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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2023, n° OP 22-2877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | topbrush |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4873497 |
| Référence INPI : | O20222877 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ X |
|---|
Texte intégral
OP22-2877 Le 19/01/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 8 juillet 2022, Monsieur A C a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4873497 portant sur la dénomination TOPBRUSH en se prévalant de ses droits sur le nom commercial topbrush et le nom de domaine www.topbrush. L’institut a notifié au déposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu.
2 I I.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14. ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
- « Type de fondement : Nom de domaine - Désignation du signe : topbrush - Activités qui servent de base à l’opposition : Vente d’accessoires capillaires de la marque topbrush -Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
-Désignation du signe : topbrush
-Activités qui servent de base à l’opposition : Vente d’accessoires capillaires de la marque topbrush ». L’exposé des moyens indique que Monsieur C A est titulaire du nom de domaine www.topbrush.shop. A l’appui de son opposition, l’opposant transmet les pièces suivantes :
- Une facture attestant de la réservation du nom de domaine www.topbrush.shop (Pièce intitulée « TopBrush®_Domain_registration_for_topbrush.shop.pdf » datée du 8 novembre 2020). Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle.
3 E n l’espèce, si les pièces permettent d’établir que Monsieur A C est titulaire d’un nom de domaine www.topbrush.shop, nom de domaine réservé avant le dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée TOPBRUSH n° 4873497, elles ne démontrent nullement que ce nom de domaine est réellement exploité au regarde des activités revendiquées avant le 31 mai 2022, date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Il en va de même en ce qui concerne le nom commercial topbrush. A ce titre, l’exposé des moyens établi un rappel du contentieux entre l’opposant et le déposant mais ne saurait suffire à démontrer l’exploitation effective du nom de domaine www.topbrush.shop et du nom commercial topbrush. Ainsi, l’opposant n’a fourni, dans le délai requis, aucun document de nature à justifier de l’exploitation du nom de domaine www.topbrush invoqué et du nom commercial topbrush invoqués à l’appui de l’opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 2022-2877 est déclarée irrecevable.
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