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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2608313 ; EP12008604.6 |
| Référence INPI : | B20250058 |
Texte intégral
B20250058 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître TUFFREAU #J22
- Maître AGE #P512
- Maître ROUX-VAILLARD #J33 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 25/02403 N° Portalis 352J-W-B7J-C7FQI N° MINUTE : Assignation du : 26 février 2025 ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Charles TUFFREAU du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022 Société SENER AEROESPACIAL SA [Adresse 5], [Localité 4], [Localité 6] (ESPAGNE) représentée par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du LLP HOGAN LOVELLS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033 DEFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
3 juillet 2025 Société MACDONALD DETTWILLER AND ASSOCIATES CORPORATION – MDA [Localité 1] (CANADA) représentée par Maître Sabine AGE de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 _____________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1. La société MacDonald, Dettwiler and Associates Corporation (« ci-après MDA ») est une société canadienne, notamment spécialisée en opérations spatiales et systèmes satellitaires. Elle est titulaire du brevet européen n° 2 608 313, désignant la France, et intitulé « Système de pointage d’antenne », déposé le 23 décembre 2012 sous priorité américaine n° US 201161630985 du 23 décembre 2011, et délivré le 13 février 2019. L’invention couverte par le brevet porte sur un système de pointage d’antennes orientables. 2. Le groupe Sener Aeroespacial SA (ci-après « Sener ») est un groupe espagnol notamment spécialisé dans le secteur de l’aérospatiale, et à ce titre impliqué dans la conception et la fabrication de systèmes et de composants pour les satellites. 3. La société Airbus Defence and Space SAS (ci-après « Airbus ») fait partie de la division Defence & Space du groupe Airbus, spécialisée dans les solutions de défense et spatiales. Elle développe à ce titre des produits aéronautiques, spatiaux et de défense. 4. Estimant que le système de pointage d’antenne fourni par la société Sener à la société Airbus contrefaisait son brevet européen, la société MDA a sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Airbus, par ordonnance du délégué du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2025. 5. En particulier, le commissaire de justice instrumentaire a été autorisé à procéder « (…) à la description et à la saisie sous forme de photographie, de photocopie ou de copie de toutes notices, brochures, publications ou documents techniques relatifs audit système de pointage d’antenne argué de contrefaçon ou aux antennes orientables l’intégrant, notamment à sa composition, à son mode de fabrication, à son origine et à son mode d’emploi « et « (…) plus généralement, à la description et à la saisie (par voie de photographie, photocopie, copie numérique ou impression à partir d’une version numérique) (…) de tous documents dont pourrait résulter la preuve de la contrefaçon alléguée ». Il a été précisé que « l’ensemble des éléments saisis seront placés sous séquestre provisoire par le commissaire de justice dans les conditions de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle renvoyant à l’article R. 153-1 du code de commerce, sur deux supports distincts, l’un étant conservé intact par l’huissier, l’autre étant destiné à faire l’objet d’un tri ultérieur dans des conditions de nature à protéger la confidentialité de ces éléments » ; et le commissaire de justice a été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
3 juillet 2025 autorisé « à inventorier ces documents par une description sommaire et générique dans son procès-verbal ». 6. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 28 janvier 2025. 7. La société Airbus a assigné la société MDA en référé-rétractation par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025. Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par RPVA, le 26 mai 2025, la société Airbus a sollicité : D’ordonner la levée du séquestre provisoire aux seules fins des dispositions du dispositif de la présente décision et son maintien pour le surplus ; De constater que les sociétés Airbus et MDA sont parvenues à un accord sur le tri à effectuer concernant les pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2025 ; D’ordonner pour les pièces considérées comme nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires à l’issue des opérations de tri, les mesures de confidentialité suivantes :
-la restriction de l’accès aux pièces confidentielles, en dehors de(s) magistrat(s), du greffe, ou de tout employé du Tribunal judiciaire de Paris qui en demanderait la communication dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond initiée à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, à un cercle de confidentialité restreint comprenant de manière limitative : les avocats (associés et collaborateurs) en France de chaque partie ; les conseils en propriété industrielle (associés et collaborateurs) en France de chaque partie, trois personnes physiques salariées de chaque partie ;
-La signature préalable par toute personne autorisée à accéder aux pièces confidentielles d’un engagement de confidentialité ;
