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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2023, n° OP 22-4797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4797 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON ABEILLE ; PAVILLON DES ABEILLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4905153 ; 3040970 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20224797 |
Sur les parties
| Parties : | ABEILLES SANTE SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP22-4797 01/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M A a déposé le 14 octobre 2022, la demande d’enregistrement n°4905153 portant sur le signe verbal MAISON ABEILLE. Le 12 décembre 2023, la société ABEILLES SANTE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PAVILLON DES ABEILLES, enregistrée le 17 juillet 2000 et renouvelée sous le n°3040970. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la recevabilité des observations du déposant La société opposante sollicite le rejet des observations du déposant au motif que ces observations ne comporteraient pas le numéro national de la demande d’enregistrement contestée ainsi qu’une signature. A ce titre, elle se fonde sur l’article R. 712-6 alinéa 2 du Code de la propriété industrielle qui dispose qu’ « Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d’enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite ». Toutefois, dans le cadre d’une procédure en ligne, ces observations sont nécessairement présentées au regard de la demande d’enregistrement contre laquelle il est formée opposition, en sorte qu’aucune ambiguïté n’est possible quant à l’identification de la demande d’enregistrement concernée. En outre, les échanges entre les parties devant s’effectuer sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié, l’accès à ladite procédure est réservé soit au déposant lui-même, soit à son mandataire dûment habilité. En l’espèce, le compte client utilisé par le déposant pour présenter ses observations s’avère être celui de Monsieur A M , titulaire de la demande d’enregistrement. Les observations communiquées par le déposant sont en conséquence recevables. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; savons médicinaux ; tisanes médicinales ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires ; Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; savons désinfectants ; shampooings médicamenteux ; assistance médicale ; services médicaux ; services de médecine alternative ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques. Savons. Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir. Produits solaires. Déodorants. Tous ces produits sont naturels et à base de propolis. Gelée royale à usage médical. Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique. Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d’éliminer les toxines, à usage pharmaceutique. Gommes à la propolis pour l’hygiène bucco pharyngée, à usage pharmaceutique. Confitures, gelées, compotes. Tous ces produits sont biologiques. Miel. Propolis pour l’alimentation humaine (apiculture). Gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage médical). Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d’éliminer les toxines, non à usage pharmaceutique. Gommes à la propolis pour l’hygiène bucco pharyngée, non à usage pharmaceutique. Confiserie. Pâtisserie, gâteaux. Biscuits, thé. Tous ces produits sont biologiques. Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés ; Plantes, pollen. Sirops et extraits à la propolis non à usage pharmaceutique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté » de la demande contestée apparaissent similaires aux « Produits cosmétiques. Savons. Parfums, crèmes, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, cire pour meubles et produits en cuir. Produits solaires. Déodorants. Tous ces produits sont naturels et à base de propolis. Produits agricoles, horticoles ni préparés, ni transformés » de la marque antérieure, en ce que les premiers font appel aux seconds lors de leur prestation ou ont pour objet ceux-ci. Ces services et produits sont complémentaires donc dès lors similaires. Les services d’« assistance médicale ; services médicaux ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits suivants : « Gelée royale à usage médical. Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique. Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d’éliminer les toxines, à usage pharmaceutique. Gommes à la propolis pour l’hygiène bucco pharyngée, à usage pharmaceutique » de la marque antérieure, en ce que les seconds, à usage thérapeutique, sont utilisés dans le cadre de la prestation des premiers.
Ces services et produits sont complémentaires donc dès lors similaires. A cet égard, le fait que la marque antérieure invoquée ne revendique pas les services de la classe 44, comme le souligne le déposant, ne saurait suffire à écarter la similarité entre ceux-ci et les produits précités de la marque antérieure.
