Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 oct. 2023, n° 19/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05903 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2839235 ; FR0205345 |
| Référence INPI : | B20230068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TPL SYSTEMES SAS c/ NOVATEC SA |
Texte intégral
B20230068 B Tribunal judiciaire de Paris, 12 octobre 2023, 19/05903 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 19/05903 No Portalis 352J-W-B7D-CP4H3 No MINUTE : Assignation du : 14 mai 2019 JUGEMENT rendu le 12 octobre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. TPL SYSTEMES [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0049 & Me Christine JAÏS de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. NOVATEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1489 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière DEBATS A l’audience du 27 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 octobre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée. EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société Novatec se présente comme un incubateur d’inventions principalement dans le domaine de l’électronique. El e est, notamment, titulaire d’un brevet français dont la demande de délivrance a été déposée le 26 avril 2002, et la délivrance est intervenue le 20 août 2004 sous le no FR 2 839 235. Ce brevet a pour titre « Procédé et dispositif de commutation d’un radiotéléphone numérique d’un mode de fonctionnement numérique en un mode analogique ». Il a expiré le 26 avril 2022. 2. Cette demande de brevet a fait l’objet d’extensions internationales sous le no PCT/FR 03/01321 abandonnées en 2014, dix années après l’entrée en phase européenne. 3. La société TPL Systèmes développe et commercialise des systèmes de télécommunication, d’alarmes et de sécurité. El e avait pour fournisseur une société Detracom dont el e a acheté tous les actifs dans le cadre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 octobre 2014. 4. La société TPL Systèmes expose que c’est au terme du paiement des actifs de la société Detracom que, par une lettre du 29 novembre 2018, la société Novatec s’est manifestée auprès d’el e afin de l’informer de ses droits sur le brevet FR 2 839 235 qu’el e exposait avoir concédé en licence à la société Detracom. 5. C’est dans ce contexte et estimant cette réclamation injustifiée que, par acte d’huissier du 14 mai 2019, la société TPL Systèmes a fait assigner la société Novatec devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’annulation des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235. 6. Par ses dernières conclusions no4 notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la société TPL Systèmes demande au tribunal de :
- Dire que les revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235 sont dépourvues de toute nouveauté, à défaut d’activité inventive, au regard du document US 5 416 829 et donc nul es ;
- Dire que les revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235 sont affectées d’une insuffisance de description entraînant leur nul ité ;
- Prononcer en conséquence la nul ité des revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235;
- Dire que la décision à intervenir sera publiée à la requête de la partie la plus diligente au Registre National des Brevets ;
- Dire que le contrat de licence de brevet est inopposable à la société TPL et débouter en conséquence la société Novatec de toutes ses demandes fondées sur ce contrat inopposable;
- Prononcer la nul ité du contrat de licence de brevet par voie de conséquence de la nul ité du brevet dont il est l’objet et débouter la société Novatec de toutes ses demandes fondées sur ce contrat nul ; Plus subsidiairement,
- Dire n’y avoir lieu au paiement des redevances en l’absence de contrepartie et débouter en conséquence Novatec de ses demandes en paiement ;
- Débouter en toute hypothèse la société Novatec de l’ensemble de ses demandes reconventionnel es ; Plus subsidiairement encore,
- Constater que le contrat est résilié depuis le 24/11/2018 en application de son article 17 et débouter en conséquence Novatec de toutes ses demandes au-delà de cette date ;
- Condamner la société Novatec à lui verser une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Novatec aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 7. Dans ses dernières conclusions no5 notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la société Novatec demande au tribunal de :
- Débouter Tpl Systèmes de sa demande en nul ité du brevet FR 2 839 235 dont est titulaire Novatec, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Dire que le brevet FR 2 839 235 est valable,
- Débouter, de façon générale, Tpl Systèmes de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Novatec. A titre reconventionnel : A titre principal :
- Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de Novatec,
- Condamner Tpl Systèmes à fournir à Novatec, conformément à l’Article 10 de la Licence du 14 novembre 2003, pour la période du 23 janvier 2015 au prononcé du jugement à intervenir : o « Le relevé par trimestre écoulé du nombre de Produits fabriqués », o « La comptabilité séparée [tenue par ses soins] des Produits fabriqués et faisant apparaître les dates des ventes, les montants facturés ainsi que les noms et adresses des clients. » o et plus généralement toute sa comptabilité, o le tout pour le monde entier, ainsi qu’une attestation de son Commissaire Aux Comptes certifiant la sincérité de ces documents de façon à ce que Novatec puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice,
- Dire que cette procédure de communication de documents comptables et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du Juge de la Mise en Etat, le Tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formées par Novatec,
- Renvoyer la procédure avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de Novatec sur les préjudices par el e invoqués, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal n’ordonnait pas à Tpl Systèmes de transmettre ces documents comptables, désigner un expert chargé d’estimer le préjudice subi par Novatec,
- Dire que Tpl Systèmes a engagé sa responsabilité contractuel e,
- Condamner, dans l’attente que les documents comptables soient transmis, Tpl Systèmes au versement de la somme de 600.000 euros, à titre provisoire et sauf à parfaire, à Novatec, en réparation du préjudice économique subi du fait des inexécutions contractuel es de Tpl Systèmes,
- Condamner Tpl Systèmes au versement de la somme de 100.000 euros à Novatec, en réparation du préjudice moral subi,
- Constater la résiliation du « CONTRAT DE LICENCE DE BREVET » conclu le 14 novembre 2003 avec Novatec, à la date du jugement à intervenir,
- Ordonner à Tpl Systèmes de cesser d’exploiter, de fabriquer, de mettre en oeuvre, de détenir, d’utiliser, d’offrir et de mettre dans le commerce le produit issu du brevet FR 2 839 235 ou tout produit équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
- Condamner TPL Systèmes à payer à Novatec la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal ferait droit à la demande en nul ité du brevet FR 2 839 235,
- condamner TPL Systèmes, dans l’attente que les documents comptables précités soient transmis, au versement de la somme de 600.000 euros, à titre provisoire et sauf à parfaire, à Novatec, en guise de versement des redevances dues en application du « contrat de licence de brevet » en date du 14 novembre 2003, En tout état de cause :
- Ordonner la publication du Jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de TPL Systèmes, et ce, pendant une durée ininterrompue de six mois, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner TPL Systèmes à payer à Novatec la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner TPL Systèmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de Maître Anthony Cesca pour le constat Internet du 24 juil et 2019, dont distraction au profit de Maître Gwendal Barbaut sur son affirmation de droit,
- Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel. 8. L’instruction de l’affaire a été close par une ordonnance du 14 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Présentation du brevet FR 2 839 235 9. La description précise que l’invention concerne les systèmes de radiocommunications en réseau. El e rappel e que la technique connaît l’utilisation des réseaux radio professionnels fonctionnant dans leur grande majorité selon la technologie analogique sur les bandes de fréquence de 40 à 400 Mhz (talkie-walkie), tandis que se sont développées les technologies de communications numériques, ces dernières n’ayant toutefois pas remplacé les premières, de sorte qu’il existe un besoin d’appareils permettant d’utiliser les deux technologies (page 1, lignes 5 et s. À page 2, ligne 20). 10. Aussi, l’invention porte sur un dispositif permettant de commuter un radiotéléphone numérique d’un mode de fonctionnement numérique en un mode de fonctionnement analogique et réciproquement. 11. La description rappel e ensuite la chaîne de traitement de la voix dans un système analogique (émission / réception) par sa modulation sur une bande de fréquence, précisant que dans un système numérique il convient d’ajouter au traitement de la voix (émission comme réception) un encodage par un vocodeur (terme issu de l’anglais « vocoder » abrégé de « voice encoder ») aux fins de transformer la voix en signal numérique capable d’être modulé et transmis sur la bande de fréquence (page 2, ligne 31 à page 3, ligne 17). 12. La description précise ensuite (page 4 lignes 3 à 11) que l’une des caractéristiques de l’invention est que le modulateur, aussi bien de l’émetteur que du récepteur, peut comporter une entrée et une chaîne de traitement uniques pour les signaux numériques comme analogiques. 13. La description mentionne également (page 3, lignes 24 à 28) que le « logiciel intégré » décide de passer en mode numérique si l’appareil reconnaît être sous la couverture d’une base numérique ou d’un relais numérique ; il décide de la même manière de passer en mode Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
