupe Auchan et à toutes les pièces qui y renverraient à savoir notamment les pièces et conclusions citées ci-dessus de la SA Cibox Inter@ctive > et au point 99 de la page 20 et aux points 103 à 106 des conclusions d’incident no2 du 9 juin 2023 des sociétés du groupe Auchan
- condamner à titre de provision solidairement les sociétés Cibox Inter@ctive, Auchan Hypermaché Cambrai, OIA, Auchan Retail Internationl, Auchan Retail France et Auchan Hypermarché à lui payer 100 000 euros pour l’indemnisation du préjudice subi pour violation de la confidentialité, réitération de cette violation et pour des prétentions à de fausse confidentialité et violation du secret des affaires et renvoyer au tribunal pour la détermination de son préjudice total en réparation pour l aviolation de la confidentialité de la médiation judiciaire ordonnée les 7 juin et 19 juil et 2022 et pour atteinte au secret des affaires par les sociétés Cibox Inter@ctive, Auchan Hypermaché Cambrai, OIA, Auchan Retail Internationl, Auchan Retail France et Auchan Hypermarché
- ordonner à la SAS OIA de communiquer à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1000 euros par pièce manquante et par jour de retard à son bénéfice l’astreinte courant pendant trois mois, toutes les pièces no1 à no34 visées à son assignation en intervention forcée
- ordonner sous attestation de chacun des cinq dirigeants des sociétés du groupe Auchan assignées : > avec attestation de leur directeur technique respectif à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 20 000 euros par fiche technique manquante ou non conforme et par période de 72 heures à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois, année par année depuis le 24 février 2016, la fiche technique comprenant la description de tous ses composés avec vue éclatée de chaque modèle d’hoverboards Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920 commercialisés par l’une ou l’autre de ces cinq sociétés en France > avec attestation de leur commissaire aux comptes respectif à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par hoverboard manquant à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois de communiquer le nombre d’hoverboards Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920 commercialisés par l’une ou l’autre de ces cinq sociétés en France depuis le 24 février 2016
- ordonner sous attestation de chacun des deux dirigeants des sociétés OIA et Auchan Retail International : > avec attestation de leur directeur technique respectif à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 20 000 euros par fiche technique manquante ou non conforme et par période de 72 heures à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois, année par année depuis le 24 février 2016, la fiche technique comprenant la description de tous ses composés avec vue éclatée de chaque modèle d’hoverboards Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920, et commercialisés par l’une ou l’autre de ces sociétés directement ou indirectement en Espagne, en Hongrie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal > avec attestation de leur commissaire aux comptes respectif à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par hoverboard manquant à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois de communiquer le nombre d’hoverboards Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920 commercialisés par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, directement ou indirectement en Espagne, en Hongrie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, depuis le 24 février 2016
- ordonner sous attestation du dirigeant de la SA Cibox Inter@ctive : > avec attestation de son directeur technique à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 20 000 euros par fiche technique manquante ou non conforme et par période de 72 heures à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois année par année depuis le 24 février 2016, la fiche technique comprenant la description de tous ses composés avec vue éclatée de chaque modèle d’hoverboards commercialisés en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Finlande, en Al emagne, en Suède, au Portugal, en Grèce, au Luxembourg, au Danemark, en Espagne, en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas > avec attestation de son commissaire aux comptes à l’issue du délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et sous astreinte de 300 euros par hoverboard manquant à son bénéfice, l’astreinte courant pendant trois mois de communiquer le nombre de tous les hoverboards commercialisés directement ou indirectement en France et dans tous les pays européens depuis le 24 février 2016 en y distinguant notamment par pays ceux commercialisés sous la référence Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920 de ceux qui ne sont pas commercialisés sous ces références
