Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2025, n° 23/11407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11407 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2525033 ; EP11166993.3 |
| Référence INPI : | B20250039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 mai 2025
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/11407 n° Portalis 35L7-V-B7H-CH35K
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 mars 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/03614
APPELANTE Société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […]
Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
INTIMÉS S.A.S. PACK LINE – société en liquidation judiciaire, représentée par Me C R, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire – ayant son siège social situé […]
Me C R, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. PACK LINE […]
Société PACK LINE SA, société de droit suisse, société en liquidation amiable, prise en la personne de ses liquidateurs, M. P R et D G, domiciliés en cette qualité au siège social situé […]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistés de Me Jean-Christophe GUERRINI plaidant pour la SELARL PLASSERAUD I. P. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. Gil es BUFFET, Conseil er
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme C T
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme C T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- déclaré la société Weeeze irrecevable en son intervention volontaire et ses demandes subséquentes,
- déclaré la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables en leur demande reconventionnel e en nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033,
- déclaré nul es les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée,
- dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
- débouté en conséquence la société de droit suisse Orchidées Constructions SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033,
- débouté la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, de leurs demandes reconventionnel es pour procédure abusive,
- condamné la société de droit suisse Orchidées Constructions SA aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Guerrini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit suisse Orchidées Constructions SA à payer à la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2023 par la SA Orchidées Constructions à l’encontre de la SAS Pack Line en liquidation judiciaire, Me R ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line et la société de droit suisse Pack Line SA en liquidation judiciaire représentée par Me R en qualité d’administrateur judiciaire et Me G en qualité de directeur liquidateur,
Vu les dernières conclusions (n° 5) de la société Orchidées Constructions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, qui demande à la cour de :
- juger que la cour n’est pas saisie du chef de jugement suivant :
- déclarer la société Weeeze irrecevable en son intervention volontaire et ses demandes subséquentes, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2023 en ce qu’il a :
- déclaré la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables en leur demande reconventionnel e en nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 [tel que délivré],
- débouté la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, de leurs demandes reconventionnel es pour procédure abusive, Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré nul es les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 [tel que délivré] pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée,
- dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
- débouté en conséquence la société de droit suisse Orchidées Constructions SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 [tel que délivré],
- condamné la société de droit suisse Orchidées Constructions SA aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Guerrini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit suisse Orchidées constructions SA à payer à la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Pack Line, la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Maître C R, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, de leurs demandes de confirmation du jugement relatives à la nul ité du brevet tel que délivré et à sa contrefaçon, Subsidiairement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— prononcer l’annulation partiel e de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 de sorte à limiter sa portée aux revendications annexées à la décision d’acceptation de la limitation du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en date du 31 août 2023, inscrite au Registre national des brevets le 6 septembre 2023 sous le numéro 0259067,
- juger n’y avoir lieu à renvoyer la société de droit suisse Orchidées Constructions SA devant l’Institut national de la propriété industriel e afin de présenter une rédaction des revendications modifiées,
- ordonner la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente, Encore plus subsidiairement,
- prononcer la nul ité partiel e de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 tel que délivré sous la forme de la limitation de ses revendications qui se présenteront désormais comme suit : * ensemble encadrement-embrasure pour parois coulissantes (5), en particulier pour fenêtres et portes-fenêtres, ledit ensemble encadrement-embrasure comprenant une embrasure (3) et un encadrement agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi (5) coulissant dans ladite embrasure (3), ladite embrasure (3) définissant une surface externe (Se) alignée avec le plafond ou le sol du bâtiment à l’intérieur duquel est disposé ledit ensemble encadrement-embrasure, et ledit encadrement comprenant un cadre fixe (1) comprenant des moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe, et un élément intermédiaire (4) destiné à être fixé à ladite paroi (5) et coopérant avec lesdits moyens de déplacement (2) de manière à permettre le déplacement de ladite paroi (5) le long dudit cadre fixe (1), ledit élément intermédiaire (4) comprenant une première (4a ; 4b) aile longitudinale principale traversant un rainure débouchante de l’embrasure (3), caractérisé en ce que l’embrasure (3) comporte au moins deux rainures débouchantes (6a,6b) définissant deux éléments d’embrasure latéraux (3b,3c) définissant ladite surface extérieure (Se) et au moins un élément d’embrasure intermédiaire (3a) disposé entre les rainures