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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 22-4893 |
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| Numéro(s) : | OP 22-4893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M-Profession'elles ; ELLE ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4903471 ; 018402081 ; 018059739 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20224893 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ OPCO MOBILITÉS (association) |
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Texte intégral
OPP 22-4893 Le 09/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association OPCO MOBILITÉS (Association Loi 1901), a déposé le 6 octobre 2022, la demande d’enregistrement n°4903471 portant sur le signe verbal M-PROFESSION’ELLES. Le 20 décembre 2022, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative de l’Union européenne ELLE, déposée le 18 février 2021 et enregistrée sous le n° 018402081, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ;
- la marque figurative de l’Union européenne ELLE, déposée le 2 mai 2019 et enregistrée sous le n° 018059739, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique former opposition à l’encontre des produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention. Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ». Toutefois, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ». A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ELLE
n° 018059739 L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 018059739 est formée contre les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour
véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ». Toutefois, la déposante ayant procédé au retrait partiel des produits précités, il ne sera pas statué sur le fondement de la marque antérieure invoquée n°018059739.
B. Sur le risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ELLE
n° 018402081 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 018402081 est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules » . La marque antérieure désigne notamment les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie, Imprimés,
journaux
et
périodiques,
magazines,
revues,
livres,
publications, catalogues, prospectus, albums, atlas; magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers, bloc- notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons; trousses à dessin; agrafeuses, agrafes de bureau; classeurs, chemises pour documents; étiquettes (non en tissu); corbeilles à courrier; serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; autocollants et décalcomanies; matériel pour les artistes; pinceaux; blocs à dessin; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; articles en papier, en carton à savoir calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier; Matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour l’emballage;
cartes
de
fidélité
en
papier
et
en
carton. Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène; Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien- être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins de relaxation et de thalassothérapie); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’alimentation (produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat
commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (objets de décoration, meubles, bougies); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (décoration intérieure et extérieure, paysagisme); Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines des salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du divertissement, de la culture et du cinéma; Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du divertissement et de la culture (du théâtre, de la musique, forums et rencontres); Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du divertissement et de la culture (compilations musicales et d’ambiance); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du divertissement et de la culture (images et sons numérisés, jeux, jouets); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l’automobile et du sport (activités et compétitions sportives); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires etd’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services dans les domaines de la finance et des services d’entraide; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de matériel
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; couplage publicitaire à savoir publicité groupée sur plusieurs supports complémentaires (magazines, Internet, radio, télévision, affichage); publipostage; publicité télévisée; publicité radiophonique; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; offres de publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et notamment par le biais d’Internet; travaux de bureau; Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté, de l’hygiène; Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines du bien-être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie); Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration); Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, bougies, décoration intérieure et extérieure, paysagisme); Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines des salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours); Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d’ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets); Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines de l’automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d’entraide; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d’affaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale; estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de documents; services de secrétariat; informations statistiques; services de sténographie; vérification de comptes; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; études de marché, recherches de marchés, recherche commerciale, études de marché et services d’analyse à savoir services d’étude de marché assistée par ordinateur; organisation, exploitation à savoir maintenance et mise à jour et supervision de programmes de stimulation d’études de marché; organisation de programmes de fidélisation et de stimulation au rendement visant les fournisseurs d’informations liées aux études de marché; programmes de stimulation de la clientèle liés aux