- constater qu’el e se désiste de ses demandes présentées au juge de la mise en état par ses conclusions du 21 juil et 2022, cel es-ci n’étant plus d’actualité du fait de la fin de la médiation
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- rejeter toutes les demandes de sociétés du groupe Auchan et de la SA Cibox Inter@ctive
- condamner solidairement les sociétés du groupe Auchan et la SA Cibox Inter@ctive à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la SA Cibox Inter@ctive a conclu à :
- débouter la société Chic de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond
- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait retenir une violation de la confidentialité de la médiation ou du secret des affaires, ordonner que soit écartée des débats la seule mention figurant au sein de l’attestation de Monsieur [N] [F] relative à la participation de Monsieur [Z] [I] à la procédure de médiation, à savoir : « avoir été en personne à la médiation dans le litige qui l’oppose au groupe Auchan »
- à titre reconventionnel : > déclarer sa demande recevable et bien fondée > condamner la société Chic au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts > ordonner à la SAS Atlas Technologie, à l’issue d’un délai de 10 jours à compter du prononcé de ladite mesure et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois : * de communiquer l’ensemble de ses comptes annuels depuis sa création, soit ses comptes annuels 2018, 2019, 2020 et 2021 * de justifier, sous attestation de son dirigeant et de son établissement bancaire, du paiement effectif de la redevance de deux mil ions de dol ars américains prévue au contrat de licence du 27 août 2018 dont el e se prévaut > ordonner à la société Chic , à l’issue d’un délai de 10 jours à compter du prononcé de ladite mesure et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, de justifier, sous attestation de son dirigeant et de son établissement bancaire, de l’encaissement effectif de la redevance de deux mil ions de dol ars américains prévue au contrat de licence du 27 août 2018 dont el e se prévaut > se réserver la liquidation de l’astreinte > condamner solidairement les sociétés Chic et Atlas Technologie à lui payer chacune 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat. 17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, les sociétés du groupe Auchan ont demandé au juge de la mise en état de :
- débouter la société Chic de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond
- à titre reconventionnel : > écarter le paragraphe 12.4.5 (pages 126 et 127), des dernières conclusions au fond de la société Chic > condamner la société Chic au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice subi > condamner la société Chic au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts > ordonner à la SAS Atlas Technologie de communiquer l’ensemble de ses comptes annuels depuis sa création, soit les comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois > ordonner à la société Chic de communiquer ses comptes certifiés permettant de vérifier l’inscription de la somme invoquée au titre de la licence, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois > ordonner aux sociétés Chic et Atlas Technologie de justifier chacune, sous attestation certifiée de leur dirigeant et de leur établissement bancaire, du paiement effectif par la SAS Atlas Technologie et de l’encaissement effectif par la société Chic de 2 000 000 USD, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois > condamner in solidum les sociétés Chic et Atlas Technologie à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile > condamner in solidum les sociétés Chic et Atlas Technologie aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocate. 18. La SAS Atlas Technologie a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident. MOTIVATION 19. En préambule, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, officiant selon les règles de la procédure écrite, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, les parties étant réputées avoir abandonné cel es des conclusions antérieures qui n’y sont pas reprises. 