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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° 24/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1851453 ; EP06709525.7 ; FR2999670 ; FR1261981 ; EP2932116 ; EP13815064.4 |
| Référence INPI : | B20250055 |
Texte intégral
B20250055 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Le Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Lautier, vestiaire R255 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Chai, vestiaire D1950 Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WW N° MINUTE : Assignation du : 27 Mai 2024 Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juillet 2025 DEMANDERESSES S.A.S. HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT [Adresse 2] [Localité 1] S.A.S. HEF-DURFERRIT [Adresse 2] [Localité 1] représentées par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255 DEFENDERESSES Société SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
2 juillet 2025 [Adresse 5], ([Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3], (CHINE) Société SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. [Adresse 10], [Adresse 4], (CHINE) représentées par Maître Yaotian CHAI de la SELASU Aurilex, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1950 Décision du 02 juillet 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WW MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, Vice-présidente assistée de Stanleen JABOL, greffière à l’audience et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience sur incident du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT, ci-après « HEF », est titulaire de plusieurs brevets français et européens couvrant des bagues mécaniques autolubrifiantes utilisées pour différents types d’articulations avec frottement dont:- Le brevet européen désignant la France EP 1 851 453 (ci-après « EP 453 »), intitulé « Organe de guidage autolubrifiant » déposé le 20 février 2006;
- Le brevet français FR 2 999 670 (ci-après « FR 670 ») et le brevet européen désignant la France EP 2 932 116 (ci-après « EP 116 »), tous deux intitulés « Organe de guidage sous forme d’une bague métallique pour le montage avec frottement et avec capacité d’articulation et/ou de coulissement d’un axe », déposés respectivement le 13 décembre 2012 et le 6 décembre 2013. La société HEF-DURFERRIT est licenciée exclusive des brevets EP 453, FR 670 et EP 116 en France La société de droit chinois Shandong Sennai Machinery Manufacturing Co. Ltd. (ci-après « Sennai MM ») se présente comme ayant une activité de développement et de fabrication de bagues et des goupilles à usage professionnel et industriel. La société de droit chinois Shandong Sennai Intelligent Technology Co. Ltd. (ci-après « Sennai IT ») se présente comme étant spécialisée dans la commercialisation de bagues et de goupilles à destination de professionnels de l’industrie et de la construction (ensemble “les sociétés Sennai”). Sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024, la société HEF a fait diligenter le 26 avril 2024 une saisie-contrefaçon sur le stand des sociétés Sennai au salon Intermat qui s’est tenu du 24 au 27 avril 2024 au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
2 juillet 2025 [Adresse 6] Paris Nord Villepinte. Par acte du 27 mai 2024, HEF et HEF-DURFERRIT (ensemble “les sociétés HEF”) ont assigné les sociétés Sennai en contrefaçon des brevets FR 670, EP 116 et EP 453 et concurrence déloyale et parasitisme. Par conclusions du 25 mars 2025, les sociétés Sennai ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la contrefaçon du brevet EP 116. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, les sociétés Sennai demandent au juge de la mise en état de: In limine litis Juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaitre des demandes relatives au brevet européen EP 2 932 116 qui relèvent de la compétence exclusive de la Juridiction Unifiée du Brevet ; Subsidiairement Rejeter la demande d’injonction de conclure sous peine de clôture demandée par la société HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et la société HEF-DUFERRIT Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre à la société SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et la société SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD de prendre position sur le fond du litige ; En tout état de cause Condamner la société HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et la société HEF-DUFERRIT in solidum au paiement, au profit de la société SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et la société SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et la société HEF-DUFERRIT in solidum aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Me Yaotian Chai, avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état rejetterait l’incident, réduire le montant éventuellement mis à la charge des Défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, les sociétés HEF demandent au juge de lamise en état de: Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD au titre de l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes en contrefaçon du brevet EP 2 932 116 ; Ordonner aux sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD de déposer leurs conclusions au fond en réponse aux demandes en contrefaçon du brevet EP 2 932 116 dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et, en cas de non respect dudit délai, ordonner la clôture de l’instruction concernant la partie de l’instance relative au brevet EP 2 932 116 ; Condamner les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD à payer à chacune des sociétés HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et HEF-DURFERRIT la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire; Condamner les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Me Thierry LAUTIER, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
