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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 1992, n° 90/16324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1990/16324 |
| Publication : | D, 1994, SOM COM par MM. BURST et SCHUMAN, P. 56 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Marques : | PARABOOT |
| Référence INPI : | M19920287 |
Texte intégral
N° Répertoire Général : 90.16324 s/appel d’un jugement du tribunal de Grande Instance d’EVRY du 30.4.1990 1re chambre B COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section ARRET DU 18 JUIN 1992 Date de l’ordonnance de clôture: 20.2.1992 CONTRADICTOIRE (Confirmation partielle)
PARTIES EN CAUSE 1*) LA SOCIETE RICHARD PONTVERT (S.A.) ayant son siège […] SUR FURE, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Appelante Représentée par la SCP DUBOSC PELLERIN, avoués Assistée de Naître AZOULAY, avocat 2*) LA SOCIETE MEND’IMPORT (SARL) ayant son siège […] 91390 MORSANG SUR ORGE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège Intimée Représentée par la SCP d’avoués DAUTHY NAHAUDEï Assistée de Naître SOMMELET, avocat COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré)
Président : Monsieur POULLAIN Conseillers : Messieurs ANCEL et J GREFFIER : Ch. F DEBATS A l’audience publique du 13 HAI 1992 ARRETE
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Conseiller, Monsieur POULLAIN. Président ayant signé la minute avec Madame FLOTTERER, Greffier.
La S.A. Richard PONTVERT est titulaire de la marque PARABOOT, N* 122 8579* déposée pour les produits et services suivants appartenant à la classe 25 : chaussures en tous genres et en toutes matières et leurs accessoires. Ce dépôt a été renouvelle en dernier lieu le 25 février 1983; Par lettre en date du 3 novembre 1987, la S.A. MEND’IMPORT exerçant sous la dénomination « créations JOHAN » a informé ses clients qu’elle avait en stock un modèle style PARABOOT en noir et marron à 145 Frs Par correspondance en date du 12 novembre 1987 le Conseil de la SARL Richard PONT’ERT s’est plaint auprès de la SA MEND’IMPORT d’une utilisation dans sa dernière publicité, sans aucune autorisation, de la marque PARABOOT, et précisait : « si vous entendez donner une suite amiable à cette affaire, je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec mon cabinet. A défaut, j’ai reçu instruction de lancer la procédure ». A la suite de cette lettre, la S.A. MEND’IMPORT a écrit le 18.11.1987 à ses clients : « en rectification de notre courrier du 3.11.1987, nous vous prions de bien vouloir noter que la référence produit PARABOOT était erronée, notre société n’étant pas revendeur de cette marque ». Elle ajoutait que la référence 633 du catalogue était toujours à leur disposition’. Dûment autorisé par une ordonnance du 15.1.88 du président du Tribunal de Grande Instance d’EVRY, Me NICOL/ huissier, s’est rendu aux établissements MEND’IMPORT le 25-5-1988 pour obtenir tous éléments utiles sur l’importance de l’utilisation illicite de la marque; Le représentant de Mend’Import lui a déclaré que le terme PARABOOT n’avait été utilisé que dans une correspondance adressée à des représentants; qu’il n’était pas en mesure de remettre des éléments comptables précis; qu’il avait pu vendre 500 paires du modèle litigieux.
Naître NICOLAS a alors exigé pour le lendemain des éléments précis. Il lui a alors été remis un document manuscrit dont il ressort que 154 paires de chaussures ont été vendues sous la référence 633 du catalogue MEND1 IMPORT à huit magasins de la région parisienne. Elles ont été fournies au prix de 145 Frs la paire, sauf pour les magasins PIERFIL qui ont acquis ensemble 48 paires au prix de 125 Frs la paire; Au vu d’une assignation de la SA Richard PONT-VERT dirigée contre la SA MEND’IMPORT qui a formé des demande reconventionnelles le Tribunal de grande Instance d’EVRY, par jugement du 30 avril 1990, a estimé que la lettre du 3 novembre 1987 constituait un acte de contrefaçon, mais que la SA Richard P n’avait justifié d’aucun préjudice II a débouté toutes les parties de toutes leurs demandes en condamnation;
La SA Richard P a interjeté appel le 28 JUIN 1990, demandé la confirmation du jugement sur le principe de l’atteinte portée à la marque et son infirmation sur l’appréciation du préjudice. Elle réclame 400.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 20.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC; Elle fait valoir que la lettre du 3 novembre 1987 constitue bien un acte de contrefaçon; que dans ses premières déclarations à l’huissier, la SA MEND’IMPORT a admis avoir vendu 500 paires; que ce chiffre doit être retenu; que compte tenu du prix de vente moyen au public de 8OO Frs, d’une paire de chaussures PARABOOT, son préjudice est de 400.000 Frs; La SA MEND’IMPORT demande 1'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SA Richard P à lui payer 5.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 5-000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC; Elle estime que l’expression « de style Paraboot » employée dans sa lettre du 3.11-1987 était un simple « lapsus »; qu’elle n’avait jamais prétendu détenir des chaussures de marque PARABOOT; qu’elle l’a expressément indiqué à ses clients dans une seconde lettre adressée le 18.11.1987; qu’il est constant que les chaussures litigieuses ont été commercialisées sous la marque JOHANN, laquelle apparaît distinctement sur les paquets d’emballage; qu’il ne pouvait donc y avoir de confusion dans l’esprit du public. Elle ajoute que la lettre du 12.11.1987 de la S.A. Richard PONTVER’ comportait renonciation à toute action en cas de rectification immédiate; que c’est bien à une telle rectification que la S.A. MEND’IMPORT a procédé par sa lettre du 17.11.1987-- Elle indique que l’atteinte à la notoriété de la marque n’a pas été réalisée dès lors que la lettre du 3.11.1987 ne pouvait faire naître chez les revendeurs professionnels aucune confusion que d’ailleurs la notoriété de la marque est telle qu’elle désigne désormais un type de chaussures. Elle précise enfin que la S.A. Richard PONTVERT ne justifie d’aucun préjudice. SUR CE, Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions il sera référé au jugement et aux écritures d’appel; Considérant que la S.A. MEND’IMPORT, par une lettre du 3*11.1987 a écrit à ses revendeurs en ces termes : Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons sur le stock un modèle style PARABOOT en noir et marron & 145 F. Nous vous précisons que ce modèle est vendu par carton de 12 paires 1.2.3.3-2.1 à partir du 39 et nous sommes A votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire".