20. Le juge de la mise en état n’a, en conséquence, pas à statuer sur la demande de la société Chic tendant à constater qu’el e se désiste de ses demandes présentées à ce juge par ses conclusions du 21 juil et 2022. Cette demande, outre qu’el e est dépourvue de caractère juridictionnel (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juin 2016, no15-16.469), porte sur un objet inexistant. I – Sur les demandes fondées sur la violation de la confidentialité de la médiation et le secret des affaires Moyens des parties 21. La société Chic soutient que les sociétés défenderesses ont violé le principe de la confidentialité de la médiation en dévoilant dans leurs conclusions au fond et en incident le nom d’une personne physique participant à la médiation que les parties ont accepté. El e ajoute qu’étant el e-même tenue au respect de cette confidentialité, el e se trouve dans l’impossibilité de répondre aux al égations que les défenderesses développent en violation de cette obligation. El e conteste avoir el e-même enfreint cette obligation dans ses conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2022, les informations dont el e fait état se trouvant dans l’assignation de la SA Cibox Inter@ctive par la SAS OIA. El e considère que les assertions contraires des sociétés du groupe Auchan lui causent un surcroît de préjudice. 22. El e fait, également, valoir que la présence, le nom, la qualité et les déclarations de la personne nommée par les défenderesses ayant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
assisté à la réunion de médiation sont protégées au titre du secret des affaires, ces informations faisant l’objet de mesures de protection raisonnables compte tenu qu’el es étaient couvertes par l’obligation de confidentialité s’imposant à la médiation, qu’el es ne pouvaient pas être connues ou aisément accessibles par d’autres personnes et qu’el es présentent une valeur commerciale dans la mesure où les défenderesses s’en prévalent pour s’opposer à ses demandes d’information et d’indemnisation. 23. El e conteste toute violation de la confidentialité de la médiation de sa part, les faits que les sociétés du groupe Auchan lui reprochent d’avoir dévoilé ne résultant que de l’assignation en garantie de la SA Cibox Inter@ctive. 24. Les sociétés du groupe Auchan opposent que l’identité des parties et cel e de leurs représentants ne relèvent pas du périmètre de la confidentialité de la médiation judiciaire et qu’el e ne saurait s’appliquer à l’identité du représentant de la SAS Atlas Technologie, alors que la personne physique qui l’a représentée n’était pas son représentant légal, ajoutant que la société Chic ne dispose d’aucun intérêt à agir sur ce fondement en lieu et place de la SAS Atlas Technologie. El es considèrent que l’identité du représentant d’une société n’est pas couverte par le secret des affaires et que la demanderesse en fait un usage abusif dans le seul but de les intimider, justifiant sa condamnation en réparation et à une amende civile. 25. El es font, par ail eurs, grief à la société Chic d’avoir el e-même utilisé l’information issue de la médiation selon laquel e la commercialisation des produits litigieux en dehors de la France serait opérées par la SAS OIA. 26. La SA Cibox Inter@ctive invoque les mêmes arguments et moyens. Réponse du juge de la mise en état 27. Conformément à l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1o El e n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2o El e revêt une valeur commerciale, effective ou potentiel e, du fait de son caractère secret ; 3o El e fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. 28. L’article L.152-8 du même code prévoit que toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €. L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. 29. Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 30. En application de l’article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 31. La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à une partie, ne peut pas être réclamée par une partie (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 juin 1966, Bul . civ. I, no378). 32. Aux termes de l’article 131-14 du même code, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueil e ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. 33. L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2o Al ouer une provision pour le procès ; 3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’el e statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si el e n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, el e renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’el es ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.1 – S’agissant des demandes de la société Chic 34. La société Chic al ègue un préjudice tiré d’une prétendue violation de l’obligation de confidentialité des parties au cours d’une médiation en raison du dévoilement de l’identité d’une personne physique représentant la SAS Atlas Technologie. 