Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° DC 25-0029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | EASY CASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3065379 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | DC20250029 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET LIONEL VIAL c/ EASY CASH SAS |
|---|
Texte intégral
DC25-0029 08/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 25 février 2025, la société par actions simplifiée Cabinet Lionel VIAL (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0029 contre la marque n°3065379 déposée le 9 novembre 2000, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée EASY CASH SAS est devenu titulaire (le titulaire de la marque contestée) suivant transmission totale de propriété inscrite sous le n°350584 le 24 juillet 2002, a été publié au BOPI 2004-29 du 16 juillet 2004. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Gestion des affaires commerciales d’un réseau de franchise dans le domaine des biens d’occasion ; vente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau informatique de
DC25-0029
télécommunications ; aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ; Prêt sur gages, estimation du prix de bien d’occasion.». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 31 mars 2025, reçu le 7 avril 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse aux secondes observations du titulaire de la marque contestée dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 septembre 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment :
- soutient qu’il ressort des pièces n°1 à 15.2 du titulaire de la marque contestée que l’usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « EASY CASH » se limite à identifier la société EASY CASH SAS et à signaler les fonds de commerce exploités par ses franchisés.
- conclut que le signe « EASY CASH » est utilisé par le titulaire de la marque contestée et ses franchisés exclusivement à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne. Dès lors, les éléments produits par le titulaire de la marque contestée échouent à démontrer un « usage sérieux » pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
- sollicite la déchéance totale de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fournit des preuves d’usage et : 2
DC25-0029
— rappelle que les services concernés étant de nature complexes et regroupant un ensemble de prestations, les éléments permettant de démontrer l’exploitation doivent être appréhendés de manière globale et non document par document.
- soutient que l’usage doit être rapporté au cours de la période pertinente du 25 février 2020 au 25 février 2025 et non sur l’ensemble de la période pertinente
- affirme que l’ensemble des pièces démontre une exploitation en France.
- précise que le signe EASY CASH est également la dénomination sociale du titulaire de la marque contestée, son nom commercial et l’enseigne de franchisés qui l’exploitent. L’utilisation d’une dénomination sociale peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe.
- relève qu’au sein des documents fournis, la marque en cause est présentée sous diverses formes, de sa version verbale à des variantes semi-figuratives et/ou au sein d’ensembles complexes, notamment : L’exploitation de la marque sous ces formes s’appréhende comme un usage sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif.
- fait valoir qu’il exploite cette marque en relation avec un réseau de magasins franchisés spécialisés dans l’achat et la vente de produits d’occasion. Elle identifie ce réseau de franchise depuis plus de 20 ans avec des chiffres d’affaire significatifs
- affirme faire un usage sérieux de la marque contestée pour les services suivants : « G estion des affaires commerciales d’un réseau de franchise dans le d omaine des biens d’occasion : aide à la direction des affaires dans le c adre d’un réseau de franchise » : il fournit plusieurs contrats de franchise signés entre septembre 2020 et octobre 2021 pour une durée de sept ans, aux termes desquels il est notamment prévu que le titulaire assiste les franchisés dans la formation et le contrôle de la franchise. Il fournit également des exemplaires de factures relatives aux redevances de franchises démontrant que ces services sont bien exploités ainsi que des attestations relatives aux chiffres d’affaires. S ervices de « v ente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau i nformatique de télécommunication » : il relève que les services rendus sous la marque dans les magasins physiques le sont également à travers le site internet mis à disposition des franchisés par le franchiseur. Il fournit à cet égard des données chiffrées en précisant que les chiffres d’affaires réalisés par les franchisés ne proviennent que de l’achat et la vente de produits. Ces données internes sont 3
DC25-0029
corroborées par des sources externes telles que des articles de presse en ligne spécialisés dans le domaine de la franchise. S ervice d’« e stimation du prix de biens d’occasion » : il précise que ces services sont consubstantiels à l’achat de produits d’occasion à des tiers. Le processus d’achat à des particuliers d’objets d’occasion débute obligatoire par une estimation qui est une activité à part entière. Il fournit des captures d’écran du site easycash.fr à cet effet.