-La préparation par les parties des conclusions dans deux versions distinctes : une version complète dans laquelle les passages faisant référence aux pièces confidentielles seront identifiés explicitement de la manière suivante : « Confidentiel – Ordonnance du [date], RG n° […] » ; et une version caviardée dans laquelle toutes les références aux pièces confidentielles seront masquées ;
-La signification de la version complète des écritures par RPVA de la manière habituelle et leur partage uniquement entre les avocats, avec le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du Tribunal qui en demanderait la communication dans le cadre de la procédure pendante, à l’exclusion des parties elles-mêmes ;
-La version caviardée qui pourra être partagée avec les parties sera envoyée par email aux représentants des parties ;
-L’identification explicite des pièces confidentielles de la manière suivante : « Confidentiel – Ordonnance du [date], RG n° […] », tant sur la pièce elle-même que dans le bordereau de communication ; et la préparation de deux versions des pièces confidentielles : une version complète des pièces confidentielles sera échangée entre les conseils des parties selon la procédure habituelle, et sera incluse de manière également habituelle dans les dossiers remis au(x) magistrat(s) ; et une version caviardée des pièces confidentielles sera traitée de la même manière qu’une pièce normale ;
-La version complète des pièces confidentielles, sera signifiée par RPVA de la manière habituelle et qu’elle sera partagée uniquement entre les avocats des parties, avec le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du Tribunal judiciaire de Paris qui en demanderait la communication dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond initiée à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, à l’exclusion des parties elles-mêmes ;
-La version caviardée qui pourra être partagée avec les parties sera envoyée par email aux représentants des parties ;
-La tenue des audiences au cours desquelles il sera fait référence aux pièces confidentielles en chambre du conseil ;
-L’adaptation de la motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité aux nécessités de protection des pièces confidentielles, afin de préserver leur confidentialité, en ce compris si cela est nécessaire, l’établissement d’une version confidentielle et d’une version non confidentielle de la décision dans laquelle seront occultées les informations couvertes par le secret des affaires conformément aux termes de l’article R. 153-10 du code de commerce ; De réserver les dépens. 8. La société Sener a assigné en référé-rétractation la société MDA par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2025. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société Sener a sollicité de :
- Dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce aux six pièces saisies le 28 janvier 2025 ;
- Constater l’accord des parties pour : Faire application des dispositions du paragraphe 2° de l’article L.153-1 du code de commerce à la production des pièces concernées ; Dire que la production portera, en tant que cela est pertinent, sur une version caviardée ou extraite de ces documents, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
3 juillet 2025 Dire que l’accès à ces documents sera en toute hypothèse, limité, pendant toute la durée de la procédure au fond, aux membres du cercle de confidentialité tels que définis par l’ordonnance à intervenir, après signature d’un engagement de confidentialité ; Dire que dans le cadre de la procédure au fond, les parties prépareront deux versions de leurs écritures à savoir : une version complète, seule à saisir le Tribunal (la « version intégrale ») ; et une version dans laquelle toutes les références aux pièces confidentielles auront été masquées (la « version expurgée ») ;
-Dire que les membres du cercle de confidentialité se limiteront : à trois personnes physiques représentant chaque partie au maximum, à l’exclusion des avocats canadiens de la société MDA ; à l’avocat constitué pour chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ; le cas échéant, aux conseils en propriété industrielle assistant chaque partie (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
-Faire application des dispositions du paragraphe 3° de l’article L.153-1 du code de commerce et dire que les débats au fond auront lieu et que le jugement à intervenir sera prononcé en chambre du conseil, en présence des seules personnes membres du cercle de confidentialité ;
-Faire application des dispositions du 4° de l’article L.153-1 du code de commerce et dire : que la motivation des décisions à intervenir dans le cadre de la procédure au fond exclura toute information protégée par le secret des affaires ; Subsidiairement, que ces décisions seront rendues publiques dans une version caviardée et que la version non caviardée sera uniquement accessible aux personnes visées à l’alinéa précédent ;
- Réserver l’article 700 et les dépens en vue de la procédure au fond. 9. En réponse, par conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société MDA a sollicité :
- de constater que les demandes de la société Airbus concernant le tri amiable sont devenues sans objet ;
- de constater l’accord des parties sur la production, dans le cadre de la procédure au fond, de l’ensemble des pièces saisies dans leurs versions caviardées, l’accès à celles-ci étant réservé aux seuls membres du cercle de confidentialité ;