débouchantes (6a,6b), en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte au moins une deuxième aile longitudinale principale (4a ;4b), lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) traversant lesdites rainures débouchantes (6a,6b) et délimitant au moins une gorge longitudinale (7) dans ledit élément intermédiaire (4) de tel e sorte que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est engagé dans ladite gorge longitudinale (7), et au moins deux patins longitudinaux (4d,4e) connectés à l’une des extrémités desdites ailes longitudinales principales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(4a,4b) et destinés à coopérer avec les moyens de déplacement (2), en ce que ledit cadre fixe (1) est positionné entièrement au- dessus ou au-dessous de la surface externe (Se) de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure (3), et en ce que les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement disposant chacun d’au moins un roulement à bil es (2b,2c) coopérant avec lesdits patins longitudinaux (4d,4e). *ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit cadre fixe (1) comporte au moins un profilé de couverture (1c) équipés de moyens de connexion (8) dudit élément d’embrasure intermédiaire (3a). * ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit profilé de couverture (1c) est un profil en U placé sur deux banquettes (1h,1i) de deux profilés (1a,1b) formant ledit cadre fixe (1) et en ce que lesdits moyens de connexion (8) comprenne au moins une vis (8a), et optionnel ement au moins une entretoise (8b) placée entre ledit profilé de couverture (1c) et ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a). * ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est transversalement centré dans ladite gorge longitudinale (7). * ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 4, caractérisé en ce que la largeur dudit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est tel e que la distance transversale entre ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) et lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) adjacentes est inférieure à 5 mm. * ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la distance transversale entre deux ailes longitudinales principales (4a,4b) adjacentes est inférieure à 40 mm. * ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est positionné de tel e sorte que sa surface externe (S) est au niveau de la surface externe (Se) des éléments d’embrasure latéraux (3b,3c). * ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte un profil (4c) en U coiffant ladite paroi (5) sur un de ses bords longitudinaux (5a) et en ce que lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) sont connectée(s) à l’une de leurs extrémités audit profil (4c) en U et à l’autre de leurs extrémités auxdits patins longitudinaux (4d,4e). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites rainures débouchantes (6a,6b) sont d’une largeur inférieure à 15 mm, de préférence égale à 10 mm. * ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) sont transversalement centrées dans lesdites rainures débouchantes (6a,6b) et en ce que la largeur desdites ailes longitudinales principales (4a,4b) sont tel es que la distance transversale entre lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) et l’embrasure (3) est inférieure à 5 mm. * ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement (2a) disposant chacun d’au moins deux roulements à bil es (2b,2c) coopérant avec lesdits patins longitudinaux (4d,4e) et en ce que lesdits roulements à bil es (2b,2c) sont montés sur des axes fixes et inclinés en sens inverse de manière à assurer un auto-centrage de ladite paroi (5) pendant son coulissement et en ce que les moyens de déplacement (2) sont solidarisés audit profilé de couverture (1c) par des goupil es transversales (9) dimensionnées de manière à être calées entre des nervures longitudinales internes (1d,1e) de chaque profilé (1a,1b) formant le cadre fixe (1). * ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits patins longitudinaux (4d,4e) sont équipés de bandes de soutien (4f,4g) disposées longitudinalement et coopérant avec lesdits moyens de déplacement (2). * ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdites bandes de soutien (4f,4g) sont en acier inoxydable et en ce que ledit cadre fixe (1) et ledit élément intermédiaire (4) sont en aluminium ou en autre al iage léger. * ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le cadre fixe (1) est constitué de deux profilés longitudinaux (1a,1b) assemblés par des moyens de connexion (10),
- juger n’y avoir lieu à renvoyer la société de droit suisse Orchidées Constructions SA devant l’Institut national de la propriété industriel e afin de présenter une rédaction des revendications modifiées,
- ordonner la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente,
A titre infiniment subsidiaire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— annuler partiel ement la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 tel que délivré,
- limiter la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 tel que délivré à la combinaison des revendications 1 et 11 du brevet tel que délivré, la revendication 11 étant supprimée et les revendications 12 à 15 étant renumérotées en 11 à 14,
- renvoyer la société de droit suisse Orchidées Constructions SA devant l’Institut national de la propriété industriel e afin de présenter une rédaction de la revendication 1 ainsi limitée,
- ordonner la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente, Statuant à nouveau,
- déclarer la société Pack Line, la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables en leur demande reconventionnel e en nul ité des revendications 3, 9, 10, 11 et 14 de la partie française tel e que limitée (ou partiel ement annulée) du brevet européen n° EP 2 525 033,
- débouter la société Pack Line, la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, de leurs demandes en nul ité des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la partie française tel e que limitée (ou partiel ement annulée) du brevet européen n° EP 2 525 033,
-juger qu’en fabriquant, en offrant à la vente, en mettant dans le commerce et en détenant aux fins précitées en France des systèmes coulissants Weeeze PMR, les sociétés Pack Line et Pack-Line SA, en liquidation, ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la partie française tel e que limitée (ou partiel ement annulée) du brevet européen n° EP 2 525 033, engageant leur responsabilité civile, En conséquence,
