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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2023, n° 20/06191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06191 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20230171 |
Texte intégral
M M20230171 Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2023, 20/06191 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/06191 – No Portalis 352J-W-B7E-CSLNR No MINUTE : Assignation du : 03 juil et 2020 JUGEMENT rendu le 08 février 2023 DEMANDERESSE S.A.S. PIERRE BALMAIN [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Georges TERRIER et Maître Alexandre VERMYNCK du cabinet Davis Polk & Wardwel , avocats au barreau de Paris, vestiaire #J0020, et par Maître Julien CANLORBE de la SELARL Momentum AVocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343 DÉFENDEUR Monsieur [F] [W] [J] [Adresse 5] [Localité 1] ( EMIRATS ARABES UNIS) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représenté par Maître Arthur DETHOMAS et Maître Olivia BERNARDEAU-PAUPE du Partnerships Hogan Lovel s (Paris) LLP, avocats au barreau de Paris, vestiaire #J0033 et par Maître Didier MALKA du cabinet Weil Gotshal & Manges, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L132 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 06 octobre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 décembre 2022 et prorogée au 08 février 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Pierre Balmain, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris depuis 1958 est une maison de couture française spécialisée dans la confection de produits de prêt-à-porter de luxe. 2. M. [F] [W] [J], citoyen émirati, est le fondateur de la société émiratie [Localité 3] Fashion, et est actif dans la mode depuis 1983 au Moyen- Orient. 3. Pour permettre à la société Pierre Balmain de faire face à ses difficultés financières rencontrées au début des années 2000, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 décembre 2006, a approuvé la cession de droits d’utilisation des marques Balmain à M. [J] pour un montant de trois mil ions d’euros. Cette autorisation a permis la conclusion d’un accord du 22 mai 2007 liant la société Pierre Balmain et M. [J]. 4. À compter de l’année 2012, la société Pierre Balmain soutient avoir relevé le développement de certaines pratiques qu’el e estime contrevenir à l’accord du 22 mai 2007 par M. [J] et ses sociétés. 5. Afin de voir met re fin à ce qu’el e estime être des manquements contractuels, la société Pierre Balmain a mis en demeure, par courrier du 12 février 2020, M. [J] de respecter la lettre du contrat du 22 mai 2007. 6. Estimant que ses demandes n’avaient pas été satisfaites, la société Pierre Balmain a notifié, par courrier du 28 février 2020, à M. [J] sa volonté de résoudre unilatéralement le contrat de cession évoqué. 7. En l’absence de réponse, la société Pierre Balmain a, par exploit d’huissier du 3 juil et 2020, assigné M. [J] devant ce tribunal afin que soit constatée la résolution unilatérale du contrat et que cesse l’atteinte al éguée aux marques de la société Pierre Balmain. 8. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été clôturée une première fois le 19 novembre 2020 sur ordonnance du juge de la mise en état. Le même jour, M. [J] a néanmoins constitué avocat avant de conclure au rabat de la clôture le 22 décembre 2020. 9. Aux termes d’un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judicaire de Paris a fait droit à la demande de rabat de clôture de M. [J]. 10. Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 29 octobre 2021, M. [J] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Pierre Balmain. 11. Aux termes d’une ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur. 12. L’affaire a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2022 et renvoyée à l’audience du 6 octobre 2022 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES 13. Selon ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société Pierre Balmain demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, 1650 du même code et de l’article L.714-1 du code de la propriété intel ectuel e, de : À titre principal,
- Constater que Pierre Balmain SAS a prononcé à bon droit la résolution unilatérale : 1. du contrat de cession partiel e (Trademarks Sale Agreement) du 22 mai 2007 entre Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) et [F] [J] 2. des 16 actes confirmatifs (Deed of Assignement) du 22 mai 2007 entre Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) et [F] [J] (relatifs aux territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Palestine (Bande de Gaza), Palestine (Cisjordanie), Qatar, Syrie et Yémen) 3. des 13 lettres de consentement relatives à la Classe 24 (Letter of Consent) du 22 mai 2007, consenties par Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) au profit d'[F] [J] (relatifs aux territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, Syrie, Yémen) En conséquence
- Juger que par l’effet de la résolution du contrat de cession partiel e, des actes confirmatifs et des lettres de consentement relatives à la classe 24, [F] [J] ainsi que toute personne physique ou morale ayant succédé à ses droits sur les marques et logos Balmain ne disposent plus d’aucun droit sur aucune marque Balmain (en ce compris les logos), ni sur aucun nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine composé du nom « Balmain » ou « Pierre Balmain » ;
