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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mai 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2193703 ; EP09177766.4 |
| Référence INPI : | B20250054 |
Texte intégral
B20250054 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 25/00269 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XL7 N° MINUTE : Assignation du : 08 janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 23 mai 2025 DEMANDERESSE Société GLOBAL SERVICES ROBOTIC SAS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #A0341 DEFENDERESSE Société STIGA S.p.A In breve anche St. S.p.[Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3] (ITALIE) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
23 mai 2025 représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD et Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 Copies délivrées le : Me DE MARCELLUS – A341 (expédition exécutoire) Me KARSENTY RICARD – R156 (ccc) Décision du 23 mai 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 25/00269 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XL7 DEBATS Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, A l’audience du 11 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025, puis prorogée au 23 mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit italien Stiga SpA conçoit, fabrique et commercialise notamment des machines pour l’entretien des jardins. Elle est titulaire d’un brevet européen EP 2 193 703 (ci-après EP’703) intitulé “dispositif de sécurité basé sur la présence d’un opérateur sur le siège d’un tracteur”, déposé le 2 décembre 2009, revendiquant la priorité d’une demande de brevet italien déposée le 5 décembre 2008 et délivré le 2 novembre 2016. La société Global services robotic SAS commercialise des machines pour l’entretien des jardins. Soupçonnant que des tracteurs-tondeuses fabriqués par la société chinoise ZZT sous enseigne Topsun reproduisaient les revendications de la partie française du brevet EP’703 et constituaient des actes de contrefaçon, la société Stiga a, par requêtes du 8 novembre 2024, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Global services robotic et au siège social de la société Topsun Europe qui proposaient ces modèles à la vente en France. Il a été fait droit à cette requête par deux ordonnances du 12 novembre 2024 et les opérations se sont déroulées au siège de la société Global services robotic et au siège social de la société Topsun Europe le 11 décembre 2024. Par actes du 7 janvier 2025, la société Stiga a fait assigner les sociétés ZZT, Topsun Europe et Global services robotic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son brevet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
23 mai 2025 Par acte du 9 janvier 2025, la société Global services robotic a fait assigner en référé la société Stiga devant le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon aux fins de :
- à titre principal, rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 ou, subsidiairement, limitation de celle-ci aux seules mesures de description du tracteur tondeuse,
- destruction du procès-verbal et interdiction sous astreinte à la société Stiga de faire usage des informations et éléments saisis,
- condamnation de la société Stiga aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 avril 2025. La société Global services robotic a développé oralement son assignation. La société Stiga a développé oralement ses conclusions signifiées le 7 avril 2025 par lesquelles elle demande au juge de débouter la société Global services robotic de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Sur la demande de rétractation La société Global services robotic soutient que la société Stiga a fait dans sa requête une présentation déloyale des relations entre les parties en présentant M. [Z], actionnaire de la société Global services robotic et directeur général de la société Topsun Europe, comme démissionnaire de la société Stiga France en mai 2021 alors qu’il en a été licencié pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement et en présentant la société Global services robotic, créée en 2014, comme un distributeur des sociétés ZZT ou Topsun Europe alors qu’elle est un revendeur multimarques notamment de produits Stiga, et que la requête ne précise pas la demande simultanée d’une saisie au siège de la société Topsun Europe. Elle reproche également à la requête d’avoir fait une présentation trompeuse, incomplète et erronée des procédures en cours à l’étranger dès lors que :
- elle omet de rapporter la levée le 29 août 2023 de la mesure d’interdiction décidée à Cologne, de préciser le fait que la cour d’appel de Düsseldorf, seulement saisie d’une mesure d’interdiction provisoire, ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier et de mentionner le rapport préliminaire du tribunal fédéral des brevets de Munich du 18 juillet 2024 dans la procédure en annulation du brevet EP’703 initiée par la société ZZT qui exclut la contrefaçon des caractéristiques 1.6 et 1.7 du brevet de sorte que le tableau de la pièce n°12 annexée à la requête est délibérément biaisé ;
- elle a omis de préciser que les rapports techniques des 9 septembre et 18 novembre 2024 rendus au tribunal de Turin ont conclu à l’absence de contrefaçon du brevet par la société ZZT ;
- elle présente les faits de contrefaçon allégués comme découverts à l’été 2024 alors qu’il existe un constat d’achat de 2023 des mêmes références. Elle fait valoir que ces déloyautés justifient la rétractation intégrale des ordonnances dès lors que le juge des requêtes a été empêché de porter une appréciation éclairée sur les demandes qui lui étaient soumises. Elle soutient que :