En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique et est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause Les produits suivants : « préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; savons médicinaux ; tisanes médicinales ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires ; Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; savons désinfectants ; shampooings médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Gelée royale à usage médical. Sirop et extrait à la propolis à usage pharmaceutique. Gélules et comprimés à la propolis ayant pour but de drainer et d’éliminer les toxines, à usage pharmaceutique. Gommes à la propolis pour l’hygiène bucco-pharyngée, à usage pharmaceutique. Tous ces produits sont biologiques » de la marque antérieure regroupent des produits et substances à usage médical ou antiseptiques qui présentent des fonctions thérapeutiques et curatives et contribuent à l’amélioration et la préservation de la santé dans le cadre notamment de soins médicaux. Ces produits sont pareillement distribués en pharmacies, chez des professionnels de santé ou dans un cadre hospitalier à destination de patients. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « La classe 5 [de la demande d’enregistrement contestée] comporte des produits médicaux avec un contrôle médical et non à base de miel » dès lors que ces produits présentent tous les mêmes fonction et destination comme indiqué précédemment, le fait que les produits de la demande ne soient pas à base de miel, ne les faisant pas échapper à cette similarité. Ces produits sont donc similaires. Enfin, ne saurait être retenu les arguments du déposant selon lequel les marques auraient des positionnements différents : « Production de miel et la vente de produits issus des abeilles, ainsi que la promotion du tourisme local autour de leur région de production (Ballot-Flûrin Cauterets) » pour la marque antérieure et « la marque « Maison Abeille » est utilisée au sein d’un cabinet médical se trouvant à Paris au 16, avenue du colonel bonnet 75016. Il est constitué d’un médecin généraliste et de 2 chirurgiens. Notre marque est spécifique à notre activité de centre médical spécialisé dans la médecine et la chirurgie esthétique, la médecine dermo- esthétique, ainsi que dans le dépistage des cancers cutanés, et nous sommes très soucieux de l’association de cette marque à notre notoriété médicale », dès lors que ces circonstances ne peuvent être prises en compte dans la procédure d’opposition. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON ABEILLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAVILLON DES ABEILLES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence présentent une construction commune. En effet, ils sont tous deux constitués d’éléments verbaux, constituant une expression associant un terme désignant une habitation (MAISON pour le signe contesté et PAVILLON pour la marque antérieure au terme ABEILLE(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, ne saurait être retenu, l’argument du déposant selon lequel le terme ABEILLES est au pluriel dans la marque antérieure et au singulier dans le signe contesté, cette différence portant sur la lettre finale, sans incidence phonétique, n’étant pas en mesure d’écarter la grande similarité entre les signes. Il en va de même l’argumentation du déposant relatif au choix de sa marque liée aux symboles de l’abeille . En effet, rien ne permet en effet d’affirmer que le consommateur verra aux sein des signes en présence une référence à des symboles différents. En outre, la substitution du terme MAISON au terme PAVILLON au sein du signe contesté ne permet pas d’écarter toute similarité entre les signes. En effet, si comme l’indique le déposant, ces termes diffèrent par le préfixe MAIS- pour le signe contesté et PAVILL- pour la marque antérieure, il en demeure pas moins que ces termes ont une même évocation intellectuelle, comme indiqué précédemment. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces signes présentent de grandes ressemblances, dont il peut résulter une similitude pour le consommateur. Ne saurait davantage être retenu l’argument du déposant selon lequel les logos des signes en présence différent, dès lors que les signes déposés sont des marques verbales sans présence d’éléments figuratifs particuliers.
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « Le mot « abeille » est souvent utilisé comme symbole pour de nombreuses marques, en particulier dans les industries de l’alimentation, de la cosmétique et de la mode. La marque d’électroménager Seb (…) La marque de cosmétiques Melvita (…) », dès lors que le déposant ne démontre nullement que ce terme soit si fréquemment utilisé qu’il soit devenu banal à titre de marque pour les produits en cause. Le signe verbal contesté MAISON ABEILLE est donc similaire à la marque antérieure PAVILLON DES ABEILLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MAISON ABEILLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations chimiques à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ; savons médicinaux ; tisanes médicinales ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires ; Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; savons désinfectants ; shampooings médicamenteux ; assistance médicale ; services médicaux ;
services de médecine alternative ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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