- Enjoindre à [F] [J] de procéder, à ses frais, directement ou par l’intermédiaire des sociétés du Groupe [J] (les sociétés du groupe [J] comprenant, de façon non limitative, les personnes morales suivantes : AK [J] Holding SPV Ltd, DO LLC, BA LLC, [Localité 3] Group LLC, Ted Lapidus LLC (désormais dénommée Nejmat Musandam Trading LLC), Theomar Assets Ltd, Balmain Readymade Garnments Trading LLC (désormais dénommée Balmain [Localité 3]), [J] Investments LLC (désormais dénommée Balmain LLC), Banzalini LLC (désormais dénommée Louis Féraud [Localité 3] LLC), Domani International Fashion LLC, East Bridge International Trading LLC (désormais dénommée Maison Balmain LLC), Gentleman Fashion Trading LLC (désormais dénommée Alessandro Del Acqua Italy LLC), Pierre Balmain SA DMCC (anciennement dénommée Pierre Balmain SA JLT), Pierre Cardin LLC (désormais dénommée Pierre Cardin [Localité 3]), R&L (Roberto Leonardi) LLC) et de toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, aux diligences suivantes dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai (cette astreinte courant dès l’instant qu’il n’aura pas été procédé complètement à l’une ou plusieurs des diligences listées ci-dessous dans le délai imparti) : 1. procéder au retrait de toute demande d’enregistrement de marque opposée par Pierre Balmain SAS et déposée, devant tout office de propriété intel ectuel e, par [F] [J], les sociétés du Groupe [J] , et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, portant sur toute marque Balmain ou marque similaire (qu’el e soit verbale, semi- figurative, figurative, représentée en caractères latins et dans toute translittération en tout autre système d’écriture, en ce compris l’alphabet arabe, incluant notamment la marque « BLMN »), ainsi que sur tout logo Balmain ou logo similaire (notamment et de façon non limitative le logo « B ») et sur tout autre droit de propriété intel ectuel e copiant ou imitant les droits appartenant à Pierre Balmain SAS ; 2. se désister de toute opposition formée, devant tout office de propriété intel ectuel e, par [F] [J], les sociétés du groupe [J] , et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, à l’encontre des demandes d’enregistrements de marques Balmain (en ce compris du logo « B ») déposées par Pierre Balmain SAS, ou Balmain SA ; 3. transmet re à Pierre Balmain SAS la copie des demandes de retrait et des actes de désistement mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus, visées par les offices de propriété intel ectuel e correspondants ; 4. cesser de fabriquer et/ou de distribuer et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre tout produit et/ou services de marque Balmain (incluant notamment le logo « B » et la marque « BLMN »), et/ou tout produit copiant ou imitant les col ections et/ou modèles actuels ou passés, l’identité visuel e et/ou les emblèmes de Pierre Balmain SAS, sur quelque territoire que ce soit y compris au Moyen-Orient et sous quelque forme que ce soit ; 5. détruire tout stock de produits de marque Balmain (incluant notamment le logo « B » et la marque « BLMN ») en ce compris tout stock de produits copiant ou imitant les col ections et/ou modèles, l’identité visuel e et/ou les emblèmes, de Pierre Balmain SAS, détenu, directement ou indirectement, par [F] [J], les sociétés du groupe [J] et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain ; 6. faire at ester des destructions mentionnées au paragraphe 5 précédent par un expert indépendant et transmet re la ou les at estation(s) dudit expert à Pierre Balmain SAS ; 7. cesser de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de toute marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine comprenant le nom « Balmain », et/ou un nom similaire, comme par exemple et de façon non limitative : « Balmain », « Pierre Balmain », "Pierre Balmain [Localité 3]« , »Balmain for Men Middle East« , »Pierre Balmain for Men Middle East« et »BLMN", représentés en caractères latins ainsi que dans toute translittération en tout autre système d’écriture (en ce compris l’alphabet arabe) ; 8. procéder au changement, auprès des registres du commerce et des sociétés concernés, de toute dénomination sociale et/ou de tout nom commercial immatriculé sous le nom « (Pierre) Balmain » ou tout nom similaire, représenté en caractères latins et/ou en caractères arabes, en ce compris toute translit ération, dans quelque pays du Moyen Orient que ce soit et pour quelque activité que ce soit et ce faisant, transmettre à Pierre Balmain SAS la copie des requêtes déposées auprès des autorités locales compétentes, ainsi que tout acte confirmant l’effectivité de ces démarches auprès desdites autorités ; 9. procéder, le cas échéant, au transfert de tout nom de domaine dont le radical est composé du nom « Balmain » et/ou d’un nom similaire comme par exemple et de façon non limitative « BLMN », représentés en caractères latins, ainsi que dans toute translitération en tout autre système d’écriture, réservés au nom d'[F] [J], des sociétés du groupe [J] et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, sous quelque extension générique et/ou régionale que ce soit ;
- Enjoindre à [F] [J] de procéder, à ses frais, directement ou par l’intermédiaire des sociétés du groupe [J] et de toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, aux diligences suivantes : 1. transmettre à Pierre Balmain SAS un état complet, exhaustif et à jour de toutes les marques Balmain et marques similaires (qu’el es soient verbales, semi-figuratives, figuratives, représentées en caractères latins et/ ou dans toute translitération en tout autre système d’écriture, en ce compris l’alphabet arabe, incluant notamment la marque « BLMN »), tout logo Balmain et logo similaire (notamment et de façon non limitative le logo « B »), et tout autre droit de propriété intel ectuel e copiant ou imitant les droits appartenant à Pierre Balmain SAS, détenus par [F] [J], les sociétés du groupe [J], et toute personne physique ou morale ayant succédé à leurs droits sur les marques et logos Balmain, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 2. transférer à Pierre Balmain SAS la propriété et les titres originaux de propriété de toute marque, tout logo et tout autre droit de propriété intel ectuel e