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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° 24/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2934769 ; EP13821853.2 ; FR3044691 ; FR1561925 ; FR3105031 ; FR1914712 |
| Référence INPI : | B20250057 |
Texte intégral
B20250057 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/09515 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JO5 N° MINUTE : Assignation du : 08 juillet 2024 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE [Adresse 6] [Adresse 1], [Localité 3] représentée par Maître Laurent BARISSAT de la SELARL CLAIRMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0623 DEFENDERESSE S.A.S. FAIRING INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702 Copies exécutoires délivrées le : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
3 juillet 2025
- Maître BARISSAT #C623
- Maître LE BRUN #NA702 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats et Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 27 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1. La société [Adresse 5] (C.E.P.I.) est spécialisée dans les activités de peinture industrielle et bâtiment. 2. Elle est titulaire des brevets suivants : o Le brevet intitulé « Procédé de revêtement et panneau ayant un tel revêtement » déposé le 19/12/2013 sous le numéro EP13821853.2 et délivré le 15/03/2017 sous le numéro EP2934769 ; o Le brevet intitulé « Procédé de recouvrement d’une salle blanche, film plastique du procédé et panneau d’un tel film » déposé 07/12/2015 sous le numéro FR1561925 et délivré le 21/06/2019 sous le numéro FR3044691 ; o Le brevet intitulé « Procédé de recouvrement d’une salle blanche et film plastique » déposé sous le numéro FR1914712 et délivré 18/12/2019 sous le numéro FR3105031. 3. La société Fairing Industrie est spécialisée dans des prestations de revêtements industriels et a été créée par un ancien salarié de la société C.E.P.I. 4. Estimant que la société Fairing Industrie avait potentiellement fait usage de ses procédés brevetés, la société C.E.P.I a obtenu l’autorisation du délégué du Président du tribunal judiciaire de Paris d’effectuer une saisie-contrefaçon, laquelle a été réalisée le 10 juin 2024, par un commissaire de justice au siège social de la société Fairing Industrie sis à Quimper. 5. Puis la société C.E.P.I a assigné la société Fairing Industrie devant le Tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 pour contrefaçon de ses brevets et concurrence déloyale et parasitaire. 6. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société Fairing Industrie a sollicité l’annulation de l’assignation et à titre subsidiaire, l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris ;
- à titre plus subsidiaire, de dire irrecevables les demandes de la société C.E.P.I pour prescription des demandes en concurrence déloyale et parasitaire et défaut de qualité à agir de la société Fairing Industrie pour répondre à l’allégation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
3 juillet 2025 des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
- une indemnisation à hauteur de 10.000€ pour le caractère abusif de la procédure. 7. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 11 février 2025, la société C.E.P.I a sollicité de :
-débouter la société Fairing Industrie de sa demande de nullité de l’assignation délivrée la 8 juillet 2024 ;
- dire que la demande de nullité pour défaut d’exposé des moyens a été couverte au jour où il statue et qu’elle ne laisse subsister aucun grief ; Subsidiairement :
- déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées au sein de l’assignation du 8 juillet 2024 ; Plus subsidiairement :
- déclarer les demandes en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société C.E.P.I au sein de son assignation du 8 juillet 2024 recevables et non prescrites ; En tout état de cause :
-Débouter la société Fairing Industrie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour caractère abusif de la procédure :
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. 8. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation Moyens des parties 9. La société Fairing Industrie soutient que les développements de l’assignation ne la mettent en mesure de présenter sa défense. Notamment, s’agissant de la contrefaçon des brevets FR1561925 et EP13821853.2, la socie?te? C.E.P.I se contente d’une synthèse de sa première revendication, sans préciser que celle-ci est uniquement partielle, ni en préciser le motif et sans aucune articulation précise d’éléments de faits et de droit permettant une qualification juridique des faits allégués. Elle soutient que l’allégation d’une contrefaçon du brevet FR1914712 fait l’objet d’un développement unique avec celle concernant le brevet FR1561925, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les détails factuels avancés par CEPI se rapportent à l’un ou à l’autre des deux brevets et que ces nombreuses imprécisions nuisent à la préparation de sa défense. 10. En réponse, la société C.E.P.I conteste toute insuffisance de motivation et fait valoir qu’elle présente un exposé complet en fait et en droit et ne se borne pas à seulement de faire référence au procès-verbal de saisie-contrefaçon ou à faire une énumération des brevets en cause. Réponse du juge de la mise en état 11. Selon l’article 56 du code de procédure civile, " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