- rien ne justifie que les mesures demandées à son encontre aient été aussi étendues qu’à l’égard de la société Topsun Europe alors qu’elle n’est qu’un simple revendeur de produits acquis auprès de tiers, sans avoir été mise en connaissance de cause ;
- l’accès à tous ses systèmes informatiques à l’aide de mots-clefs vagues et larges tels que « siège » ou « dispositif de sécurité » ou à des marques telles que “Stiga”, Colombia” et “Temver” proposant aussi d’autres produits, aboutissait à des résultats sans lien avec les actes de contrefaçon allégués. Enfin, elle ajoute que les mesures autorisées aux points 4, 6 et 7 de l’ordonnance sont illégales en ce qu’elles permettent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
23 mai 2025 aux conseils en propriété industrielles et experts de réaliser des opérations d’investigations sans supervision du commissaire de justice. La société Stiga soutient quant à elle que :
- les relations passées entre elle et M. [Z] ne sont pertinentes pour la décision du juge des requêtes qu’en ce que celui-ci a occupé pendant 20 ans des postes-clefs en son sein tandis que le motif exact de la rupture du contrat de travail est sans incidence ;
- elle n’a jamais affirmé que la société Global services robotic était le distributeur des sociétés Topsun Europe et ZZT, demandant au contraire des éléments sur “l’activité éventuelle d’importation, d’achat et de vente de la société Global services robotic” ;
- les deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ont été présentées simultanément au même magistrat ;
- la procédure de [Localité 5] n’a aucun rapport avec le brevet EP’703 ;
- la procédure de Düsseldof a bien été présentée comme portant sur des mesures provisoires, les décisions ont été jointes à la requête, la cour d’appel a examiné des moyens de validité et contrefaçon et la seule erreur de plume mise en exergue en demande n’a pu tromper le juge des requêtes ;
- les rapports n’ayant que la valeur d’avis n’ont pas à être produits au stade de la requête et le rapport devant le tribunal des brevets de Munich conclue d’ailleurs à la validité du brevet ;
- le pré-rapport communiqué aux parties le 9 septembre 2024 dans la procédure d’interdiction provisoire à Turin, qui fait 300 pages et concerne 3 brevets, n’avait pas à être communiqué au stade de la requête et le rapport remis au tribunal non plus et n’aurait pu l’être car connu après le dépôt de la requête ;
- les griefs de la société GRS sont inopérants et les éléments prétendument omis n’auraient pas modifié le sens de la décision du juge des requêtes. S’agissant de la proportionnalité, elle soutient que :
- rien ne lui permettait de connaître les activités précises de la société Global services robotic et sa qualité de revendeur / distributeur et l’objet de la saisie-contrefaçon était de déterminer non seulement la matérialité de la contrefaçon mais également son origine, sa consistance et son étendue ;
- une simple description du produit argué de contrefaçon, sans recherche de fichiers et documents sur ordinateur ni sur site, ne lui aurait pas permis de connaître l’identité de ses fournisseurs, ses liens avec la société ZZT, les éventuels autres modèles de tracteurs-tondeuses portant le dispositif de sécurité ou encore le nombre de machines en vente et celles déjà vendues ;
- les liens qui unissent les sociétés Global services robotic et Topsun Europe démontrent que la première était nécessairement au courant qu’elle proposait à la vente des machines dotées du dispositif de sécurité litigieux ;
- les mots-clés demandés étaient limités en nombre et circonstanciés ;
- l’ordonnance prévoyait expressément la possibilité pour la société Global services robotic de solliciter le placement sous séquestre des informations révélées lors de la saisie-contrefaçon relevant du secret des affaires (option dont elle n’a pas fait usage) et “un traitement des données saisies notamment en vue de masquer des données non pertinentes” (ce qui a été fait le jour des opérations). Elle ajoute que l’ordonnance prévoyait expressément que les experts et conseils en propriété industrielle n’intervenaient que pour assister le commissaire de justice et qu’ils ne procéderaient qu’à une assistance purement matérielle. Sur ce, Les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile prévoient que “S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance” et que “Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.” Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête. L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit : “La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
23 mai 2025 est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.” Aux termes de l’article R.615-2 du même code, “La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies. Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.” Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 “Éléments de preuve” de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel : “1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.2. Dans les mêmes conditions, en cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.” L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. Il doit ainsi porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
23 mai 2025 Sur la présentation déloyale des faits Il n’est pas discuté que M. [Z] a été salarié de la société Stiga durant vingt ans et le fait d’attribuer la cessation du contrat de travail à une démission plutôt qu’un licenciement ne saurait caractériser une présentation déloyale de faits susceptible d’avoir eu une incidence sur la décision du juge des requêtes. Il est indifférent que la requête ait précisé l’existence d’autres demandes de saisie-contrefaçon chez un tiers et, en toute hypothèse, les deux requêtes ont été présentées ensemble au même juge. S’agissant des procédures allemandes et italienne, il est indiqué dans la requête qu’il existe :