figurant sur l’état mentionné au paragraphe 1 précédent et dont Pierre Balmain SAS sol icitera le transfert à son profit par email à [F] [J], dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de cet email, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3. fournir et signer à première demande et, selon les formes locales requises, tout document nécessaire pour permettre à Pierre Balmain SAS de procéder de manière effective et aux frais d'[F] [J] aux inscriptions à son profit des transferts de propriété mentionnés au paragraphe 2 ci- dessus auprès des registres des marques des offices de propriété intel ectuel e correspondants, dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de toute demande de Pierre Balmain SAS en ce sens par email à [F] [J] , et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 4. procéder à la renonciation et/ou la radiation de toute marque, tout logo et tout autre droit de propriété intel ectuel e figurant sur l’état mentionné au paragraphe 1 précédent dont Pierre Balmain SAS n’aura pas sol icité le transfert de propriété, dans un délai de 30 jours à compter de l’émission par email de la demande de transfert de Pierre Balmain SAS mentionnée au paragraphe 2 précédent, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai ; À titre subsidiaire,
- Constater que Pierre Balmain SAS a mis fin, à bon droit, au droit d’usage octroyé à [F] [J] sur les noms commerciaux, dénominations sociales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et enseignes ;
- Constater qu'[F] [J] a, au titre de la cession partiel e, renoncé à contester la propriété de Pierre Balmain SAS sur les produits Balmain pour femme, enfant et unisexe en classe 18 et 25, et sur tout autre produit Balmain en toute autre classe ; En conséquence
- Enjoindre à [F] [J] de procéder, à ses frais, directement ou par l’intermédiaire des sociétés du groupe [J] (les sociétés du groupe [J] comprenant, de façon non limitative, les personnes morales suivantes : AK [J] Holding SPV Ltd, DO LLC, BA LLC, [Localité 3] Group LLC, Ted Lapidus LLC (désormais dénommée Nejmat Musandam Trading LLC), Theomar Assets Ltd, Balmain Readymade Garnments Trading LLC (désormais dénommée Balmain [Localité 3]), [J] Investments LLC (désormais dénommée Balmain LLC), Banzalini LLC (désormais dénommée Louis Féraud [Localité 3] LLC), Domani International Fashion LLC, East Bridge International Trading LLC (désormais dénommée Maison Balmain LLC), Gentleman Fashion Trading LLC (désormais dénommée Alessandro Del Acqua Italy LLC), Pierre Balmain SA DMCC (anciennement dénommée Pierre Balmain SA JLT), Pierre Cardin LLC (désormais dénommée Pierre Cardin [Localité 3]), R&L (Roberto Leonardi) LLC) et de toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, aux diligences suivantes dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai (cette astreinte courant dès l’instant qu’il n’aura pas été procédé complètement à l’une ou plusieurs des diligences listées ci-dessous dans le délai imparti) : 1. procéder au retrait de toute demande d’enregistrement de marque Balmain n’étant pas expressément limitée aux produits pour homme en classe 18 et 25, et déposée, devant tout office de propriété intel ectuel e, par [F] [J], les sociétés du groupe [J], et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, portant sur toute marque Balmain ou marque similaire (qu’el e soit verbale, semi-figurative, figurative, représentée en caractères latins et dans toute translit ération en tout autre système d’écriture, en ce compris l’alphabet arabe, incluant notamment la marque « BLMN »), ainsi que sur tout logo Balmain ou logo similaire (notamment et de façon non limitative le logo « B ») et sur tout autre droit de propriété intel ectuel e copiant ou imitant les droits appartenant à Pierre Balmain SAS ; 2. se désister de toute opposition formée, devant tout office de propriété intel ectuel e, par [F] [J], les sociétés du groupe [J], et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, à l’encontre des demandes d’enregistrements de marques Balmain (en ce compris du logo « B ») déposées par Pierre Balmain SAS, ou Balmain SA, pour toute classe et tout produit hors produit pour homme en classe 18 et 25 ; 3. transmet re à Pierre Balmain SAS la copie des demandes de retrait et des actes de désistement mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci- dessus, visées par les offices de propriété intel ectuel e correspondants ; 4. cesser de fabriquer et/ou de distribuer et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre tout produit et/ou services de marque Balmain pour femme, enfant et unisexe (incluant notamment le logo « B » et la marque « BLMN ») ; 5. détruire tout stock de produits de marque Balmain (incluant notamment le logo « B » et la marque « BLMN ») pour femme, enfant et unisexe ; 6. faire at ester des destructions mentionnées au paragraphe 5 précédent par un expert indépendant et transmet re la ou les at estation(s) dudit expert à Pierre Balmain SAS ; 7. cesser de faire usage, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de tout nom commercial, dénomination sociale, enseigne et nom de domaine comprenant le nom « Balmain », et/ou un nom similaire, comme par exemple et de façon non limitative : « Balmain », « Pierre Balmain », "Pierre Balmain [Localité 3]« , »Balmain for Men Middle East« , »Pierre Balmain for Men Middle East« et »BLMN", représentés en caractères latins ainsi que dans toute translittération en tout autre système d’écriture (en ce compris l’alphabet arabe) ; 8. procéder au changement, auprès des registres du commerce et des sociétés concernés, de toute dénomination sociale et/ou de tout nom commercial immatriculé sous le nom « (Pierre) Balmain » ou tout nom similaire, représenté en caractères latins et/ou en caractères arabes, en ce compris toute translit ération, dans quelque pays