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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2024, n° DC 23-0156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Fédération Nationale de Psychothérapie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688654 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | DC20230156 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DE PSYCHOTHÉRAPIE c/ E-FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHANALYSE SARL |
|---|
Texte intégral
DC23-0156 Le 25/11/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 10 octobre 2023, l’association Fédération Nationale de Psychothérapie (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0156 contre la marque verbale n° 20/4688654 déposée le 5 octobre 2020, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée E-FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHANALYSE est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 30 octobre 2023 sous le n° 0901588, a été publié au BOPI 2021-08 du 26 février 2021. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0156 2. La demande en déchéance porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 41 : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « La marque est devenue propre à induire en erreur », « La marque de garantie ou la marque collective est utilisée de manière incompatible avec le règlement d’usage » et « La marque de garantie ou la marque collective est devenue susceptible d’induire le public en erreur ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 9 novembre 2023, consultée par son destinataire le jour même, que sa demande encourait l’irrecevabilité en ce que le document fourni en tant qu’exposé des moyens et les pièces l’accompagnant ne justifiaient pas des motifs de déchéance invoqués à l’appui de la demande. Cette notification l’invitait à compléter les pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
6. En paral èle, l’Institut a informé le nouveau titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors de l’inscription de la transmission totale de propriété de la marque contestée à son profit.
7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti et par le biais d’un mandataire s’étant rattaché au dossier, communiqué des documents ainsi que des observations complémentaires permettant à l’Institut de lever l’irrecevabilité par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 14 décembre 2023.
8. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 14 décembre 2023, et consultée par son destinataire le jour même. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0156 9. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
10. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 juil et 2024, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intel ectuel e.
11. Par notifications électroniques mises à disposition sur le Portail des marques le 23 juil et 2024, les parties ont été informées de la suspension de la procédure en raison d’une action en contrefaçon pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris évoquée par le titulaire de la marque contestée dans ses dernières observations, susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties.
12. Suite aux observations des parties informant l’Institut que la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris a été engagée après l’introduction de la présente procédure en déchéance, cel es-ci ont été informées de la reprise de la procédure, par notifications électroniques mises à disposition sur le Portail des marques le 11 septembre 2024.
Prétentions du demandeur 13. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique que Monsieur R O (le premier titulaire de la marque contestée) a été le premier président de l’association Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) créée le 05 octobre 2020, jusqu’au 10 août 2022 ; lors de sa présidence, il a déposé la marque contestée à son nom propre et non dans la qualité de personne morale de l’association ; la représentante légale de la FNP demande à ce que ce dépôt effectué soit déchu car la marque contestée doit appartenir à l’association Fédération Nationale de Psychothérapie et non à une personne physique.
14. Dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur indique notamment :
— que le 12 août 2022, Monsieur R O a cessé ses fonctions de Président de l’association demanderesse ; lors de la modification des statuts de la Fédération, la dénomination de l’association a été conservée ; l’utilisation de la marque contestée par l’association, se faisait jusqu’alors sans encombre ;
— que le 1er septembre 2023, Monsieur R O a notifié à l’association de son « retrait de la licence tacite d’exploitation accordée », se réservant ainsi l’unique usage de la marque, alors même que ses fonctions ont cessé au sein de la Fédération Nationale de Psychothérapie ;
— que dans ses conditions, la détention et l’usage de cette marque, par une personne désormais extérieure à l’association, dans le but de priver la Fédération Nationale de Psychothérapie de l’usage de sa dénomination qui la désigne auprès du public et de ses adhérents, est de nature à induire en erreur, notamment quant à l’existence d’un lien entre le titulaire et la marque en cause ;
Le demandeur cite également une décision de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 2022 qui a prononcé la déchéance pour usage trompeur d’un signe constitué du nom d’un créateur de vêtements par une société alors que la col aboration entre les deux avait cessé.
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DC23-0156 15. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment que Monsieur R O a cédé sa marque à l’EFPP qui est une école ayant le statut d’une SARL qui, depuis, a adressé des communications à ses étudiants et anciens afin d’annoncer « la création imminente de la Fédération Nationale de Psychothérapie », de sorte que :
— cette situation laisse à penser que le nouveau titulaire de la marque et la Fédération créée originel ement sont liés,
— le comportement de Monsieur Oppenheimer, puis de l’EFPP manifestent ainsi une volonté de détourner la marque de ses fonctions de garantie d’identité d’origine,
— il en résulte une situation ubuesque qui sème la confusion parmi les adhérents de la FNP, qui voient ainsi créée une nouvel e Fédération portant la même dénomination que cel e qu’ils ont rejoint antérieurement,
— cela crée une situation dans laquel e un organisme de formation privé – qui poursuit un but mercantile – se voit associé à une fédération dont l’objectif est de défendre les intérêts des membres de la formation.
