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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2023, n° OP 22-4681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRANCE AIRWAYS ; AIRFRANCE ; AIR FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4895386 ; 3575442 ; 2528461 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL36 ; CL37 ; CL43 ; CL39 ; CL41 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20224681 |
Sur les parties
| Parties : |
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Texte intégral
OP22-4681 02/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FLYING GREEN (société par actions simplifiée) a déposé le 5 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 895 386 portant sur le signe verbal FRANCE AIRWAYS. Le 30 novembre 2022, la société AIR FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- la marque française portant sur le signe verbal AIRFRANCE, déposée le 15 mai 2008, enregistrée sous le n° 3 575 442 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal AIR FRANCE, déposée le 9 janvier 2002, enregistrée sous le n° 002528461 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée, sans présenter d’observations en réponse à l’opposition, a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) Sur la preuve de l’usage des marques antérieures Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 2
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société revendique comme servant de base à l’opposition les services de la marque française n° 3575442 suivants : « Publicité, publicité par correspondance, publicité par réseaux Internet, Intranet et Extranet, gestion des affaires commerciales, administration commerciale , services de promotion pour les compagnies aériennes, services d’abonnement à des journaux, magazines, revues, périodiques ou à des lettres d’information (pour des tiers), diffusion d’annonces publicitaires, courrier publicitaire, distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité, organisation de concours (publicité ou promotion des ventes), gestion de fichiers informatiques, gestion de bases de données notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, location d’espaces publicitaires, publication de textes publicitaires, passation et réception de commande de produits et de services par réseaux Internet, Intranet et Extranet. Assurances, affaires financières, informations en matière d’assurances, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de financement, informations financières, opérations monétaires, transactions financières. Entretien, révision, nettoyage, lavage et réparation de véhicules, de véhicules aériens, de véhicules de transport ou d’avions, entretien et nettoyage de cabines, d’habitacles ou de soutes d’avions, entretien et nettoyage de sièges, de fauteuils, de tablettes, de coffres de rangement, de coffres à bagages, d’écrans vidéo notamment à bord d’avions, supervision (direction) et coordination de services de nettoyage, de lavage et de réparation de tous véhicules, nettoyage et entretien d’équipements et appareils électriques, électroniques, audio et vidéo notamment fournis à bord des avions, informations en matière de construction, d’entretien, de révision, de nettoyage, de lavage ou de réparation de tous véhicules. Transport, emballage et entreposage de marchandises, transport de passagers, transport de voyageurs, transport d’animaux, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, services d’hôtesses de l’air (accompagnement de voyageurs), transports aériens, transports aéronautiques, affrètements, agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions), services d’agences de voyage, services d’autobus ou d’autocars, transport en automobile, services de chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de produits, distribution du courrier, distribution de 3
journaux, de magazines, de brochures ou de consignes de sécurité dans les aéroports ou à bord d’avions, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de bagages, de repas, de boissons, de produits, de marchandises, empaquetage de marchandises, informations en matière d’entreposage, organisation d’excursions, services d’expédition, fret (transport de marchandises), informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules, informations en matière de transport de passagers, de marchandises et d’animaux, location de véhicules, messagerie (courrier ou marchandises), services de parc de stationnement, réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, stockage, services de taxis, visites touristiques, services de transit, réservation pour le transport, réservation pour le transport de passagers, de marchandises et d’animaux, réservation pour les voyages et les locations de véhicules, transport de valeurs, services de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de marchandises et de passagers, chargement et déchargement d’avions, transport en commun de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d’automobiles, location de places de stationnement, acheminement de produits alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux repas, manutention de marchandises et de bagages notamment dans les aéroports, organisation de transferts et transits de passagers, d’équipages, de personnel naviguant ou de bagages d’un aéroport ou d’un avion vers un autre aéroport ou avion, distribution d’énergie notamment à bord d’avions. Divertissement, activités sportives et culturelles, organisation et conduite de conférences, de concours, de colloques, de compétitions sportives, de concerts ou d’expositions à buts culturels ou éducatifs, informations en matière de divertissement, de récréation, de loisirs ou de formation, information en matière de récréation, services