du Moyen Orient que ce soit et pour quelque activité que ce soit et ce faisant, transmettre à Pierre Balmain SAS la copie des requêtes déposées auprès des autorités locales compétentes, ainsi que tout acte confirmant l’effectivité de ces démarches auprès desdites autorités ; 9. procéder, le cas échéant, au transfert de tout nom de domaine dont le radical est composé du nom « Balmain » et/ou d’un nom similaire comme par exemple et de façon non limitative « BLMN », représentés en caractères latins, ainsi que dans toute translitération en tout autre système d’écriture, réservés au nom d'[F] [J], des sociétés du Groupe [J] et toute personne physique ou morale ayant succédé aux droits d'[F] [J] et/ou des sociétés du groupe [J] sur les marques et logos Balmain, sous quelque extension générique et/ou régionale que ce soit ; En tout état de cause,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Juger qu'[F] [J] a violé ses obligations au titre du contrat de cession partiel e du 22 mai 2007;
- Condamner [F] [J] à payer à Pierre Balmain SAS la somme de 822 247 euros (sauf à parfaire) en indemnisation des pertes matériel es qu’el e a subies ;
- Condamner [F] [J] à payer à Pierre Balmain SAS la somme de 26,4 mil ions d’euros (sauf à parfaire) au titre des gains manqués ;
- Condamner [F] [J] à payer à Pierre Balmain SAS la somme de 3,1 mil ions d’euros (sauf à parfaire) en indemnisation de son préjudice d’image ;
- Rejeter des débats la pièce adverse no54 produite par [F] [J], qui est un faux intel ectuel, au surplus obtenu par [F] [J] dans des conditions déloyales, par violation du secret des correspondances de Pierre Balmain SAS ;
- Rejeter des débats les pièces no84 et 85 produites par Pierre Balmain SAS, ces deux pièces consistant dans des traductions de la pièce adverse no54, que Pierre Balmain SAS a produites pour démontrer que la pièce adverse no54 était un faux intel ectuel ;
- Condamner [F] [J] à payer à Pierre Balmain SAS la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [F] [J] aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 14. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [J] demande au tribunal, au visa des articles 32, 32-1, 42, 46, 70 et 122 du code de procédure civile, L.714-1 du code de la propriété intel ectuel e, 1134 et 1135 anciens du code civil, 1626 et 2224 du code civil, de : À titre principal,
- Juger que M. [F] [J] n’est tenu par aucune obligation au terme du contrat autre que de payer le prix et de signer des lettres de consentement,
- Juger que Pierre Balmain SAS n’a pas prononcé à bon droit la résolution unilatérale : 1. du contrat de cession partiel e (« Trademark Sale Agreement ») du 22 mai 2007 entre Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) et M. [F] [J] 2. des 16 actes confirmatifs (« Deeds of Assignement ») du 22 mai 2007 entre Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) et M. [F] [J] (relatifs aux territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Palestine (Bande de Gaza), Palestine (Cisjordanie), Qatar, Syrie et Yémen) 3. des 13 Lettres de consentement (« Let er of Consent ») du 22 mai 2007, consenties par Pierre Balmain SAS (venant aux droits de Pierre Balmain SA) au profit de M. [F] [J] (relatifs aux territoires suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, Syrie, Yémen), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4. du droit d’usage octroyé à M. [F] [J] sur les noms commerciaux, dénominations sociales et enseignes, En conséquence,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de ses demandes comme infondées, À titre subsidiaire,
- Juger qu’aucun manquement au contrat n’a été personnel ement commis par M. [F] [J], En conséquence,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de l’ensemble de ses demandes comme infondées, À titre très subsidiaire,
- Juger que la demande en résolution du contrat formée par la société Pierre Balmain SAS est infondée,
- Juger que la demande subsidiaire de la société Pierre Balmain en ce qu’el e aurait mis fin, à bon droit, au droit d’usage octroyé à M. [F] [J] sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes est infondée,
- Juger que la demande indemnitaire de la société Pierre Balmain est infondée, En conséquence,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de sa demande en résolution du contrat,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de sa demande subsidiaire de constat qu’el e aurait mis fin à bon droit au droit d’usage octroyé à M. [F] [J] sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de ses demandes indemnitaires envers M. [F] [J], À titre reconventionnel,
- Juger que la procédure engagée par la société Pierre Balmain SAS envers M. [F] [J] est abusive et particulièrement vexatoire, En conséquence,
- Condamner la société Pierre Balmain SAS à verser à M. [F] [J] la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi, En tout état de cause,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de l’ensemble de ses demandes envers les sociétés AK [J] Holding SPV Ltd, DO LLC, BA LLC, [Localité 3] Group LLC, Ted Lapidus LLC (désormais dénommée Nejmat Musandam Trading LLC), Theomar Assets Ltd, Balmain Readymade Garnments Trading LLC (désormais dénommée Balmain [Localité 3]), [J] Investments LLC (désormais dénommée Balmain LLC), Banzalini LLC (désormais dénommée Louis Féraud [Localité 3] LLC), Domani International Fashion LLC, East Bridge International Trading LLC (désormais dénommée Maison Balmain LLC), Gentleman Fashion Trading LLC (désormais dénommée Alessandro Del Acqua Italy LLC), Pierre Balmain SA DMCC (anciennement dénommée Pierre Balmain SA JLT), Pierre Cardin LLC (désormais dénommée Pierre Cardin [Localité 3]), R&L (Roberto Leonardi) LLC en ce qu’el es ne sont pas parties à l’instance,
- Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter la société Pierre Balmain SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Pierre Balmain SAS à verser à M. [F] [J] la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
- Condamner la société Pierre Balmain SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Hogan Lovel s ([Localité 3]) LLP, avocat aux offres de droit. MOTIFS DU JUGEMENT I – Sur la demande de rejet des pièces du débat Moyens des parties 15. La SAS Pierre Balmain soutient que la pièce no54 du défendeur intitulée « rapport établi par le directeur du département des affaires de la propriété intel ectuel e et les franchises du gouvernement de Dubaï le 8 février 2021 » doit être écartée du débat comme étant un faux en ce qu’el e omet d’inclure la traduction d’une phrase selon laquel e ce rapport « ne peut servir de pièce à valoir devant les tribunaux » et comme étant une atteinte au secret de sa correspondance, cet e let re lui étant destinée et n’ayant pas eu vocation à se retrouver en possession de M. [J]. Selon el e, ses propres pièces no84 et no85, en tant qu’el es consistent en des traductions de la pièce no54 de M. [J], devront également être écartées du débat. 16. M. [F] [W] [J] oppose que la production d’une traduction partiel e d’une pièce en langue étrangère est autorisée, alors qu’el e estime sa production fondamentale pour sa défense dans la mesure où el e at este de l’absence d’atteinte aux droits de la SAS Pierre Balmain à Dubaï, outre que cette traduction a été complétée par la demanderesse. Il indique avoir écarté la phrase traduite par la demanderesse dans la mesure où el e n’a aucune valeur en France et n’est destinée qu’aux tribunaux dubaïotes, ajoutant qu’en tant que partie ayant fait l’objet de l’enquête ayant conduit à la rédaction de ce rapport, il était fondé à en demander une copie Réponse du tribunal 17. En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 18. L’administration de la preuve est gouvernée par le principe de loyauté (voir en ce sens Cour de cassation, assemblée plénière, 7 janvier 2011, no 09-14.316 et no09-14.667). 19. Une at einte à l’intimité de la vie privée ou au secret des correspondances est admissible si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par une partie de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2012, no11-14.177). 20. De même, le droit à la preuve peut justifier une at einte au secret des affaires et des correspondances d’une personne morale (en ce sens pour une mesure d’instruction sur requête, Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 mars 2022, no20-21.925). 21. Il n’est pas contesté par M. [J] que sa pièce no54 a été produite le 5 décembre 2021 sans mention du caractère partiel de la traduction qu’el e opère, circonstance de nature à mettre en doute sa loyauté dans l’administration de la preuve. 22. Toutefois, le fait que cette pièce n’ait pas été intégralement traduite est indifférent dès lors que la SAS Pierre Balmain a disposé du temps nécessaire à son analyse et a, ainsi, pu déterminer qu’el e n’avait pas été intégralement traduite, ce que ses pièces no84 et no85 établissent. 23. Par ail eurs, la seule mention selon laquel e ce courrier « ne peut servir de pièce à valoir devant les tribunaux » ne constitue pas, par el e- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
même, une cause de rejet du débat. 24. De plus, la SAS Pierre Balmain admet ne pas pouvoir démontrer que M. [J] s’est trouvé en possession de cette pièce de manière il icite et, quand bien même serait-ce le cas, l’at einte ainsi portée au secret des affaires ou au secret des correspondances de la SAS Pierre Balmain pourrait être admise si sa production est indispensable à l’exercice par M. [J] de son droit à la preuve. 25. En l’absence de tout caractère il icite de cette pièce ou de sa production, la SAS Pierre Balmain sera déboutée de sa demande tendant à la voir écartée du débat et, par suite, ses pièces no84 et no85 qui en sont la traduction, seront également admises. II – Sur la validité de la résolution du contrat Moyens des parties 26. La SAS Pierre Balmain expose avoir été contrainte de prononcer, le 28 février 2020, la résolution unilatérale de la convention de cession de marque conclue le 22 mai 2007 en raison des violations multiples et continues des conditions de cet e cession par le défendeur depuis 2012. El e avance que cette cession, dont les contours ont été précisés par seize actes confirmatifs et treize let res de consentement, accordait à M. [J] un droit d’usage limité sur les noms commerciaux et les enseignes du groupe, ainsi qu’une obligation à la charge de celui-ci de s’abstenir de troubler la jouissance paisible de ses propres droits sur les marques exclues de la cession, en particulier cel es désignant les produits pour femme, enfant et unisexe, la cession étant limitée, selon el e, aux produits masculins dans les classes 18 (bagages, ceintures, etc.) et 25 (vêtements, chaussures, chapel erie) et à l’usage des marques pour les produits de la classe 24 (couvertures de lit et de table) pour treize territoires du Moyen-Orient. El e développe qu’en inexécution de cet e obligation de jouissance paisible, tirée de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, M. [J], en sa qualité de cessionnaire, directement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’il contrôle ou qu’il a créées, a porté atteinte à ses droits en s’opposant à des dépôts de marques licites qu’el e a entrepris, en enregistrant ou tentant d’enregistrer des marques similaires aux siennes pour des produits en dehors du périmètre cédé, en vendant des produits copiés des siens et de moindre qualité, en opérant une exploitation galvaudée de la marque « Balmain », en utilisant le nom commercial "Balmain [Localité 3]" et son adresse à [Localité 3] sur les étiquettes et les embal ages, en affichant des certificats trompeurs dans les magasins qu’il détient par l’intermédiaire de ses sociétés, en s’appropriant l’identité visuel e de ses magasins redéfinie en 2018, en copiant servilement et en vendant sous le nom « Balmain » des modèles à succès de marques concurrentes, l’ensemble provoquant le mécontentement des consommateurs, de ses concurrents et une atteinte à son image justifiant la résolution prononcée. 