- conclut qu’il est démontré que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux et intense, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, pour les services de « Gestion des affaires commerciales d’un réseau de franchise dans le domaine des biens d’occasion ; vente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau informatique de télécommunications ; aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ; estimation du prix de bien d’occasion. » 11. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses arguments et apportant de nouvelles pièces :
- Souligne que la quasi-totalité des pièces fournies permettent à elles seules de démontrer un usage valable de la marque et que le demandeur s’appuie sur une sélection partielle et orientée des preuves.
- Rappelle que lorsqu’enseigne, dénomination sociale et marque se confondent, l’usage du signe, en tant que ralliement de clientèle valide bien un usage à titre de marque. En l’espèce, s’il est vrai que la marque contestée est présentée dans certains documents comme une enseigne ou une dénomination sociale, elle l’est aussi indéniablement à titre de marque. II.- DECISION 12. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 13. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 14. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 4
DC25-0029
15. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 16. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 5
DC25-0029
Appréciation de l’usage sérieux 17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 novembre 2000 et son enregistrement a été publié au BOPI 2004-29 du 16 juillet 2004. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 25 février 2025. 22. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 23. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 25 février 2020 au 25 février 2025 inclus et ce pour tous les services désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 24. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
- Pièce n°1 : Un extrait du registre national des entreprises, daté du 22 mai 2025 mentionnant que la société EASY CASH a été immatriculée au RCS de Bordeaux le 26 juin 2002 sous le n° 434 075 602 avec les activités principales suivantes : « Exploitation d’une réseau d’achat vente aux particuliers et accessoirement aux professionnels par tous moyens et notamment par l’exploitation de magasin franchisés, de succursales, de filiales, exploitation de tous sites internet et plateformes digitales, toutes prestations de services aux franchisés » 6
DC25-0029
— Pièces n°2.1 à 2.3 : Des extraits de site internet datés de 2024 évoquant le réseau de franchise EASY CASH.
- Pièce n°3 : un extrait d’une étude de notoriété EASY CASH datée de décembre 2019 indiquant les éléments suivants : page 17 « notoriété assistée », à la question « quelles sont les enseignes/circuits spécialisés dans l’achat et la vente de produits d’occasion que vous connaissez ne serait-ce que de nom ? », 48% ont répondu EASY CASH
- Pièces n°3.1 à 3.4 : des extraits de site internet datés de janvier 2025 et juin 2023 évoquant la place de leader du marché de l’occasion occupée par EASY CASH, marque préférée des français en 2023
- Pièces n°3.5 à 3.8 : communiqué conjoint de EASY CASH et AUCHAN daté du 16 mai 2022 et des articles de presse datés de novembre-décembre 2024 et février 2025 évoquant des ouvertures de magasin EASY CASH en France
- Pièce n°3.9 : Article Ouest France Programme TV du 30 mai 2025 présentant l’émission Patron Incognito produite en 2025 et se déroulant dans la société EASY CASH : « Easy Cash est le leader national de l’achat et de la vente de produits d’occasion. Directrice générale et directrice des opérations partent en immersion incognito dans leur propre réseau pour mesurer les réalités du terrain »
- Pièces n°4.1 à 4.10 : 10 contrats de franchise conclus entre septembre 2020 et octobre 2021 pour une durée de 7 ans entre EASY CASH et des franchisés exploitant des magasins EASY CASH à Dax, Arles, Saint-Etienne, Saint-Brieuc, Boulogne, Bordeaux, Paris Chatelet, Saint Malo, Rennes
- Pièces n°5.1 à 5.6 : 6 factures émises par EASY CASH entre février 2021 et mai 2022 adressées aux franchisés suivants SARL EC Châteauroux, SARL EC Agen, SARL EC Epinal, Everso Bordeaux, SARL EC Montevrain, au titre des redevances de franchise
- Pièces n°6 : Attestations du directeur financier d’Easy Cash relatives aux Chiffres d’Affaires (franchise), datées du 22 avril 2025, pour les exercices 2021 à 2024
- Pièce n°7.1 à 7.2 : Extraits de bilans comptables du TMC des exercices 2022 et 2023 enregistrés au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
- Pièce n°8 : Brochure présentant la participation de EASY CASH au salon de la franchise Expo Paris Porte de Versailles du 26 au 29 septembre 2021 et montrant notamment la configuration du stand EASY CASH