études de marché, services d’études de marché, à savoir rassemblement, gestion et analyse d’informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la commercialisation; préparation et fourniture de rapports et de recommandations commerciales basées sur ces rapports via l’Internet; service de conseil d’orientation commerciale et publicitaire auprès des annonceurs concernant les médias digitaux; services de conseil commercial dédié au référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing; promotion des ventes pour des tiers; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté, de l’hygiène; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines du bien-être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, bougies, décoration intérieure et extérieure, paysagisme); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines des salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines du divertissement et de la culture (compilations musicales et d’ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de l’automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, domotique); services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de de la finance, des services d’entraide; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de la mode à savoir: vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux à savoir pinces à cheveux, barrettes, élastiques à cheveux, de la maroquinerie à savoir: sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-billets, porte-documents, trousse de toilettes, pochettes de maquillage, des bagages, de la beauté et de l’hygiène; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines du bien-être à savoir: cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de la puériculture à savoir: meubles pour bébés, vaisselle pour bébés, bavoirs, chauffe biberons, couches, anneaux de dentition, poussettes, landaus, thermomètres, porte-bébé, biberons, produits de protection contre les accidents; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de l’alimentation à savoir: produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs à savoir: linge et services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir lampes, bibelots, vases, cadres, tapis, statuettes, meubles, bougies; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de l’électronique et de l’électroménager à savoir: logiciels, produits informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels, télévision, appareils de haute fidélité, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet d’articles de sport, des jeux et jouets et de la papeterie; information et conseils en matière de recrutement; assistance aux personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle; entretiens de définition d’un parcours de formation, évaluation des compétences de l’individu sur son poste de travail et entretiens de recherche d’offres d’emploi; assistance aux employeurs pour l’embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir recueil des offres d’emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l’offre d’emploi, reclassement, bureaux de placement, placement des demandeurs d’emploi sur des offres d’emploi; conseil dans tous les domaines du Marketing et du marketing interactif, de l’Internet et des autres médias numériques; délégation de personnel spécialisé dans les domaines du Marketing, de l’Internet et des autres médias numériques (services de mercatique); gestion opérationnelle de projets Marketing et relatifs à Internet et aux autres médias numériques (aide à la direction des affaires); organisation de campagnes d’informations et de manifestations commerciales; exploitation à savoir gestion, location, transfert de banques de données et de bases de données commerciales, administratives ou publicitaires; services d’abonnement à des services de jeux en ligne pour des tiers; services d’organisation et gestion de programmes de fidélisation; services d’organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation et de fidélisation; services d’administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring, d’opérations de co-branding. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement
en
général
sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio- professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société; production, organisation et présentation de films et de programmes audiovisuels dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); production, organisation et représentation de spectacles; organisation de compétition sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel; services de reporters, reportages photographiques; services de divertissement sous la forme d’un jeu interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; affiches; albums; livres; journaux; prospectus; calendriers; patrons pour la couture; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en
ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; aucun des services susmentionnés ne se rapportant aux véhicules » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les « Boîtes en papier ou en carton » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Articles en papier, en carton à savoir emballages en carton ou en papier » de la marque antérieure. De mêmes, les « Brochures » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie, Imprimés » de la marque antérieure, lesquels regroupent l’ensemble des petits ouvrages imprimés et brochés. A cet égard, la déposante ne saurait valablement soutenir que les produits précités de la marque antérieure invoquée sont trop vagues et ne permettent pas d’identifier de manière certaine et immédiate les produits concernés, dès lors que ce libellé est suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a déjà été constatée. Les services de « conseils en communication (relations publiques) » de la demande contestée, qui s’entendent de prestions visant à maitriser l’image et la notoriété d’une personne ou d’une entreprise auprès d’un public, appartiennent à la catégorie générale des services de « relations publiques » visée par la marque antérieure. Ces services sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « cartes » de la demande d’enregistrement contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « Cartes de fidélité en papier et en carton » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « Instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « Stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille- crayons » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « Instruments de dessins » de la demande d’enregistrement contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « Pinceaux ; blocs à dessin ; trousses à dessin » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante.
Le service de « publicité » de la demande contestée, qui s’entend de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services, constitue la catégorie générale à laquelle appartiennent les services de « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques, ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande contestée constituent des catégories générales auxquelles appartiennent les services d’ « Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers à savoir dans les domaines du bien-être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie) » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services d’ « organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès » de la demande contestée constituent des catégories générales auxquelles appartiennent les services d’ « Organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion, socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société » de la marque antérieure, peu importe la thématique des services de cette dernière. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographié ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence similaires aux « Autocollants et décalcomanies ; photographies ; clichés » de la marque antérieure, en raison de leurs fonctions décorative et ornementale, qu’ils soient susceptibles d’être apposés ou non sur un support. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « blocs à dessins » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les « Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en matières plastiques pour l’emballage » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des contenants en papier ou en plastique. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la déposante.
Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée qui s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et de prestations permettant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « information et conseils en matière de recrutement » de la marque antérieure qui désignent des prestations de conseils en recrutement, notamment de salariés, tous ces services visant la même finalité le recrutement de personnel pour le compte de tiers. Il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services d’ « optimisation du trafic pour des sites Web » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, ont les mêmes objet et destination que les services de « publicité télévisée; publicité radiophonique; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. En effet, le service d’ « optimisation du trafic des sites Web » qui consiste à favoriser et fluidifier l’accès au contenu des sites internet, a pour finalité de promouvoir l’activité d’une entreprise, laquelle suppose, dans la vie des affaires, de favoriser l’acte d’achat auprès du consommateur. Ainsi, si la fonction première des services d’ « optimisation du trafic des sites Web » ne tend pas à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, la destination de ces services tend bien à cet objectif. Il s’agit donc de services similaires. Les services de « conseils en communication (publicité) » de la demande contestée, qui s’entendent de l’analyse de problématiques dans le domaine de la communication et l’offre d’une stratégie globale ou d’opérations ponctuelles afin d’y remédier, sont susceptibles de présenter les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité télévisée; publicité radiophonique; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la marque antérieure. Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande contestée de la demande contestée, qui s’entendent de prestations permettant de mesurer l’ensemble des paramètres commerciaux d’une entreprise afin d’en améliorer rapidement son développement et sa performance, et de prestations de mise en relation de personnes pour faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande présentent les mêmes objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui s’entendent de toutes les prestations visant la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ainsi que d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. En effet, ils visent tous à aider les entreprises dans leur gestion à améliorer leur efficacité dans ce domaine. Il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande contestée, tout comme les « services destinés à la récréation du public (divertissement) ; Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et
notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; activités culturelles et sportives » de la marque antérieure appartiennent tous à l’évidence, la catégorie générale des services de divertissement et d’éducation. Il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « recyclage professionnel » de la demande contestée, tout comme les services d’ « assistance aux personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle; entretiens de définition d’un parcours de formation, évaluation des compétences de l’individu sur son poste de travail et entretiens de recherche d’offres d’emploi; assistance aux employeurs pour l’embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir recueil des offres d’emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l’offre d’emploi, reclassement, bureaux de placement, placement des demandeurs d’emploi sur des offres d’emploi » de la marque antérieure, sont des services destinés au projet professionnel. Ces services partagent ainsi les mêmes objet et destination et s’adressent à un même public, à savoir des salariés et des travailleurs désireux de consolider leurs compétences professionnelles ou d’en acquérir de nouvelles afin de faire évoluer leur projet professionnel ou de trouver un emploi. Il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « Information et conseils en matière de recrutement » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. Les « services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de jeux, présentent les mêmes objet et finalité que les services d’ « Organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (divertissement) » de la marque antérieure, à savoir distraire et amuser le public. Il s’agit donc de services similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les « Mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits dans les domaines de la beauté et de l’hygiène » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. Les services de « location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « production, organisation et représentation de spectacles » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds nécessite le recours aux premiers. Il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la déposante.
