Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2023, n° 22/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02094 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Y Yeti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99803121 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20230188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | YETIGEL INTERNATIONAL SA, M. [B] [H] c/ SPECK SPORTS SARL, YETI COOLERS LLC SARL |
Texte intégral
MINUTE N° 393/23 M20230188 M Copie à
- Me Guillaume HARTER
- Me Dominique HARNIST Le 11.09.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A 11 septembre 2023 ARRET DU 11 Septembre 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02094 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CP Décisions déférées à la Cour : 23 décembre 2021 et 03 Mai 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [B] [H] [Adresse 2] S.A. YETIGEL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.R.L. SPECK SPORTS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] S.A.R.L. YETI COOLERS LLC société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
[Adresse 3]) 11 septembre 2023 Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par assignations délivrées le 21 octobre 2020, la société Yeti Coolers LLC et la SARL société Speck Sports ont cité la SA Yetigel International et M.[B] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg en rétractation de l’ordonnance en date du 3 mai 2021 numéro 21/9 rendue sur requête de la SA Yetigel International et de M.[B] [H] et ont demandé de :
- déclarer les sociétés Yeti Coolers LLC et SPECK SPORTS recevables et bien fondées en leur demande en rétractation de l’ordonnance N° 21/9 rendue le 3 mai 2021,
- rétracter l’ordonnance N° 21/9 rendue sur la requête de la société Yetigel International et de M.[B] [H] le 3 mai 2021 avec toutes les conséquences de droit et de fait, En conséquence : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
— interdire l’utilisation de quelque manière que ce soit des actes relatifs à la procédure de saisie ainsi rétractée en ce 11 septembre 2023 compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me [G] [X], huissier de justice, le 9 juin 2021,
- ordonner la restitution des documents saisis,
- donner acte à la société Yeti Coolers LLC qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner in solidum la société SA Yetigel International et M.[B] [H] à leur payer à chacune la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le magistrat délégué par le Président du Tribunal judiciare de Strasbourg a :
- rétracté totalement l’ordonnance RG 21/09 rendue sur la requête de la SA Yetigel International et de M.[B] [H] le 3 mai 2021,
- interdit à la SA Yetigel International et à M.[B] [H], à compter de la signification de l’ordonnance, d’utiliser dans toute procédure les éléments recueillis par huissier de justice dans le cadre des opérations réalisées sur le fondement de l’ordonnance rétractée ainsi que les procès-verbaux dressés par huissier ou toute copie qui aurait pu en être faite ;
- ordonné la restitution des documents saisis,
- condamné in solidum la SA Yetigel International et M [B] [H] aux entiers frais et dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Par ordonnance en date du 3 mai 2022 venant en rectification de l’ordonnance en date du 23 décembre 2021, le magistrat délégué par le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la requête de la société Yeti Coolers et de la société Speck Sports recevable et bien fondée, en conséquence,
- dit que dans l’ordonnance rendue le 23 décembre 2021, le paragraphe : " Par conséquent, la requête à fin de saisie contrefaçon présentée par la société Yetigel International et M. [B] [H], es- qualité de président du conseil d’administration de la société Yetigel International, le 3 mai 2021 , aurait dû l’être devant le président du tribunal judiciaire de Paris devant lequel l’affaire RG 19/02259 est pendante et non devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Strasbourg« , page 4 des motifs EST REMPLACÉ par le paragraphe : »Par conséquent, la requête à fin de saisie contrefaçon présentée par la société Yetigel International et M. [B] [H], titulaire de la marque française n°99803121, le 3 mai 2021, aurait dû l’être devant le président du tribunal judiciaire de Paris devant lequel l’affaire RG 19/02259 est pendante et non devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
Strasbourg« , page 4 des motifs et 11 septembre 2023 AJOUTÉ le paragraphe : »CONDAMNONS in solidum la société Yetigel lntemational et Monsieur [B] [H] à payer in solidum à la société Yeti Coolers et la société Speck Sports, chacune, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile " dans le dispositif;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifée par les soins du greffe. Par déclaration faite au greffe le 20 mai 2022, Monsieur [B] [H] et la société YETIGEL INTERNATIONAL ont interjeté appel de ces décisions. Par déclaration faite au greffe le 14 juin 2022, la SARL SPECK SPORTS et la SARL YETI COOLERS LLC se sont constituées intimées. Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2023. Le même jour, le greffe a transmis l’avis de fixation aux avocats. Par des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action transmises par voie électronique le 2 août 2023, la société YETIGEL INTERNATIONAL et M. [B] [H] demandent à la Cour de :
- donner acte à la société YETIGEL et à Monsieur [B] [H] qu’ils se désistent purement et simplement de leur appel dans la procédure enregistrée sous le RG N° 22/02094 et de leur action, sous réserve de l’acceptation des intimées, et de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
- donner acte à la société YETIGEL et à Monsieur [B] [H] de leur acceptation du désistement des intimées,
- juger que le présent désistement est parfait,
- constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que son dessaisissement,
- juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. Par des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action transmises par voie électronique le 2 août 2023, la société YETI COOLERS LLC et la société SPECK SPORTS demandent à la Cour de :
- prendre acte du désistement par YETIGEL INTERNATIONAL SA de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02094 et du désistement de son action, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
— prendre acte du désistement par Monsieur [B] [H] de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02094 et du désistement 11 septembre 2023 de son action,
- prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de YETIGEL INTERNATIONAL SA par les sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS,
- prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [H] par les sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS,
- prendre acte du désistement par les sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02094 et du désistement de leurs actions respectives,
- juger que l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02094 est éteinte,
- juger que les actions respectives de la société YETIGEL INTERNATIONAL SA, de Monsieur [B] [H] et des sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS sont éteintes.
- juger que chaque partie à l’instance gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2023. Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile, Attendu que ces désistements sont parfaits, P A R C E S M O T I F S La Cour, Donne acte à la société YETIGEL INTERNATIONAL et à Monsieur [B] [H] de leur désistement d’appel et d’action. Donne acte aux sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS de leur acceptation du désistement d’appel et d’action de la société YETIGEL INTERNATIONAL et de Monsieur [B] [H]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
Donne acte aux sociétés YETI COOLERS LLC et SPECK SPORTS de leur désistement d’action. 11 septembre 2023 Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. La Greffière Le Président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure en déchéance de la marque ·
- Inscription au registre national ·
- Procédure en nullité du titre ·
- Opposabilité de la licence ·
- Procédure devant l'euipo ·
- Juge de la mise en État ·
- Défaut d'usage sérieux ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure pendante ·
- Qualité pour agir ·
- Sursis à statuer ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Thé ·
- Centre de documentation ·
- Mise en état ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon
- For ·
- Thé ·
- Réseau social ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Internet ·
- Usage ·
- Exécution ·
- Marque
- Exploitation pour une catégorie de produits ou services ·
- Exploitation pour des produits ou services similaires ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Déchéance partielle ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Document interne ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Sous-catégorie ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Photographie ·
- Adjonction ·
- Catalogue ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Classes ·
- Combustible ·
- Déchéance ·
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Désinfection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Revendication de propriété ·
- Usage commercial antérieur ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Marque notoirement connue ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Intention de nuire ·
- Ancien dirigeant ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Dépôt de marque ·
- Demande ·
- Compléments alimentaires ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Publication
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Édition ·
- Contrat de licence ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Résiliation du contrat ·
- Polices de caractères
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Qualité du produit ou service ·
- Nature du produit ou service ·
- Concurrence parasitaire ·
- Provenance géographique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère déceptif ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Complémentarité ·
- Droit antérieur ·
- Banalisation ·
- Destination ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Fonction ·
- Marque ·
- Concept ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Vin ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Conseil ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Action en contrefaçon ·
- Action en revendication ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Action ·
- Documentation
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audience
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Marque européenne ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Droits incorporels ·
- Avocat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Programme d'ordinateur ·
- Usage ·
- Sérieux
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Recours
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Circuits de distribution différents ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Imitation de la dénomination ·
- Usage commercial antérieur ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Situation de concurrence ·
- Antériorité de l'usage ·
- Déchéance de la marque ·
- Nouveau signe contesté ·
- Proximité géographique ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque d'association ·
- Secteur géographique ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Secteur d'activité ·
- Dépôts successifs ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom géographique ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Acte isolé ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Fromage ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Produit laitier ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Concurrence ·
- Commercialisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.