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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2023, n° 2022/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/00298 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | V VESTACK ; WESTAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715110 ; 018061899 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL12 ; CL17 ; CL19 ; CL20 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230192 |
Texte intégral
M20230192 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 (n°18, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/00298 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LX Jonction avec le dossier 22/00854 Décision déférée à la Cour : décision du 17 novembre 2021 – Institut [6] – Référence et numéro national : OP 21-1171 / 4715110 / MBO Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
DECLARANT AU RECOURS 27 janvier 2023 M. [A] [C] [P] [T] Né le 21 novembre 1988 à [Localité 7] De nationalité française Exerçant la profession de chef d’entreprise Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Lucie TEXIER, avocate au barreau de PARIS, toque C 2169 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [6] (INPI) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société WESTAG & GETALIT AG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Hellweg 15 [Adresse 3] ALLEMAGNE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138 27 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes [I] [L] et [M] [D] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
disposition. 27 janvier 2023 Vu la demande d’enregistrement n°4715110 déposée le 6 mars 2020 par M. [A] [T], portant sur le signe complexe V VESTACK, Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 15 mars 2021 par la société Westag & Getalit, Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [6] (INPI) du 17 novembre 2021 reconnaissant l’opposition bien fondée et rejetant partiellement la demande d’enregistrement sur certains produits et services, Vu le recours formé contre cette décision par M. [T] le 15 décembre 2021, Vu les dernières conclusions de M. [T] remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2022 indiquant qu’un accord avait été trouvé entre les parties et portant désistement de son recours, Vu les dernières conclusions de la société Westag & Getalit remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 faisant également état de l’accord et portant acceptation du désistement, Vu l’audience du 17 novembre 2022, l’INPI entendu en ses observations orales prenant acte du désistement et de l’acceptation, Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
SUR CE, 27 janvier 2023 La cour constate le désistement et dit ce désistement parfait. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement de M. [A] [T], Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur général de l’Institut [6]. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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