Enfin, les services suivants : « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée sont également liés par un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « livres, périodiques » invoqués de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds sous format électronique. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la déposante. En revanche, les « Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services d’ « Abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal M-PROFESSION’ELLES, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ELLE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre, de deux éléments verbaux, d’un tiret et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une calligraphie particulière. Les signes en présence ont en commun le terme ELLE, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en position finale et au pluriel ELLES au sein du signe contesté. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble très différente. En effet, visuellement, la présence de l’ensemble verbal M-PROFESSION, en attaque du signe contesté, engendre des différences manifestes de structure, de longueur et de présentation entre les signes en présence (une lettre, un tiret et deux éléments verbaux totalisant seize lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres présenté dans une calligraphie particulière pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités en attaque par la présence des éléments M-PROFESSION au sein du signe contesté, ce qui renforce les différences entre les signes. Mais surtout intellectuellement, si les deux signes ont en commun le pronom personnel féminin ELLE, outre le fait que ce pronom se retrouve au pluriel au sein du signe contesté, ce qui engendre d’emblée une différence de perception (ELLES au pluriel renvoyant à toutes les femmes en général alors que ELLE au singulier renvoie à une femme en particulier), la présence de la séquence PROFESSION’ en attaque du signe contesté forme avec le terme ELLES qui la suit, un ensemble qui renverra
immédiatement au terme « professionnelles » lequel sera appréhendé par le consommateur d’attention moyenne comme évoquant des femmes exerçant une activité de façon compétente. En outre, le signe contesté comporte la lettre M en attaque, laquelle est susceptible de renvoyer au verbe « aime » en raison de son identité phonétique, ce qui renforce les références intellectuelles précédemment relevées. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, au sein du signe contesté, le pronom ELLES ne saurait être isolé dès lors qu’il forme avec la séquence PROFESSION’, une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité, avec le sens précité. A cet égard, la société opposante soutient que « le fait que les éléments PROFESSION et ELLES soient séparés par une apostrophe crée une césure visuelle, individualisant le terme ELLES ». Toutefois, le signe contesté est une marque verbale dans laquelle tous les éléments sont écrits sur une même ligne, en caractères de même taille. Ainsi la séquence ELLES n’apparaît pas visuellement plus marquante que la séquence PROFESSION’. De même, si la demande contestée peut être « comprise comme un jeu de mot entre le terme profession et le pronom personnel féminin elles », il n’en demeure pas moins que l’ensemble verbal PROFESSION’ELLES fera immédiatement référence au terme « professionnelles » en raison de son identité phonétique avec ce dernier. Dès lors, l’évocation commune du pronom personnel féminin, à la supposer perçue dans le signe contesté, ce qui n’est nullement évident, à tout le moins pour un consommateur qui ne percevrait la marque qu’oralement, ne saurait en tout état de cause suffire à rapprocher les signes en cause. Ainsi, les signes en cause présentent de nombreuses différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble distincte que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, au sein de la demande contestée, si l’élément verbal ELLES apparaît certes distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère dominant, dès lors qu’il est inclus dans l’expression précitée, contrairement aux arguments de la société opposante, quand bien même ce dernier est séparé par une apostrophe. Par ailleurs, la lettre M située en attaque du signe contesté, sur une même ligne et dans une même taille de police de caractère apparaît au moins d’égale importance que les autres éléments verbaux précités du signe contesté. Ainsi, rien ne permet de considérer que l’élément verbal ELLES constitue l’élément dominant du signe contesté, dès lors qu’il se trouve fondu dans un tout dans lequel les autres éléments verbaux apparaissant au moins d’égale importance. Ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure ELLE mais comme un tout dans lequel le terme ELLES ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur. Dès lors, compte tenu de leurs différences d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le
signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une « une déclinaison de la marque antérieure pour de nouveaux produits et services visant à favoriser l’emploi des femmes ». Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. A cet égard, les décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions concernant la marque antérieure ELLE ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que dans ces décisions, le terme ELLE présentait un caractère dominant au sein des signes contestés et ne s’insérait pas dans un ensemble unitaire avec une signification propre, comme dans le cas présent. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments soumis par chacune des parties. Le signe verbal contesté M-PROFESSION’ELLES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELLE n° 018 059 739. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante invoque également, comme facteur aggravant du risque de confusion la notoriété de la marque antérieure ELLE pour désigner un magazine ainsi que pour des services d’« organisation de conférences, forums, congrès et colloques ». En ce qui concerne les magazines, les pièces fournies par la société opposante démontrent la notoriété de cette marque pour un magazine. Cette notoriété est d’ailleurs reconnue par la déposante. Toutefois, la notoriété de la marque antérieure, au demeurant présentée dans une police de caractères particulière, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, pour des périodiques ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association pour les produits et services identiques ou similaires à ceux-ci, du seul fait de la présence du terme ELLES au sein du signe contesté au vu de l’impression très éloignée laissée par les signes, comme précédemment démontré. En ce qui concerne les services d’organisation de conférences, forums, congrès et colloques de la marque antérieure, la société opposante indique que « La marque ELLE a en effet fait l’objet d’un usage intensif pour ces services depuis de très nombreuses années » ». A cet égard, pour démontrer la notoriété de la marque ELLE pour ces services, la société opposante cite les évènements auxquels la marque ELLE a été associée (Festival VISA POUR L’IMAGE, partenariat avec CLUB SENAT). Elle invoque également le lancement et la tenue de divers évènements : (Les états généraux de la femme ELLE, lancement du programme ELLE ACTIVE, destiné à promouvoir le travail des femmes en 2012, journées ELLE ZEN en 2017, journée ELLE CAMPUS en 2020, ces évènements étant relayés dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr.
