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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2025, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIS-PRO FRANCE ; DIS-PRO FRANCE Distributeur de produits alimentaires |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3369910 ; 4777687 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL11 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250110 |
Texte intégral
M20250110 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE M RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2025 N° RG 24/02954 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATS N° de minute : S.A.R.L. DISPRO FRANCE, S.A.R.L. DISPRO [Localité 17] c/ S.A.R.L. DIS PRO MARKET, [M] [J] DEMANDERESSES S.A.R.L. DISPRO FRANCE [Adresse 7] [Localité 12] S.A.R.L. DISPRO [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 11] Toutes deux ayant pour avocat Maître Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1373 DEFENDEURS S.A.R.L. DIS PRO MARKET [Adresse 2] [Localité 6] Non-comparante Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Non-comparant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
16 avril 2025 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président avons mis l’affaire en délibéré au 06 mars 2025 et prorogé à ce jour : Faits et procédure La société DISPRO FRANCE, qui exerce une activité de distribution en gros et en détail de produits alimentaires, est titulaire de la marque française semi-figurative : enregistrée le 11 juillet 2005, sous le n° 3 369 910, sans la mention verbale « Distributeur de produits alimentaires », puis le 17 juin 2021, sous le n° 4 777 687, dans la forme ci-dessus reproduite, pour désigner des produits et services des classes 3, 11, 16, 29, 30, 32, 35 et 43. La société DIS PRO MARKET, dont la gérante est Mme [K] [J], a pour activité l’import-export de produits alimentaires et la vente de tous produits alimentaires. Elle exploite un magasin alimentaire à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 15] [Adresse 4], ainsi qu’un site internet de publicité pour son commerce, via sa page internet Facebook. La société DISPRO FRANCE, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure par courrier en date du 30 septembre 2024, reçu le 5 octobre 2024, la société DIS PRO MARKET de cesser sans délai l’utilisation illicite de sa marque et de l’expression « dispro » dans le cadre de son activité commerciale. Cet envoi étant resté sans réponse, par acte introductif d’instance du 13 décembre 2024, les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO REIMS ont fait assigner la société DIS PRO MARKET devant le président du tribunal de céans statuant en référé pour l’audience du 16 janvier 2025. Aux termes de cette assignation, elles demandent au juge des référés de :
- juger les demanderesses recevables et fondées dans leur action portant sur la contrefaçon de la marque française « Dispro France » enregistrée à l’INPI sous le numéro 4777687,
- juger que les actes commis par la société DIS PRO MARKET et par M. [M] [J] par l’usage de la marque « Dispro France » et du logo du même nom, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits qui en sont issus tels que valablement détenus par les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17], En conséquence,
- ordonner à la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] de retirer sans délai toutes les mentions et les reproductions verbales et semi figuratives de la marque « Dispro France » de toutes leurs communications commerciales et publicitaires, et notamment des : o nom commercial et social de la société DIS PRO MARKET, o enseigne apposée sur la devanture et en tout autre lieu au sein du magasin de la société DIS PRO MARKET sis [Adresse 10], o affiche apposée à l’entrée du magasin de la société DIS PRO MARKET sis [Adresse 10], o véhicule de la société DISP PRO MARKET et/ou de l’un de ses dirigeants de fait ou de droit, sur lequel est apposé le nom Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
16 avril 2025 « Dispro » o page Facebook de la société DIS PRO MARKET, o fiche Google de la société DIS PRO MARKET, o page Facebook de M. [M] [J], o documentations commerciales et publicitaires de la société DIS PRO MARKET et plus généralement de tout support, matériel ou informatique, ou ladite marque est reproduite en tout ou en partie,
- interdire à la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] de faire usage ou de concéder tout autre usage de la marque « Dispro France » sous quelque forme et à quelque titre et nature que ce soit, et notamment en tant qu’enseigne et logo, sur toutes communications commerciales, publicitaires, administratives et autres, sous format matériel ou informatique,
- condamner in solidum la société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] à verser aux demanderesses à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices commerciaux résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque « Dispro France », les sommes de : o 612 000 € en réparation du manque à gagner, o 57 413,21 € en réparation des pertes subies, o 10 000 € en réparation du préjudice moral.