35. La circonstance que ce préjudice serait inexistant dans la mesure où la violation de cette obligation de confidentialité ne porterait atteinte qu’aux droits de la SAS Atlas Technologie ne rend, toutefois, pas cette demande irrecevable, l’appréciation de l’existence du préjudice al égué relevant, au contraire, du juge du fond. 36. Néanmoins, cette circonstance constitue une contestation sérieuse du bien fondé de la demande de la société Chic. En effet, cette dernière indique que « par ces divulgations d’informations, Cibox et les sociétés du groupe Auchan tentent de s’opposer aux demandes d’informations et de conservation de preuves présentées » (ses conclusions page 30). 37. Or, même à supposer que le dévoilement de l’identité de la personne physique qui a représenté la SAS Atlas Technologie lors de la médiation entre les parties constitue une violation de l’obligation de confidentialité de la médiation, force est de constater que la SA Cibox Inter@tive et les sociétés du groupe Auchan opposent également d’autres moyens, tels le défaut de proportionnalité des mesures réclamées, aux demandes de la société Chic. 38. De même, encore cette violation supposément établie, el e ne constituerait pas une atteinte au secret des affaires, dès lors que la société Chic n’établit en rien que l’identité réel e du représentant de la SAS Atlas Technologie lors de la médiation revête une valeur commerciale, ni qu’el e ait fait l’objet de la part de son détenteur légitime, en l’espèce la personne en question, de mesures de protection raisonnables, celui-ci s’en étant au contraire ouvert à un tiers (pièce de Cibox Inter@ctive no23). 39. Par ail eurs, le fait que les sociétés du groupe Auchan imputent à la société Chic une violation de cette obligation qui ne serait pas établie ne leur cause pas le préjudice qu’el e prétend, mais lui impose de s’en défendre, élément qui est pris en considération dans l’appréciation des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. 40. Ainsi, le préjudice invoqué par la société Chic n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état et, par conséquent, ses demandes sur le fondement de cette violation seront rejetées. I.2 – S’agissant des demandes reconventionnel es des sociétés Cibox Inter@ctive et du groupe Auchan 41. La SAS OIA a fait assigner en intervention forcée la SA Cibox Inter@ctive, en sa qualité de fournisseur par acte d’huissier du 7 mars 2022. Les conclusions de la société Chic comprenant le paragraphe 12.4.5 (pages 126 et 127) dont el es demandent qu’il soit écarté des débats ont été notifiées le 28 novembre 2022. La société Chic a donc pu raisonnablement déduire de cette assignation que la SAS OIA était la société du groupe qui était contractuel ement liée à la SA Cibox Inter@ctive pour l’approvisionnement des magasins du groupe en hoverboards. 42. De plus, les sociétés du groupe Auchan ne produisent aucune pièce corroborant leur affirmation selon laquel e « il ne fait nul doute que ces additions proviennent des informations obtenues lors de la réunion de médiation » (leur conclusions page 24). 43. Par ail eurs, la circonstance que la société Chic ait pu se méprendre, s’agissant d’une première demande, sur l’étendue de ses droits au regard de la violation de la confidenfidentialité de la médiation ou du secret des affaires, ne caractérise par lui-même aucun abus, la SA Cibox Inter@ctive et les sociétés du groupe Auchan ne faisant état d’aucun autre fait de nature à constituer un tel abus. 44. Leurs demandes fondées sur la violation par la société Chic de la confidentialité de la médiation et en abus du droit au secret des affaires seront, en conséquence, rejetées. II – Sur la demande de communication de pièces Moyens des parties 45. La société Chic demande la communication des pièces versées par la SAS OIA au soutien de l’assignation en garantie visant la SA Cibox Inter@ctive, en particulier la pièce no34 intitulée « convention de distribution simplifiée », afin de soumettre au tribunal les rôles respectifs de ces sociétés dans la commercialisation des hoverboards litigieux et d’étayer ses demandes indemnitaires contre la SA Cibox Inter@ctive. 46. Les sociétés du groupe Auchan objectent que les pièces 1 à 33 qu’el es ont visées au soutien de l’assignation délivrée à l’initiative de la SAS OIA à la SA Cibox Inter@ctive sont cel es que la demanderesse a communiquées dans le cadre de sa propre assignation, en sorte qu’el e est inutile. S’agissant de la pièce no34, el es s’opposent à sa communication à la demanderesse, cel e-ci étant tierse au contrat, n’ayant aucune raison d’avoir accès aux informations confidentiel es qu’el e peut contenir et est inutile dès lors que la SA Cibox Inter@ctive ne conteste pas l’appel en garantie formé à son encontre. 47. La SA Cibox Inter@ctive n’a pas répondu à cette demande. Réponse du juge de la mise en état 48. L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. 49. Selon l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. 50. L’article 134 ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
