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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2023, n° OP 22-4715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMOUR ; HOTEL AMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4900248 ; 3435073 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20224715 |
Sur les parties
| Parties : | HOTEL AMOUR SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP22-4715 02/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A B D H C a déposé le 23 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4900248 portant sur le signe complexe . Le 6 décembre 2022, la société HOTEL AMOUR (société par action simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HOTEL AMOUR, déposée le 16 juin 2006, enregistrée sous le n° 3435073, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « pizza ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « pizzas ; Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits et services « pizza ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Quant aux « services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée, ils appartiennent à la catégorie générale des « services de restauration » de la marque antérieure. Ainsi, ces services sont identiques. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs aux conditions d’exploitation des activités des parties (restaurant pour la déposante / hôtel pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent ainsi identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMOUR, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal HOTEL AMOUR, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique AMOUR, seul élément verbal de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, la calligraphie particulière du signe contesté, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination AMOUR, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. En outre, la déposante ne conteste pas que malgré sa calligraphie particulière, le signe contesté est susceptible d’être perçue comme la dénomination AMOUR. Si les signes diffèrent également par la présente du terme HOTEL, en première position dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme AMOUR, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant du fait que le terme HOTEL, qui le 3
précède, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur lieu de prestation. Ainsi, cet élément ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque et d’écarter le risque de confusion entre les deux signes. A cet égard ne saurait être la simple affirmation de la déposante selon lequel il existe « pas moins de 733 marques ayant été déposées auprès de l’INPI pour les classes 30 et 43 et comportant la référence au mot `AMOUR’ », dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve que ce terme serait devenu banal à titre de marque pour désigner les produits et services en cause. Enfin, il importe peu que la société opposante ne rapporte pas la preuve « qu’elle exploiterait un restaurant sous l’enseigne AMOUR », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, la titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait se contenter de mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués, dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure HOTEL AMOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Enfin, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la demande d’enregistrement ne porte pas plus atteinte au nom, à l’image, à la réputation [de la marque antérieure] ». A cet égard, s’il est vrai que le risque de confusion peut être d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la société opposante n’a pas formé 4
opposition sur le fondement de l’atteinte à une marque de renommée mais a simplement invoqué le risque de confusion entre les signes en cause, lequel n’implique pas la démonstration d’une atteinte à son nom, son image ou à sa réputation. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « pizza ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 5
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