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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 22-4726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eco Charge Recharge à domicile ; ECOCharge |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4897084 ; 4612545 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20224726 |
Sur les parties
| Parties : | ENATEL MOTIVE POWER LIMITED (Nouvelle-Zélande) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-4726 09/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C D a déposé le 12 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 897 084 portant sur le signe figuratif Eco Charge Recharge à domicile. Le 06 décembre 2022, la société ENATEL MOTIVE POWER LIMITED (société de droit néozélandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française ECOCHARGE déposée le 01 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 612 545. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Redresseurs de courant ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « bornes de recharge pour véhicules électriques » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ECO CHARGE RECHARGE A DOMICILE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal ECOCHARGE, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement est constituée de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si les signes en présence ont en commun les éléments verbaux ECO et CHARGE, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de la comparaison des signes, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, les termes ECO et CHARGE apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu’ils sont fortement évocateurs d’une de leurs caractéristiques, à savoir d’être des produits permettant la charge d’une batterie de manière économique ou écologique. 3
Ainsi, les termes ECO et CHARGE du signe contesté ne seront pas perçus comme une référence à la marque antérieure, mais seulement comme des termes ayant un lien direct et concret avec les produits en cause. D’ailleurs, la marque antérieure ECOCHARGE a elle-même fait l’objet d’une décision de rejet partiel notamment pour les « Batteries; Chargeurs de batteries » en raison de son absence de caractère distinctif au regard de ces produits. En outre, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les signes diffèrent par leur présentation (cinq éléments verbaux de la demande contestée présentés sur deux lignes dans une police stylisée de couleur blanche au sein d’un encart gris foncé au sein duquel on peut voir la représentation stylisée d’un chargeur de couleur blanc, de deux feuilles de couleur vertes ainsi que plusieurs traits de couleur blanc et vert représentant une carrosserie de voiture, tandis que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination, ce qui leur confère une physionomie très différente. Par ailleurs, phonétiquement, les signes diffèrent par leurs rythmes (neuf temps pour la demande contestée, trois pour la marque antérieure), ainsi que par leurs éléments finaux du fait de la présence du terme DOMICILE en position finale de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère des sonorités différentes. En outre, intellectuellement, si « Le premier terme peut être une abréviation du terme « économique » ou encore « écologique ». Le second terme renvoie à la notion de charge, qui pourra être perçue par le consommateur d’attention moyenne comme faisant directement référence à la notion de chargement », cette évocation est étroitement liée à des caractéristiques des produits en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu’elle ne peut être déterminante dans l’appréciation de la similarité entre les signes. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que du caractère faiblement distinctif de leurs éléments communs, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe figurative ECO CHARGE RECHARGE A DOMICILE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ECOCHARGE. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause CONCLUSION En conséquence le signe figurative ECO CHARGE RECHARGE A DOMICILE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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