16. Dans ses secondes observations, le demandeur indique notamment que la marque en cause est désormais exploitée par une nouvel e « Fédération Nationale de Psychothérapie », dont les statuts ont été adoptés en janvier 2024 et enregistrée en Préfecture en février 2024, laquel e s’est par ail eurs vue concéder une licence par l’EFPP sur la marque en cause, inscrite auprès de l’INPI (pièces adverses n°6 et 7), et que cette situation laisse à penser que :
— le nouveau titulaire de la marque et la Fédération créée originel ement sont liés, étant rappelé que l’EFPP tient ses droits d’un ancien Président de l’association ayant cessé ses fonctions depuis 2022,
la nouvel e Fédération, créée après l’introduction de la présente demande en déchéance, et le demandeur ne forment qu’une seule et même entité, induisant les professionnels en erreur.
Le demandeur produit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :
Dans son exposé des moyens : Pièce intitulée « V20220812_Statuts_FNP.docx.pdf » : copie des statuts de l’association La Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) mis à jour au 12 août 2022 Pièce intitulée « Recepisse_MD.pdf » : récépissé d’une déclaration de modification de l’association La Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) effectuée auprès de la Préfecture de Seine-Saint- Denis le 24 août 2022 Pièce intitulée « JOAFE_Publication MODIFICATION.pdf » : publication au Journal Officiel de la déclaration précitée faisant mention du nouvel objet et de la nouvel e adresse de l’association La Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP)
Dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité : Pièce n°1 : Statuts de la Fédération National de Psychothérapie Pièce n°2 : Statuts modifiés de la Fédération National de Psychothérapie Pièce n°3 : Lettre de Monsieur R O du 1er septembre 2023
Dans ses premières observations : Pièce n°4 : email de l’EFPP du 8 février 2024 Pièce n°5 : extraits du site de l’EFPP
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DC23-0156 Prétentions du titulaire de la marque contestée
17. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS rendu le 12 octobre 2022 pas plus que l’argument présenté dans le courrier de l’association du 10 octobre 2023 (selon lequel la marque « Fédération Nationale de Psychothérapie » ne pourrait « appartenir […] à une personne physique » ) ne constituent un moyen de nature à soutenir l’al égation selon laquel e la marque contestée serait « en raison d’une modification dans les conditions d’exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire[…] devenue déceptive » au sens de l’article L.714-6 b) du C.P.I. ;
— que la « modification dans les conditions d’exploitation d[e la marque] du fait de son propriétaire [rendant cette marque] déceptive » apparait établie dans le cas d’une « marque patronymique » (composée d’un nom patronymique et/ou d’un prénom ou des deux combinés ayant acquis une notoriété tel e qu’ils deviennent un signe évocateur pour le public), comme dans le cas très particulier de l’arrêt précité, et que cette situation ne saurait être assimilable à la présente affaire concernant la marque « Fédération Nationale de Psychothérapie » et l’association « Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) » (la première ayant en outre été déposée le 5 octobre 2020 avant que la seconde ne soit déclarée le 6 octobre 2020) ;
— qu’en revanche a été établie en jurisprudence qu’une personne physique (« M. F »), « propriétaire d[‘une] marque » (« LED POWER ») et ayant fait « bénéfici[er] d’une licence tacite à titre gratuit » « pour exploiter la dénomination » correspondante (« LEDPOWER »), dès lors que « L’enregistrement de la marque était antérieur à son utilisation par la société […] et cette dernière n’en a[yant] fait usage qu’en sachant qu’elle était la propriété d’un de ses dirigeants », « pouvait décider de mettre fin à l’utilisation » « des signes lui appartenant » « par la société devenue Silen » (Cour d’appel de RENNES, 11 septembre 2020) ;
— qu’en tout état de cause, une marque n’encourant la déchéance qu’en raison d’une déceptivité survenue en cours d’exploitation « du fait de son propriétaire », l’al égation de l’association demanderesse selon laquel e « Le comportement de Monsieur Oppenheimer manifeste […] une volonté de détourner la marque » est non seulement mensongère mais également indifférente puisque la marque contestée a fait l’objet d’une cession à la société E-FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHANALYSE publiée au B.O.P.I. 23/51 le 22 décembre 2023 ;
— que le demandeur a déposé à l’I.N.P.I. en date du 21 juil et 2023 la marque « FNP » sous le numéro 23 4 979 265, appel ation bien distinctive la concernant puisque comprise expressément dans la dénomination « Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) » indiquée dans ses statuts, et que dans le courrier du 10 octobre 2023, la Présidente de l’association se présente « en tant que représentante légale de la FNP », prouvant bien que l’association est d’ores et déjà bien communément désignée pour l’exercice de son activité sous ce dernier signe distinctif « FNP », ce qui exclut tout risque de confusion ;
— demander à l’Institut, à titre principal, de maintenir sa décision d’irrecevabilité et revenir ainsi sur sa décision de levée d’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, de rejeter comme mal fondée la demande de déchéance.
18. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que la licence d’exploitation concédée pour la marque contestée à l’association «Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP)» dont il a quitté les fonctions de Président n’a jamais fait l’objet d’une publication au BOPI ;
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0156
- que la marque contestée était déjà, pendant toute la période où le demandeur l’exploitait dans le cadre de la licence concédée par Monsieur R O, la propriété d’un professionnel en la personne de ce dernier, « psychanalyste, psychothérapeute, conseiller conjugal » en exercice libéral depuis août 2003 ;
— que la cession de la marque contestée à la société E-FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHANALYSE a eu pour objet son exploitation, non par cette dernière, mais, dans le cadre d’un contrat de concession de licence conclu le 29 janvier 2024 et en cours de publication au B.O.P.I., par une association « « Fédération Nationale de Psychothérapie » (dont les statuts ont été établis le 29 janvier 2024 également et dont la déclaration, enregistrée en Préfecture le 14 février 2024 a été publiée au J.O. le 27 février 2024) exerçant une activité correspondant bien à des prestations d’assistance aux étudiants et professionnels de la Psychothérapie ;
— que le demandeur utilise sur le site internet « fnp-france.fr », en bandeau d’entête notamment, la marque contestée à titre de dénomination, ce malgré la résiliation avec effet au 4 octobre 2023 de la licence concédée sur ladite marque ; c’est sur ce seul point qu’existe en l’espèce un risque de confusion dans l’esprit du public consistant en une association injustifiée avec la marque susvisée, lequel est imputable eu seul demandeur et non au « fait » du « propriétaire d[e la] marque ».
19. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée conteste notamment l’argument du demandeur tenant à un risque de confusion quant au fait que «la nouvelle Fédération, créée après l’introduction de la présente demande en déchéance, et la Fédération Nationale de Psychothérapie, ne forme[raie]nt qu’une seule et même entité, induisant les professionnels en erreur» en indiquant que la présente procédure de déchéance, engagée par l’association « Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) » permet au contraire précisément de comprendre que cette association n’est plus liée aux titulaire et exploitant actuels publiés pour la marque contestée.