- Compte tenu de la réitération des faits de contrefaçon de marque malgré une précédente condamnation, ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les pages Facebook respectives de la société DIS PRO MARKET et de M. [M] [J], sur la fiche Google de la société DIS PRO MARKET, ainsi qu’à l’entrée du magasin de la société DIS PRO MARKET sis [Adresse 9] et ce pendant une durée de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
- assortir l’ensemble des mesures et condamnations ordonnées d’une astreinte définitive et non comminatoire de 300 € par jour de retard à compter de la date de la présente ordonnance,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- Si la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] ne s’exécutent spontanément pas eux-mêmes, autoriser les demanderesses à commettre, aux frais des défendeurs, un huissier territorialement compétent, qui pourra faire appel à la force publique en tant que de besoin, aux fins de poursuivre l’exécution forcée de la présente ordonnance et accomplir tous actes matériels permettant d’en assurer la bonne exécution aux frais des défendeurs, y compris toutes recherches, l’enlèvement et la destruction de l’enseigne et de tous autres supports de communication commerciaux qui reproduisent la marque « Dispro France »,
- condamner in solidum la société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux demanderesses, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 €. Les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17] reprochent en substance à la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] de faire divers usages illicites d’un signe reproduisant leur marque n° 4777687, et ce dans le cadre d’une activité de vente de produits alimentaires, identique aux services pour lesquels la marque en litige est enregistrée, de sorte qu’il en découle nécessairement un risque que le public puisse croire que la société DIS PRO MARKET est en lien économique avec elles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Le conseil des demanderesses a déposé son dossier de plaidoiries au greffe le 09 janvier 2025 indiquant ne pas pouvoir être présente à l’audience du 16 janvier et accepter que l’audience se tienne sans plaidoiries et, elle a par message RPVA du 15 janvier 2025 demandé, si personne ne se constituait à l’audience en défense, à ce qu’il soit statué sur la base du dossier de plaidoiries déposé. La société DIS PRO MARKET, citée à personne morale selon acte remis à son siège à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, et M. [M] [J], cité à personne, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience. Motifs de la décision Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
16 avril 2025 Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il apparaît, si la société défenderesse a son siège en dehors du ressort de la juridiction de céans, les sociétés demanderesses n’en invoquent pas moins un dommage subi au lieu de leur siège ainsi que sur l’ensemble du territoire national, leur action portant sur des actes de contrefaçon notamment commis sur internet. Elles justifient ainsi la compétence du juge saisi au regard des dispositions de l’article 46 du même code. Sur la contrefaçon et les mesures sollicitées En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut, sous ces conditions et réserves, interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Selon l’article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. Aux termes de l’article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. La licence de marque n’est pas conditionnée à un formalisme spécifique, de sorte qu’elle peut être accordée oralement, l’écrit n’étant pas obligatoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
16 avril 2025 En l’espèce, la société DISPRO FRANCE, qui fonde ses droits sur la marque semi-figurative éponyme en communiquant un extrait de la base INPI, et la société DISPRO [Localité 17], dont les droits sur cette marque se déduisent de l’action engagée conjointement avec le titulaire, qui affirme lui avoir concédé un contrat de licence verbale, démontrent l’usage par la société DIS PRO MARKET pour une activité de distribution alimentaire du logo suivant, trés fortement similaire à la marque déposée, selon les constatations résultant du procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 19 septembre 2024 (pièce n°10) attestant la reproduction du signe litigieux sur le compte Facebook dénommé « DISPRO MARKET [Adresse 14]» sur lequel sont publiées des offres de vente de produits alimentaires sous le nom de la société DIS PRO MARKET, ce logo étant également présent sur la devanture du magasin alimentaire, comme enseigne commerciale, exploité par la société défenderesse à [Localité 13](pièce 9), sur sa fiche google sur internet (pièce 6), sur un véhicule (pièce 16) outre que la société défenderesse utilise comme dénomination sociale les signes DIS PRO, éléments dominants en phase d’attaque par rapport à MARKET, qui est un élément verbal descriptif de l’activité. L’activité de la société DIS PRO MARKET est identique ou similaire aux activités couvertes par les classes 29, 30, 32,35 et 43 dans lesquelles la marque Dispro France a été déposée. Au regard de la trés grande similitude visuelle, phonétique et intellectuelle résultant de la reprise servile de ce signe, cette reproduction non autorisée pour l’exercice d’une activité de distribution alimentaire identique ou similaire aux produits et services des classes de dépôt de la marque des demanderesses, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public pertinent, ici composé de consommateurs et de professionnels français, qui à la vue de ce logo peuvent être conduits à attribuer aux produits commercialisés une origine commune. L’atteinte portée aux droits revendiqués par les demanderesses sur la marque « Dispro France» doit dès lors être regardée comme vraisemblable, au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle précité. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit, dans les termes figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux demandes formées par les sociétés défenderesse à l’égard de la société DIS PRO MARKET, afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants, étant précisé que :
