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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 avr. 2023, n° OP22-1878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-1878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mon Doux Rituel ; RITUALS ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4842705 |
| Référence INPI : | O20221878 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 22-1878 Le 04/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame R D a déposé le 10 février 2022 la demande d’enregistrement n° 4842705 portant sur le signe verbal MON DOUX RITUEL. Le 3 mai 2022, la société RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (société de droit hollandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
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— sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur la dénomination RITUALS, déposée le 9 juin 2006 et régulièrement renouvelée sous le n° 914438 ;
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur la dénomination RITUALS, déposée le 9 juin 2006 et régulièrement renouvelée sous le n° 914438. Le 4 mai 2022, l’Institut a notifié à la déposante une notification portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et l’a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti, ce qu’elle a effectué. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale RITUALS n° 914438 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matérielle effectuée par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Huile d’argan ; savon à l’argan ; huile de graines de figues de barbarie à usage cosmétique, Eau de rose à usage cosmétique ; Eau de fleur d’oranger à usage cosmétique ; ghassoul vert (argile à usage cosmétique) ; ghassoul blanc (argile à usage cosmétique) ; ghassoul marron (argile à usage cosmétique) ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; préparations cosmétiques, produits de parfumerie ; eaux de toilette, sprays corporels parfumés ; huiles cosmétiques pour les soins de la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « Huile d’argan ; huile de graines de figues de barbarie à usage cosmétique » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « huiles cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Force est de constater que les produits suivants : « savon à l’argan » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Savons » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les produits suivants : « Eau de rose à usage cosmétique ; Eau de fleur d’oranger à usage cosmétique ; ghassoul vert (argile à usage cosmétique) ; ghassoul blanc (argile à usage cosmétique) ; ghassoul marron (argile à usage cosmétique) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations cosmétiques ; produits de parfumerie ; eaux de toilette, sprays corporels parfumés » de la marque antérieure. Répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à une même clientèle de personnes soucieuses de leur hygiène et de leur beauté et sont présents dans les mêmes lieux de vente (parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques). Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante quant à la qualité et le succès des produits qu’elle propose, ainsi que sur le fait que « la marque antérieure propose des produits avec des mélanges de divers produits, quant à la marque contestée, elle ne propose que des produits purs à ingrédient unique » et que « la marque déposante ne propose pas ses produits en vente à des marques spécialisés de revente tel que SEPHORA au contraire de la marque opposante, et ne les proposent encore moins dans les parapharmacies ; sa seule technique de commercialisation est sur son site internet ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MON DOUX RITUEL, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur la dénomination RITUALS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche et intellectuellement identique, à savoir RITUEL pour le signe contesté et RITUALS pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune RITU-L-, rythme identique, sonorités d’attaque identiques, même référence à l’idée de rituel, RITUALS étant le terme anglais signifiant RITUELS). A cet égard, si, comme le fait valoir la déposante, « le nom de la marque antérieure est rédigé en anglais et est donc connue du grand public par ce nom anglophone, alors que celui de la marque contestée à savoir « Mon doux rituel » est rédigé en français », force est de constater que le terme anglais RITUALS est visuellement et phonétiquement très proche de son équivalent en français, comme précedemment relevé. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes MON DOUX, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes RITUEL du signe contesté et RITUALS de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai, comme l’affirme la déposante, que le terme RITUEL peut être utilisé dans le domaine des cosmétiques, il n’en demeure pas moins qu’il ne présente pas, en lui-même, de lien direct et concret avec les produits en cause ni n’en désigne une caractéristique précise. De plus, au sein du signe contesté, le terme RITUEL présente un caractère dominant en ce qu’il est précédé des termes MON DOUX qui renvoient immédiatement au terme RITUEL sur lequel ils créent un effet d’annonce, le mettant ainsi en évidence dans le signe. En outre, les termes MON DOUX apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur qualité, la douceur. Sont inopérants les arguments de la déposante soutenant que « la marque contestée est composé de 3 termes qui occupent tous une place importante dans le nom de marque » et que « l’élément verbal « Rituel » est associé aux termes Mon Doux Rituel ; le signe contesté sera donc perçu par le consommateur comme un ensemble au sein duquel cet élément verbal Rituel ne peut en être détaché ». En effet, il a été démontré que le terme RITUEL présentait un caractère dominant dans le signe contesté, et que les termes MON DOUX renvoyaient immédiatement au terme RITUEL et apparaissaient faiblement distinctifs au regard des produits en cause.