- d’ordonner la levée du séquestre et la production de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre d’un cercle de confidentialité comprenant, pour la société MDA : ▪ les quatre personnes physiques suivantes : M. [Z] [T], Vice-Président, Avocat Général et Secrétaire Général ; M. [V] [W], Dirigeant principal de la technologie ; M. [J] [C], Architecte en chef des systèmes satellitaires ; M. [Y] [F], Ingénieur principal des systèmes satellitaires ; ▪ les avocats du cabinet Hoyng Rokh Monegier (et leurs collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ; ▪ les conseils en propriété industrielle (associés et collaborateurs) français auxquels la société MDA pourrait faire appel ; ▪ les avocats canadiens du cabinet Own Innovation Inc. : M. [M] W. [P] ; M. [O] [G] ; désignés, ensemble, « les membres MDA du cercle de confidentialité » ;
- de dire que les membres MDA du cercle de confidentialité ne pourront avoir accès aux pièces saisies qu’après avoir signé un engagement de confidentialité ; – de dire que dans le cadre de la procédure au fond : Les écritures déposées par les avocats des parties seront communiquées en deux versions : une version complète (la « version intégrale ») ; et une version dans laquelle tout extrait des pièces saisies ou référence à leur contenu aura été masqué (la « version expurgée ») ;La version intégrale des écritures sera signifiée par RPVA de la manière habituelle, et que les parties s’échangeront en outre, de manière concomitante, par correspondance officielle, la version expurgée ; Les conseils de la société MDA s’engagent à ne partager la version intégrale des écritures qu’avec : le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du Tribunal judiciaire de Paris ou des juridictions des degrés supérieurs ; les autres membres du cercle de confidentialité ; Les audiences ou parties d’audience au cours desquelles il sera fait référence aux pièces saisies seront tenues en chambre du conseil, seuls les membres du cercle de confidentialité étant autorisés à y assister, ainsi que les interprètes qui pourront avoir été missionnés par les parties ; La motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité seront adaptées aux nécessités de la protection des informations confidentielles figurant dans les pièces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
3 juillet 2025 saisies, de manière à maintenir la confidentialité de celles-ci ; De réserver les dépens. 10. Lors de l’audience du 27 mai 2025, les parties ont confirmé que leurs demandes respectives portaient désormais uniquement sur la composition du cercle de confidentialité, les autres points objet du litige ayant fait l’objet d’un accord. 11. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure 12. Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG n°25/02403 et n°25/02404, afin qu’il y soit statué par une seule et même décision. Sur les opérations de tri 13. En l’espèce, il résulte des positions des parties et de leurs déclarations à l’audience qu’un accord entre elles sur les pièces pertinentes est intervenu, y compris sur les modalités de protection des pièces éventuellement protégées par le secret des affaires. Ces modalités sont exposées au dispositif de la présente décision. Sur la composition du cercle de confidentialité 14. Il sera donné acte de l’accord des parties pour la présence au sein du cercle de confidentialité de trois salariés, les représentant respectivement. 15. Les parties demeurent toutefois en désaccord sur la présence au sein du cercle de confidentialité des avocats canadiens de la société MDA. Moyens des parties 16. Pour s’opposer à la présence des avocats canadiens de la société MDA, la société Airbus soutient que l’objet du litige touche à la souveraineté d’un Etat étranger et où certains aspects du programme SpainSat NG dont font partie les documents qui ont fait l’objet de la saisie-contrefaçon, sont soumis à une classification de sécurité. 17. En réponse, la société MDA soutient qu’aucun motif ne justifie l’exclusion de ses avocats habituels, membres du cabinet Own Innovation Inc., du cercle de confidentialité. Notamment, ces avocats sont tenus au secret professionnel, et le projet lui-même a fait l’objet de nombreuses publications. Réponse du juge des requêtes 18. Selon l’article L.153-1 du code de commerce « lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance, seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». 19. Selon son article L153-2 : « toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
3 juillet 2025 Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre- temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles ». 20. Aux termes des considérants 24 et 25 de la directive 2016/943 du 8 juin 2016, relative la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites « il est nécessaire d’établir, sous réserve de mesures de sauvegarde appropriées garantissant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, des règles spécifiques visant à protéger le caractère confidentiel du secret d’affaires faisant l’objet du litige pendant les procédures judiciaires intentées pour sa protection. Cette protection devrait perdurer après la fin des procédures judiciaires et aussi longtemps que les informations constituant le secret d’affaires ne sont pas dans le domaine public. Parmi ces règles devraient figurer, au minimum, la possibilité de restreindre le cercle des personnes habilitées à avoir accès aux éléments de preuve ou aux