27. M. [F] [W] [J] objecte qu’il a cédé en mars 2013 les droits qu’il détenait sur les marques de la SAS Pierre Balmain acquises en 2007, en sorte que les manquements contractuels al égués ne lui sont pas imputables, et qu’au surplus aucun de ces manquements n’est caractérisé, la procédure étant commandité par le nouveau propriétaire de la société demanderesse, un fond d’investissement qatari, désireux de reprendre le contrôle de l’ensemble des marques de la SAS Pierre Balmain au Moyen-Orient. Il estime que le contrat de cession et ses annexes lui a transféré la totalité de la propriété des 47 marques qui y étaient incluses couvrant les produits pour homme dans les classes 18 et 25 au Moyen- Orient, sans réserve ni limitation, et qu’il est libre de les exploiter comme bon lui semble, de même pour les enseignes et noms commerciaux qu’il a acquis. À titre principal, il conteste que la cession litigieuse génère les obligations invoquées par la demanderesse, sa seule obligation résidant dans le paiement du prix, dans la mesure où cette cession consiste en une répartition de droits concurrents sur un seul et même signe, « Pierre Balmain », la circonstance que des marques distinctes protègent un même signe ne met ant à la charge de leurs propriétaires aucune obligation sur le signe lui-même, l’obligation de ne pas nuire à la marque acquise et l’obligation de garantie de jouissance paisible pesant, dans le contrat, sur la demanderesse. À titre subsidiaire, il réfute que soient fautifs :
- la cession qu’il a faite le 9 février 2013 des noms commerciaux et enseignes « Balmain », cel e-ci étant strictement limitée aux droits dont il était propriétaire en vertu du contrat du 22 mai 2007,
- le dépôt de deux demandes de marques qu’il a opéré, aucune obligation de ne pas procéder à des dépôts de nouvel es marques ne pouvant être fondée sur les let res de consentement qu’il a souscrites,
- les six oppositions à des dépôts de marques qui lui sont reprochés, ces oppositions étant faites soit par des sociétés tierces, soit par lui-même dans l’attente de l’inscription de la société titulaire des marques à laquel e el es avaient été cédées,
- les actes de sociétés tierces dont il ne saurait être tenu personnel ement responsable, l’interposition qui lui est imputée n’étant pas constituée, aucune obligation de prévenir les manquements de tiers afin de défendre un prétendu intérêt commun ne pesant sur lui du fait du contrat du 22 mai 2007, et aucune décision des juridictions compétentes n’ayant caractérisé un manquement de ces sociétés tierces, ces manquements relevant de la responsabilité délictuel e dans chacun des États dans lesquels ils sont al égués,
- la vente de produits destinés aux femmes dont la matérialité n’est pas établie. À titre plus subsidiaire, il argue que l’obligation principale du contrat de cession est le paiement du prix, que les autres obligations invoquées en sont l’accessoire et qu’à les supposer établies, les manquements prétendus à ces obligations accessoires ne pourraient pas constituer le manquement grave de nature à justifier la résolution du contrat. Réponse du tribunal 28. L’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». 29. Selon l’article 3 paragraphe (§) 1 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel es, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». 30. L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat du 22 mai 2007, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. El es ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. El es doivent être exécutées de bonne foi ». 31. L’article 1135 du même code, dans sa rédaction à la même date, ajoute que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature« . 32. Aux termes de l’article L.714-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction applicable au 22 mai 2007, »les droits at achés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partiel e, ne peut comporter de limitation territoriale« . 33. La limitation territoriale, au sens de ce texte, s’entend du territoire pour lequel la marque a été déposée, c’est-à-dire, par principe, le territoire français. Une cession partiel e peut, donc, comporter des limitations territoriales visant d’autres territoires. 34. L’article L.716-1 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction applicable au 22 mai 2007, dispose que »l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4". 35. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’article 2 §1 de la directive 2004/48/CE selon lequel « sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute at einte aux droits de propriété intel ectuel e prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné ». 36. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’il « ressort du libel é de cette disposition, en particulier de l’adjectif ' toute’ , que cette directive doit être interprétée en ce sens qu’el e couvre également les atteintes qui résultent du manquement à une clause contractuel e » (CJUE C-666/18 du 18 décembre 2019 IT Development SAS c. Free Mobile SAS §36). 37. Il s’en déduit que toute atteinte portée au droit du propriétaire d’une marque, comme tout manquement à une clause contractuel e d’un contrat de cession de marque, relève des dispositions de la directive 2004/48/CE. 38. Paral èlement, le principe dispositif énoncé à l’article 4 du code de procédure civile précité, permet au cédant d’une marque de ne fonder ses demandes que sur le manquement du cessionnaire à ses obligations contractuel es (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mai 2018, no16-28.728). 