Toutefois, au vu des documents fournis, la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenue pour ces services. En effet, les documents fournis ne témoignent que de la mention des évènements précités dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr et ne sont pas relayés par le biais d’autres canaux. Ainsi, si ces documents démontrent bien une exploitation de la marque pour ces services, ils ne permettent toutefois pas d’établir la notoriété de la marque antérieure pour ceux-ci, en sorte que cet argument ne saurait être examiné pour apprécier plus largement le risque de confusion au regard des services qui leur sont reconnus similaires. Ainsi même si la renommée de la marque antérieure peut être reconnue pour certains des produits et services invoqués, les signes en présence sont, toutefois, si éloignés l’un de l’autre, comme démontré précédemment, que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure pour certains d’entre eux. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n° 18402081 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque ELLE n° 018402081 portant sur le signe suivant : La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits et services suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société. Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène; Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien- être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels). Organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE dispose d’une renommée certaine dans l’Union européenne pour les produits et services précités. Elle fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2021, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et précise que dans le Monde, le magazine ELLE disposait de 20 millions de lecteurs en 2019, avec plus de 100 millions visiteurs uniques sur les 46 sites internet relayant les différentes éditions de ce magazine, 10 millions de followers sur Instagram et 700 millions de pages vues par mois. La société opposante indique également que « que sa marque antérieure ELLE est de renommée pour désigner un périodique et pour des services de publicité ». Elle fait ainsi valoir que « la publicité est également un service inhérent au magazine ELLE. Ainsi, le magazine ELLE met en avant de nombreux produits de tiers, soit par la publication de publicités, soit par la présence d’article et de shootings photo vantant les mérites de produits ou services de sociétés tierces ».
Enfin, la société opposante indique qu’« en parallèle de la publication de la publication de son magazine, la société opposante a diversifié son activité en relation avec la marque ELLE. Depuis 1945, la marque ELLE a été utilisée pour désigner un magazine féminin, visant à émanciper les femmes. Dans ce cadre, la marque ELLE a également été utilisée pour désigner des services d’organisation de conférences, forums, congrès et colloques autour du thème central de la place de la femme dans la société » pour lesquels elle est renommée. A cet égard, la société opposante indique que « dès 2005, la marque ELLE était associée au Festival International du Photojournalisme : Visa pour l’image. En 2007, un partenariat est organisé entre ELLE et le CLUB SENAT, afin d’organiser un débat consacré aux femmes dans la société numérique. A compter de l’année 2009, l’exploitation de la marque ELLE pour désigner des services de conférences, forums, salons, expositions et rencontres devient intensif ». Elle ajoute qu’« en décembre 2009, la marque ELLE est utilisée pour désigner un forum intitulé Les Etats Généraux de la Femme, avec des personnalités de premier rang. Cet événement, créé au début des années 70, a rassemblé 8 femmes du gouvernement, sous la présidence de Madame S V , entourées de nombreuses personnalités. Cet évènement a eu un retentissement considérable et a ensuite donné lieu à d’autres évènements, dont à Lille le 27 janvier 2010, à Lyon le 10 février 2010 et à Marseille le 24 février 2010. Ces événements se sont ensuite poursuivis au cours de rencontres, toujours sous la marque ELLE, donnant systématiquement lieu à des articles dans le magazine du même nom » et à « compter de 2013, des forums ELLE Active ont été organisés de manière extrêmement régulière, faisant à chaque fois l’objet d’une intense communication » à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Elle ajoute également que « la marque ELLE vient d’être exploitée pour de nouveaux forums dédiés aux jeunes diplômés, désignés ELLE CAMPUS, avec une première journée de conférence atelier et rencontre le 6 février 2020 ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles :
- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;
- Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de Elle sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
- Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Alliance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état : pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ; pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ; pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ; pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;
pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