- interdire aux sociétés Pack Line et Pack-Line SA, en liquidation, la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées et la livraison et l’offre de livraison de tous systèmes reproduisant les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la partie française tel e que limitée (ou partiel ement annulée) du brevet européen n° EP 2 525 033, et notamment des systèmes présentés sous la référence Weeeze PMR ainsi que de tous systèmes présentant les mêmes caractéristiques ;
- ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par Me R es qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, et Pack-Line SA, en liquidation, utiles pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détail ants, b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits, c) la marge brute réalisée pour ces produits, sous la certification d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, détail ant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l’affaire à tel e audience qui plaira à la Cour, afin de permettre à la société Orchidées Constructions SA de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner la société Pack-Line SA, en liquidation, et Me R es qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, pris in solidum, à verser à la société Orchidées Constructions SA la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la partie française tel e que limitée (ou partiel ement annulée) du brevet européen n° EP 2 525 033, dans l’attente de la production des documents et informations ordonnée,
- juger que la société Orchidées Constructions SA a déclaré au passif de la société Pack-Line une créance de 400 000 euros,
- admettre la créance d’Orchidées Constructions SA au passif de la société Pack-Line pour un montant minimal correspondant au montant de la provision sur les dommages et intérêts qui sera prononcée,
- ordonner l’inscription au passif du montant de la provision de dommages et intérêts qui sera prononcée au passif de la société Pack- Line SA, en liquidation,
- juger que la cour sera juge de l’exécution de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation des astreintes prononcées,
- ordonner l’inscription au passif de la société Pack-Line et de la société Pack-Line SA, en liquidation la somme de 15 000 euros payée par la société Orchidées Constructions SA en exécution du jugement du 8 mars 2023, En tout état de cause,
- débouter la société Pack Line, la société de droit suisse Pack-Line SA, en liquidation, et Me C R, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line de l’intégralité de leurs demandes
- condamner la société Pack-Line SA, en liquidation, et Me R, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, pris in solidum, à payer à la société Orchidées Constructions SA la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- condamner les sociétés Pack-Line SA, en liquidation, et Me R, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, pris in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les frais engagés pour les opérations de saisies-contrefaçon à hauteur de 8 099,34 euros et autoriser Me Grégoire Desrousseaux à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par la SAS Pack Line, Me R agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line, nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 24 juin 2020, et la société de droit suisse Pack line SA en liquidation amiable, qui demandent à la cour de : - débouter la société Orchidées Constructions de l’intégralité de ses demandes,
- juger la décision d’acceptation de la limitation de la partie française du brevet n° EP 2525033 du directeur général de l’INPI du 31 août 2023 inopposable aux sociétés Pack Line SAS et Pack Line SA, et à Me C R, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul es les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée, Subsidiairement, Confirmer le jugement par substitution de motifs et déclarer nul es les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen EP 033 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,
- débouté en conséquence la société de droit suisse Orchidées Constructions SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033,
- condamné la société de droit suisse Orchidées Constructions SA aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Guerrini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société de droit suisse Orchidées Constructions SA à payer à la société de droit suisse Pack Line SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour jugerait la limitation de la partie française du brevet européen EP 2 525 033 opposable aux concluantes,
- déclarer nul es les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 limité, En tout état de cause,
- déclarer la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, recevables et bien fondés en leurs appels incidents, Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables en leur demande reconventionnel e en nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033,
- débouté la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, de leurs demandes reconventionnel es pour procédure abusive, Statuant à nouveau,
- prononcer la nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n°EP 2 525 033, Subsidiairement,
- prononcer la nul ité des revendications 3, 9, 10, 11 et 14 de la partie française du brevet européen n°EP 2 525 033 limité,
- condamner la société Orchidées Constructions SA à payer à la société de droit suisse Pack Line SA une somme de 30.000 euros et à Me C R, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line une somme de 75 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant,
- condamner la société Orchidées Constructions à une amende civile,
- condamner la société Orchidées Constructions SA à payer à la société de droit français Pack Line et à Me C R ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orchidées Constructions SA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société de droit suisse Orchidées Constructions SA a pour activité la construction de structures en aluminium, notamment de vérandas et de serres et plus précisément les systèmes coulissants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e est titulaire du brevet européen n° EP 2 525 033 (ci-après le brevet EP 033) intitulé « Encadrement pour parois coulissantes » déposé le 20 mai 2011, publié le 21 novembre 2012 et délivré le 12 novembre 2014. El e commercialise sous la marque « VITROCSA » des modèles de baies vitrées dont le cadre est dissimulé.
