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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° OP 22-4864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ONLY LYON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4898858 ; 004002713 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20224864 |
Sur les parties
| Parties : | LONSDALE SPORTS Ltd (Royaume-Uni) c/ ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4864 12/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION LYONNAISE (association régie par la loi du 1er Juillet 1901) a déposé le 19 septembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4898858 portant sur le signe figuratif ONLY LYON. Le 14 décembre 2022, la société LONSDALE SPORTS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Européenne portant sur le signe figuratif , déposée le 27 août 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°004 002 713, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, l’association déposante a contesté la comparaison des signes. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services
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pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 septembre 2022. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 septembre 2017 au 19 septembre 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition et dans l’exposé des moyens, à savoir les « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Bagages, trousses, malles, sacs de voyage, étuis de voyage, bagages à poignées, baluchons, sacs pour accessoires de voyage, sacs à chaussures pour le voyage et housses à vêtements; Serviettes, attachés-cases et porte-documents; cartables et serviettes d’ écoliers; Sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à provisions, sacs pour vélos, sacoches, sacs banane, trousses de toilette; Sacs-bananes; Bandoulières [courroies]; Portefeuilles, étuis de clés, porte-monnaie et pochettes; Porte-bébés et porte-enfants; Sacs de campeurs; Cadres de sacs à main, parapluies ou parasols; Fixations et courroies en cuir; Porte-clés en cuir avec anneaux à clés incorporés; Porte cartes; Parapluies, parapluies de golf, sièges à parapluies pour golf, parasols, cannes; Fouets et sellerie; Bagages de voyage; Articles de bagagerie, sacs, sacs de sports; Articles en cuir, y compris fouets, harnais, sellerie et articles d’équitation; Selles pour chevaux; Sacs et sacoches pour bicyclettes; Lanières pour patins à roulettes; Bandoulières [courroies]; Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles; Mallettes pour documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Habits pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Couvertures pour animaux; Porte-musique; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Cannes-sièges; Sacs à roulettes. Vêtements; Vêtements de sport; Chaussures; Souliers de sport, chaussures de sport, bottes, bottes de
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marche, chaussures de football, chaussures, chaussures pour cyclistes; Chapellerie; Imperméables et vêtements résistant aux intempéries; Vêtements thermiques; Vêtements légers; Manteaux; Vêtements de sport; Vestes, anoraks, pulls, pantalons, chemises, t-shirts, cagoules, blouses et salopettes; Gants, chapeaux, passe-montagnes, chaussettes, sous-vêtements et guêtres; Vêtements, chaussures et chapellerie de mode, de loisirs, à usage industriel et sportif y compris le tennis, le squash, le tennis de table, le softball, le golf, le badminton, le volley-ball, le basket-ball et le base-ball; Vêtements de loisirs, combinaisons de plongée; Vêtements, gants, chapellerie et chaussures de sécurité (autres que pour la protection contre les accidents ou les blessures); Chapellerie de sport (autre que casques); Vêtements de sport; Tenues de sport; Articles de sport (vêtements) à usage équestre; Vestes de pêche; Vestes, bottes et gilets de pêche; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Chaussures (ferrures de -); Talons; Premières; Souliers (antidérapants pour); Semelles; Crampons de chaussures de football; Empeignes. Articles et appareils de gymnastique et de sport; Articles de sport pour la boxe, la gymnastique, l’athlétisme en salle et en extérieur et pour jouer au badminton, au squash, au hockey sur gazon et sur glace, au football, au lacrosse, au fives, au tennis de table, au netball, aux boules, au tennis sur gazon, au cricket, au croquet, au jeu de l’ horloge, aux anneaux, aux disques et au golf (putting) et ballons de water-polo; Balles et ballons de sport; Jouets, jeux, jouets, animaux en peluche, cotillons; Souvenirs, à