Résumé de la juridiction
Marque de fabrique , responsabilite delictuelle , faute , element materiel , usurpation de nom patronymique (oui) , titre nobiliaire, reproduction partielle par la marque et dans la publicite commerciale , element essentiel du nom (oui), element protegeable (oui , terme du domaine public , nom geographique , influence (non) , nom patronymique de plus grande renommee , confusion possible (oui) , adjonction inoperante d’un terme , element moral , intention de nuire , volonte de profiter de la notoriete du nom (oui) , infirmation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 1962, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
| Publication : | ANNALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE 1962 101 NOTE G.POULET /SEMAINE JURIDIQUE 1963 SOMMAIRE 16 /REVUE DES PERIODIQUES 1962 MJ 23 /REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL 1962 405 /DALLOZ 1962 639 /S. 1963 16 /QUOTIDIEN JURIDIQUE NUMERO 74 266 1962 P. 8 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LUYNES-PLESSIS |
| Référence INPI : | M19620503 |
Texte intégral
Statuant sur l’appel interjeté par le duc X de Y La Cour,
d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de la Seine lui en date du 21 mai 1960 qui l’a débouté de la demande par formée contre l’Institut de beau té du Docteur N.G. A; ensemble sur l’intervention de l’Association d’Entraide de
la Noblesse française dite A.N.F.; Considérant que le duc de Y a fait assigner l’Institut de beauté du Docteur N.G. A aux fins de faire décider que cet établissement a utilisé sans droit le nom « Y '> dans un but de publicité commerciale pour la dénomination de certains de ses produits et qu’il devra supprimer ledit nom de toute publicité tant sur les objets eux-mêmes que par voie de presse, aux fins d’obtenir en outre sa condamnation au paiement de 50 nouveaux francs pour chaque infraction constatée et de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour le
Que, pour rejeter cette demande, les premiers juges, tout préjudice causé ; en reconnaissant que selon les indications non contestées de
l’acte de naissance du demandeur le mot « Y » n’était pas, comme le soutenait l’Institut A, extérieur à son patronyme et n’était pas uniquement le support de son titre, ont estimé que l’utilisation qui en avait été faite ne pouvait donner lieu à critique, étant donné que le mot litigieux, dési gnant également une commune d’Indre-et-Loire, revêtait de ce fait un caractère public et que le défendeur n’avait pas tenté de profiter de la notoriété du nom de famille en se bornant ainsi qu’il l’avait à évoquer un site des bords de la Loire
fait de même pour d’autres villes ou châteaux dans des
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conditions exclusives de toute confusion;
Que devant la Cour l’appelant a soutenu d’une part que
l’Institut A a commis une faute en adoptant et en exploi tant commercialement, sans son autorisation, le nom qui lui appartient et qui s’applique à sa personne sans qu’aucun autre patronyme y soit adjoint, et qu’il importe peu que le même nom soit celui d’une commune de France ou d’un château ; que d’autre part cette utilisation publicitaire, faite malgré une défense signifiée par sommation du 7 mars 1960, lui a causé un préjudice moral certain, dont il est fondé à obtenir répara tion; qu’il a conclu que par voie d’infirmation sa demande soit accueillie ;
Que l’Association de la Noblesse française intervenante en cause d’appel a fait plaider de son côté que, du seul fait qu’il est propriétaire de son nom, le demandeur est en droit de le défendre contre toute usurpation, même si ce nom est également celui d’une commune ou d’un lieudit;
Qu’en fait, en prenant le mot « Y », l’Institut A avait tenu à bénéficier de la distinction qui lui est attachée et qui est due à l’illustration de la lignée des ducs de Y et à se créer par son usurpation une notoriété commerciale, d’où résultait le bien-fondé de l’action du demandeur;
Que l’intimé a conclu à la confirmation du jugement;
Considérant que l’Association de la Noblesse française,
à laquelle le duc de Y a adhéré, et qui aux termes de ses statuts a notamment pour but d’assister ses membres devant les Tribunaux lorsqu’il s’agit de la défense de leur nom, doit être déclarée recevable en son intervention dans la présente instance qui met précisément en jeu les règles applicables en matière de droit au nom et par conséquent les intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre; Considérant qu’il est hors de contestation que le nom « Luy nes » fait partie du patronyme du demandeur et qu’il lui appar tient donc, et est en outre un élément constitutif de même qu’un signe ou attribut distinctif de sa personnalité; Que, si son patronyme complet est « d’Albert de Y », c’est sous le seul nom de « Y » qu’il est le plus connu, que du reste sa maison a acquis son illustration au cours de près de trois siècles et demi, et a toujours été communément désignée ;
Qu’il est done fondé à en assurer la protection comme faisant partie de son patrimoine;
Qu’il est constant d’autre part et non contesté que l’Institut de beauté A, qui fabrique et vend des produits de maquil