La SAS Pack Line a pour activité la fabrication, l’instal ation et le négoce de menuiseries notamment en aluminium.
La société de droit suisse Pack Line SA a pour activité la commercialisation de tous produits pour le bâtiment.
Reprochant aux sociétés Pack Line la commercialisation d’un système coulissant avec une option à cadre dissimulé dénommé « WEEEZE PMR », la société Orchidées Constructions a fait procéder à un constat d’huissier sur le salon Architect@work le 22 septembre 2017 à Paris, puis autorisée par ordonnance sur requête du 7 novembre 2017, à une saisie contrefaçon sur le stand Pack Line (stand 5A-K163) tenu au salon Batimat le 10 novembre 2017 au Parc des expositions de Paris Nord Vil epinte.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date des 7 et 8 décembre 2017, la société Orchidées Constructions a fait assigner la SAS Pack Line et la société de droit suisse Pack Line SA devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de brevet.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Pack Line et désigné la Selarl AJ Partenaires prise en la personne de Me Picard en qualité d’administrateur judiciaire et Me R en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date du 7 février 2020, la société Orchidées Constructions a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire prise en la personne de Me Picard, et Me R, ès qualités de mandataire judiciaire, de la société Pack Line.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2020.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Pack Line, désigné Me R ès qualités de liquidateur, et arrêté un plan de cession de la société Pack Line au profit de la société de droit luxembourgeois Valfidus Industries SA avec faculté de substitution.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La SAS Weeeze, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse le 6 juil et 2020 et dont la société Valfidus Industries SA est le président, s’est substituée à cette dernière.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2020, la société Orchidées Constructions a fait assigner en intervention forcée Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2020.
La société Weeeze est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 26 octobre 2021.
Le jugement dont appel a été rendu le 8 mars 2023. Le tribunal a, au bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré nul es les revendications 1 ,2, 4 ,5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 033 pour extension de son objet au-delà de la demande tel e que déposée en considérant que les moyens de déplacement fixé de manière pivotante au cadre fixe dans la revendication 1 constituaient une modification non divulguée dans la demande tel e que déposée. Le jugement a été signifié le 29 mars 2023 par Me R ès qualités. Appel en a été interjeté le 28 juin 2023 par la SA Orchidées Constructions. Postérieurement à cet appel, la partie française du brevet EP 033 a fait l’objet d’une limitation déposée auprès de l’INPI le 13 juil et 2023, acceptée le 31 août 2023, inscrite au Registre National des Brevets sous le numéro 0259067 le 6 septembre 2023 et publiée au BOPI n° 23/41 le 13 octobre 2023.
Ceci étant exposé, il y a lieu au préalable de constater que la société Weeeze n’a pas été intimée par la société Orchidées Constructions pas plus qu’el e n’a formé el e-même appel du jugement du 8 mars 2023. En conséquence, la disposition de la décision qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire à l’instance est irrévocable.
Sur la portée du brevet EP 033
La demande de brevet EP 033 a été déposée le 20 mai 2011 par la société Orchidées Constructions et publiée le 21 novembre 2012. El e comportait 19 revendications (1 principale et 18 dépendantes). Le brevet a été délivré le 12 novembre 2014. Les revendications ont été réduites à 15 (1 principale et 14 dépendantes). La notion d’ « encadrement » a été remplacée par la notion d’ « ensemble encadrement-embrasure » dans toutes les revendications. Les revendications 1 à 3 ont été intégrées en une seule revendication 1 et les revendications 10 et 11 ont été supprimées.
Il a été dit que la partie française du brevet a fait l’objet d’une limitation déposée le 13 juil et 2023 et inscrite au Registre National des Brevets le 6 septembre 2023. Selon la requête en limitation (pièce appelante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2.1.15), la revendication 1 a été limitée par l’ajout de la caractéristique de la revendication 15 tel e que déposée (correspondant à la revendication 11 tel e que délivrée) : « les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement disposant chacun d’au moins un roulement à billes (2b,2c) coopérant avec lesdits patins longitudinaux (4d,4e) ». En conséquence, l’ancienne revendication 11 a été supprimée et les autres revendications n’ont pas été modifiées. Le brevet tel que limité comporte 14 revendications.