- une procédure d’interdiction provisoire à [Localité 6] (ordonnance sur requête et jugement) contre Topsun Europe CZ, radiée en 2023, et une décision d’appel ayant néanmoins confirmé l’analyse des “juges du fond”, les trois décisions étant jointes en langue originale et traduction française (pages 5 et 6, pièces 17 à 19),
- une procédure en annulation du brevet EP’703 engagée par la société ZZT pendante devant le tribunal fédéral des brevets siégeant à Munich,
- des demandes de la société Stiga devant un tribunal de Turin en interdiction provisoire de la vente de tracteurs tondeuses de marque Blue bird par une société du même nom à laquelle la société ZZT est intervenue volontairement. Ces éléments rendent suffisamment compte des procédures en cours concernant le brevet EP’703 et des décisions rendues, produites in extenso en langue originale et traduites en français et la requérante n’en a pas dénaturé la portée notamment dans le tableau de la pièce n°12 annexée à la requête qui indique “contrefaçon reconnue en Allemagne” pour les modèles de tracteur tondeuse TTM86H,TTM86SH et TTM102H. Il n’est pas signalé la procédure d’interdiction décidée à [Localité 5] et levée le 29 août 2023 mais la société Stiga souligne à juste titre qu’elle ne présente aucun lien avec le brevet EP’703. Il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas communiqué des pièces techniques existantes dont le juge des requêtes n’aurait tiré aucune conséquence puisque le rapport devant le tribunal fédéral des brevets de Munich conclut à la validité du brevet et que le pré-rapport de l’expert italien porte seulement sur des tracteurs-tondeuses vendus par un tiers. Enfin, les éléments chronologiques sont clairement présentés dans la requête et les griefs sur ce point manquent en fait. En toute hypothèse, le juge des requêtes n’avait nul besoin de voir son attention particulièrement attirée sur ces points pour statuer sur l’étendue de la saisie contrefaçon qui dépend non pas des décisions prises dans le cadre de procédures menées à l’étranger mais de la justification par le requérant de son titre, du recueil d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants par lesquelles il étaye ses allégations et de ses explications sur la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux autres preuves placées sous le contrôle du tiers qu’il soupçonne de contrefaçon. Les griefs de déloyauté étant tous écartés, il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef. Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées Le caractère proportionné des mesures ordonnées est examiné au regard des intérêts respectifs du saisissant et du saisi et non d’un tiers. Il est donc indifférent pour la société Global services robotic que les mêmes autorisations aient été données pour la saisie-contrefaçon au siège de la société Topsun Europe. Le titulaire de brevet est en droit de faire réaliser à des fins probatoires de la contrefaçon de son invention la description détaillée ou la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ainsi que des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits prétendus contrefaisants. L’autorisation de procéder à des constatations allant au-delà de la description des matériels vendus était nécessaire pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
23 mai 2025 rechercher l’étendue de la contrefaçon quand bien même ces faits ne pourraient être imputés à la société Global services robotic elle-même. Cette dernière n’explique pas en quoi les mots-clefs autorisés auraient abouti à la saisie de pièces sans lien avec les actes de contrefaçon allégués ; or, ils se rapportaient tous très directement soit au dispositif spécifiquement protégé par le brevet, soit à des références ou marques de modèles repérés comme vraisemblablement contrefaisants dans les pièces annexées à la requête. Dès lors, la disproportion alléguée des mesures ordonnées n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance de ce chef. Sur l’illicéité des mesures autorisées Si l’ordonnance querellée prévoit « autorise le commissaire de justice et/ou l’expert informatique et/ou le(s) conseil(s) en propriété industrielle qui l’accompagne(nt) » à effectuer les opérations décrites aux points 4, 6 et 7, ce libellé ne déroge aucunement au principe de la réalisation des opérations par le commissaire de justice et sous sa supervision, l’expert informatique ou le conseil en propriété industrielle devant assister celui-ci et leurs constatations devant être mentionnées distinctement de celles du commissaire de justice dans le procès-verbal, ainsi qu’il est dit explicitement au point 2. Il n’y a pas plus lieu à rétractation ou modification de l’ordonnance de ce chef. II . Dispositions finales Le référé afin de rétractation ne constituant pas une voie de recours mais s’inscrivant dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction (1re Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10.519, publié), il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Stiga (2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763) et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun des griefs de la société Global services robotic n’étant justifié, il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, Disons n’y avoir lieu à rétractation de ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ; Condamnons la société Stiga aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emmanuel de [Localité 7] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 8] le 23 mai 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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