lage, a, sans l’autorisation du demandeur, utilisé ledit nom pour désigner certains de ses produits tant dans une publicité parue dans des périodiques ou revues illustrées (Elle, Femme chic, etc…) qu’au moyen d’étiquettes apposées sur des tubes de rouge à lèvres ; Que ces annonces publicitaires sont ainsi conçues « Y Plessis distinction et caractère de deux noms, notes vibrantes
« sur vos lèvres… », ce qui souligne que c’est « la distinction '> et le « caractère » de chacun des deux noms cités qui les ont fait spécialement choisir comme des qualités propres à attirer la clientèle; Qu’il apparaît que, en dépit de l’interdiction qui lui a été signifiée à la requête du duc de Y de faire usage de son nom, l’Institut A n’a pas cessé cette utilisation et qu’en tout cas il a manifesté l’intention de la continuer;
Qu’il soutient d’ailleurs être en droit de le faire parce que, sans songer à porter atteinte au nom familial du demandeur, il a simplement, déclare-t-il, emprunté, selon une mode qui ne saurait être qu’éphémère, pour désigner une teinte ou un coloris de rouge à lèvres, le nom d’une localité ou d’un château des bords de la Loire appelés eux aussi Y, nom qui est dans le domaine public; Qu’il précise avoir fait ce choix dans le cadre d’un programme publicitaire pour la réalisation duquel il a utilisé les noms de la plupart des villes ou châteaux notoires de la même région, ce qui ne peut risquer, dit-il, de créer une confusion dans
l’esprit du public auquel il s’adresse, puisque la publicité reprochée est de nature à évoquer pour lui beaucoup plus le cachet pittoresque ou touristique d’un site que le prestige
d’une noble lignée; Mais considérant que si l’emploi de noms géographiques pour désigner des produits mis dans le commerce est en principe licite, il n’en saurait être de même lorsque le nom choisi constitue également un patronyme et qu’il est indubitablement plus connu comme tel que comme nom de lieu ; Qu’en décider autrement aboutirait en effet à priver de toute protection les noms des vieilles familles de l’aristocratie française qui ont généralement une origine terrienne;
Que pas davantage du reste l’attribution d’un nom patro nymique, en raison de son illustration, à une rue et à un square, comme c’est le cas à Paris pour le nom litigieux, ne saurait avoir pour effet, malgré que le fasse plaider l’intimé à l’audience, de le faire tomber dans le domaine public, l’hommage rendu à la mémoire d’un personnage ou d’une famille célèbres ne pouvant avoir logiquement comme conséquence de livrer
le nom de celui-ci ou de celle-ci à la merci et aux hasards de
n’importe quelle entreprise mercantile, sans l’autorisation ou contre la volonté de ceux qui ont charge de le faire res pecter;
Considérant qu’en l’occurrence il est hors de doute que les qualités de distinction et de caractère, que l’Institut de beauté
A s’est plu à faire ressortir spécialement dans le nom
« Y » pour donner plus de relief à sa publicité, sont dues davantage aux souvenirs historiques qui s’y rattachent et par suite au renom de la famille qui le porte et qui l’a illustré, qu’à la seule évocation de la localité et du château qu’il désigne également, alors surtout que ceux-ci tirent précisément ce nom de la dite famille ;
Que le fait qu’au mot Y accolé le mot « Plessis » dans les annonces de publicité ne saurait rien changer à ces constata tions et qu’au surplus les tubes de rouge à lèvres fabriqués par l’intimé portent la seule indication « Y »; Que l’emploi qui en a été fait dans les conditions susrelatées devait d’autant plus nécessairement provoquer une confusion qu’il était fait sans adjonction d’aucun élément d’individualisa tion, qu’il n’avait nullement pour objet ou pour but l’indication de la provenance des prodvits portant une telle désignation et que, s’appliquant à un nom historique dont la notoriété est incontestable, il devait nécessairement être associé par le public à la famille qui le porte;
Que ce faisant l’intimé cause à l’appelant un préjudice moral indéniable en raison du simple intérêt qui s’attache pour celui-ci à empêcher que son nom ne tombe dans un domaine
d’utilisation commerciale incompatible avec sa dignité et le prestige dont il a le droit de se réclamer ;
Que par suite la demande par lui formée tendant à faire cesser cette utilisation et à obtenir la réparation toute sym bolique d’ailleurs de son préjudice apparaît en tous points justifiée ; et que c’est à tort que le Tribunal a rejeté ;
Par ces motifs,
Reçoit le due X de Y en son appel et l’Associa tion de la Noblesse française en son intervention, les y déclare bien fondés ;
In firme le jugement entrepris;
Dit l’Institut de beauté N.G. A sans droit à faire usage, pour la désignation de ses produits et dans la publicité qui leur est consacrée, du nom patronymique « Y » qui est la propriété de l’appelant ; Dit qu’il devra supprimer ledit nom tant sur les dits produits
que dans ladite publicité ; et ce sous astreinte de 50 nouveaux francs par chaque infraction constatée à compter de la significa tion du présent arrêt ; Condamne l’Institut de beauté N.G. A à verser à l’appe lant la somme de 1 nouveau franc à titre de dommages intérêts ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux d’intervention.
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