51. En l’occurrence, il ressort de la liste des pièces, annexée à l’assignation délivrée le 7 mars 2022 à la SA Cibox Inter@ctive par la SAS OIA que les pièces numérotées 1 à 33 comportent un libel é identique à cel es communiquées en pièces numérotées 1 à 33 par la société Chic, tant au soutien de ses assignations délivrées aux sociétés du groupe Auchan le 2 février 2022, que cel es figurant au bordereau de pièces notifié le 16 février 2022 et ceux annexés ses dernières conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2022 et à ses conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2023. 52. Ces pièces étant déjà en possession de la société Chic, la demande en communication forcée est sans objet. 53. S’agissant de la pièce no34 annexée à l’assignation précitée du 7 mars 2022, intitulée "convention de distribution simplifiée DPC conclue entre les sociétés OIA et Cibox Inter@ctive et traduction libre de la clause de garantie", la circonstance que la société Chic soit tierce à ce contrat ou que la SA Cibox Inter@ctive ne conteste pas sa garantie ne dispensent pas la SAS OIA de communiquer cette pièce à la société Chic. 54. Cette communication sera, en conséquence, ordonnée dans les termes du dispositif. III – Sur les demandes de communication d’information Moyens des parties 55. La société Chic réclame la communication, à compter du 24 février 2016, des fiches techniques annuel es des modèles d’hoverboards qu’el e argue de contrefaçon de son brevet européen EP 2897712, les quantités vendues, l’ensemble pour la France et divers pays européens. El e avance que les sociétés du groupe Auchan commercialisent les produits argués de contrefaçon dans plusieurs pays d’Europe à travers différentes sociétés sous la marque Qilive dont la SA Auchan Retail International est titulaire et dont les enregistrements visent les pays pour lesquels ces informations sont demandées, tandis que la SA Cibox Inter@ctive effectue l’importation de ces produits et fournit notamment les sociétés du groupe Auchan. El e estime l’accès à ces informations nécessaire compte tenu qu’el e ne peut pas y avoir raisonnablement accès autrement. 56. El e considère que les demandes reconventionnel es de communication d’information des défenderesses doivent être rejetées dès lors qu’el es ne sont fondées que sur la violation de l’obligation de confidentialité de la médiation, le nom du représentant de la SAS Atlas Technologie n’ayant été porté à leur connaissance qu’à cette occasion. 57. Les sociétés du groupe Auchan considèrent ces demandes comme disproportionnées compte tenu que la société Chic a déjà obtenu trois saisies-contrefaçons auxquel es el es n’ont opposé aucune résistance, au cours desquel es el e a déjà saisi les fiches techniques correspondant aux références des produits visés dans ses demandes au fond, tandis qu’il n’en existe qu’une par référence, non actualisée année par année. S’agissant des informations concernant les quantités commercialisées, el es les tiennent pour démesurées, l’accès lui y ayant été précédemment refusé lors de ses requêtes en saisie-contrefaçon, cet accès étant prématuré compte tenu qu’el es contestent tant la validité du brevet opposé que la contrefaçon al éguée, outre la SA Cibox Inter@ctive a produit des éléments complets sur le préjudice al égué et les quantités en cause. 58. El es sol icitent reconventionnel ement la communication des comptes annuels de la SAS Atlas Technologie, ceux de la société Chic permettant de vérifier l’inscription de la somme invoquée au titre de la licence octroyée à la SAS Atlas Technologie et une attestation du paiement effectif de cette licence, en raison de leurs suspicions sur la réalité de cette licence, la SAS Atlas Technologie ayant été immatriculée trois mois auparavant avec un capital de 100 euros, le contrat de licence ayant été signé par le père de son dirigeant, frappé de fail ite personnel e et cette société n’ayant jamais publié ses comptes. 59. La SA Cibox Inter@ctive développe des moyens et arguments similaires, ajoutant que les informations techniques demandées ne sauraient permettre à la société Chic de palier sa carence probatoire relativement aux modèles Q4316, Q4878, Q4898 et Q4987. 