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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° 24/14682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3025994 ; FR1553955 |
| Référence INPI : | B20250041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SCOPE HOLDING, SOCIÉTÉ BABYMOOV FRANCE, SOCIÉTÉ BABYMOOV GROUP, SOCIÉTÉ HAPPEEZ c/ SOCIÉTÉ POYET MOTTE PUÉRICULTURE |
Texte intégral
B20250041 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] B [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître LAUTIER #R255
- Maître MASSOT #G252 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/14682 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDQ N° MINUTE : Assignation du : 06 décembre 2024 ORDONNANCE DU DE REFERE-RECTRACTION rendue le 15 mai 2025 DEMANDERESSES Société BABYMOOV GROUP [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Société BABYMOOV FRANCE [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Société HAPPEEZ [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Société SCOPE HOLDING [Adresse 7] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
15 mai 2025 [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255 DEFENDERESSE Société POYET MOTTE PUERICULTURE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252 MAGISTRAT DES REQUÊTES Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Le 30 septembre 2024, la société Poyet motte puériculture a remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans des locaux de la société [G] france, motif pris qu’elle entendait se préconstituer la preuve de la contrefaçon du brevet français numéro FR3025994 qu’elle avait acquis par cession en date du 13 juillet 2023. Selon ordonnance en date du 4 octobre 2024, le président du tribunal judicaire de Paris a accueilli la demande et statué en ces termes :- “AUTORISONS la SAS Poyet motte puericulture à requérir tout commissaire de justice territorialement compétent pour se rendre dans les locaux de la SA [G] france, situés dans la [Adresse 9] aux [Adresse 1] à Paris XXème, et y accomplir la mission suivante :
- rechercher la présence de tout ou partie du lit commercialisé par la SAS Babymoov group sous la dénomination "Moov & Sleep", et le cas échéant, en faire une description détaillée tant visuelle que technique, au moyen d’écrit, photographies et/ou vidéos ;
- pratiquer la saisie réelle de deux exemplaires de ce produit contre paiement du prix de vente toutes taxes comprises en vigueur sur le site internet au jour des opérations ;
- constater l’historique des commandes passées et en cours dudit produit tant auprès des fournisseurs et par les clients ;
- constater l’état des stocks dudit produit ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
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- identifier les lieux depuis lesquels les fournisseurs ont expédié ledit produit et les lieux où celui-ci est actuellement entreposé ;
- AUTORISONS pour ce faire le commissaire de justice ainsi requis à :
- pénétrer dans les locaux, ainsi que tout lieu situé à proximité et qui dépendrait de ceux-ci, avec le concours de la force public en cas de refus d’accès ;
- s’adjoindre le concours de tout technicien ou expert ;
- se faire remettre tout document ou fichier informatique utile puis en faire une copie papier ou numérique ;
- rechercher, à défaut de remise spontanée, ces documents et fichiers dans les meubles et systèmes informatiques présents dans les locaux, puis en faire une copie papier ou numérique ;
- utiliser uniquement les mots clefs suivants sans nécessairement en respecter la casse et l’espacement : « moov and sleep », « moov n sleep », "moov & sleep« , »395222« , »01181658" ;
- n’accéder aux documents ou fichiers de nature comptable qu’à défaut de tout autre document ou fichier probant ;
- utiliser les numériseurs et photocopieurs disponibles sur place moyennant le paiement de la somme de 0,5 euro (cinquante centimes) par page ;
- interroger toute personne présente sur place et consigner par écrit leurs réponses ou déclarations spontanées ;
- obtenir et utiliser, à défaut de saisie par les personnels présents place, les mots de passe, codes ou clefs pour accéder aux différentes pièces des locaux ou aux systèmes informatiques ;
- INTERDISONS tout accès aux biens, fichierset applicatifs personnels, notamment les dossiers intitulés « perso », « privé » ou « personnel » ;
- DISONS que l’ensemble des informations et pièces ainsi reccueillies seront placées sous le régime du séquestre provisoire à l’exception des produits saisis ;
- DISONS que le commissaire de justice instrumentaire remettra à la société saisie une copie sur un support numérique de l’ensemble des pièces ainsi obtenues à l’exception des produits saisis ;
- FIXONS à deux mois à compter de la présente décision le délai au cours duquel la mesure peut être exécutée et à l’issue duquel celle-ci sera immédiatement caduque ;