- Annexes 10 à 13 : documents Lagardère intitulé « ELLE MEDIAPACKS France » comportant notamment l’indication du nombre de lecteurs de l’édition imprimée du magazine à l’année, du nombre de visiteurs de la version digitale, du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ainsi qu’un tableau comportant le calendrier des différents évènements organisés sous les noms « ELLE Active Conference Montpellier », « ELLE Active Forum Paris » entre autres ;
- Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;
- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meilleure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
- Annexe 28 bis : documents faisant état d’un partenariat avec le festival de photojournalisme en 2005 et organisation et de la tenue de de divers évènements (Les états généraux de la femme ELLE, lancement du programme ELLE ACTIVE, destiné à promouvoir le travail des femmes en 2012, journées ELLE ZEN en 2017, journée ELLE CAMPUS en 2020, ces évènements étant relayés dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr ;
- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
- Annexes 35 à 37 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exportations de l’édition française, anglaise et allemande du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
- Annexes n°38, 39, 40, 41, 42, 43 : documents intitulés « Média Packs » 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 du magazine ELLE portant sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les différents pays européens (Danemark, Pays- Bas, Espagne, République Tchèque, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Croatie, Suède, Allemagne, Belgique, Portugal, Slovénie, Hongrie, Finlande, Bulgarie, Roumanie, Italie – (assorti de l’indication des sources sur lesquelles les chiffres reposent).
- Annexes 51 bis à 60 : publicités, articles et shootings photos publicitaires des éditions du 7 mai 2021, 6 novembre 2020, 3 juillet 2020, 3 avril 2020 et 6 décembre 2019. La société opposante souligne que ces publicités représentent entre 49% et 61% des pages du magazine. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques, pour les produits et services suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socioprofessionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ».
Cette renommée est d’ailleurs reconnue par la société déposante. En ce qui concerne les services de « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène; Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien- être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels) », les documents fournis par la société opposante (annexe 51bis à 60) témoignent du pourcentage important qu’occupent les publicités ou les articles publi-rédactionnels dans les magazines ELLE, mettant ainsi en avant les produits et services des sociétés tierces . Ainsi, la marque antérieure est également renommée dans l’Union Européenne et en particulier en France pour les services de de « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène; Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien- être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels) ». En revanche, les pièces fournies ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure pour les services suivants : « organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de l’insertion socio- professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société » sur la base desquels l’opposition a notamment été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. A cet égard, si ces pièces permettent de démontrer l’exploitation de la marque pour les services précités, elles ne démontrent pas pour autant la renommée de la marque antérieure ELLE pour ces services. En effet, et comme précédemment relevé, les documents fournis ne témoignent que de la mention des évènements précités dans le magazine ELLE ou sur le site internet « elle.fr » et ne sont pas relayés par le biais d’autres canaux. Ainsi, ces documents ne sont pas de nature à eux seuls à établir que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public.
Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services suivants : « organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socioprofessionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société. Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène; Publicité notamment par le moyen de publi- rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien- être (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques); Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente au détail, en gros, en ligne, et par correspondance et/ou la location de supports publicitaires et d’espaces publicitaires (écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques) pour la promotion de produits et services divers dans les domaines du bien-être (soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels) ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal M-PROFESSION’ELLES, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur absence de similitude. L’existence de l’identité ou de la similarité entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal M-PROFESSION’ELLES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services visés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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