Considérant que par une lettre du I7.ll.1987, la même société a admis qu’elle n’était pas revendeur de la marque PARABOOT; qu’elle n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir eu de droit d’utilisation de cette marque.
Considérant que si R. PONTVERT expose qu’il poursuit une contrefaçon, il résulte des faits que la marque n’a pas été reproduite sur les objets offerts à la vente, mais dans des documents commerciaux destinés à en promouvoir la vente qu’ainsi les faits doivent recevoir la qualification d’usage illicite de marque et non de contrefaçon; que ces faits sont également prohibés par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1964; Considérant que la société MEND*IMPORT ne saurait utilement soutenir que la marque PARABOOT, par sa notoriété désigne un genre de chaussures et laisser entendre, par là même, Bans l’invoquer expressément, qu’une telle marque est dépourvue de tout caractère distinctif, alors qu’elle n’a versé aux débats aucun élément établissant que le mot PARABOOT désigne un genre de chaussures; Considérant que l’usage d’une marque sans autorisation de l’intéressé est prohibé, même s’il est ajouté à la marque des mots tels que formule, façon, système, imitation, genre; que cette énumération n’est pas limitative et s’applique tout aussi bien au mot style accolé à une marque; Considérant que la référence à la marque est une modalité de l’usage; que l’usage s’entend notamment de toute utilisation de la marque dans une publicité ou des papiers commerciaux tels qu’une lettre adressée à des revendeurs; Qu’ainsi, une société, en indiquant à ses revendeurs qu’elle détenait un stock de chaussures style PARABOOT, alors que les chaussures n’étaient pas celles fabriquées ou distribuées par le titulaire de la marque et qu’elle n’avait aucun droit d’utiliser la marque PARABOOT déposée pour des articles identiques, s’est rendue coupable d’usage illicite de la marque PARABOOT;
Considérant que par la seule utilisation de la marque d*autrui, sans autorisation, est fautive en elle-même, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette utilisation a été faite de mauvaise foi ou si elle a entraîné une confusion dans l’esprit des destinataires du document où cette marque est reproduite; que d’ailleurs MEND1IMPORT n’a pas pu ignorer la marque PARABOOT qu’elle utilisait abusivement pour promouvoir ses ventes de chaussures; Considérant que le fait que, 15 jours plus tard MEND’IMPORT ait « rectifié » sa circulaire limite dans le temps l’utilisation illicite de la marque PARABOOT, mais ne saurait empêcher que celle-ci ait été réalisée jusqu’à cette rectification;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la SA MEND IMPORT soutient que la lettre du 12 novembre 1987 constituait une renonciation à toute action en cas de rectification immédiate de l’erreur commise dans la lettre du 3 novembre 1987; Considérant que la lettre du 12 NOVEMBRE 1987, dont les termes ont été précédemment rappelés s’analyse, non en une transaction, mais en une offre de pourparlers; qu’ainsi elle ne comportait en elle-même aucune renonciation à une action; Considérant par suite qu’aucune renonciation ou transaction n’était intervenue entre les parties; Considérant que le préjudice subi par la société Richard PONTVERT est constitué par l’atteinte au droit sur la marque qui, du fait de cet usage illicite, a été banalisée; Considérant, en revanche, qu’il n’est pas établi que cette utilisation ait fait diminuer les ventes des chaussures PARABOOT; Considérant, par suite, que le seul préjudice subi par la SA Richard P est l’atteinte à la marque et à son caractère distinctif, réalisée par la lettre du 3 novembre 1986; Que la Cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la SA Richard P à 40.000 Frs; Considérant que l’équité commande de condamner la SA Richard P la somme de 5.000 Frs pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la Société MEND’IMPORT auteur d’atteintes à la marque PARABOOT n* 1228579; précise que cette atteinte résulte d’un usage illicite de la marque; l’infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA MEND’IMPORT à payer à la SA Richard P la somme de 40.000 Frs à titre de dommages intérêts ; La condamne à lui payer 5-000 Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC pour les frais qu’elle a exposé en appel;
La condamne aux entiers dépens; Admet la SCP DUBOSCQ au bénéfice de l’article 699 NCPC.
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