- RAPPELONS que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son orodnnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le séquestre provisoire sera levé et les pièces transmises à la requérante conformément aux dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce”. Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding ont assigné la société Poyet motte puériculture en rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2024. A la première audience, un calendrier de procédure a été fixé et, par messages électroniques notifiés le 6 mars 2025, les parties ont manifesté leur accord pour que la décision soit prise sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées le 10 mars 2025 par voie électronique, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding entendent voir :“Vu les articles 496, 497, 31 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 615-5, L.612-16, L.612-18, L. 613-2, L613-3, et R 615-4 du Code la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L.151-1, L153-1, R153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 8.2 et 16 des Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce du 15 avril 1994, Vu le considérant 22 ainsi que l’article 3.2 de la Directive [Localité 6] n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Vu les pièces listées au bordereau ci-joint, […] Concernant la société Scope Holding
- Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Scope Holding ; En conséquence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
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- Déclarer la société Scope Holding recevable en ses demandes ; A titre principal, la rétractation de l’ordonnance de la Saisie [G]
- Rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 30 septembre 2024 par la société Poyet Motte Puériculture et enregistrée sous le numéro RG 24/02362 ; En conséquence,
- Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Me [J] [V], commissaire de justice, le 6 novembre 2024 dans les locaux de la société S.A [G] France prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10], sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362, est nul ;
- Ecarter le procès-verbal et l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 ;
- Ordonner la destruction du procès-verbal et de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 ;En conséquence, le caractère abusif de la Saisie [G]
- Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding sur l’abus ;
- Dire que la saisie-contrefaçon réalisée le 6 novembre 2024 par Me [J] [V], commissaire de justice, sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362, est abusive ; En conséquence,
- Condamner la société Poyet Motte Puériculture à payer à chacune des sociétés Babymoov Group, Babymoov France et Happeez une provision de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les sociétés Babymoov Group, Babymoov France et Happeez du fait de la saisie-contrefaçon abusive réalisée dans les locaux de la société S.A [G] France ; A titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance de la Saisie [G]
- Ordonner la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture et enregistrée sous le numéro RG 24/02362, s’agissant de la possibilité de se faire remettre tout document ou fichier informatique, de la façon suivante : « AUTORISONS pour ce faire ledit commissaire de justice ainsi requis à : (…) se faire remettre tout document ou fichier informatique utile en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon, puis en faire une copie papier ou numérique ; » En conséquence,
- Ecarter l’ensemble des pièces dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à-vis du lit « Moov & Sleep » ;
- Ordonner la destruction de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à-vis du lit « Moov & Sleep » ;
- Ordonner qu’une copie de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 soit communiquée aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding ;
- Dire que deux représentants ainsi que les conseils des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding seront présents pour déterminer les éléments qui doivent être détruits du fait de la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 ; A titre encore plus subsidiaire, le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une décision sur la validité de la Saisie [G]
- Renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la validité du procès-verbal de la Saisie [G] afin de statuer sur la levée du séquestre provisoire ; A titre encore plus subsidiaire, la protection du secret des affaires
- Dire que les parties s’accordent pour renvoyer l’affaire afin de procéder à la levée du séquestre provisoire ;
- Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 est protégé au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
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- Dire que les informations obtenues dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02362 qui n’auraient pas été écartées sont protégées au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ; En conséquence,
- Ordonner à Me [J] [V], commissaire de justice, ayant réalisé la saisie-contrefaçon du 6 novembre 2024 dans les locaux de la société S.A [G] France prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10], de conserver sous séquestre le procès-verbal de saisie et les pièces et documents saisis ; En tout état de cause,
- Ordonner la communication de l’ensemble des éléments saisis et mis sous séquestre provisoire aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding
- Renvoyer à une date qui ne pourrait être antérieure à six (6) mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l’article L.153-1 1° du Code de commerce au vu des pièces et mémoires produits par les sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding en vertu des dispositions de l’article R.153-3 du Code de commerce intégrant les catégories suivantes : o Catégorie A : les éléments non nécessaires à la solution du litige, qui seront écartés, non communiqué à PMP et restitués aux Sociétés Babymoov ; o Catégorie B : les documents essentiels à la solution du litige concernés par le secret des affaires qui ne peuvent être communiqués en l’état à PMP ; o Catégorie C : les pièces essentielles à la solution du litige non concernées par le secret des affaires et qui peuvent être communiquées en l’état à PMP En tout état de cause, sur les autres requêtes et ordonnances
-Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de communication des autres requêtes et ordonnances pour défaut de pouvoir juridictionnel ; En conséquence
- Ordonner à la société Poyet Motte Puériculture de communiquer aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding, dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des requêtes déposées par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ainsi que toute ordonnance obtenue par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ou l’un de ses clients, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard ; En tout état de cause
- Condamner la société Poyet Motte Puériculture à payer à chacune des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding la somme de dix mille (10.000) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Poyet Motte Puériculture aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Lautier, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire dès sa signification.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées le 14 mars 2025 par voie électronique, la société Poyet motte puériculture entend voir :“Vu les articles 54, 57, 122, 454, 496, 756 et 757 du code de procédure civile, Vu l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 à -7 du code de commerce, Vu la requête du 30 septembre 2024, les pièces produites à l’appui et l’ordonnance du 4 octobre 2024, […]
- DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCOPE HOLDING pour défaut d’intérêt personnel et légitime à agir ;
- JUGER irrecevable et mal fondée la demande des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING en communication de requêtes et d’ordonnances que la société POYET MOTTE PUERICULTRE ne leur aurait pas communiquées et les en DEBOUTER ;
- DECLARER irrecevables les demandes des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING portant sur un prétendu abus de droit pour défaut de pouvoir juridictionnel du Président de statuer sur lesdites demandes ;
- JUGER que la demande de rétractation de l’Ordonnance brevet [G] du 4 octobre 2024 formée par les sociétés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
15 mai 2025 BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING est mal fondée ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande de rétractation de l’Ordonnance brevet [G] du 4 octobre 2024 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande visant à modifier l’Ordonnance brevet [G] du 4 octobre 2024 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de toutes leurs demandes ; EN CONSEQUENCE,
- CONVOQUER les parties à une prochaine audience en chambre du conseil afin que soient examinées les éléments appréhendés et mis sous séquestre par Maître [S] [L] à la suite des opérations et qu’il soit statué sur la mainlevée totale ou partielle du séquestre dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
- ORDONNER à la SCP JD & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [L], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai aux sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ, à l’une d’entre elles au moins, sur une clé USB, une copie de l’ensemble des éléments collectés lors des opérations de saisie menées le 6 novembre 2024 dans les locaux de la société [G] FRANCE en exécution de l’Ordonnance brevet du 4 octobre 2024 et de dresser procès-verbal de cette diligence ;
- ENJOINDRE aux sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ de :
- Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
- Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen ;
- Catégorie B : les pièces qui seraient prétendument concernées par le secret des affaires et que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer ;
- Catégorie C : les pièces que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
- Communiquer sans délai ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à Maître [S] [L], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
- Remettre au Président du Tribunal judiciaire de Paris à une prochaine audience en chambre du conseil :
- la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par le commissaire de justice instrumentaire, sous forme de note ou de procès-verbal ;
- la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
- une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
- un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un prétendu secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce.