de jeu proposés à partir d’un réseau informatique, publication de livres, journaux, périodiques, manuels, manuels d’instructions, brochures, lettres d’information, de formulaires, notices de sécurité ou d’horaires imprimés, publications électroniques de livres, journaux, périodiques, manuels, manuels d’instructions, brochures, lettres d’information, de formulaires, notices de sécurité ou d’horaires imprimés, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement multimédia ou informatique, production, montage ou location de supports de données audio et/ou vidéo, de CD, de CD-Rom, de DVD ou de DVD-Rom, location et projection de films cinématographiques, services de loisirs. Services de restauration (alimentation), services de restauration en vol, services de restauration à bord des avions, services de restauration dans l’enceinte d’aéroports, hébergement temporaire, mise à disposition de salles d’attente, d’espaces de détente, d’espaces de détente ou de relaxation notamment dans l’enceinte d’aéroports, services de restaurants, de restaurants libre-service, de bars, de cafés- restaurants, services hôteliers, réservation d’hôtels, services d’informations en matière d’hôtellerie ou de restauration, services de traiteurs, préparation et fourniture de repas, boissons et produits alimentaires notamment à bord d’avions » et les produits de la marque de l’Union européenne n° 002528461 suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, air ; transporteurs aériens ; véhicules aériens ; aéronefs ; avions ; poussettes ». Plus précisément, dans son exposé des moyens et dans ses observations en réponse, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des services suivants de la marque française n° 3575442 : « Publicité, travaux de bureaux ; publicité par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services d’abonnement à des journaux, magazines, revues, périodiques ou à des lettres d’information (pour des tiers), diffusion d’annonces publicitaires, distribution 4
et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité, gestion de fichiers informatiques, gestion de bases de données notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, location d’espaces publicitaires, publication de textes publicitaires ; relations publiques. Assurances, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de financement, transactions financières. Entretien, nettoyage, lavage et réparation de véhicules, de véhicules aériens, de véhicules de transport ou d’avions, entretien et nettoyage de cabines, d’habitacles ou de soutes d’avions, supervision (direction) et coordination de services de réparation de tous véhicules, nettoyage et entretien d’équipements et appareils électriques, électroniques, notamment fournis à bord des avions. Transport, emballage et entreposage de marchandises, transport de passagers, transport de voyageurs, organisation de voyages, distribution de journaux, distribution (livraison) de produits, services d’expédition, fret (transport de marchandises), services de parc de stationnement, réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, services de taxis, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d’automobiles, location de places de stationnement, acheminement de boissons, notamment dans les aéroports, distribution d’énergie notamment à bord d’avions. Divertissement, activités sportives et culturelles, organisation et conduite de conférences, de concours, de colloques ou d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services de jeu proposés à partir d’un réseau informatique, publications électroniques de livres, périodiques, divertissement multimédia, location de supports de données vidéo, de DVD ou de DVD-Rom, location et projection de films cinématographiques, services de loisirs. Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services hôteliers, services de traiteurs » et des produits suivants de la marque de l’Union européenne n° 002528461: « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ; poussettes ». Toutefois, les services de « travaux de bureaux ; relations publiques » de la marque antérieure française n°3575442 invoqués dans l’exposé des moyens fourni dans le délai supplémentaire d’un mois ne figuraient pas dans l’acte d’opposition, de sorte que ces services ne peuvent être pris en considération dès lors qu’il s’agit d’une extension de la base de l’opposition. De même, les services des classes 35, 36, 37, 39, 41 et 43 de la marque de l’Union européenne n° 002528461 communs à ceux de la marque française n° 3575442 et invoqués simultanément dans l’exposé des moyens fourni dans le délai supplémentaire d’un mois ne figuraient pas non plus dans l’acte d’opposition et ne peuvent de ce fait pas non plus être pris en considération au regard de la marque de l’Union européenne n° 002528461 dès lors qu’il s’agit d’une extension de la base de l’opposition. La date de dépôt de la demande contestée est le 5 septembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure française a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2022 inclus. 1. Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 5