- Pièces n°8.1 à 8.2 : Deux guides opérationnels à destination des franchisés relatifs au 2e confinement et à la réouverture en mai 2021
- Pièce n°8.3 : Document EASY CASH présentant le réseau de franchise dans les termes suivants : « Fort de son expertise, Easy Cash connaît 18 années consécutives de croissance et un chiffre d’affaires de 166 millions d’euros en 2018 ce qui amène l’enseigne à une position de leader sur le marché de 7
DC25-0029
l’occasion – Devenir Franchisé : contrat de franchise d’une durée de 7 ans …. Exclusivité territoriale… »
- Pièce n°9 : photographies non datées d’entrées de magasins EASY CASH
- Pièces n°9.1 à 9.3 : extrait non daté du site internet easycash et extraits waybackmachine du site internet easycash.fr datés de juin 2023 et de novembre 2024 présentant la liste des magasins EASY CASH présents sur le territoire français
- Pièce n°9.4 : Attestation de la directrice des opérations relative au nombre de magasins pour l’année 2025 indiquant que « l’enseigne EASY CASH compte pour l’année 2025, sur le territoire national, un nombre de points de vente s’élevant à 165, parmi lesquels il y a : 149 magasins dont 29 magasins intégrés et 120 magasins franchisés, 16 corners, 74 points de vente sont activement exploités avec l’ancienne identité visuelle, 91 points de vente sont activement exploités avec la nouvelle identité visuelle. L’ensemble de ces points de vente utilisent activement notre ancienne identité visuelle sur nos supports de vente et de communication (dont notamment les étiquettes produits, les signalétiques intérieurs et les équipements du personnel) »
- Pièces n°10.1 à 10.12 : extraits waybackmachine du site internet easycash.fr montrant les produits proposés sur le site tels que des consoles, jeux vidéos, smartphones…. datés de novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2022, septembre 2022, mai 2023, juillet 2023, avril 2024, décembre 2024
- Pièce n°11 : extraction du logiciel interne de EASY CASH pour les exercices 2021, 2023, et 2024 indiquant le chiffre d’affaires global et pour chacun des magasins
- Pièce n°12.1 à 12.6 : extraits des sites internet L’observatoire de la franchise et LSA datés de janvier 2022 et articles de presse datés de janvier-février 2024 et janvier 2025 évoquant le chiffre d’affaires réalisé par EASY CASH et notamment par le magasin de Mérignac
- Pièce n°13 : Facture émise par EASY CASH EC Agen à destination d’une personne physique en date du 20 juillet 2022 pour la vente de « huawei Matebook D16 » pour un montant de 799€
- Pièce n°14 : Attestation du 3 juin 2025 d’un gérant de magasin CASH 45 NORD exploitant un magasin à Saran et attestation avoir utilisé la marque EASY CASH sous la forme suivante pour des services d’achat/vente de téléphonie, électroménager, informatique, gaming, maroquinerie, bijouterie entre 2020 et 2025 en vertu d’un contrat de franchise
- Pièces n°15.1 à 15.2 : un extrait non daté du site internet easycash.fr et un extrait daté du 16 décembre 2024 relatifs au service d’évaluation des prix évoquant les éléments suivants : « Quelles sont les étapes d’une estimation à distance – mis à jour le 16/12/2024 – Vous voulez faire estimer un produit en ligne ? » 25. Force est de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir : 8
DC25-0029
— les extraits des sites internet et articles de presse spécialisés dans le domaine de la franchise présentant le réseau de franchise EASY CASH et évoquant le chiffre d’affaires du titulaire de la marque contestée et de ses magasins franchisés (pièces n°2.1 à 2.3, n°3.1 à 3.8, pièces n°12.1 à 12.6),
- les contrats de franchise conclus avec des franchisés pour une durée de sept années (pièces n°7 à 12) et les exemples de factures de redevances de franchise (pièce n°5.1 à 5.6),
- les extraits waybackmachine du site internet easycash.fr présentant les produits commercialisés (pièces 10.1 à 10.12)
- ainsi que les bilans comptables du titulaire de la marque contestée (pièces n°7.1 à 7.2) et les attestations du directeur financier et de la directrice des opérations (pièces n°6 et 9.4) et d’un gérant d’un magasin franchisé (pièce n°14), est datée de la période pertinente (soit du 25 février 2020 au 25 février 2025 inclus). 26. Par ailleurs, si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage du signe contesté pendant la période pertinente. 