- l’astreinte définitive sollicitée par les demanderesses ne peut être prononcée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire, conformément à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- l’interdiction de l’utilisation des signes litigieux faite à la société défenderesse emporte, pour celle-ci, l’obligation de procéder au retrait de ces signes de sa devanture et de tout support ou outil de communication. S’agissant de M. [M] [J] qui se présente comme le directeur de DIS PRO MARKET, il est établi que celui-ci a utilisé son compte personnel public Facebook pour faire la promotion de l’activité alimentaire de la société DIS PRO MARKET en reproduisant le logo litigieux, ce sans autorisation des demanderesses. Il lui sera par conséquent fait interdiction d’utiliser les signes dont s’agit sur son compte public Facebook selon les modalités visées au dispositif. Pour les autres demandes formées à son encontre, si M. [M] [J] a été l’ancien dirigeant de la société DIS PRO MAXI CONFIANCE, condamnée pour contrefaçon de marque à l’encontre des demanderesses par décision du 06 janvier 2022 et se présente comme le directeur de DIS PRO MARKET, l’appréciation du comportement fautif de ce dernier dans l’usage contrefaisant que fait la société DIS PRO MARKET, dont il n’est pas le gérant, de la marque des demanderesses, celles-ci lui faisant le reproche de s’abriter derrière une nouvelle société créée par un membre de sa famille ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. Elles seront donc déboutées du surplus des demandes formées à son égard, sauf pour ce qui relève des dépens et des frais irrépétibles. Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
16 avril 2025 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon, la juridiction pouvant, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l’espèce, les sociétés demanderesses invoquent un manque à gagner à hauteur de 612 000 euros calculé sur un prix d’achat de marchandises de 170 000 euros (correspondant au volume équivalent de marchandises contenues dans deux camions affrétés par la défenderesse qui est le prix qu’elles déclarent régler pour un volume équivalent de mêmes marchandises auprès de leurs fournisseurs) auquel elles appliquent un taux de marge de 30% correspondant au secteur de la vente alimentaire, soit un taux de marge brute de 51 000 euros, estimant que la part de l’avantage concurrentiel apporté à la société défenderesse par l’usage illicite de leur marque est de 50% de cette marge brute, soit 25 000 euros multipliée par 24 mois correspondant à la durée de l’usage illicite de leur marque par la société DIS PRO MARKET qui a été immatriculée en novembre 2022. Il n’a pas été possible de reconstituer sur la base des factures produites le prix de 170 000 euros avancée par les demanderesses qui n’ont pas détaillé ce calcul. Pour autant, il n’est pas discutable que les actes contrefaisants ont pour conséquence un manque à gagner pour les sociétés défenderesses qui justifient d’une baisse du chiffre d’affaires en 2023 et en 2024, étant observé que l’activité de la société DIS PRO MARKET a débuté en novembre 2022, sans qu’il ne puisse être imputée cette baisse à la seule activité de la défenderesse. Il sera donc alloué aux demanderesses à titre de provision à valoir sur la réparation du manque à gagner la somme globale de 3 000 euros que la société DIS PRO MARKET sera condamnée à leur régler. Il n’est pas contestable que la société DIS PRO MARKET s’est épargnée des investissements d’ordre promotionnel. Les demanderesses justifient avoir investi à titre promotionnel la somme de 52 095 euros (1800 euros TTC + 48 000 euros TTC + 895 euros TTC au titre d’un tournage promotionnel, outre la somme de 1400 euros pour la gestion de communauté, sponsoring, création de contenu et story), le surplus des factures n’étant pas retenu, ni les frais d’enregistrement de la marque, antérieur à l’activité de la société DIS PRO MARKET. Il leur sera donc allouée à titre de provision à valoir sur les pertes subies la somme globale de 52 095 euros. Le coût du constat d’huissier n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, les demanderesses seront donc déboutées de cette demande. Enfin, la reproduction de la marque des demanderesses sans leur autorisation conduit nécessairement à une banalisation de celle-ci, sans qu’il soit démontré toutefois qu’elle véhicule une “image de marque”, reconnue dans le secteur considéré. Aussi, convient-il de condamner la société DIS PRO MARKET à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1500 euros, en réparation de leur préjudice moral. Le paiement de ces sommes relevant du droit commun des voies d’exécution, rien ne justifie qu’il soit assorti d’une astreinte. La demande de publication de la présente ordonnance, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, n’est pas justifiée, les préjudices subis par les demanderesses étant suffisamment réparés par les mesures précitées. Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser les demanderesses à commettre, aux frais des défendeurs, un huissier territorialement compétent, qui pourra faire appel à la force publique en tant que de besoin, aux fins de poursuivre l’exécution forcée de la présente ordonnance, cette demande relevant le cas échéant du juge de l’exécution. Sur les demandes accessoires La société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
16 avril 2025 l’article 696 du code de procédure civile. Il est équitable en outre de les condamner in solidum à payer aux demanderesses une somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700 du même code. La présente décision étant exécutoire par provision en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé, Dit que la société DIS PRO MARKET a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française semi- figurative n° 4777687 ; Interdit à la société DIS PRO MARKET, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce pendant une durée de 160 jours, de faire usage ou de concéder tout autre usage de la marque française semi-figurative n° 4777687 sous quelque forme et à quelque titre et nature que ce soit, et notamment en tant qu’enseigne et logo, sur toutes communications commerciales, publicitaires, administratives et autres, sous format matériel ou informatique, Interdit à M. [M] [J], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce pendant une durée de 100 jours, de faire usage sur son compte Facebook de la marque française semi-figurative n° 4777687 ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société DIS PRO MARKET à payer aux sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17] à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant des actes de contrefaçon, les sommes globales de :
- 3 000 euros en réparation du manque à gagner,
- 52 095 euros en réparation des pertes subies, Condamne la société DIS PRO MARKET à payer aux sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17] à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral résultant des actes de contrefaçon, la somme de 1500 euros chacune ; Condamne in solidum la société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] à payer aux sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17] la somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17] ; Condamne in solidum la société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 16], le 16 avril 2025. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
16 avril 2025 LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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