INPI, 23 mai 2025, 25/00269
INPI 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présentation déloyale des faits

    La cour a estimé que la présentation des faits par Stiga n'était pas déloyale et n'avait pas d'incidence sur la décision du juge des requêtes.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des mesures autorisées

    La cour a jugé que les mesures ordonnées étaient proportionnées aux intérêts respectifs des parties et nécessaires pour établir la contrefaçon.

  • Rejeté
    Illégalité des mesures autorisées

    La cour a conclu que les mesures autorisées respectaient les principes de droit et n'étaient pas illégales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Global Services Robotic SAS demande la rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon de la société Stiga S.p.A. concernant un brevet européen. Les questions juridiques posées concernent la présentation déloyale des faits par Stiga et la proportionnalité des mesures de saisie. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas eu de présentation déloyale des faits, que les mesures de saisie étaient proportionnées et légales, et rejette donc la demande de rétractation de Global Services Robotic. Stiga est condamnée aux dépens, tandis que les demandes de Global Services Robotic au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 23 mai 2025, n° 25/00269
Numéro(s) : 25/00269
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2193703 ; EP09177766.4
Référence INPI : B20250054
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Sur les parties

Texte intégral

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