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, de la marque française n° 3575442, pour les services suivants : « Entretien et réparation de véhicules aériens ou d’avions. Emballage et entreposage de marchandises, distribution (livraison) de produits, réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions. Services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs » et de la marque de l’Union européenne n° 002528461 pour les produits suivants : « appareils de locomotion par air ; poussettes », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Concernant les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Entretien et réparation de véhicules, de véhicules de transport, supervision (direction) et coordination de services de réparation de tous véhicules. Transport, transport de passagers, transport de voyageurs, organisation de voyages, services d’expédition, fret (transport de marchandises), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) », il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que ces produits et services proposés sous la marque AIRFRANCE sont uniquement des véhicules aériens, des poussettes, des services ayant pour objet les véhicules aériens, des services de transport aérien et des services d’organisation de voyages en avion. Il convient alors de déterminer si ces produits et services pour lesquels l’usage a été rapporté constituent une sous-catégorie autonome des services visés dans le libellé de la marque antérieure en cause. En l’espèce, les libellés « Véhicules ; appareils de locomotion par terre » constituent des catégories larges, désignant pour les premiers tout engin de transport (comme les avions, bateaux, trains, voitures, autobus, autocars, bicyclettes, camions, fourgons, motocyclettes, tanks, tracteurs, véhicules industriels, utilitaires, véhicules de combat, poussettes, etc.), et pour les seconds, tout engin de transport terrestre (comme les trains, voitures, autobus, autocars, bicyclettes, camions, fourgons, motocyclettes, tanks, tracteurs, véhicules industriels, utilitaires, véhicules de combat, poussettes, etc.). Les libellés « Entretien et réparation de véhicules, de véhicules de transport, supervision (direction) et coordination de services de réparation de tous véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » constituent également une catégorie large, désignant des prestations visant à maintenir et remettre en bon état tout engin de transport (comme les avions, bateaux, trains, voitures, autobus, autocars, bicyclettes, camions, fourgons, motocyclettes, tanks, tracteurs, véhicules industriels, utilitaires, véhicules de combat, etc.). Les libellés « Transport, transport de passagers, transport de voyageurs, organisation de voyages, services d’expédition, fret (transport de marchandises) » constituent également une catégorie large, désignant des prestations fournies en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes et des prestations rendues en vue de la préparation de voyages rendues au moyen de tout engin de transport (comme les avions, bateaux, trains, voitures, autobus, autocars, bicyclettes, camions, fourgons, motocyclettes, etc.). Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41). 6
En l’espèce, le titulaire des marques antérieures n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation pour des véhicules autres que des véhicules aériens, pour des appareils de locomotion par terre autres que des poussettes, pour des services d’entretien, réparation, supervision (direction) et coordination de services de réparation et de services de remorquage portant sur des véhicules autres que des véhicules aériens, pour des services de transport autres que des services de transport aérien, et pour des services d’organisation de voyages autre que des services d’organisation de voyages en avion, un usage pour les catégories générales suivante « Véhicules ; appareils de locomotion par terre. Entretien et réparation de véhicules, de véhicules de transport, supervision (direction) et coordination de services de réparation de tous véhicules. Transport, transport de passagers, transport de voyageurs, organisation de voyages, services d’expédition, fret (transport de marchandises), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) », ne saurait être retenu. Toutefois, les produits et services suivants « Véhicules aériens ; appareils de locomotion par terre, à savoir poussettes. Entretien et réparation de véhicules aériens, de véhicules de transport aériens, supervision (direction) et coordination de services de réparation de véhicules aériens. Transport aérien, transport aérien de passagers, transport aérien de voyageurs, organisation de voyages en avions, services d’expédition, fret (transport aérien de marchandises), assistance en cas de pannes de véhicules aériens (remorquage) » sont susceptibles de constituer des sous-catégories autonomes des services précités. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque française n° 3575442 a été démontré pour les services suivants « Entretien et réparation de véhicules aériens, de véhicules de transport aériens ou d’avions, supervision (direction) et coordination de services de réparation de véhicules aériens. Transport aérien, emballage et entreposage de marchandises, transport aérien de passagers, transport aérien de voyageurs, organisation de voyages en avions, distribution (livraison) de produits, services d’expédition, fret (transport aérien de marchandises), réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, assistance en cas de pannes de véhicules aériens (remorquage), Services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs » et que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne n° 002528461 a été démontré pour les produits suivants : « Véhicules aériens ; appareils de locomotion par terre, à savoir poussettes ». 2. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque française n° 3575442 est exploitée pour les autres services invoqués à l’appui de son argumentation. En effet, au regard de la classe 35, les pièces relatives aux services de publicité et de promotion mettent en avant la promotion par la société opposante de ses propres services. Celle-ci n’a pas fourni de contrats avec des annonceurs ni d’autres documents commerciaux faisant état de l’usage de la marque dans ces activités. Il convient de rappeler que le fait de promouvoir ses propres services ne constitue pas un service au sens de classification de Nice. 7