savoir modèles réduits de véhicules; Ballons de jeu; Sacs non adaptés aux articles de sport à transporter; Jeux électroniques; Jeux informatiques; Décorations pour arbres de Noël; Figurines miniatures, arbres de Noël artificiels et supports d’arbres de Noël; Kaléidoscopes; Articles de sport y compris articles et accessoires de tennis, squash, tennis de table, softball, golf, badminton, volley-ball, basket-ball, base-ball, hockey sur glace et hockey; Installations de remise en forme; Filets de tennis et poteaux; Sacs de sport compris dans cette classe; Objets gonflables sous forme de ballons de football américain, ballons de football, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, ballons gonflables pour les sports; Balles y compris balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de squash et articles et accessoires connexes compris dans cette classe; Equipements et accessoires de sport; Appareils pour le maintien de la forme physique; Équipements d’exercice pour les mains; Ballons de jeu; Patins à roulettes en ligne [rollers]; Patins à roulettes; Hameçons; Appareils et articles de pêche; Planches pour le surf; Planches à voile; Tables de billard; Boules et queues de snooker; Skis; Snowboards [planches de surf des neiges]; Tapis de golf; Tapis de fléchettes; Équipements pour cours de récréation; Planches à voile; Genouillères à utiliser lors de la pratique de sports; Bicyclettes fixes d’entraînement; Vélos pour enfants; Vélos [jouets]; Articles de sport à porter conçus pour des sports spécifiques; Patins [articles de sport]; Patins à roulettes en ligne [rollers]; Patins à roulettes; Appareils pour exercer les mains (autres qu’à usage thérapeutique); Tentes [jouets]; Jeux électroniques portatifs; Articles de sport à usage équestre et sportif; Équipements pour cours de récréation; Appareils de pêche; Sacs de pêche; Amorces artificielles pour la pêche; Indicateurs de touche sonores pour la pêche; Sacs conçus pour contenir un attirail de pêche; Appâts artificiels; Bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Fourreaux pour cannes à pêche; Nasses [casiers de pêche]; Leurres pour la chasse ou la pêche; Appareils de pêche; Articles de pêche; Étuis de cannes à pêche; Flotteurs pour la pêche; Amorces de fond pour la pêche; Trousses de pêche; Avançons pour la pêche au lancer; Lignes de pêche; Plombs pour la pêche; Housse pour moulinets de pêche; Moulinets de cannes à pêche; Housses de cannes à pêche; Supports de cannes à pêche; Supports de cannes à pêche; Cannes à pêche; Tabourets pour la pêche; Attirail de pêche; Émerillons pour flotteurs [accessoires de pêche à la ligne]; Attirail de pêche; Étuis pour attirail de pêche; Plombs pour la pêche; Garnitures pour poignées de cannes à pêche; Mouches pour la pêche; Matériel pour attacher des mouches, destiné à la fabrication de mouches pour la pêche; Racines pour la pêche; Poignées de cannes à pêche; Hameçons; Épuisettes pour la pêche; Lignes de pêche; Lignes pour cannes à pêche; Leurres pour la chasse ou la pêche; Paternoster; Cannes à pêche; Moulinets de cannes à pêche; Cannes et ébauches de cannes à pêche; Dispositifs d’avertissement [indicateurs de morsure] pour attirail de pêche; Cartes à jouer; Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles; Procédés pour queues de billard; Dispositifs à marquer les points pour billards; Bandes de tables de billard; Craie pour queues de billard; Sacs de cricket; Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Boyaux de raquettes; Dévidoirs pour cerfs-volants;
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Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Mâts pour planches à voile; Objets de cotillon; Résine utilisée par les athlètes; Racloirs pour skis; Fixations de skis; Arêtes de skis; Fart; Cordes de raquettes; Sangles pour planches de surf ». La société opposante a fourni, au titre de preuves d’usage, les pièces suivantes :
- A nnexe 1 : article extrait du site internet Le Progrès, relatant l’histoire de la marque, daté du 28 juillet 2011 ;
- A nnexe 2 : extraits de différents sites internet sur lesquels sont vendus différents produits arborant la marque antérieure, datés du 25 avril 2023 ;
- A nnexe 3 : document interne Excel reprenant les ventes réalisées en France pour la période 2019-2022 ;
- A nnexe 4 : factures des produits de l’opposante achetés sur le site Zalando sur la période 2023 ;
- A nnexe 5 : factures des produits de l’opposante, datées de 2013 ;
- A nnexe 6 : bon de livraison pour des produits de l’opposante, daté de 2004 ;
- A nnexe 7 : bannière utilisée par l’opposante dans le cadre d’une foire à Paris en 2013 ;