Le titulaire de la marque contestée produit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :
Dans ses premières observations: Pièce n°1 : Extrait du Bul etin Officiel de la Propriété industrielle 20/44 – VOL. I du 30 octobre 2020 Pièce n°2 : Annonce n° 1931 publiée au Journal Officiel le 10 octobre 2020 Pièce n°3 : Extrait du Bul etin Officiel de la Propriété industrielle 2023/51 du 22 décembre 2023
Dans ses deuxièmes observations : Pièce n°4 : Capture d’écran de la « Notice complète » du « BOPI » concernant la « Marque : FR 4688654 » sur le site internet « data.inpi.fr » Pièce n°5 : Capture d’écran du profil Linkedin de Monsieur R O Pièce n°6 : Récépissé de déclaration de création de l’association n° W131018541 délivrée par la sous-Préfecture d’ISTRES en date du 20 février 2024 ; capture d’écran de l’« ANNONCE [de] Création » de la « FÉDÉRATION NATIONALE DE PSYCHOTHÉRAPIE Association[…] loi du 1er juil et 1901 » « PARUE LE : 27 février 2024 » sur le site internet « journal-officiel.gouv.fr » Pièce n°7 : Récapitulatif de demande datée du 16 avril 2024 d’inscription au Registre National des Marques de la licence conclue le 29 janvier 2024 ; récapitulatif de demande datée du 16 avril 2024 d’inscription au Registre National des Marques de rectification suite à la publication au J.O. le 27 février 2024 de la déclaration en Préfecture de l’association « Fédération Nationale de Psychothérapie » enregistrée sous le numéro W131018541 Pièce n°8 : Capture d’écran du site internet « fnp-france.fr » de la rubrique « Les services et avantages proposés à nos membres
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0156 II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande en déchéance
20. Le titulaire de la marque contestée demande à l’Institut « à titre principal, [de] maintenir sa décision d’irrecevabilité notifié le 9 novembre 2023 concernant la demande de déchéance présentée par l’association « Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) » et enregistrée sous le numéro DC23-0156 (et revenir ainsi sur sa décision de levée d’irrecevabilité notifiée le 14 décembre 2023) », l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2022 « pas plus que l’argument présenté dans le courrier de l’association du 10 octobre 2023 (selon lequel la marque « Fédération Nationale de Psychothérapie » ne pourrait « appartenir […] à une personne physique », ce qui n’est en tout état de cause plus le cas -Pièce n°3-) » ne constituant « un moyen de nature à soutenir l’al égation selon laquel e la marque susvisée serait « en raison d’une modification dans les conditions d’exploitation de cel e-ci du fait de son propriétaire[…] devenue déceptive » au sens de l’article L.714-6 b) du C.P.I. » (cf. notamment pages 2 et 4 de ses premières observations).
21. L’article 4 I. de la décision du Directeur n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou déchéance d’une marque dispose que : « Le demandeur fournit : (…) 4° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité et en déchéance est fondée, sauf pour une demande fondée sur l’article L715-4 ».
Le paragraphe II. précise : « Les indications et pièces requises au présent article sont appréciés globalement. L’Institut vérifie que les pièces fournies ne sont manifestement pas dénuées de pertinence ».
22. En l’espèce, force est de constater qu’en réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur présente une argumentation qui n’est manifestement pas dénuée de pertinence au regard du motif suivant invoqué : La marque est devenue propre à induire en erreur, à savoir une chronologie des faits concluant que la marque contestée est de nature à induire en erreur, notamment quant à l’existence d’un lien entre le titulaire et la marque en cause portant sur la dénomination de l’association demanderesse dont il est parti volontairement, ainsi qu’une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris portant sur une affaire de déchéance pour cause de marque devenue trompeuse, de sorte que les dispositions susvisées sont respectées.
23. Par conséquent, la demande en déchéance est recevable.
B- Sur les motifs de déchéance relatifs à une marque de garantie ou une marque collective 24. Dans le cadre de la procédure en déchéance, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intel ectuel e.
25. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en déchéance indique en rubrique 8 qu’el e est notamment fondée sur les motifs suivants : « La marque de garantie ou la marque collective est utilisée de manière incompatible avec le règlement d’usage » et « La marque de garantie ou la marque collective est devenue susceptible d’induire le public en erreur ». 7
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DC23-0156
26. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation spécifique à ces deux fondements n’a été développée par le demandeur, y compris dans sa réponse à la notification d’irrecevabilité. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
Le demandeur n’a pas non plus renoncé à ces deux fondements.
27. Par ail eurs, la copie de la marque contestée transmise par le demandeur lui-même n’indique pas qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque col ective.
28. Par conséquent, ces motifs de déchéance sont rejetés.
C- Sur la déchéance au motif que la marque est devenue propre à induire en erreur 29. Aux terme de l’article L.714-6 du code de la propriété intel ectuel e « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : […] b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
30. Il ressort de la jurisprudence que la cause de déchéance visée par l’article précité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
31. L’applicabilité de cet article est subordonnée à l’utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une tel e utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par le demandeur (CA Rennes, 13 octobre 2015, RG 13/06463 ; Cass. 7 septembre 2022 15- 28.822 Les Galettes de Bel e Isle ; Com. 15 mars 2017 n°15-19.513 Poyferré).