60. El e formule reconventionnel ement la même demande de communication d’information à l’encontre des sociétés Atlas Technologie et Chic, aux mêmes motifs. El e précise que ce n’est que par l’examen des pièces produites par la société Chic que des doutes sur la réalité de la licence accordée par cette dernière à la SAS Atlas Technologie sont nés. Réponse du juge de la mise en état 61. L’article L.615-5 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit à la saisie réel e des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détail ée ou la saisie réel e des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants. El e peut subordonner l’exécution des mesures qu’el e ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. 62. Selon l’article L.615-5-1-1 du même code, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L.615-5. 63. Conformément à l’article L.615-5-2 du même code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en oeuvre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 64. Par application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, par demande au juge saisi de l’affaire, sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. III.1 – S’agissant des informations demandées par la société Chic 65. Les informations techniques dont société Chic réclame la communication sont partiel ement inutiles. Il ressort du bordereau de pièces annexé à ses conclusions qu’el e dispose déjà des vues éclatées des modèles Q4066, Q4743, Q4898 et Q4987 qu’el e argue de contrefaçon, ainsi que des manuels d’utilisation des modèles Q4878, Q4316, Q4898 et Q4987 (ses pièces no29 et 43-1 à 43-7-5). Les procès-verbaux de saisies-contrefaçons mentionnent également qu’el e est en possession du manuel d’utilisation des modèles Q4743, Q4066 et Q4920 (pièces Cibox Inter@ctive no18 et 19). 66. Compte tenu que la société Chic argue de contrefaçon les modèles Q4743, Q4878, Q4898, Q4987, Q4316, Q4066 et Q4920 pour lesquels les saisies-contrefaçons n’ont pas permis l’obtention de l’ensemble de la documentation technique, les sociétés du groupe Auchan seront enjointes de communiquer, en français, pour les modèles Q4878, Q4316 et Q4920, une vue éclatée descriptive, à l’instar de cel es des modèles Q4066 ou Q4743, sous astreinte dans les termes du dispositif. 67. À l’inverse la société Chic n’établit en rien l’existence d’une actualisation annuel e des documents techniques, rendant inutile une tel e communication. 68. Ces pièces seront communiquées, accompagnées d’une attestation de conformité d’une personne susceptible de l’engager, par la SAS OIA, dont les pièces, notamment son assignation en garantie de la SA Cibox Inter@ctive, font ressortir qu’el e est à même de les détenir. Les demandes d’informations techniques de la société Chic visant la SA Cibox Inter@tive seront, en conséquence, rejetées. 69. S’agissant des informations commerciales que la société Chic sol icite, compte tenu de la production par la SA Cibox Inter@ctive d’une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant le nombre et les marges brutes et nettes des modèles Q4898, Q4878, Q4987 et Q4316, el e sera enjointe de produire une attestation similaire pour les modèles Q4743, Q4066 et Q4920. 70. Le surplus de la demande de la société Chic sera rejeté, aucune pièce n’établissant l’existence de ventes de ces produits en dehors de la France par les sociétés du groupe Auchan, l’existence de dépôts de la marque Qilive dans divers pays étant insuffisant à cet égard. III.2 – S’agissant des informations demandées reconventionnel ement par les sociétés du groupe Auchan et la SA Cibox Inter@ctive 71. Compte tenu du montant des demandes indemnitaires présentées par la SAS Atlas Technologie, les défenderesses sont bien fondées à interroger la matérialité de la licence que cette société soutient avoir acquis de la société Chic pour la France, le Luxembourg et Monaco (pièce Chic no5B). 72. Ces interrogations sont également légitimées par les doutes que les informations produites par la SA Cibox Inter@ctive font peser sur la légalité du fonctionnement de la SAS Atlas Technologie : la distorsion entre son capital social et le montant déclaré de la transaction, la déclaration d’un tiers selon laquel e le dirigeant est « un gérant de pail e qui permet de couvrir les actes de gestion de son père », la signature du contrat de licence par M. [Z] [I] tandis que le dirigeant est M. [Z] [I] et la condamnation de M. [Z] [I] à une fail ite personnel e de cinq ans par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2021 (pièces Cibox Inter@tive no3, 23, conclusions Atlas Technologie au fond du 5 juil et 2022 page 3, pièce Chic no5B et CA Paris pôle 5 chambre 9 RG 21/05849). 