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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 11 janv. 1985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1985, 365, III-114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Référence INPI : | M19850514 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON SA c/ CARANT BERNARD (Sté) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3è CHAMBRE 2è SECTION JUGEMENT RENDU LE 11 JANVIER 1985 N° du Rôle Général 2378/83 ' Assignation du 21 JANV.83 IMITATION ND 4 R.P. 52 940 DEMANDEUR LA SOCIETE LOUIS VUITTON S v A . dont le siège est […] représentée par : Me C. B, Avocat – E. 1189 et assistée de : Me 3LAU5TEIN, Avocat plaidant DEFENDEUR Société CARANT BERNARD Al Bld des "Batignolles PARIS (8è) représentée par : Me I. C, Avocat – E. 820 et assistée de : Me H, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant délibéré : Monsieur G, Vice-Président Madame D, Juge Madame MANDEL, Juge GREFFIER Madame BOISDEVOT DEBATS à l’audience du 6 décembre 1984 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel La Société Louis VUITTON est notamment titulaire des marques suivantes :
— marque figurative déposée le 5 avril 1979 sous le n° 511 753 enregistrée sous le n° 1 092 490 (sans revendicatio n de couleur) en renouvellement de dépôts antérieurs,
- marque figurative déposée le 24 mai 1974 sous le n° 173 965 enregistrée sous le n° 902 591 (avec revendication de couleur). Les deux marques ont fait l’objet les 19 septembre 1979 et 17 juin 1980 des inscriptions n° 114 280 et 118 233 au Registre National des Marques, portant sur deux changements de siège social et un changement de la dénomination sociale du titulaire. Elles désignent les produits des classes 3,6,8,9,13;14,16,18,20,21,24725 , 28 et 34 et en particulier les « cuir et imitation de cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux, malles valises, sacs, articles de voyage… jeux jouets… ». Elles ont en commun, disposés en quinconce et reproduits à l’infini des motifs contrastant avec le fond et se composant :
- des initiales LV en lettres m a j u s _ cules de tonalité claire, le L incliné vers la droite, le V dont la pointe repose sur la partie horizontale du L et dont le second côté plus fin est parallèle au premier côté du L,
- des fleurs à quatre pétales pointus de tonalité claire avec un coeur sombre,
- des fleurs ayant la même forme mais de tonalité foncée avec un coeur clair inscrit tes dans un losange curviligne de tonalité claire ,
- des fleurs à quatre pétales arrondis, de tonalité foncées avec un coeur clair inscrites dans un cercle de tonalité claire, observation étant faite que pour la marque en couleurs « les lettres et dessins sont en jaune sur un fond marron ». Le 4 décembre 1982 la société L.' VUITTON a fait procéder au Forum des Halles, 3 passage des Verrières à PARIS à un constat d’achat devant le magasin à l’enseigne PHILAND portant sur une bourse dont le format est de 11,3 cm x 9 cm x 3,5 cm au prix de 137,50 F. Le 13 décembre 1982 la société VUITTON a assigné la Société PHILAND. La Société PHILAND ayant, par lettre du 28 décembre 1982, protesté contre cette procédure, alléguant qu’elle n’était qu’un simple revendeur d’articles fournis par la Société CARANT BERNARD et plusieurs annonces publicitaires confirmant cette indication la Société VUITTON a, le 21 janvier 1983, assigné la société CARANT BERNARD. Cette assignation avait pour objet de faire juger que la Société CARANT BERNARD s’était rendue coupable de contrefaçon ou d’imitation illicite ou frauduleuse de marques de concurrence déloyale, faute , imprudence et négligence
et d’obtenir la défende de récidiver sous astreinte de 2 000 F par infraction, la confiscation sous astreinte de 2 000 F Par jour de tous objets revêtus de la présentation critiquée, le paiement d’une provision de 700 000 F sur une indemnité à déterminer après expertise, la publication du jugement aux frais de la défenderesse, I le paiement d’une somme de 30 000F au titre de l’article 700 nouveau du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire. La Société ETS. BERNARD C (la Société CARANT) a conclu au débouté le 10 novembre 1983 et elle s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 20 000 F pour procédure abusive et d’une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 nouveau du Code de Procédure Civile. Le 5 décembre 1983 la Société VUITTON a conclu au débouté sur les prétentions reconventionnelles. L’argumentation des parties peut être résumée comme suit : La société VUITTON allègue que. la Société CARANT fait une publicité intense pour des articles qui sont une réduction de sacs et articles de bagagerie et qui sont destinés à entrer dans des sacs – Le décor de ces objets serait parfaitement harmonisé avec les marques VUITTON et il importe peu qu’il s’agisse d’articles pour enfants cette circonstance n’autorisant pas une contrefaçon. Ainsi la marque VUITTON, notoirement connue, serait « vulgarisée », voire « tournée en dérision » par des articles de médiocre qualité qui forment une gamme en tous points semblable à celle de la Société VUITTON ; I La Société CARANT fait valoir au contraire qu’il s’agit de « miniatures » pour Lilliput destinées aux enfants« dont la couleur prédominante est marron avec impression d’un motif géométrique (et non pas floral) et animalier (tête de cerf). Aucune confusion ne serait possible »avec les articles de la société Louis VUITTON" et a fortiori il n’y aurait pas contrefaçon – Aucun préjudice n’aurait été subi par la Société VUITTON dont la demande serait infondée ou du moins excessive. Les faits, les moyens et les prétentions des parties étant ainsi rappelés il appartient au Tribunal de statuer sur les points en litige, observation étant faite que la validité des marques VUITTON n’est pas discutée. I – SUR LA CONTREFAÇON OU L’IMITATION ILLICITE DE MARQUES Attendu que le portemonnaie visé dans le constat d’achat, tout comme la sacoche et la bourse mises aux débats par la défenderesse et les articles représentés dans les annonces publicitaires communiquées par la 5ociété VUITTON ont en commun de constituer des réductions de sacs, sacoches ou autres articles avec généralement des poignées ou une sangle claires, un fond et éventuellement