- A nnexe 8 : article publié dans la presse anglaise (avec traduction), et qui fait état de la licence dont bénéficie JACOBSON pour vendre les produits de l’opposante, daté du 19 avril 2011 ;
- A nnexe 9 : deux factures émises par JACOBSON à destination de magasins en France, datées du 21 avril 2022 et 16 décembre 2022 ;
- A nnexe 10 : photos des produits de l’opposante vendus par JACOBSON, ne comportant pas de date ;
- A nnexe 11 : extraits de différents sites internet à travers l’Union européenne proposant à la vente des produits sur lesquels la marque antérieure est apposée, datés du 11 avril 2023 ;
- A nnexe 12 : compléments d’extraits de différents sites internet à travers l’Union européenne proposant à la vente des produits sur lesquels la marque antérieure est apposée, datés du 25 avril 2023. L’association déposante conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. En particulier, elle considère que « de nombreux éléments de preuves fournis s’inscrivent antérieurement à la période de référence », que les produits sur lesquels sont apposés les marques ne correspondent pas aux produits de la marque antérieure, et qu’il s’agit d’un usage de marque sous une forme modifiée : « En effet, l’élément graphique de ladite marque, constitué d’un lion stylisé, soit disparaît complètement du signe utilisé soit est associé ou remplacé par un élément graphique radicalement diffèrent, ou un élément nominal, alors que la marque antérieure sous sa forme enregistrée attire l’attention par le style et le dynamisme conférés par le mouvement du lion rugissant, place de profil de la gauche vers la droite. ».
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Au vu de l’examen des pièces fournies, il apparaît que l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas établi. Concernant les annexes 1, 5, 6, 7, et 8, datées de 2004, 2011 et 2013 ces pièces apparaissent antérieures à la période pertinente et ne peuvent donc pas être prises en compte comme des éléments de preuve. Concernant les annexes 2, 4, 11 et 12, datées d’avril 2023, ces pièces apparaissent postérieures à la période pertinente, à savoir de plus de 6 mois à compter de la fin de cette période. En effet, les seules dates apparaissant sur ces pages sont leurs dates d’impression, soit en avril 2023. Ces pièces ne peuvent donc pas être considérées comme des preuves d’usage pertinentes. Quant aux photographies de l’annexe 10, elles ne comportent aucune date et ne peuvent donc être prises en compte. Concernant l’annexe 3, il s’agit d’un document interne de la société opposante, donc n’émanant pas d’une source indépendante et ne donc pouvant pas constituer une pièce pertinente. Concernant l’annexe 9, la facture datée du 16 décembre 2022 est hors de la période d’usage pertinente et ne peut être prise en compte. Seule la facture datée du 21 avril 2022 correspond à la période d’usage pertinente. Toutefois, elle ne comporte pas la marque antérieure et ne peut donc établir un quelconque usage de cette marque. Selon l’opposante, « le fait que certains documents soient datés antérieurement ou postérieurement à la période de référence ne les délégitime pas pour autant. En effet, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 3 ». Toutefois, selon le Tribunal de l’Union européenne, «… de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits » (arrêt BROWNIE du 30 janvier 2020, T-598/18, point 41). Ainsi, les preuves non datées de l’usage, ainsi que les documents portant une date postérieure à la période pertinente, peuvent être pris en considération dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage, mais uniquement dans la mesure où ils étayent et corroborent d’autres éléments de preuve relevant de la période pertinente. Or, en l’espèce, aucune véritable preuve d’usage de la marque n’a été fournie pour la période pertinente. Il résulte de ce qui précède que les pièces fournies par le titulaire de la marque antérieure, même appréciées globalement, ne permettent pas d’établir l’usage de la marque pendant la période considérée. En décider autrement reviendrait à raisonner par probabilités ou présomptions alors que l’usage sérieux doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné pendant la période pertinente. Ainsi, compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure.
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CONCLUSION En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux de la marque antérieure n°004 002 713, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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