27. Ainsi, l’étude de notoriété datée de décembre 2019 (pièce 3) et le document de présentation de la franchise daté de 2018 (pièce 8.3) peuvent être pris en compte dès lors qu’ils démontrent l’ancienneté de la marque EASY CASH et qu’ils sont corroborés par les articles de presse spécialisés dans la franchise et datés de la période pertinente. Il en va de même de l’article Le Progrès du 28 février 2025 relatant l’ouverture du Easy Cash à Saint-Genis 2 (pièce 3.7) et du programme télévisé de mai 2025 présentant l’émission Patron Incognito se déroulant dans les locaux d’Easy Cash (pièce 3.9), ces éléments pouvant être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale dès lors que ces évènements sont intervenus à une période très proche de la période pertinente et qu’ils ont nécessité une mise en place pendant la période. Enfin, si les photographies d’enseignes EASY CASH (pièce n°9) et la carte des magasins fournie en pièce n°9.1 ne comportent pas de date, il n’en demeure pas moins que ces éléments peuvent être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec les pièces 9.2 et 9.3 à savoir les extraits waybackmachine du site internet easy cash présentant la liste complète des magasins pour 2023 et pour 2024. 28. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 29. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 9
DC25-0029
30. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France, les magasins franchisés étant situés en France. 31. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France. Nature et Importance de l’usage 32. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 33. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 34. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage ->Usage à titre de marque 35. Le demandeur soutient que le signe « EASY CASH » est utilisé par le titulaire de la marque contestée et ses franchisés exclusivement à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne et que par conséquent, les pièces produites échouent à démontrer un usage à titre de marque. 36. Toutefois, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144). Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il 10
DC25-0029
commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). 37. En l’espèce, il ressort de la combinaison des factures au titre des redevances de franchise sur lesquelles le signe EASY CASH est apposé (pièces n°5.1 à 5.6), des captures d’écran du site internet (pièces 10.1 à 10.12) easycash.fr mentionnant en haut de la page le signe EASY CASH, des divers contrats de franchise, de la liste des magasins EASY CASH en France, des articles de presse et extraits de site internet évoquant EASY CASH (pièces 3 à 3.9) et son réseau de franchise (pièces 2.2 et 2.3) que la marque contestée est utilisée en relation avec des services d’achat-vente de produits d’occasion dans le cadre d’un réseau de franchise. 38. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, les utilisations ci-dessus décrites n’apparaissent pas seulement comme des utilisations désignant l’entreprise mais établissent un lien entre le signe contesté et les services d’achat-vente de produits d’occasion dans le cadre d’un réseau de franchise. 39. Ainsi, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée. 40. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services par le titulaire de la marque contestée. ->Usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif 41. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 42. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous les formes modifiées suivantes :
- sous forme verbale : dans les extraits d’articles de presse et extraits de site internet (pièces 2.2 à 3.9)
- sous les formes complexes suivantes : 11
DC25-0029
et
dans tous les documents fournis jusqu’à 2022 : articles de presse (pièces 2.1 à 3.4), enseignes de magasins (pièce 9), captures d’écran du site internet easycash.fr (pièces 10.1 à 10.7), contrats de franchise (pièces 4.1 à 4.10) et dans les captures d’écran du site internet easycash.fr à partir de 2022 (pièces 10.8 à 10.12) – article de presse sur l’ouverture du magasin Easy Cash à Chateaugiron (pièce 3.8) – articles de presse en pièces 12.1 à 12.4 43. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 44. Sous la forme utilisée jusqu’à 2022, et (en noir et blanc), la présentation des termes EASY CASH sur une ligne unique supérieure, accompagnés des termes « l’occasion en toute confiance » inscrits sur une ligne inférieure (le terme EASY étant inscrit en blanc sur fond rouge et CASH en jaune sur fond blanc) constitue des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. En effet, ces modifications apparaissent sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré, laquelle est conservée dans la forme d’usage précitée et repose sur la présence des éléments verbaux EASY CASH, qui restent perceptibles et mis en exergue dans les usages précités, l’expression « l’occasion en toute confiance » étant perçue comme un slogan laudatif présentant un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause. 45. Au regard des autres formes d’usage invoquées par le titulaire de la marque contestée utilisées après 2022, ( , et ), la suppression de l’expression « l’occasion en toute confiance », l’ajout d’un élément graphique et la présentation particulière de ces signes en lettres blanches sur fond rouge ou lettre rouges sur fond blanc, constituent également des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. L’ensemble des modifications précitées apparaissent en effet sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré, laquelle est conservée dans les formes d’usage précitées et repose sur la présence des éléments verbaux EASY CASH, qui 12