2 juillet 2025 MOTIVATION Sur l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande en contrefaçon relative au brevet EP 116 Moyens des parties Les sociétés Sennai soutiennent que les demandes en contrefaçon du brevet EP 116 relèvent de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet (JUB) au motif que la société HEF a, juste avant de les assigner, retiré sa demande de dérogation à la compétence exclusive de la JUB (« opt-out »), faisant valoir que les juridictions nationales ne demeurent compétentes pendant la période transitoire de 7 ans que lorsqu’une demande de dérogation à la compétence de la JUB a été enregistrée. Les sociétés HEF opposent que la compétence exclusive de la JUB pour statuer sur les actions en contrefaçon de brevets européens ne s’applique qu’à l’issue d’une période transitoire de 7 ans qui a commencé le 1er juin 2023 et qu’il existe pendant la période transitoire une compétence parallèle des juridictions nationales et de la JUB, sans que soit exigée une demande de dérogation à la compétence exclusive de la JUB selon le système d’”opt out “ mis en place par les textes. Réponse du juge de la mise en état L’article 32.1 de l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (AJUB), entré en vigueur le 1er juin 2023, prévoit la compétence exclusive de la JUB pour “a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences; (…) ». L’article 83 de cet accord dispose :« 1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d’un brevet européen,(…), peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d’autres autorités nationales compétentes. 2. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur une action pendante devant une juridiction nationale à la fin de cette période. 3. À moins qu’une action n’ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire ou un demandeur de brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, (…), a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction. À cet effet, il notifie sa décision au greffe au plus tard un mois avant l’expiration de la période transitoire. La dérogation prend effet au moment de son inscription au registre. 4. À moins qu’une action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.(…) » L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Selon l’article L. 615-18 du même code :« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet : 1° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ; 2° Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord. » L’article R.615-1 de ce code indique :« Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir. » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
2 juillet 2025 L’article 21 de l’ordonnance du 9 mai 2018, ratifiée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui a modifié l’article L. 615-18 précité précise que: “Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d’un brevet européen ou d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur l’action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période. » Il résulte de l’article 21 de l’ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 et du premier paragraphe de l’article 83 de l’AJUB que pendant la période transitoire de 7 ans qui a commencé à courir le 1er juin 2023, le titulaire du brevet européen peut saisir à son choix de porter son action en contrefaçon devant une juridiction nationale ou devant la JUB, sans qu’il soit exigé au préalable, s’agissant de la saisine de la juridiction nationale, qu’il ait notifié une décision de dérogation prévue au troisième paragraphe de l’article 83 de l’AJUB, ces articles n’en faisant aucune mention. Lorsque le titulaire du brevet a fait enregistrer une déclaration de dérogation à la compétence exclusive de la JUB en application du troisième paragraphe de l’article 83 de l’AJUB (“opt-out”), puis l’a retirée comme le lui permet le quatrième paragraphe de cet article (“opt-in”) pendant la période transitoire, la compétence concurrente de la juridiction unifiée du brevet et des juridictions nationales instaurée pendant cette période est rétablie. En l’espèce, le retrait le 23 mai 2024 de la dérogation à la compétence exclusive de la JUB préalablement enregistrée pour le brevet EP 116 (pièces HEF n°11 et 36), antérieur à la saisine de la présente juridiction, n’a pas eu pour effet, comme le soutiennent les sociétés Sennai, de conférer à la JUB compétence exclusive pour statuer sur l’action en contrefaçon le concernant mais de rétablir la compétence concurrente de la juridiction nationale et de la JUB prévue pour la période transitoire. L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée. Sur la demande des sociétés HEF Moyen des parties Les sociétés HEF, motif pris du caractère dilatoire du présent incident et de ce que les brevets EP 116 et FR 670 sont quasiment identiques, sollicitent une injonction de conclure sanctionnée par une clôture partielle à l’encontre des sociétés Sennai. Les sociétés Sennai opposent l’existence de différences entre les brevets EP 116 et FR 670 et contestent le caractère dilatoire de leur incident de compétence. Réponse du juge de la mise en état En l’occurrence, si les sociétés HEF ne démontrent pas le caractère dilatoire allégué de l’incident d’incompétence soulevé par les sociétés Sennai, il est néanmoins constant que ces dernières sont en possession de l’assignation depuis les 13 août et 17 septembre 2024 et ont notifié leurs conclusions au fond relativement aux questions concernant les brevets FR 670 et EP 453 le 21 mai 2025, de sorte qu’il leur sera fait injonction de compléter leurs conclusions au fond sur les questions concernant le brevet EP 116 pour le 4 août 2025. Sur les frais de l’instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
2 juillet 2025 juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, l’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Les sociétés Sennai, parties perdantes à l’incident, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat des sociétés HEF. Tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer 2 500 euros à chacune des sociétés HEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes en contrefaçon du brevet EP 2 932 116, soulevée par les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD; Condamne les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Thierry LAUTIER; Condamne les sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD à payer à chacune des sociétés HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et HEF-DURFERRIT 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie à la mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 selon le calendrier suivant:
- injonction de conclure au fond pour le 4 août 2025 des sociétés SHANDONG SENNAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD et SHANDONG SENNAI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
- conclusions au fond des sociétés HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT et HEF-DURFERRIT à notifier 8 jours avant l’audience de mise en état; Faite et rendue à [Localité 7] le 02 Juillet 2025 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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