Le brevet a pour titre « Encadrement pour parois coulissantes ».
L’invention concerne un encadrement pour parois coulissant dans une embrasure définissant une surface externe, en particulier pour fenêtres et portes-fenêtres, agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi comprenant un cadre fixe et un élément intermédiaire destiné à être fixé à ladite paroi et coopérant avec des moyens de déplacement associés audit cadre fixe de manière à permettre le déplacement de ladite paroi le long dudit cadre fixe, caractérisé en ce que l’embrasure comporte au moins une rainure débouchante et en ce que ledit élément intermédiaire comporte au moins une aile longitudinale principale traversant ladite rainure débouchante et au moins un patin longitudinal connecté à l’une des extrémités de ladite aile longitudinale principale et destiné à coopérer avec les moyens de déplacement, ledit cadre fixe étant positionné entièrement au-dessus ou au-dessous de la surface externe de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure.
Il est expliqué dans la description que dans les encadrements traditionnels pour parois coulissant dans une embrasure, les profilés longitudinaux du cadre fixe sont positionnés, tout du moins partiel ement, en sail ie de l’embrasure de sorte à embrasser la paroi et qu’il est connu d’utiliser divers dispositifs associés audit cadre fixe de sorte à offrir un support de coulissement à la paroi.
Il est indiqué que les éléments de l’encadrement, notamment le cadre fixe qui est positionné à l’extérieur de l’embrasure, forment des sail ies par rapport au sol ou au plafond et présentent divers inconvénients tant du point de vue esthétique que fonctionnel. Sur le plan esthétique, les éléments d’encadrement ne procurent pas une impression de continuité et d’unicité des sols et plafonds. Sur le plan fonctionnel, il existe un risque de trébuchement et de blessure pour les personnes entre les espaces séparés par les embrasures. Ce sont également des obstacles pour les personnes à mobilité réduite et le déplacement de mobilier.
L’invention vise à fournir une solution à ces problèmes. A cet effet, el e propose un encadrement dans lequel les différents éléments constitutifs du cadre fixe sont entièrement positionnés au-dessus ou au-dessous de la surface externe de l’embrasure de tel e sorte que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure. Par conséquent, l’utilisation d’un tel dispositif procure une impression de continuité et d’unicité des sols et des plafonds entre les espaces séparés par l’embrasure. L’esthétisme du lieu n’est pas donc pas déprécié par la présence d’éléments constitutifs du cadre fixe. De par l’absence d’élément en sail ie de l’embrasure, la facilité de circulation entre les espaces séparés par l’embrasure n’est pas entravée. Les risques de trébuchement et de blessure sont évités. L’accès aux espaces séparés par l’embrasure pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, de même que la manœuvre d’objets entre lesdits espaces, en est également facilité.
A cet effet le brevet tel que limité comporte 14 revendications dont seules les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 sont opposées, et se lisent comme suit :
1. Ensemble encadrement-embrasure pour parois coulissantes, en particulier pour fenêtres et portes-fenêtres, ledit ensemble encadrement-embrasure comprenant une embrasure et un encadrement agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi coulissant dans ladite embrasure, ladite embrasure définissant une surface externe alignée avec le plafond ou le sol du bâtiment à l’intérieur duquel est disposé ledit ensemble encadrement embrasure, et ledit encadrement comprenant un cadre fixe comprenant des moyens de déplacement fixé de manière pivotante au cadre fixe, et un élément intermédiaire destiné à être fixé à ladite paroi et coopérant avec lesdits moyens de déplacement de manière à permettre le déplacement de ladite paroi le long dudit cadre fixe, ledit élément intermédiaire comprenant une première aile longitudinale principale traversant un rainure débouchante de l’embrasure, caractérisé en ce que l’embrasure comporte au moins deux rainures débouchantes définissant deux éléments d’embrasure latéraux définissant ladite surface extérieure et au moins un élément d’embrasure intermédiaire disposé entre les rainures débouchantes, en ce que ledit élément intermédiaire comporte au moins une deuxième aile longitudinale principale, lesdites ailes longitudinales principales traversant lesdites rainures débouchantes et délimitant au moins une gorge longitudinale dans ledit élément intermédiaire de tel e sorte que ledit élément d’embrasure intermédiaire est engagé dans ladite gorge longitudinale, et au moins deux patins longitudinaux connectés à l’une des extrémités desdites ailes longitudinales principales et destinés à coopérer avec les moyens de déplacement, en ce que ledit cadre fixe est positionné entièrement au-dessus ou au- dessous de la surface externe de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure, et en ce que les moyens de déplacement comportent des unités de support de coulissement à roulement disposant chacun d’au moins un roulement à bil es coopérant avec lesdits patins longitudinaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(cette dernière caractéristique soulignée correspondant à la caractéristique introduite dans la revendication 1 lors de la limitation du brevet).
2. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit cadre fixe comporte au moins un profilé de couverture équipé de moyens de connexion dudit élément d’embrasure intermédiaire.
4. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire est transversalement centré dans ladite gorge longitudinale.
5. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 4, caractérisé en ce que la largeur dudit élément d’embrasure intermédiaire est tel e que la distance transversale entre ledit élément d’embrasure intermédiaire et lesdites ailes longitudinales principales adjacentes est inférieure à 5 mm.
6. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la distance transversale entre deux ailes longitudinales principales adjacentes est inférieure à 40 mm.
7. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire est positionné de tel e sorte que sa surface externe est au niveau de la surface externe des éléments d’embrasure latéraux.
8. Ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément intermédiaire comporte un profil en U coiffant ladite paroi sur un de ses bords longitudinaux et en ce que lesdites ailes longitudinales principales sont connectée(s) à l’une de leurs extrémités audit profil en U et à l’autre de leurs extrémités auxdits patins longitudinaux.
12. Ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits patins longitudinaux sont équipés de bandes de soutien disposées longitudinalement et coopérant avec lesdits moyens de déplacement.
13. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdites bandes de soutien sont en acier inoxydable et en ce que ledit cadre fixe et ledit élément intermédiaire sont en aluminium ou en autre al iage léger.
La société appelante reproduit dans ses dernières écritures un tableau qui indique la correspondance entre les revendications du brevet EP 033 tel que délivré et les revendications de la partie française tel e que limitée du brevet.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’opposabilité aux intimés de la requête en limitation
Les intimés soutiennent que la limitation opérée par l’appelante après le jugement assorti de l’exécution provisoire est frauduleuse et qu’en conséquence el e ne peut leur être opposée. Ils font valoir que le tribunal a annulé notamment les revendications 1 et 11 de la partie française du brevet EP 033 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’au plus tard à la date de signification du jugement, soit le 29 mars 2023, ces revendications 1 et 11 dudit brevet ont donc disparu avec effet rétroactif de sorte que la requête en limitation ne pouvait en invoquer une combinaison. Ils ajoutent que la société appelante a fautivement caché cette information au directeur général de l’INPI, que sa requête revêt donc un caractère frauduleux et est privée d’effet en application de l’adage fraus omnia corrumpit.
La société Orchidées Constructions réplique qu’el e n’avait pas à informer le directeur général de l’INPI de l’existence du jugement avant qu’il ne soit passé en force de chose jugée, qu’aucune fraude n’est dès lors caractérisée et que la requête en limitation est parfaitement régulière, qu’il n’existe aucune disposition excluant une requête en limitation après une décision de première instance frappée d’appel, seule une décision définitive devant être inscrite au registre national des brevet, ajoutant qu’il n’existe pas dans le formulaire de l’INPI pour les limitations de demande de précision quant à l’existence d’actions en justice, qu’il appartient en conséquence à la cour d’examiner, dans le cadre de la procédure d’appel, si la demande en nul ité formée par les intimées à l’encontre de la revendication 1 tel e que limitée est fondée, qu’au demeurant l’exécution provisoire ne s’applique pas à la nul ité du brevet dès lors que la décision d’annulation n’est exécutoire et opposable aux tiers qu’une fois passée en force de chose jugée conformément à l’article L.613-27 du code de la propriété intel ectuel e, que puisqu’el e a fait appel du jugement, la décision n’est pas définitive et el e était donc en droit de procéder à la limitation du brevet, laquel e a un effet rétroactif conformément à l’article L.613-24 du code de la propriété intel ectuel e, ajoutant en outre que la requête en limitation a été acceptée par l’INPI, inscrite au Registre National des Brevets et publiée au BOPI et est parfaitement opposable aux intimés et, qu’en conséquence l’objet du présent litige doit porter sur la version limitée du brevet.