3 juillet 2025 Elle vaut conclusions « . 12. Selon son article 15, » les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense « . 13. Selon son article 115, » la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief « . 14. En l’espèce, aux termes de l’assignation signifiée le 8 juillet 2024, complétée par ses conclusions du 11 février 2025, la société C.E.P.I expose de manière résumée l’invention, se réfère d’une part, au droit applicable en matière de contrefaçon, à savoir les articles L613-3 et 4, L615-1 et suivants, du code de la propriété intellectuelle, et aux faits de l’espèce, résultant principalement des constats de commissaire de justice et de diverses factures. Elle soutient notamment que la société Fairing Industrie » en reproduisant et en fournissant des prestations consistant en l’utilisation du procédé de recouvrement de film plastique sur un support mural « et » en l’utilisation du procédé de revêtement de peinture breveté ", a contrefait ses procédés brevetés (pages 7 à 11 de l’assignation ; pages 5 et suivantes de ses conclusions n°1). Elle a cité ou visé les revendications des brevets, objet de la contrefaçon. Elle a exposé ensuite ses demandes de réparation (page 12 de l’assignation). La société Fairing Industrie a au demeurant répondu au fond sur de nombreux points, dans ses conclusions incidentes. 15. Ce faisant, la demanderesse a présenté un raisonnement juridique, articulant le fait et le droit au soutien de ses demandes pour contrefaçon de ses brevets, et a respecté les exigences de l’article 56 précité, sans qu’il y ait lieu d’apprécier à ce stade la pertinence de son argumentation, et a mis ainsi la société Fairing Industrie en mesure de préparer sa défense. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris Moyens des parties 16. La société Fairing Industrie soutient que l’intégralité des développements de la société C. E.P.I aux termes de son assignation est dirigée contre M. [F] [N], son ancien salarié et qu’en conséquence, ses demandes auraient dû être présentées devant le Conseil de Prud’hommes de Quimper, pour statuer sur les demandes d’indemnisation pour concurrence déloyale et parasitisme. 17. En réponse, la société C.E.P.I conteste que son action soit dirigée contre M. [N] et rappelle les dispositions applicables à la compétence du tribunal judiciaire de Paris en matière de brevets. Réponse du juge de la mise en état 18. Aux termes de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative ». 19. Aux termes de l’article D211-6 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». 20. Selon l’article L1411-1 du code du travail, " le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
3 juillet 2025 leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. (…) ". 21. En l’espèce, si la demanderesse s’appuie en partie sur la qualité d’ancien salarié de M. [N] de la société C.E.P.I, ses demandes ne sont pas relatives à leur relation de travail. Elles sont dirigées contre la société Fairing Industrie, et portent sur la contrefaçon de ses brevets, ainsi que sur des questions connexes de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris est donc exclusivement compétent en la matière en application des dispositions précitées de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle et D211-6 du code de l’organisation judiciaire. 22. La demande tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande en concurrence déloyale au profit du Conseil de Prud’hommes de Quimper doit être en conséquence rejetée. Sur la prescription des demandes en concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties 23. La société Fairing Industrie soutient que la société C.E.P.I reproche à M. [N] d’avoir acquis la connaissance de son fichier de clientèle de ces activités, de ses procédés, de ses couts, de ses documents commerciaux, de ses fichiers clients prospects et fournisseurs alors qu’il était salarié de la société CEPI jusqu’au 6 septembre 2017, d’avoir supprimé des fichiers de son ordinateur professionnel avant de le restituer, d’avoir débauché un autre salarié et de s’être rendu dans les locaux de l’entreprise de nuit en mars et avril 2017 ; qu’elle reconnaît disposer de plusieurs éléments depuis 2018 lui laissant croire que M. [N] utilise les procédés brevetés litigieux et de l’ensemble des éléments lui permettant d’engager une action en concurrence déloyale depuis le 18 avril 2018. 