DC25-0029
restent perceptibles et mis en exergue dans les signes , , . 46. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Importance de l’usage 47. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 48. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 49. En l’espèce, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, de nature très diverse, montrent un usage constant et régulier de la marque contestée pour des services d’achat- vente de produits d’occasion dans le cadre d’un réseau de franchise. Le titulaire de la marque contestée a fourni, notamment, des exemples de contrats de franchise signés avec des franchisés situés en France entre septembre 2020 et octobre 2021 pour une durée de sept ans, des exemples de factures au titre des redevances de franchise (annexes 4.1 à 4.7) corroborées par les attestations du directeur financier et de la directrice des opérations relatives aux chiffres d’affaires réalisés entre 2021 et 2024, par le nombre de magasins franchisés répartis sur toute la France ainsi que par des captures d’écran du site internet easycash.fr de 2020 à 2024 (pièces 10.1 à 10.12) présentant les produits d’occasion proposés sur le site internet easycash.fr. Il a soumis également divers articles de presse, pour certains spécialisés dans le domaine de la franchise et pour d’autres généralistes, évoquant le réseau de franchise et le chiffre d’affaires en augmentation, notamment dans les termes suivants : 13
DC25-0029
Pièce 2.3 : extrait du site toute la franchise : « 2024 : Easy Cash ouvre 22 magasins supplémentaires et passe la barre des 150 points de vente Easy Cash est labélisée Enseigne Responsable depuis août 2023 avec en 2024 une progression de +21% sur sa note » Pièce 3.1 : Extrait du site Les Echos EasyCash du 27 janvier 2025 : « Easy Cash consolide sa place de leader du marché de l’occasion. Pionnière de la seconde main, l’entreprise aux 160 points de vente espère ouvrir une vingtaine de magasins franchisés supplémentaires cette année » 50. L’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe complexe contesté outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente. 51. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente en lien avec des services d’achat-vente de produits d’occasion dans le cadre d’un réseau de franchise. Usage pour les produits enregistrés 52. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 53. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse est utilisée pour des services d’achat-vente de produits d’occasion dans le cadre d’un réseau de franchise. 54. Un tel usage permet ainsi de retenir un usage sérieux pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales d’un réseau de franchise dans le domaine des biens d’occasion ; aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ». En effet, il ressort des exemples de contrats de franchise fournis par le titulaire de la marque contestée que ce dernier transmet au franchisé des éléments de formation et de savoir-faire, tels que des formations, logiciels, éléments de communication et signalétiques à utiliser dans les magasins, participation à des commissions de travail, accès à une assistance régulière pendant toute la durée du contrat (articles 1 et 4 des contrats de franchise). Le titulaire de la marque contestée organise également périodiquement des audits de fonctionnement du magasin du franchisé sur site ou à distance. 14
DC25-0029
55. En outre, il ressort à l’évidence des pièces et arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est exploitée pour des prestations d’« estimation du prix de bien d’occasion », tel que cela ressort notamment d’un extrait du site internet easycash.fr (pièce n°15.2) mentionnant « Quelles sont les étapes d’une estimation à distance » – mis à jour le 16/12/2024 – Vous voulez faire estimer un produit en ligne ? » et d’extraits de sites internet spécialisés dans le domaine de la franchise indiquant que « l’enseigne propose également de nombreuses solutions de revente (estimation en ligne, paiement immédiat en magasin en cash ou virement) et des services au standard du neuf… » (pièce n°2.1) 56. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services de « Gestion des affaires commerciales d’un réseau de franchise dans le domaine des biens d’occasion ; aide à la direction des affaires dans le cadre d’un réseau de franchise ; estimation du prix de bien d’occasion » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 57. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des services de « vente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau informatique de télécommunications », dès lors qu’aucune des pièces fournies ne porte sur les prestations de services précités. En effet, si le titulaire de la marque contestée fait valoir que la marque contestée a bien été exploitée pour des services de vente de divers produits d’occasion, il convient de relever que ce dernier ne démontre pas que des ventes ont été réalisées au moyen d’enchères, à savoir vendu au plus offrant. 58. Par ailleurs, concernant les « Prêt sur gages », les pièces présentées ne concernent aucun de ces services. Il y a donc lieu de considérer que l’usage n’a pas été démontré pour ces services, ce que ne conteste d’ailleurs pas le titulaire de la marque contestée qui reconnaît fournir des preuves d’usage pour une liste limitée de services (voir paragraphe 10). 59. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « vente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau informatique de télécommunications ; Prêt sur gages ». 15
DC25-0029
Conclusion 60. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 61. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 62. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services précités au paragraphe 56 et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 59 ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers à compter du 25 février 2025. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0029 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée EASY CASH SAS est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n° 3065379 à compter du 25 février 2025 pour les services suivants : « vente aux enchères y compris par le moyen d’un réseau informatique de télécommunications ; Prêt sur gages ». 16
DC25-0029
17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Revendeur ·
- Lettre ·
- Utilisation ·
- Illicite ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Renonciation ·
- Atteinte ·
- Notoriété
- Délai 15 jours a compter de la presente décision ·
- Interdiction à l'association d'utiliser le terme ·
- Montant des dommages-intérêts = 10 000 francs ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Passe ce délai 500 francs par jour de retard ·
- Terme ne designant pas un lieu geographique ·
- Article 3 loi du 31 décembre 1964 ·
- Marque totalement descriptive ·
- Protection dans son ensemble ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Faiblement distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité de la marque ·
- Retrait des statuts ·
- Usurpation de titre ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque deceptive ·
- Marque verbale ·
- Usage illicite ·
- Marque faible ·
- Termes banaux ·
- Denomination ·
- Radiation ·
- Validité ·
- Guide ·
- Marque ·
- Associations ·
- Montagne ·
- Diplôme ·
- Confusion ·
- Distinctif ·
- Imitation ·
- Appellation
- Modèle de sac ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Cuir ·
- Création ·
- Marque ·
- Illicite ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Usage ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de conditionnement ·
- Europe ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Dessin ·
- Imitation
- Modèles de sacs ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Titulaire de droit ·
- Imitation ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne
- Modèle de montre ·
- Montre ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Établissement ·
- Médaille ·
- Interdiction ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Opéra ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Congrès ·
- Médecin ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Congrès ·
- Associations ·
- Activité ·
- Tract ·
- Contrefaçon de marques ·
- Validité ·
- Astreinte ·
- Avoué ·
- Indemnité ·
- Service
- Euromarché ·
- Orange ·
- Imitation ·
- Revendication ·
- Confusion ·
- Contrefaçon ·
- Illicite ·
- Déchéance ·
- Marque complexe ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque de fabrique , marque-luynes-plessis
- Marque de fabrique, marque % kniazeff % ·
- Nom commercial ·
- Pourparlers ·
- Publication ·
- Critique ·
- Prix maximum ·
- Avoué ·
- Dommages-intérêts ·
- Dépôt de marque ·
- Jugement ·
- Artisanat
- Marque ·
- Sociétés ·
- Imitation ·
- Cuir ·
- Contrefaçon ·
- Cerf ·
- Sac ·
- Fleur ·
- Sous astreinte ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.