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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2024, n° DC 23-0151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | MARCELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4181866 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | DC20230151 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ G |
|---|
Texte intégral
DC 23-0151 Le 09/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 septembre 2023, Madame R T A (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0151 contre la marque
n° 15/ 4181866 déposée le 19 mai 2015, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R G, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 15/37 du 11 septembre 2015.
2.
La demande porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 25 : « Vêtements ; chemises » ; Classe 35 : « services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web des produits cités ci-dessus ».
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur indique que la marque contestée n’aurait pas été exploitée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier électronique. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023, et reçu le 24 novembre 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 24 avril 2024. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12 . En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 mai 2015, son enregistrement a été publié au 2015-24 du 11 septembre 2015. La demande en déchéance a été déposée le 27 septembre 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 septembre 2018 au 27 septembre 2023 inclus, pour les produits et services contestés énumérés ci-dessous : Classe 25 : « Vêtements, ; chemises » ; Classe 35 : « services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web des produits cités ci-dessus ». 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés susvisés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir partiellement le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 27 septembre 2023 pour les produits et services précités au point 14. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0151 est justifiée. Article 2 : Monsieur R G est déclaré partiellement déchu de ses droits sur la marque n° 15/ 4181866 à compter du 27 septembre 2023 pour les produits et services suivants : « vêtements ; chemises ; services de vente au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web des produits cités ci-dessus » visés à l’enregistrement.
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