24. En réponse, la société C.E.P.I conteste avoir eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’engager une action en concurrence déloyale depuis plus de cinq ans. Réponse du juge de la mise en état 25. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 26. Le régime de la prescription de l’action en concurrence déloyale obéit aux règles définies par l’article 2224 susvisé (cf Com, 9 juin 2021, pourvoi n°19-19.487). 27. Le point de départ du délai de prescription est le jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaitre les actes de concurrence déloyale, même en présence de faits qui s’inscrivent dans la durée (cf Com, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-21878). 28. En l’espèce, aux termes de son assignation, pour justifier de son action en concurrence déloyale, la société C.E.P..I s’appuie sur les constats de commissaire de justice réalisés le 10 juin 2024 et notamment sur les factures et documents comptables saisis ; sur le fait qu’elle a eu connaissance des prix pratiqués par la société Fairing Industrie en 2023 ; et sur le constat d’un chiffre d’affaires nul en 2023. 29. Dès lors, si elle associe à ces constats, le comportement jugé déloyal de son ancien salarié pendant la relation de travail, et le lui a reproché en 2018, la société C.E.P.I doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’ensemble des faits allégués à l’appui de sa demande en concurrence déloyale de la société Fairing Industrie et non à M. [N], à compter du 10 juin 2024, date du procès-verbal de constat de commissaire de justice, les faits ayant permis les actes imputés à la société Fairing Industrie ne devant pas être confondus avec les moyens dont elle aurait fait usage pour parvenir à ses fins. 30. La demande de prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire formée par la société Fairing Industrie sera en conséquence rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
3 juillet 2025 Sur le défaut de qualité à défendre de la société Fairing Industrie sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties 31. La société Fairing Industrie soutient que les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont reprochés à M. [N] et non à elle-même ; qu’elle n’a donc pas la qualité à défendre sur ces faits et que les demandes en concurrence déloyale et parasitaire sont pour ce motif irrecevables. 32. En réponse, la société C.E.P.I soutient que les actes de concurrence déloyale ou parasitaire sont imputables uniquement à la société Fairing Industrie, car ils sont commis par son dirigeant dans le cadre de l’activité économique de sa société et pour les intérêts de la société Fairing Industrie. Réponse du juge de la mise en état 33. Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». 34. En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation, les demandes de la société C.E.P.I pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, sont dirigées contre la société Fairing Industrie, laquelle a bien qualité à défendre, et la demanderesse ne les imputant pas à son dirigeant à titre personnel et ne formant au demeurant aucune demande à son encontre. 35. En conséquence, la demande de la société Fairing Industrie tendant à déclarer irrecevables les demandes en concurrence déloyale et parasitaire pour défaut de qualité à défendre sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 36. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». 37. En l’espèce, la société Fairing Industrie ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes annexes 38. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 39. Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 40. La société Fairing Industrie sera condamnée au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, Déboute la société Fairing Industrie de sa demande de nullité de l’assignation ; Déboute la société Fairing Industrie de sa demande tendant à constater l’incompétence du tribunal judiciaire sur la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
3 juillet 2025 concurrence déloyale et parasitaire au profit du Conseil de Prud’hommes de Quimper ; Déboute la société Fairing Industrie de ses demandes d’irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale et parasitaire pour prescription et défaut de qualité à défendre de la société Fairing et Industrie ; Déboute la société Fairing Industrie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Fairing Industrie au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour conclusions et clôture. Faite et rendue à [Localité 7] le 03 juillet 2025 La Greffière La Juge de la mise en état Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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