De même, les services de « gestion de fichiers informatiques, gestion de bases de données ; services d’abonnement à […] des lettres d’informations (pour des tiers) » sont rendus pour son propre compte, à titre accessoire, et ne sont pas proposés de manière indépendante à des tiers. En ce qui concerne les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité », l’usage sérieux n’est pas établi par le seul fait que la société opposante propose ses services de transport à des « organisateurs d’événements ou participants », qu’elle a été partenaire de l’exposition d’un musée (dont elle « a transporté … plusieurs feuillets d’[un] manuscrit original » sans avoir organisé elle-même l’exposition) et qu’elle a organisé un jeu- concours (pour la promotion de ses propres activités et, en tout état de cause, à une date non pertinente car en 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement). En ce qui concerne les « Services d’abonnement à des journaux, magazines, revues, périodiques […] (pour des tiers) », la société opposante n’a pas établi de liens entre ces services et les diverses pièces fournies et n’a donc pas démontré d’usage sérieux pour ces services. Au regard de la classe 36, en ce qui concerne le service d’« assurances », il ressort des pièces I et I’ que ce service est fourni par une autre entreprise (la société Allianz Travel) et que la société opposante a simplement passé un accord avec cette société pour en faire bénéficier ses clients. Pour les « services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, services de financement, transactions financières », si la pièce J établit un certain usage, force est de constater que cette pièce est datée du 11 avril 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Au regard de la classe 37, en ce qui concerne les services de « nettoyage, lavage de véhicules, de véhicules aériens, de véhicules de transport et ou d’avions, entretien et nettoyage de cabines, d’habitacles ou de soutes d’avions ; nettoyage et entretien d’équipements et appareils […] électroniques […] notamment fournis à bord des avions », il s’agit de services accessoires fournis par la société opposante dans le cadre de ses propres activités et dont rien ne prouve qu’ils soient proposés à des tiers de manière indépendante (pièce K’). Au regard de la classe 39, en ce qui concerne les « services de parc de stationnement, location de places de stationnement » il ressort de la pièce R que ce service est fourni par une autre entreprise (la société TravelCar) et qu’en tout état de cause, cette pièce est datée du 12 avril 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. En ce qui concerne les « services de taxis, location d’automobiles », il ressort de la pièce R que ce service est fourni par une autre entreprise (la société Hertz) et que la société opposante a simplement passé un accord avec cette société pour en faire bénéficier ses clients. En ce qui concerne les services de « distribution de journaux, acheminement de boissons, notamment dans les aéroports ; distribution d’énergie notamment à bord d’avions », la société 8
opposante n’a pas établi de liens entre ces services et les diverses pièces fournies et n’a donc pas démontré d’usage sérieux pour ces services. Au regard de la classe 41, la pièce S relative aux services de « Divertissement, publications électroniques de […] périodiques, divertissement multimédia, projection de films cinématographiques, services de loisirs » met en avant le fait que ces services sont exclusivement proposés aux voyageurs munis de billets d’avions et pour un laps de temps limité. Ces services sont donc accessoires au service de transport, sans être proposés de manière indépendante par rapport à ce dernier. A cet égard, si un communiqué de presse daté du 30 octobre 2017 (annexe S, p.13) mentionne les applications Air France Play et Air France Music pouvant être téléchargées gratuitement par les voyageurs sur leur smartphone ou tablette « pour accéder à des contenus de presse, musique ou vidéos » pendant leur vol, force est de constater qu’il s’agit d’applications logicielles, et non de services, que ces applications sont fournies à titre accessoire au service de transport et qu’en tout état de cause, la pièce en cause ne comporte pas d’informations concernant l’étendue effective de cet « usage ». En ce qui concerne les « activités sportives », l’usage sérieux n’est pas établi par le seul fait que la société opposante « a collaboré avec la startup Sport Heroes Group pour mettre en place le site Air France Running » proposant de relever des défis pour remporter des billets d’avions et des dossards, sans avoir organisé elle-même les activités sportives. En ce qui concerne les services d’ « activités culturelles, organisation et conduite de conférences, de concours, de colloques […] ou d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés à partir d’un réseau informatique ; publications électroniques de livres ; location de supports de données […] vidéo […], de DVD ou de DVD-Rom, location […] de films cinématographiques », la société opposante n’a pas établi de liens entre ces services et les diverses pièces fournies et n’a donc pas démontré d’usage sérieux pour ces services. Au regard de la classe 43, en ce qui concerne l’hébergement temporaire et les services hôteliers, l’opposante invoque un « partenariat… avec Booking.com concernant la réservation d’hôtels ». Or, il ressort de la pièce Y que le service de réservation d’hôtels est fourni par une autre entreprise (la société Booking) et qu’en tout état de cause, cette pièce est datée du 11 avril 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux pour les