Sur le caractère propre à induire en erreur de la marque Fédération Nationale de Psychothérapie
32. Il convient de rappeler d’une part que l’appréciation du caractère trompeur doit être portée à la date de la demande en déchéance, par référence à la perception que peut avoir du signe pris en lui-même, le consommateur d’attention moyenne, concerné par les produits ou services visés au dépôt, et d’autre part qu’il incombe au demandeur à la déchéance d’établir que le signe déposé est devenu propre à provoquer une tromperie effective du consommateur ou du moins, un risque suffisamment grave de tromperie pour que la déchéance des droits du titulaire puisse être prononcée (CA Paris, 22 octobre 2010, RG 09 /11691 Salakis).
33. En l’espèce, le public pertinent est bien constitué du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non pas uniquement des adhérents de l’association demanderesse, les services en cause pouvant aussi bien s’adresser au grand public qu’à des professionnels.
34. Or, force est de constater que le demandeur ne donne aucune définition du signe contesté « Fédération Nationale de Psychothérapie » pris dans son ensemble, ni ne présente d’argumentation quant à la façon dont celui-ci sera perçu par le consommateur pertinent, à savoir le consommateur d’attention moyenne. 8
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DC23-0156
Il ne présente pas non plus d’arguments et d’éléments tendant à démontrer que les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui sont des services de nature diverses et variées, relevant de différents secteurs tels que le divertissement et l’ingénierie informatique, constituent des services dont le consommateur d’attention moyenne s’attend à ce qu’ils soient rendus par une fédération nationale de psychothérapie, de sorte que la marque contestée serait propre à induire ledit consommateur en erreur si tel n’était pas le cas.
35. Le demandeur estime que la marque contestée « Fédération Nationale de Psychothérapie » renvoie à lui-même en tant qu’opérateur économique, à savoir une association déclarée en Préfecture le 6 octobre 2020 sous la dénomination « LA FÉDERATION NATIONALE DE PSYCHOTHERAPIE (FNP) » (cf. pièce n°2 du titulaire de la marque contestée), et soutient que le départ de Monsieur R O, titulaire originel de la marque contestée, de ladite association le 12 août 2022, la résiliation par ce dernier du contrat de licence qu’il lui avait accordé sur la marque contestée avec effet au 4 octobre 2023, puis la cession de ladite marque à la société à responsabilité limitée E-FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DE PSYCHANALYSE le 30 octobre 2023, et enfin la concession par cette dernière d’une licence le 19 avril 2024 à une nouvel e « Fédération Nationale de Psychothérapie » enregistrée en Préfecture en février 2024, sont de nature à créer une situation trompeuse pour le public en laissant à penser que l’ancien et le nouveau titulaire de la marque contestée sont liés au demandeur, et que la nouvel e « Fédération Nationale de Psychothérapie » créée après l’introduction de la présente demande en déchéance et le demandeur ne forment qu’une seule et même entité.
36. Cependant, force est de constater que le demandeur n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer qu’il possède une notoriété tel e que le public pertinent en l’espèce, à savoir le consommateur d’attention moyenne, ne pourra attribuer l’origine des services couverts par l’enregistrement rendus sous le signe contesté qu’au demandeur, de sorte que ledit consommateur sera trompé ou risque d’être trompé sur leur origine si ces services ne sont pas rendus par le demandeur mais par une personne physique ou une société commerciale ou une autre fédération nationale de psychothérapie.
A cet égard, la décision de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 2022 citée par le demandeur ne pourra être qu’écartée dans la mesure où, comme le relève le titulaire de la marque contestée, el e porte sur une espèce différente, à savoir des marques composées du prénom et du nom patronymique ou des initiales du prénom et du nom patronymique d’un créateur bénéficiant d’une certaine notoriété ; cet arrêt fait par ail eurs l’objet d’un pourvoi en cassation toujours en cours.
37. Par conséquent, si les arguments et pièces du demandeur ont été considérés comme manifestement non dénués de pertinence lors de l’examen de la recevabilité de la demande en déchéance de sorte que celle-ci a pu être considérée comme recevable, force est de constater que ceux-ci ne permettent pas d’établir en quoi la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur.
Sur l’usage fait par son titulaire de la marque contestée 38. N’ayant pas démontré que la marque serait devenue propre à induire en erreur, il n’y a pas lieu d’examiner si cet usage trompeur est du fait du titulaire de la marque contestée.
39. Par conséquent la demande en déchéance au motif que la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur est rejetée.
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DC23-0156
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en déchéance DC23-0156 est rejetée. 10
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