La requête en limitation déposée en ligne auprès de l’INPI par la société Orchidées Constructions (pièce appelante 2.1.15) porte exclusivement sur les revendications 1 et 11 du brevet EP 033 alors que dans son jugement du 8 mars 2023, le tribunal a déclaré nul es les revendications opposées par la société Orchidées Constructions de la partie française du brevet européen n° EP 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée dont ces revendications 1 et 11, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les revendications 1 et 11 de la partie française du brevet EP 033 ayant disparu avec effet rétroactif, au plus tard à la date de signification du jugement, soit le 29 mars 2023, la société Orchidées Constructions ne pouvait donc pas valablement les invoquer au titre de sa requête en limitation.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, aucune disposition n’exclut que l’annulation d’un brevet puisse être assortie de l’exécution provisoire et en l’espèce, le tribunal a motivé cel e-ci par sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dès lors qu’el e n’était pas de droit. Force est de constater par ail eurs qu’aucune demande en suspension de l’exécution provisoire n’a été formée par la société titulaire du brevet devant le premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article L.613-27 alinéa 2 du code de la propriété intel ectuel e selon lesquel es « Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au Registre national des brevets » sont relatives à la publicité des décisions de justice mais sont sans conséquence sur les effets d’un jugement qui annule les revendications opposées d’un brevet.
La décision d’annulation d’un brevet d’invention a, conformément à l’article L. 613-27 du code de la propriété intel ectuel e, un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, indépendamment de ce qu’el e est susceptible d’appel ou non et seule la notification à l’INPI aux fins d’inscription au registre doit être faite une fois la décision passée en force de chose jugée pour être opposable aux tiers.
Ainsi, entre les parties, l’effet absolu du jugement d’annulation des revendications opposées du brevet n’est pas conditionné par la publication de la décision au registre, ni le titulaire du brevet contre lequel le jugement a été prononcé ni les intimés qui en ont sol icité l’annulation et l’ont obtenue avec exécution provisoire ne pouvant être qualifiés de tiers. Enfin si la requête en limitation du 13 juil et 2023 indique que « Une décision rapide est requise dans la mesure où ce brevet fait actuellement l’objet d’une action en justice. Nous vous remercions, en conséquence, de nous faire parvenir dès que possible la décision d’acceptation de cette limitation », pour autant la société appelante qui ne peut se retrancher à derrière les dispositions précitées de l’article L.613-27 alinéa 2 du code de la propriété intel ectuel e ainsi qu’il a été dit, pas plus que derrière le formulaire de l’INPI, ne peut utilement soutenir qu’il n’existait aucune obligation d’informer le directeur de l’Institut d’une décision d’annulation avec exécution provisoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La requête en limitation de la société Orchidées Constructions a donc été sol icitée postérieurement au jugement qui a annulé les revendications opposées, la société Orchidées Constructions a occulté cette annulation prononcée avec exécution provisoire alors que si le directeur de l’INPI en avait eu connaissance, il aurait constaté l’irrégularité de la requête en limitation du brevet EP 033 en application des articles L.613-24 et R.613-45 du code de la propriété intel ectuel e. La fraude est donc caractérisée et partant la limitation est inopposable aux intimés.
En conséquence l’objet du présent litige porte non pas sur la version limitée du brevet EP 033 mais sur la version tel e que soumise à l’appréciation du tribunal.
Sur les demandes de la société Orchidées Constructions
La société Orchidées Constructions ne développe dans ses dernières écritures devant la cour, aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen EP 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée, seule la validité de la partie française tel e que limitée du brevet étant discutée. La demande d’infirmation du jugement au motif que les effets de la limitation du brevet postérieure rétroagissent à la date de dépôt de la demande ne peut donc prospérer.
A titre subsidiaire l’appelante sol icite la nul ité partiel e de la partie française du brevet EP 033 de sorte à limiter sa portée aux revendications annexées à la décision de limitation du directeur général de l’INPI du 31 août 2023, plus subsidiairement l’annulation partiel e du brevet sous la forme d’une limitation dans des termes précisés au dispositif de ses dernières écritures, qui sont identiques à ceux de la requête en limitation présentée devant l’INPI ou la limitation du brevet à la combinaison des revendications 1 et 11 tel es que délivrées et le renvoi devant l’INPI afin qu’el e puisse présenter une rédaction des revendications ainsi limitées.
Toutefois, force est de constater qu’à ce jour la décision du directeur de l’INPI du 31 août 2023 n’est pas annulée. La cour ne peut donc pas être saisie d’une demande de limitation que la société Orchidées Constructions a déjà soumise au directeur général de l’INPI, et qui a été acceptée.