- ORDONNER que les parties et leurs conseils signent, sans délai après la communication du tri réalisé par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ au commissaire de justice, un accord de confidentialité permettant aux conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE de consulter les éléments sous séquestre des catégories B et C pour lesquels les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent la communication sans en donner connaissance à la société POYET MOTTE PUERICULTURE ;
- ORDONNER que les conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les éléments sous séquestre des catégories B et C, dans le cadre de ladite confidentialité, à l’étude de Maître [S] [L], commissaire de justice, afin de faire leurs observations au Président, lui permettant de statuer sur la demande de mainlevée des pièces séquestrées, en tout ou en partie ;
- DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING et les en DEBOUTER ;
- CONDAMNER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING à verser à la société POYET MOTTE PUERICULTURE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à la discussion de ces conclusions en application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile. Motifs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
15 mai 2025 Sur la recevabilité des demandes formées par la société Scope holding Moyens des parties En demande, la société Scope holding soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L.153-1 et R.153-1 du code de commerce, qu’alors qu’elle avait été exclue de leur périmètre, les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de saisir des pièces lui appartenant – des milliers de fichiers dans les ordinateurs de trois de ses dirigeants qui ne sont liés par aucun contrat de travail aux sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez – de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir en rétraction pour obtenir leur restitution ou, à défaut, leur maintien sous séquestre provisoire. En défense la société Poyet motte puériculture conclut, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions de la société Scope holding, motif pris qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir faute d’être partie à l’instance au fond introduite depuis lors, et d’avoir un quelconque secret d’affaires à faire valoir dans la mesure où les trois salariés en question occupent des fonctions au sein de la société Babymoov group ce qui n’exige pas nécessairement des contrats de travail. Réponse du juge des requêtes Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable la prétention émise par une personne qui n’a pas intérêt à agir ou qualité pour agir. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur dont l’intérêt et la qualité pour agir sont contestés par son adversaire d’en rapporter la preuve. Au cas présent, alors que la mesure de saisie-contrefaçon a été exécutée dans des locaux de la société [G] france et non de la société Scope holding, les demanderesses, qui procèdent par voie d’allégations, ne produisent aucune pièce susceptible d’établir que des ordinateurs appartenant aux salariés de la société Scope holding ou des documents ou des fichiers concernant cette société ont été exploités ou saisis par le commissaire de justice instrumentaire dans les locaux de la société [G] france de sorte que la société Scope holding ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir en rétractation de l’ordonnance. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Scope holding. Sur la demande en rétraction de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez Moyens des parties En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, concluent en premier lieu, au visa des articles L.615-5 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’en se bornant à produire à un extrait de la base brevet de l’INPI et un contrat de cession lors de la remise au greffe de sa requête, sans toutefois produire un état des paiements des annuités et un extrait officiel du Registre National des Brevets, la requérante n’a pas représenté le brevet conformément à l’article R.615-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’elle n’a justifié ni de sa qualité pour agir au sens de l’article L.615-5 du même code ni de l’opposabilité de la cession au tiers, ce qui n’est pas susceptible de régularisation au stade du référé-rétractation. Elles précisent que les pièces relatives à la limitation du brevet intervenue en juin 2024 n’établissent ni le maintien en vigueur ni la titularité du brevet, et que la page internet de la « base brevets » de l’INPI ne présente qu’une valeur indicative. Elles ajoutent que l’état des inscriptions finalement produit révèle quatre inscriptions au titre de ce brevet, informations qui n’ont pas pu être prises en considération par le président du tribunal, et que l’état des annuités au 8 janvier 2025 ne permet pas de constater la situation au 30 septembre 2024. Elles soulignent que la délivrance de ces documents intervient sous 12 jours de sorte que la célérité de la mesure ne justifie pas de s’en priver, les premiers constats d’achat ayant eu lieu en mai 2024. En second lieu, elles soutiennent que la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a été effectuée dans les locaux de la société [G] france qui est un client, et ce, alors que les autres saisies-contrefaçon dont elle a bénéficié permettaient d’obtenir les pièces recherchées de sorte que ce n’était pas nécessaire de l’exécuter et a fait courir un risque de discrédit. En défense, la société Poyet motte puériculture soutient avoir rempli la condition de représentation du brevet dès lors qu’elle a produit un exemplaire imprimé du brevet en cause dont elle est devenue titulaire par cession en date du 13 juillet 2023, acte qu’elle avait annexé à la requête. Elle précise que les demanderesses ne contestent pas sa qualité pour agir et avaient connaissance de la validité du brevet dès lors qu’elles l’ont exploité grâce à une licence. Elle fait en outre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