39. Par ail eurs, le contrat de cession de marque emporte transfert de la propriété de la marque cédée au profit du cessionnaire, moyennant le paiement de son prix. 40. Le préambule du contrat du 22 mai 2007 (pièces SAS Pierre Balmain no14 et M. [J] no1) conclu entre la SAS Pierre Balmain et M. [J] stipule dans son §A que "Pierre Balmain (?) distribue des vêtements pour femmes, pour hommes et des produits associés sous la marque <Balmain>", dans son §C que "afin de posséder l’appel ation commerciale (brand name) et les marques (trademarks) de Pierre Balmain et toutes les marques associées passées, présentes et futures pour les produits homme appartenant aux classes 18 et 25, tel es que définies à l’article 1.2.3 dans le Territoire, [F] [W] [J] souhaite acheter par le biais d’un accord définitif et irrévocable les marques de Pierre Balmain et toutes les marques associées tel es que définies à l’article 1.2.5 pour le Territoire défini à l’article 1.2.4", dans son §D que « Pierre Balmain, afin de promouvoir ses marques dans le Territoire, a accepté de vendre irrévocablement les marques de Pierre Balmain et toutes les marques associées pour les produits homme tels que définis à l’article 1.2.3 et appartenant aux classes 18 et 25 seulement pour le Territoire spécifique ». 41. Ce contrat prévoit (le tribunal reprenant entre parenthèses les termes originaux du contrat stipulé en langue anglaise) :
- dans son article 1.2 : "dans ce contrat, les termes ci-dessous auront la signification qui leur a été at ribuée ci-dessous, à moins que le contexte leur donne une intention contraire : 1.2.1 <Noms commerciaux> doit signifier les noms de l’entreprise et dénominations sociales utilisant les mots <Balmain pour homme Moyen- Orient> (Balmain for Men Middle-East) ou <Pierre Balmain pour homme Moyen-Orient> (Pierre Balmain for Men Middle-East), étant entendu que le Cessionnaire sera autorisé à utiliser <Balmain> ou <Pierre Balmain> comme enseignes (shop names). 1.2.2 <Contrat> doit signifier le présent Contrat de Vente de Marques (Trademarks). 1.2.3 <Produits> doit signifier tous les articles (items) pour hommes appartenant aux classes 18 et 25. 1.2.4 <Territoire> doit signifier le territoire des Émirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, d’Oman, du Bahreïn, du Qatar, du Yémen, du Koweït, de l’Iran, de l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Palestine, de l’Égypte, de la Syrie et de la Lybie. 1.2.5 <Marques> doit signifier les marques (trademarks) incluant les logos et autres droits de propriété intel ectuel e enregistrés dans le Territoire comme indiqué à l’Annexe E ou en cours d’enregistrement dans le Territoire comme mentionné à l’Annexe F".
- dans son article 3 : "le Cédant vend par la présente au Cessionnaire et le Cessionnaire accepte par la présente acheter les marques strictement pour les Produits et le Territoire. Le Cessionnaire devient le propriétaire, dans le sens implicite et explicite du verbe <posséder> des Marques strictement pour les Produits et le Territoire seulement et acquerra le droit d’en disposer comme il l’entend dans le cadre de la définition des Marques, tel es qu’il les a achetées. Le Cédant demeure le seul propriétaire des Marques et autres droits de propriété intel ectuel e pour tous les produits qui n’ont pas été achetés par le Cessionnaire dans le Territoire et pour tous les produits dans les autres territoires. (?)",
- dans son article 5 : "en paiement au titre de la vente de l’ensemble des Marques, le Cessionnaire accepte de payer le montant de 3 000 000 € (trois mil ions d’euros) (le prix de cession) (Purchase Price)",
- dans son article 9 : « le Cédant accorde au Cessionnaire le droit d’utiliser, sans aucune restriction, les Noms Commerciaux dans le Territoire. Tous les autres noms commerciaux dans le Territoire resteront la seule propriété du Cédant ». II.1 – S’agissant des at eintes al éguées aux marques de la SAS Pierre Balmain 42. Selon les termes clairs de ce contrat, la SAS Pierre Balmain a cédé en toute propriété à M. [J] les marques qu’el e détenait pour les produits pour homme appartenant aux classes 18 et 25 et pour les États ou territoires du Moyen-Orient limitativement énumérés à l’article 1.2.4 précité. 43. Il en résulte que la SAS Pierre Balmain a conservé la propriété des autres marques pour l’ensemble des États ou classes dans lesquel es el e en a fait enregistrer, ainsi que cel es pour femme dans les États ou territoires et les classes 18 et 25 visés par la cession. 44. Les stipulations du contrat du 22 mai 2007 ne prévoient aucune condition ou obligation à la charge de M. [J], autre que cel e de payer le prix, en contrepartie de l’acquisition qu’il a faite ; notamment, aucune clause n’impose une quelconque modalité d’exploitation des marques cédées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
45. Or, en l’absence de tel es stipulations, la cession de marques, fût-el e partiel e, s’analyse en une vente. Il ne saurait, de ce fait, se déduire ni du contrat, ni des suites que la loi ou les usages y donnent, une obligation à la charge de M. [J] d’exécution de bonne foi du contrat qui dépasserait le seul paiement du prix. 46. Compte tenu du transfert de propriété opéré par la cession, il était loisible à M. [J] d’exploiter les marques pour femme qu’il a acquises comme bon lui semble dans les États et territoires et pour les classes 18 et 25 prévus au contrat. 47. Dès lors, les atteintes al éguées par la SAS Pierre Balmain à ses marques et, par-delà, à « un même signe », commun avec les marques acquises par M. [J], ne sauraient valablement se fonder sur une inexécution ou une mauvaise exécution d’une obligation du contrat du 22 mai 2007. 