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Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Est extérieur à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « Mon Doux Rituel a trois majuscules à chaque début de mot si l’on regroupe ces 3 majuscules vous y verrez le diminutif de ma marque « MDR » ce diminutif est également mes initiales, le M du prénom de mon fils et le D et R de Daroua Rachida ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces derniers. Le signe verbal MON DOUX RITUEL est donc similaire à la marque antérieure RITUALS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure RITUALS dans le domaine des cosmétiques. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée RITUALS n° 914438 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque,
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l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 914438 portant sur la dénomination RITUALS. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « préparations cosmétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni des pièces, parmi lesquelles :
- A nnexe 7 : des articles de presse, et notamment : « Rituals poursuit son expansion à marche forcée. La marque hollandaise cosmétiques pour le corps et la maison, présente dans 21 pays, ouvre, selon son PDG, « une à deux boutiques par semaine dans le Monde » » (Le Monde, 14 septembre 2015) ; « Rituals est devenue ces dix dernières années l’un des marques au développement le plus rapide en Europe et dans le Monde, où elle compte à ce jour plus de 410 points de vente dont 328 en propre » (Premium Beauty News, 21 décembre 2015) ;
- A nnexe 2 : Une liste extensive des boutiques « RITUALS… », datée du 17 février 2020, faisant état d’au moins 56 occurrences en France, 62 en Espagne, 64 Italie, 90 aux Pays-Bas, 149 en Allemagne, 19 en Autriche et 47 Belgique ;
- A nnexes 8 et 9 : Copies d’écran de sites internet SEPHORA, PRINTEMPS, GALERIES LAFAYETTE et NOCIBÉ présentant les nombreux produits cosmétiques de la marque RITUALS ;
- A nnexe 10 : Extraits d’annonces commerciales faisant état de la proposition à la vente des produits cosmétiques RITUALS lors des ventes en vol, notamment sur les compagnies VIRGIN ATLANTIC, ICELAND AIR, BRUSSELS AIRLINES, TUI, KLM, TRANSAVIA, SAUDA ARABIAN IARLINES et QATAR AIRWAYS ;
- A nnexe 5 : Faisant état : De la réception par la société opposante de divers trophées concernant la marque antérieure RITUALS… pour son développement économique et la qualité de ses produits cosmétiques, tels que : F rance : Les Trophées du Commerce France Pays-Bas 2017, P ays-Bas : Prix du Vendeur de l’année 2017/2018, E spagne : Le produit « Express your soul by RITUALS… » a été élu meilleur produit pour le corps par l’édition VOGUE (2017), B elgique :
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2èmePrix de la Beauté par l’édition ELLE pour la gamme « The ritual of Hammam », A llemagne : 3ème Prix de la Beauté par l’édition ELLE pour le produit «The Ritual of Ayurveda Body Cream » D’extraits d’annonces commerciales pour des produits cosmétiques RITUALS lors de ventes en vol, notamment sur les compagnies VIRGIN ATLANTIC, ICELAND AIR, BRUSSELS AIRLINES, TUI, KLM, TRANSAVIA, SAUDI ARABIAN AIRLINES et QATAR AIRWAYS ;
- A nnexe 5 : Campagnes publicitaires et notamment d’extraits de magazines féminins français (Elle, BIBA, FEMME ACTUELLE, VOGUE, etc.) et européens (tels que notamment GQ Espagne, Glamour Espagne, Harper’s Bazaar Allemagne, Vogue Espagne, etc.) de 2015 à 2017 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque RITUALS. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure RITUALS fait l’objet d’un usage intensif, et qu’elle est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les « préparations cosmétiques ». Les pièces démontrent notamment que la marque RITUALS fait l’objet d’investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les extraits de publications commerciales issus de magazines féminins de référence. Les pièces démontrent également que la marque RITUALS a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque antérieure. Ainsi la marque antérieure invoquée RITUALS a bien acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « préparations cosmétiques », ce qui n’est pas contesté par la déposante . En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté MON DOUX RITUEL doit être considéré comme similaire à la marque antérieure RITUALS. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci
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s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure RITUALS est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure RITUALS, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. Au vu de l’ensemble des facteurs précités, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits de la demande contestée, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. La notion de profit indu inclut les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, autrement dit qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il a été précédemment relevé que la marque antérieure jouit, dans le domaine des cosmétiques, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par sa connaissance auprès du public, que les signes sont similaires et qu’il existe un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public au regard des produits de la demande d’enregistrement. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et éléments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, la renommée et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. La demande d’enregistrement apparaît donc de nature à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces produits, en ce que son usage risque de tirer indûment profit de sa renommée. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 914438 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MON DOUX RITUEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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