15 mai 2025 valoir qu’au jour de la requête le brevet était donc en vigueur et dans son patrimoine, et ce, peu important qu’elle n’ait pas communiqué les documents dont font état ses adversaires. Réponse du juge des requêtes En application de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (en ce sens : Civ. 2ème, 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323). Sur le moyen tiré de l’absence de représentation du brevet En application de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, l’ordonnance de saisie-contrefaçon est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. En application des articles L. 615-2, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n’est ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Com.,14 décembre 2010, pourvoi n°09-72.946). L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action. Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents. Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance.” Au cas présent, la requête en saisie-contrefaçon formée par la société Poyet motte puériculture étant fondée sur la recherche de la preuve de la contrefaçon d’un brevet qu’elle prétend avoir acquis par cession, la requérante devait être titulaire de ce brevet au jour de la remise de la requête au greffe, soit au 30 septembre 2024. A cet égard, l’examen du bordereau de pièces annexé à la requête met en évidence que la société Poyet motte puériculture a produit une copie du brevet français FR3025994 ainsi qu’un contrat de cession visant ce brevet, ainsi que la requête et le courrier d’acceptation relatifs à une limitation de ce brevet. Dans le cadre du référé-rétractation, elle produit un état des annuités relatifs à ce brevet en date du 8 janvier 2025 démontrant qu’au 30 septembre 2024, 10 annuités étaient échues et payées, la dernière ayant été réglée le 26 avril 2024. Ce brevet était donc valide le 30 septembre 2024. L’état des inscriptions relatives à ce brevet, également en date du 8 janvier 2025, révèle la présence de quatre inscrptions, les deux premières concernant la conclusion et la résiliation de la licence consentie à la société Babymoov group, la troisième portant sur le contrat de cession au bénéfice de la société Poyet motte puériculture et la dernière surune limitation de brevet. La cession en date du 13 juillet 2023 stipulant expressément que la société Poyet motte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
15 mai 2025 puériculture “se trouve subrogée dans tous les droits inhérents aux brevets, demandes de brevet, [caviardé] susvisés, tels que remontant à leurs dépôts ou à leur création] et l’inscription étant datée du 9 octobre 2023, cette cession était donc effective et opposable aux tiers le 30 septembre 2024. Aussi, dès lors d’une part que la requérante a produit, au soutien de sa requête, un exemplaire du brevet et le contrat de cession lui en ayant transmis la propriété, et d’autre part que, nonobstant l’absence d’états des annuités et des inscriptions au jour de la requête, la validité du brevet, et l’efficacité et l’opposabilité de la cession n’en demeuraient pas moins acquises à cette date si bien qu’il ne s’agit pas de circonstances postérieures à la remise au greffe de la requête, il y a lieu de considérer que la requérante a représenté le brevet au sens de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance a donc été rendue sur requête et représentation du brevet au sens de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, la demande de saisie-contrefaçon formée par la société Poyet motte puériculture, qui avait donc qualité pour agir, était donc recevable de sorte que le moyen n’est pas fondé, pas plus que ne l’est celui tiré de l’absence d’information sur les autres inscriptions qui portent en réalité sur la licence consentie à la société Babymoov group et à sa résiliation, faits qui, explicités dans la requête, ont été pris en compte pour déterminer le sort de la demande et ne sont donc pas des circonstances postérieures ou une cause de déloyauté. Sur le moyen tiré du défaut de proportionnalité En application de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de saisie-contrefaçon a pour objectif d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée. Selon l’article 3, 2. de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière duquel doivent être interprétés les articles L.615-5 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle encadrant la procédure de saisie-contrefaçon, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées. Au cas présent, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société [G] france, qui n’a pas agi en rétractation, revendait les produits argués de contrefaçon, ce qui, au jour de la requête, apparaissait vraisemblable au regard des impressions de pages de sa boutique en ligne, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’est pas seulement un client de la société Babymoov group mais qu’elle participe personnellement à la commercialisation de ces produits susceptibles d’être jugé contrefaisants de sorte que, dans la perspective d’une action à son encontre et sans attendre le résultat des saisies opérées dans d’autres lieux, la saisie-contrefaçon aux fins d’établir un état des stocks et des commandes en limitant les recherches par des mots-clefs précis et non génériques, ainsi qu’à la saisie de deux exemplaires du produit pour en apprécier le caractère contrefaisant, est porportionnée, et ce, peu important qu’une instance au fond ait été ou non finalement introduite, étant par ailleurs observé que le discrédit recherché allégué n’est démontré par aucune pièce. Ce moyen n’est donc pas fondé. En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation. Sur la demande en modification de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez soutiennent que la mesure ordonnée est disproportionnée en ce qu’elle permet la saisie de tout document ou fichier “utile”, adjectif laissant une marge d’apprécition importante au commissaire de justice instrumentaire. En défense, la société Poyet motte puériculture fait valoir que l’ordonnance précise la mission du commissaire de justice dans laquelle s’incrivent les actes autorisés de sorte que le terme “utile” n’autorise pas le commissaire de justice à appréhender des documents ou fichiers autres que ceux en lien avec le lit ou les produits contrefaisant son brevet. Réponse du juge des requêtes Il résulte des motifs exposés supra que, lorsque le juge autorise une saisie-contrefaçon, il doit veiller à préserver les droits et intérêts de la partie saisie sans toutefois que ceux-ci ne compromettent l’objectif probatoire recherché par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