73. L’ensemble justifie la production par la SAS Atlas Technologie d’une attestation de son dirigeant et de son établissement bancaire du paiement du montant de la licence du 27 août 2018, et par la société Chic d’une attestation, au besoin traduite en français, de son dirigeant et de son établissement bancaire de l’encaissement effectif de cette somme. 74. En revanche, faute pour les défenderesses de s’expliquer sur l’utilité pour la SAS Atlas Technologie de produire l’ensemble de ses comptes annuels, cette demande sera rejetée. IV – Sur les dispositions finales IV.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens 75. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 76. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 77. L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. 78. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. 79. En équité, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
IV.2 – S’agissant de l’exécution provisoire 80. L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 81. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’el e est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 82. L’exécution provisoire ne peut donc pas être écartée pour les injonctions de production de pièces. Pour le surplus, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Rejette les demandes de la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co fondée sur la violation de l’obligation de confidentialité de la médiation et l’atteinte au secret des affaires ; Rejette les demandes de la SA Cibox Inter@ctive, de la SAS Organisation intra-groupe des achats, de la SAS Auchan Hypermarché, de la SAS Auchan Retail France, de la société Auchan Hypermarché Cambrai et de la SA Auchan Retail International fondées sur la violation par la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co de la confidentialité de la médiation et en abus du droit au secret des affaires ; Ordonne à la SAS Organisation intra-groupe des achats de communiquer à la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co la pièce no34 annexée à son assignation du 7 mars 2022, intitulée "convention de distribution simplifiée DPC conclue entre les sociétés OIA et Cibox Inter@ctive et traduction libre de la clause de garantie", dans le délai d’un mois suivant la décision, puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne à la SAS Organisation intra-groupe des achats de communiquer à la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co, en français, une vue éclatée descriptive des modèles Q4878, Q4316 et Q4920, certifiée conforme par son dirigeant ou une personne habilitée, dans le délai d’un mois suivant la décision, puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne à la SA Cibox Inter@ctive de produire aux débats une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant le nombre et les marges brutes et nettes des modèles Q4743, Q4066 et Q4920, dans le délai d’un mois suivant la décision, puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne à la SAS Atlas Technologie de produire aux débats une attestation de son dirigeant,ou une personne habilitée, et de son établissement bancaire du paiement du montant de la licence du 27 août 2018, dans le délai d’un mois suivant la décision, puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ; Ordonne à la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co de produire aux débats une attestation, au besoin traduite en français, de son dirigeant,ou une personne habilitée, et de son établissement bancaire de l’encaissement effectif du montant de la licence du 27 août 2018, dans le délai d’un mois suivant la décision, puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette le surplus des demandes d’information de la société Hangzhou Chic Intel igent Technology Co ; Rejette les demandes de la SA Cibox Inter@ctive, de la SAS Organisation intra-groupe des achats, de la SAS Auchan Hypermarché, de la SAS Auchan Retail France, de la société Auchan Hypermarché Cambrai et de la SA Auchan Retail International de production par la SAS Atlas Technologie de ses comptes annuels ; Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 18 janvier 2024 à 14h10 pour les conclusions en réponse au fond de la SAS Organisation intra-groupe des achats, de la SAS Auchan Hypermarché, de la SAS Auchan Retail France, de la société Auchan Hypermarché Cambrai et de la SA Auchan Retail International ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 octobre 2023 La greffière Le juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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