48. El e sera, en conséquence, déboutée de ses demandes tant principales que subsidiaires sur ce fondement. II.2 – S’agissant des at eintes al éguées à l’usage des noms commerciaux 49. La protection du nom commercial suppose pour celui qui l’invoque de démontrer son droit de propriété sur ce nom, lequel s’acquiert par le premier usage personnel et public (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 1992, no 90-21.230). 50. Le droit de marque permet à son titulaire de s’opposer à l’usage du signe qui la constitue à titre de nom commercial, de dénomination sociale ou d’enseigne (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 25 avril 2011, no 98-16.010). Pour ce faire, le titulaire du droit de marque doit démontrer la titularité du droit qu’il revendique. 51. De plus, ce titulaire ne peut s’opposer à l’usage de sa marque à titre de nom commercial que pour le territoire dans lequel il bénéficie d’une protection par l’enregistrement de sa marque. 52. Le contrat du 22 mai 2007 inclut en son annexe E la liste des marques enregistrées par la SAS Pierre Balmain dans les États et territoires prévus au contrat. Or, force est de constater que les signes "Balmain [Localité 3]« , »Pierre Balmain [Localité 3]" et l’adresse de la SAS Pierre Balmain à [Adresse 4] n’en font pas partie. Seules sont enregistrées les marques verbales et semi-figuratives « Balmain », « B », « Pierre Balmain » et « PB ». 53. Par ail eurs, la SAS Pierre Balmain n’établit pas qu’el e avait acquis au 22 mai 2007, date de la cession, un premier usage personnel et public sur ces signes à titre de noms commerciaux dans les États et territoires prévus au contrat. 54. Dès lors, les atteintes al éguées à l’usage des noms commerciaux et enseignes ne sont pas fondées, tant à titre principal au soutien de la résolution unilatérale du contrat du 22 mai 2007 prononcée par la SAS Pierre Balmain le 28 février 2020, qu’à titre subsidiaire au soutien d’une résiliation du droit d’usage de ces noms commerciaux et enseignes. 55. Il s’ensuit que c’est à tort que la SAS Pierre Balmain soutient avoir valablement prononcé une résolution unilatérale du contrat de cession du 22 mai 2007. 56. En conséquence, la SAS Pierre Balmain sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. III – Sur la demande en procédure abusive Moyens des parties 57. M. [F] [W] [J] demande reconventionnel ement la condamnation de la demanderesse à l’indemniser du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure. Il considère que ce caractère abusif résulte de la cession qu’il avait opérée en 2013 des marques acquises en 2007 que la demanderesse n’ignorait pas, du caractère infondé de la résolution unilatérale reposant sur des obligations implicites imaginées à dessein, de la disproportion des demandes indemnitaires formulées et de la tentative de la faire juger en dehors de tout contradictoire. 58. La SAS Pierre Balmain n’a pas répliqué à cette demande. Réponse du tribunal 59. L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 60. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". 61. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il en résulte que celui qui invoque un abus de ce droit doit prouver la faute le faisant dégénérer en abus (en ce sens Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 janvier 2016, pourvoi no 14-20.726). 62. La seule circonstance que les demandes de la SAS Pierre Balmain soient rejetées n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. 63. De plus, M. [J] ne caractérise aucune faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de la demanderesse et ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais exposés par lui pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 64. La demande à ce titre de M. [J] sera, en conséquence, rejetée. IV – Dispositions finales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
IV.1 – Sur les dépens 65. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 66. La SAS Pierre Balmain, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction pour l’avocat de M. [J]. IV.2 – Sur les frais non compris dans les dépens 67. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 68. La SAS Pierre Balmain sera, en conséquence, condamnée à payer 50 000 euros à M. [F] [W] [J] au titre des frais non compris dans les dépens. IV.3 – Sur l’exécution provisoire 69. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’el e est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 70. En l’espèce, si M. [J] demande à écarter l’exécution provisoire de droit, d’une part, il ne formule aucune motivation ni en fait ni en droit à son soutien, d’autre part, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas à être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SAS Pierre Balmain de sa demande de rejet du débat de la pièce no54 intitulée « rapport établi par le directeur du département des affaires de la propriété intel ectuel e et les franchises du gouvernement de Dubaï le 8 février 2021 » produite par M. [F] [W] [J] et de ses propres pièces no84 intitulée "traduction jurée de la pièce adverse no54 par M. [G] [X]« et no85 intitulée »traduction de la pièce adverse no54 par Bablex" ; DÉBOUTE la SAS Pierre Balmain de ses demandes fondées à titre principal sur la résolution unilatérale du contrat du 22 mai 2007 prononcée le 28 février 2020 et à titre subsidiaire sur la résiliation du droit d’usage de ses noms commerciaux et enseignes ; DÉBOUTE M. [F] [W] [J] de sa demande au titre de l’abus de procédure ; CONDAMNE la SAS Pierre Balmain aux dépens, avec droit pour Me Olivia Bernardeau-Paupe, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont el e a fait l’avance sans recevoir provision ; CONDAMNE la SAS Pierre Balmain à payer 50 000 euros à M. [F] [W] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 08 février 2023 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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