analogique s’il reconnaît être sous la couverture d’une base ou d’un relais analogique. 14. L’invention se compose de deux revendications, l’une de procédé, l’autre de dispositif, ainsi libel ées : 1) Procédé de communication d’un radiotéléphone numérique d’un mode de fonctionnement numérique en un mode de fonctionnement analogique et réciproquement par le fait que les vocodeurs d’émission et de réception peuvent être mis en service ou non de façon manuel e ou automatique selon que le radiotéléphone opère respectivement dans un réseau numérique ou analogique caractérisé en ce qu’il est fait usage d’un modulateur d’émetteur unique compatible avec les signaux numériques et analogiques et qu’il est fait usage d’un démodulateur de réception unique compatible avec les signaux numériques et analogiques. 2) Dispositif de mise en oeuvre de la commutation manuel e ou automatique d’un radiotéléphone numérique permettant le passage d’un mode de fonctionnement numérique en un mode de fonctionnement analogique et réciproquement d’un mode analogique vers un retour au mode numérique, caractérisé en ce que les vocodeurs d’émission et de réception sont mis en service ou neutralisés par l’action d’un système de commutation de circuits électroniques et agissant respectivement sur les dits vocodeurs, eux-mêmes agissant respectivement sur :
- un modulateur d’émetteur unique compatible pour les signaux numériques et analogiques,
- et un démodulateur de réception unique compatible avec les signaux numériques et analogiques. 2o) Sur le défaut de nouveauté Moyens des parties 15. Pour conclure au défaut de nouveauté du brevet FR'235, la société TPL Systèmes invoque 3 éléments de l’art antérieur sous la forme de 3 brevets : le brevet US'829, la demande internationale WO'806, ainsi que le brevet US'294, dont el e soutient qu’ils divulguent tous l’ensemble des caractéristiques essentiel es du brevet en litige. S’agissant du document WO'806, la société TPL Systèmes souligne qu’il divulgue bien un modulateur d’émission comportant une entrée unique, ainsi qu’un démodulateur compatible avec les signaux aussi bien analogiques que numériques comportant une entrée unique, de même qu’il enseigne un mode de passage automatique de l’un à l’autre mode (analogique / numérique). 16. La société Novatec demande quant à el e au tribunal d’écarter le grief de défaut de nouveauté du brevet FR'235 pour tous les documents de l’art antérieur opposés. S’agissant plus particulièrement du document WO'806, el e rappel e qu’il était mentionné dans le rapport de recherche de l’INPI et qu’il avait été finalement écarté au titre de la nouveauté car il n’enseigne pas un passage automatique d’un mode à l’autre selon le brevet FR’ 235. Appréciation du tribunal 17. Selon l’article L. 611-10 du code de la propriété intel ectuel e, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvel es impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industriel e. L’article L. 611-11 précise qu’une invention est considérée comme nouvel e si el e n’est pas comprise dans l’état de la technique et que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 18. En application de ces dispositions, il est constamment jugé que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, de sorte que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. (Cass. Com., 27 mars 2019, pourvoi no17-23.136 ; Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi no19-25.509) Une caractéristique ou un résultat peuvent toutefois être implicitement divulgués pourvu qu’ils soient nécessaires et inévitables (voir par exemple Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010, RG no 09/08135, Johnson & Johnson Medical Ltd ea). 19. Le tribunal constate ici que le document WO 01/69806, déposé le 14 mars 2000, plus de deux ans avant la demande ayant conduit à la délivrance du brevet FR 2 839 235, enseigne un « système de radiocommunication à courte distance au moyen d’objets portatifs électroniques », dont l’un des buts est de permettre à un groupe de personne de communiquer entre el es au moyen d’un seul et même appareil à l’aide d’un canal analogique et d’un canal numérique. La description mentionne expressément que les modules d’émission et de réception utilisent le même modulateur (page 7, ligne 32) et que la voix est transmise en mode numérique suivant la modulation FSK et sur l’entrée analogique en modulation de fréquence FM. La figure 2 de ce brevet correspond au schéma d’architecture de l’électronique composant un objet portatif selon l’invention. El e montre bien un modulateur d’émission unique (élément 5 de la figure 2 reproduite ci- dessous), ainsi qu’un démodulateur de réception unique (élément 12 de la même figure). 