15 mai 2025 partie requérante. Lorsqu’il ordonne une mesure probatoire, le juge peut ainsi autoriser des recherches sur les terminaux informatiques sous réserve qu’elles soient limitées par des mots clés dont le libellé n’est pas trop général (en ce sens : Civ. 2ème, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987). Au cas présent, à la seule lecture du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. §2), il est loisible de constater que si le commissaire de justice a été autorisé à se faire “remetre tout document ou fichier informatique utile puis en faire une copier ou numérique”, le périmètre de cette autorisation est circonscrit par les chefs de la mission claire et limitée fixée au premier alinéa du dispositif (“rechercher la présence de tout ou partie du lit commercialisé par la SAS Babymoov group sous la dénomination "Moov & Sleep"”, “constater l’historique des commandes passées et en cours dudit produit tant auprès des fournisseurs et par les clients” ; “constater l’état des stocks dudit produit” et “ identifier les lieux depuis lesquels les fournisseurs ont expédié ledit produit et les lieux où celui-ci est actuellement entreposé”) ainsi que par la liste limitative de cinq mots-clefs pour effectuer les recherches informatiques, de sorte qu’à rebours de ce que soutiennent les demanderesses, la saisie-contrefaçon, par cette double limite, ne tend qu’à la saisie d’éléments intéressants l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon de brevet alléguée, et est ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi, ce d’autant que l’ensemble des pièces a été d’office placé sous le régime du séquestre provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu à modification. Sur la demande de renvoi dans l’attente d’une décision sur le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon Le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon étant d’abord conditionné par la confirmation, la rétractation ou la modification de la mesure dont il procède, cette demande ne saurait prospérer et ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de communication de pièces En application des articles 138, 139, 142 et 494 du code de procédure civile, même à supposer que la société Poyet motte puériculture déposât d’autres requêtes, celles-ci n’étaient pas des pièces mentionnées dans le bordereau de la requête sur laquelle a été rendue l’ordonnance attaquée, pas plus qu’elles ne le sont sur celui des conclusions de cette société au cours du référé-rétractation, de sorte que ces requêtes n’ayant pas déterminé le sort de la mesure de saisie-contrefaçon, leur communication ne saurait être ordonnée. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de mainlevée et de maintien sous séquestre provisoire En application de l’article R.153-3 du code de commerce et des articles 378 et 379 du code de procédure civile, les demanderesses invoquant le secret d’affaires pour l’ensemble des pièces saisies et d’ores et déjà placées sous séquestre provisoire, il y a lieu de fixer, eu égard au délai écoulé depuis les opérations de saisie, au 9 juin 2025 la date d’expiration du délai pour la communication du mémoire et des deux versions des pièces visés au premier alinéa de ce texte, de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 et ainsi de surseoir à statuer sur ces chefs jusqu’à cette audience. Il est par ailleurs rappelé que de manière alternative, les parties peuvent convenir de la mise en place d’un cercle de confidentialité afin de de procéder au tri des pièces utiles à la solution du litige les opposant et des modalités de leur communication pour préserver le secret d’affaires. Sur la demande reconventionnelle de provision Aucun texte ne conférant au juge de la rétraction le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur des dommages- intérêts, même sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, cette demande n’est donc pas recevable devant la juridiction de céans. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la saisine n’étant pas épuisée, les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être réservés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
15 mai 2025 PAR CES MOTIFS Le juge des requêtes : Déclare irrecevables les demandes formées par la société Scope holding ; Dit n’y avoir lieu à rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ; Rejette la demande de renvoi de l’affaire dans l’attente du décision au fond sur la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon ; Déclare recevable la demande de communication des requêtes ; Rejette la demande de communication des requêtes formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ; Déclare irrecevable la demande de provision formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ; Fixe au 9 juin 2025 l’expiration du délai dans lequel les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez doivent :
- à peine d’irrecevabilité de leur demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
- conclure sur les mesures de protection demandées ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 ; Dit qu’à cette audience les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour procéder au tri ; Surseoit a statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 8] le 15 mai 2025 La Greffière Le Juge des requêtes Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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