audiences, en gardant à l’esprit que toutes ces personnes devraient être soumises aux obligations de confidentialité énoncées dans la présente directive, et la possibilité de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice. Dans ce cadre, étant donné que l’évaluation de la nature des informations faisant l’objet d’un litige est une des principales finalités des procédures judiciaires, il est particulièrement important de veiller à assurer à la fois la protection effective du caractère confidentiel des secrets d’affaires et le respect du droit des parties à ces procédures de bénéficier d’un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial. Ce cercle restreint de personnes devrait dès lors comprendre au moins une personne physique pour chaque partie, ainsi que l’avocat de chaque partie et, le cas échéant, d’autres représentants disposant des qualifications appropriées conformément au droit national pour défendre, représenter ou servir les intérêts d’une partie dans les procédures judiciaires couvertes par la présente directive ; toutes ces personnes devraient avoir pleinement accès à ces éléments de preuve ou ces audiences ». 19. En l’espèce, le développement d’un système de pointage des réflecteurs d’antennes développé par la société Sener et objet du litige, s’inscrit dans le programme SpainSat Next Generation (« SpainSat NG ») de Hisdesat, qui comprend deux satellites de nouvelle génération. Ces satellites sont destinés à fournir des communications sécurisées au gouvernement espagnol, et en particulier à l’armée espagnole. Ce programme a donc trait à des informations sensibles, pour partie couverte par le secret défense. 20. Le litige porte sur la contrefaçon éventuelle du brevet européen n° 2 608 313, désignant la France et ne relève que du seul cadre procédural français et européen. 21. Ces éléments justifient que le cercle de confidentialité qui comportera déjà trois salariés de chacune des sociétés, les avocats des parties en France et leurs conseils en propriété industrielle respectifs, selon accord des parties, demeure restreint et équilibré entre les parties. 22. Dès lors, il sera fait droit à la demande des sociétés Sener et Airbus, en tant que les avocats canadiens de la société MDA ne feront pas partie du cercle de confidentialité. Sur les autres demandes 23. Les dispositions relatives à la tenue des audiences, la motivation et la publication des décisions à intervenir, qui font l’objet d’un accord des parties, sont précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes annexes 24. Les frais et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La juge des requêtes, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG n°25/02403 et n°25/02404 ; Ordonne la levée du séquestre provisoire et la production des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2025 dans le cadre d’un cercle de confidentialité ; Constate l’accord des parties sur les pièces pouvant être communiquées dans l’instance en contrefaçon car nécessaires à la solution du litige et les modalités de cette communication pour celles couvertes par le secret des affaires ; Autorise à cette fin les personnes suivantes, en dehors de(s) magistrat(s), du greffe, ou de tout employé du Tribunal judiciaire de Paris qui en demanderait la communication dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond initiée à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, à accéder aux pièces, dans le cadre d’un cercle de confidentialité : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
3 juillet 2025
- les avocats (associés et collaborateurs) en France de chaque partie,
- les conseils en propriété industrielle (associés et collaborateurs) en France de chaque partie,
- trois personnes physiques salariées de chaque société ; tous devant signer un accord de confidentialité ; Dit que dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, les conclusions des parties feront l’objet de deux versions distinctes : une version complète dans laquelle les passages faisant référence aux pièces confidentielles seront identifiés explicitement de la manière suivante : « Confidentiel – Ordonnance du [date], RG n° […] » ; et une version caviardée dans laquelle toutes les références aux pièces confidentielles seront masquées ; Dit que les conclusions dans leur version complète seront signifiées par RPVA de la manière habituelle et partagées uniquement entre les avocats, avec le(s) magistrat(s), le greffe, ou tout employé du Tribunal qui en demanderait la communication à l’exclusion des parties elles-mêmes ; Dit que la version caviardée pourra être partagée avec les parties et envoyée par email aux représentants des parties ; Dit que les audiences ou parties d’audience au cours desquelles il sera fait référence aux pièces saisies seront tenues en chambre du conseil, seuls les membres du cercle de confidentialité étant autorisés à y assister, ainsi que les interprètes qui pourront avoir été missionnés par les parties ; Dit que la motivation des décisions à intervenir et les modalités de leur publicité seront adaptées aux nécessités de la protection des informations confidentielles figurant dans les pièces saisies ; Réserve les frais et dépens. Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2025 La Greffière La Juge des requêtes Laurie ONDELE Véra ZEDEMAN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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