services d’ « Entretien et réparation de véhicules aériens, de véhicules de transport aériens ou d’avions, supervision (direction) et coordination de services de réparation de véhicules aériens. Transport aérien, emballage et entreposage de marchandises, transport aérien de passagers, transport aérien de voyageurs, organisation de voyages en avions, distribution (livraison) de produits, services d’expédition, fret (transport aérien de marchandises), réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, assistance en cas de pannes de véhicules aériens (remorquage), Services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs » de la marque française n° 3575442 et pour les « Véhicules aériens ; appareils de locomotion par terre, à savoir poussettes, appareils de locomotion par air ; poussettes » de la marque de l’Union européenne n° 002528461, seuls produits et services pour lesquels ces marques sont réputées enregistrées dans le cadre de la présente procédure. 9
B) Sur le risque de confusion 1. Sur le fondement de la marque française n° 3 575 442 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement par l’Institut inscrit le 29 mars 2023 sous le n° 881142 (visant à supprimer les produits de la classe 12), le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; services d’intermédiation commerciale. Assurances; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique. Nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; installation, entretien et réparation de matériel informatique. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de concours 10
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». Dans l’exposé des moyens, fourni dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition, la société opposante indique qu’elle forme notamment opposition contre les services suivants : « travaux de bureaux ; services de financement », lesquels ne figuraient toutefois pas à l’origine dans l’acte d’opposition, de sorte que ces services ne peuvent être pris en considération dès lors qu’il s’agit d’une extension de la portée de l’opposition. Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Entretien et réparation de véhicules aériens, de véhicules de transport aériens ou d’avions, supervision (direction) et coordination de services de réparation de véhicules aériens. Transport aérien, emballage et entreposage de marchandises, transport aérien de passagers, transport aérien de voyageurs, organisation de voyages en avions, distribution (livraison) de produits, services d’expédition, fret (transport aérien de marchandises), réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, assistance en cas de pannes de véhicules aériens (remorquage), Services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’: « entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; transport en taxi; réservation de places de voyage. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.. En revanche, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante entre les services de : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires. Assurances; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique. Nettoyage de véhicules; désinfection; installation, entretien et réparation de matériel informatique. Distribution de journaux; distribution d’eau; 11
distribution d’électricité; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement;; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Hébergement temporaire; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoqués, pour lesquels l’usage n’a pas été prouvé. En outre, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieur a été reconnu, il n’appartient pas à l’Institut d’établir de tels liens. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « relations publiques; services d’intermédiation commerciale ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres organisation et conduite de congrès; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services dont l’usage a été prouvé de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE AIRWAYS. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRFRANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 12
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les deux signes ont en commun l’association du nom géographique FRANCE à la séquence AIR, l’élément AIRWAYS du signe contesté étant aisément compris du consommateur français comme signifiant « voies aériennes » et ayant donc la même évocation que le terme AIR de la marque antérieure. L’inversion des termes et leur accolement au sein de la marque antérieure n’ont pas pour effet d’altérer la perception proche des deux signes. Ainsi, du fait de leur structure et de leur évocation communes, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FRANCE AIRWAYS est donc similaire à la marque verbale antérieure AIRFRANCE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires ou n’ont pas fait l’objet de comparaisons avec les services de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 002528461 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services 13
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; poussettes ; chariots de manutention ». Toutefois, suite à une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut et visant notamment les produits précités, inscrite le 29 mars 2023 sous le n° 881142, l’opposition fondée sur cette marque antérieure est devenue sans objet. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRANCE AIRWAYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 14
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; transport en taxi; réservation de places de voyage. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 15
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