20. Ce document enseigne également, à partir de la page 13, une méthode de passage automatique du canal analogique à un canal numérique selon « une version encore plus sophistiquée » de l’invention, et ce, au moyen d’un pré-enregistrement au sein du processeur d’un profil d’une personne déterminée, afin de permettre sa recherche (l’appareil étant également programmé pour effectuer cette recherche selon des interval es de temps à déterminer) et la détection de sa présence à proximité et la concordance des appareils portatifs. L’appareil « bascule » alors sur le premier réseau numérique (ou « privé » selon le langage de ce brevet ce qui désigne ici le réseau qui leur permet de converser sans être entendues des autres) disponible. 21. Cet élément de l’art antérieur renferme ainsi toutes les caractéristiques essentiel es de l’invention quoique le passage automatique d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mode à un autre soit simplement implicitement divulgué par le brevet WO'806. 22. Comme le relève justement la société TPL Systèmes, le mode de réalisation particulier de passage automatique d’un canal analogique à un canal numérique décrit par le document WO'806 ( le passage automatique du mode analogique au mode numérique pour deux personnes dont le processeur est programmé pour les faire passer, lorsqu’el es sont à proximité l’une de l’autre, en mode de conversation « privée ») englobe nécessairement le procédé général de passage automatique d’un canal numérique à un canal analogique (et récirpoquement) revendiqué par le brevet FR'235. En effet, si une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d’un exemple spécifique relevant de cette divulgation, une divulgation spécifique détruit la nouveauté d’une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. 23. Il en résulte que les revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235 est dépourvues de nouveauté et doivent être annulées. 3o) Sur les demandes reconventionnel es de la société Novatec 24. Aux termes de l’article L. 613-27 du code de la propriété intel ectuel e, la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu ; el e entraîne la nul ité de la licence octroyée sur ce brevet (Com., 1 juin 1999, pourvoi no 97-12.853, Bul . 1999, IV, no 118). 25. En revanche, l’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nul ité du brevet sur lequel il porte n’a pas pour conséquence, quel que soit le fondement de cette nul ité, de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, le licencié pouvant avoir retiré un avantage de la licence (1re Civ., 6 octobre 1981, Bul . 1981, I, no 273, p. 227 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi no 00-12.149, Bul etin civil 2003, IV, no 11) 26. Au cas particulier, le contrat de licence invoqué par la société Novatec se trouve dépourvu d’objet par l’effet de l’annulation du brevet, cette société ne pouvant soutenir avoir fourni un quelconque « avantage » à la société TPL Systèmes, n’ayant el e-même transmis aucun « savoir-faire » indépendamment du brevet FR'235, un tel savoir-faire ayant au demeurant nécessairement été acquis par la société TPL Systèmes dans le cadre de la cession des actifs de la société Detracom (licencié originaire), qui possédait la technologie portant sur les appareils portatifs fonctionnant en modes analogique et numérique, et dont il est rappelé qu’el e n’a jamais réglé aucune somme en exécution de cette licence. 27. L’ensemble des demandes reconventionnel es de la société Novatec est donc rejeté, y compris cel e fondée sur un abus de procédure. 28. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Novatec supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société TPL Systèmes la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 29. Nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne l’inscription de la présente décision au registre national des brevets. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, DÉCLARE nul es les revendications 1 et 2 du brevet FR 2 839 235 de la société Novatec pour défaut de nouveauté ; DIT que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets ; REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnel es de la société Novatec fondées sur le contrat de licence de ce brevet ; CONDAMNE la société Novatec aux dépens ; CONDAMNE la société Novatec à payer à la société TPL Systèmes la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la transcription de la présente décision au registre national des brevets. Fait et jugé à Paris le 12 octobre 2023 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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