En conséquence le jugement sera confirmé ce qu’il a annulé les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée, dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industriel e aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente et débouté en conséquence la société de droit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
suisse Orchidées Constructions SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033.
Sur les demandes des intimés
Les demandes subsidiaires des intimées tendant à la confirmation du jugement par substitution de motifs et à la nul ité des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la partie française du brevet européen n° EP 033 tel e que limitée sont sans objet.
A titre incident, les intimés entendent voir prononcer en tout état de cause la nul ité des revendication 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet EP 033 et subsidiairement la nul ité des revendications 3, 9, 10, 11 et 14 de la partie française du brevet EP 033 limité. Ils soutiennent qu’il existe un lien de connexité entre les revendications non invoquées et la revendication 1 principale et partant les demandes en contrefaçon et en nul ité dès lors que chacune de ces revendications porte sur le même objet à savoir un encadrement embrasure et pourraient entraver les activités de la société suisse Pack Line SA.
Or, outre le fait qu’il n’est pas plus expliqué devant la cour que devant le tribunal en quoi les activités de la société suisse Pack Line SA, à ce jour en liquidation amiable et selon el e « absente du territoire français », pourraient être entravées par le maintien des revendications non opposées au titre de la contrefaçon du brevet en cause, il n’existe en l’espèce aucun lien entre la demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 4 à 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 033 et la demande de nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du même brevet européen EP 03 qui ne permet pas de s’opposer aux faits incriminés.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables la société de droit suisse Pack Line SA et Me C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables en leur demande reconventionnel e en nul ité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen EP 03.
La demande subsidiaire en nul ité des revendications non opposées de la partie française du brevet limité est sans objet.
Enfin, il est constant que le fait d’exercer une action en justice tout comme le droit d’appel qui appartient à toute partie qui y a intérêt ne constituent pas une faute, sauf s’ils dégénèrent en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par les intimés et notamment le caractère prétendument voué à l’échec de l’action de la société Orchidées Constructions ne caractérise une tel e faute.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société de droit suisse Pack Line SA et Me R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, tant de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive que de cel e tendant à voir prononcer une amende civile.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.
La société Orchidées Constructions qui succombe sera en outre condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, Me R ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line SAS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, les autres demandes formées à ce titre par la société de droit français Pack Line en liquidation judiciaire et la société Orchidées Constructions étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Dit que la décision d’acceptation de la limitation de la partie française du brevet n° EP 2 525 033 du directeur général de l’INPI du 31 août 2023 est inopposable aux sociétés Pack Line SAS et Pack Line SA ainsi qu’à Me R, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line.
Déboute la société Orchidées Constructions de ses demandes en limitation ou annulation partiel e de la partie française du brevet EP 2 525 033.
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Pack Line, Me R agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Line et la société de droit suisse Pack line SA de leur demande tendant à voir condamner la société Orchidées Constructions à une amende civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamne la société Orchidées Constructions SA à payer à Me R ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pack Line la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Orchidées Constructions SA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Extension de la protection ·
- Demande divisionnaire ·
- Annulation partielle ·
- Manouvre dilatoire ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Médicament ·
- Urée ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Cancer ·
- Invention ·
- Sel ·
- Centre de documentation ·
- Administration ·
- Traitement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Extension de la protection ·
- Demande divisionnaire ·
- Annulation partielle ·
- Manouvre dilatoire ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Médicament ·
- Urée ·
- Cancer ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sel ·
- Centre de documentation ·
- Traitement ·
- Administration
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Revendication principale annulée ·
- Revendications dépendantes ·
- Difficulté à vaincre ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Médicament ·
- Posologie ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Cliniques ·
- Invention ·
- Administration ·
- Test ·
- Thérapeutique ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Péremption ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Sursis ·
- Procédure
- Brevet ·
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Collection ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redevance ·
- Région ·
- Site
- Communication de documents ou accès aux informations ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lieu du domicile du défendeur ·
- Tribunal judiciaire de paris ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Ancien salarié ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Secret des affaires ·
- Centre de documentation ·
- Confidentiel ·
- Divulgation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Commissaire de justice ·
- Collection ·
- Assignation ·
- Documentation
- Confidentialité ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Collection
- Urée ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Cancer ·
- Invention ·
- Sel ·
- Description ·
- Centre de documentation ·
- Administration ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Séquestre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Secret des affaires ·
- Pièces
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Centre de documentation ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Rétractation ·
- Collection ·
- Service
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Tribunal judiciaire de paris ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Brevet européen ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.