Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2024, n° 2407663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Courcoux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° RH-SPV-2024-10-966 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor du 21 octobre 2024 portant suspension conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre du SDIS des Côtes-d’Armor de la réintégrer sans délai dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et professionnelle ; elle est privée d’environ 400 euros par mois de revenus, correspondant aux gardes qu’elle ne peut plus réaliser, alors même qu’elle a entamé une formation en septembre 2024 et ne perçoit plus que 1 200 euros d’allocation de retour à l’emploi ; sa formation lui aurait permis de faire davantage de gardes ; elle élève seule son fils ; elle est également privée des chèques vacances liés à la vente des calendriers lors de la période de Noël ; la décision génère également une humiliation, puisque l’ensemble des photographies sur lesquelles elle apparaissait a été retiré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés ne sont pas précisés et elle n’a pas été mise en mesure de s’en expliquer ; les manquements qui ont pu être évoqués sont soit anciens, soit non établis ou non fautifs ;
* la mesure constitue une sanction déguisée, disproportionnée ; la nécessité d’une mesure conservatoire n’est aucunement établie.
Vu :
— la requête au fond n° 2407558, enregistrée le 20 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor portant suspension de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à titre conservatoire, Mme B soutient qu’il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et professionnelle, la privant des revenus générés par les gardes, à hauteur de 400 euros par mois, outre mille euros de chèques vacances attachés à la vente des calendriers, alors même qu’elle a entamé une formation en septembre 2024, de sorte que ses revenus ont diminué, ne s’élevant plus qu’à environ 1 200 euros mensuels d’allocation de retour à l’emploi, et qu’elle élève seule son fils. Elle soutient également que cette suspension de fonctions constitue une humiliation, dès lors que l’ensemble des photographies sur lesquelles elle apparaissait a été retiré du calendrier de fin d’année.
4. Si l’arrêté en litige prive Mme B d’environ 400 euros par mois, cette somme ne représente qu’un quart de ses revenus et l’intéressée ne justifie d’aucune des charges qui sont les siennes, n’en indiquant pas même le montant approximatif. L’intéressée ne justifie pas davantage, ni dans son principe, ni dans son montant, de la perte des chèques vacances attachés à la vente des calendriers de fin d’année. Enfin, l’atteinte à son image et sa réputation générée par le choix du SDIS des Côtes-d’Armor de ne pas insérer de photographies d’elle dans les calendriers en cause n’apparaît pas comme une conséquence directe de l’arrêté en litige. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de Mme B, il n’apparaît donc pas que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° RH-SPV-2024-10-966 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor du 21 octobre 2024 portant suspension conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter de sa notification doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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