des bordures et des lisérés clairs et dont la matière est constituée pour l’essentiel par une toile plastifiée marron comportant un dessin composé de motifs répétés à l’infini, disposés en quinconce et contrastant en ocre, jaune vert avec le fond ; que ces motifs peuvent être décrits comme suit :
- une tête de cerf,
- une petite croix claire à quatre branches aux bouts arrondis,
- un losange foncé dans un cercle clair,
- un losange foncé avec un centre clair inscrit dans un losange clair ; Attendu qu’il n’y a donc pas reproduction servile ou quasi servile des éléments essentiels des marques VUITTON ;
Mais attendu que l’examen des articles litigieux révèle qu’à part la tête de cerf qui remplace les initiales LV et qu’il est d’ailleurs difficile de distingue sans un examen attentif, tous les éléments du décor se présentent comme une réduction simplifiée du décor des marques VUITTON ; que d’ailleurs les annonces publicitaires insistent sur l’imitation : « mini-sac style VUITTON 95 F (Bernard C) » (pièce RB 3), « mini-sac de voyage format porte-monnaie presque aussi beau que son modèle » (pièce RB 5) ; qu’il s’ensuit que pour le client d’attention moyenne qui connait les marques VUITTON et qui n’a pas simultanément les deux signes distinctifs sous les yeux il existe un risque réel de confusion et il peut être amené à croire qu’il s’agit d’un article fabriqué par la société VUITTON ou dont la reproduction est autorisée par cette société ; Attendu que peu importe la taille de l’objet la marque couvrant tous les articles en cuir ou en imitation de cuir (sa distinction de taille) et également les jeux ou jouets ; Attendu qu’en vain la Société CARANT invoquerait sa bonne foi, celle- ci ne constituant pas une excuse en matière civile ; qu’en outre les marques VUITTON sont notoirement connues et la société CARANT ne pouvait donc se méprendre sur le risque de confusion ; II – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE CONNEXES Attendu que les conséquences de l’imitation illicite de marque se trouvent aggravées du fait que la Société CARANT, ainsi qu’il résulte de l’examen des articles litigieux ou des publicités mises aux débats et notamment de la pièce RB4 (Magazine LE NOUVEL HOMME) ne s’est pas contentée d’assurer la diffusion commerciale d’un modèle unique mais a commercialise une g a m m e de modèles qui outre la toile plastifiée présentent des piqûres, courroies fonds lisérés s te… contrastant avec la toile plastifiée et rappelant les garnitures de cuir clair
habituellement utilisées par la Société VUITTON sur ses propres modèles ; que ces actes distincts engagent la responsabilité de le Société CARANT ; III- SUR LE PREJUDICE Attendu que la mise sur le marché de tels articles d’importation (fabriqués au JAPON), d’une confection peu soignée, porte préjudice au titulaire d’une marque prestigieuse qui ne doit cependant être accusée de tolérer la contrefaçon : que ce préjudice tient notamment à l’affaiblissement du caractère attractif de la marque ; qu’il sera réparé selon ce qui sera indiqué au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire est indispensable pour l’interdiction sous astreinte et la confiscation afin d’éviter la perpétuation ou le renouvellement des faits délictueux ; Attendu qu’il apparaît équitable de mettre les frais non taxables exposés par la Société VUITTON à la charge de la Société CARANT dans la limite de 2 000 F ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant contradictoirement, Dit que la Société CARANT BERNARD :
- en assurant la diffusion commerciale d’articles portant un décor tel que celui décrit dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 1932 a commis l’imitation illicite des marques figuratives dont la société Louis VUITTON est titulaire.
- en assurant la diffusion commerciale, tout comme la société Louis VUITTON
d’une gamme d’articles qui, outre le décor imitant les marques VUITTON, comportent des garnitures claires contrastant avec la toile plastifiée a commis des actes de concurrent déloyale connexes. Fait défense à la société CARANT BERNARD, sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée un mois à compter de la signification du jugement d’offrir à la vente ou de vendre des articles imitant le décor protégé par les marques VUITTON. Ordonne la confiscation de tous articles imitant le décor protégé, se trouvant en la possession de la Société CARANT BERNARD, aux fins de destruction sous le contrôle de tout Huissier de justice choisi par la Société Louis VUITTON. Autorise la société Louis VUITTON à faire publier le dispositif du jugement aux frais de la société CARANT BERNARD, dans trois périodiques de son choix sans que le coût total des insertions puisse excéder 30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) hors taxes.
Condamne la société CARANT BERNAR à payer à la société Louis VUITTON :
- une indemnité de 120 000 F (CENT VINGT MILLE FRANCS),
- une somme de 2 000 F (DEUX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 Nouveau du Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire pour l’interdiction sous astreinte et la confiscation. Condamne la société CARANT BERNARD aux dépens. Autorise Me Christiane B avocat, à recouvrer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
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