INPI, 16 avril 2025, 24/02954
INPI 16 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que l'utilisation de la marque par la société DIS PRO MARKET est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, justifiant ainsi l'interdiction de son usage.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé que le retrait des mentions de la marque est nécessaire pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice commercial dû à la contrefaçon

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice commercial et a accordé une provision pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a jugé que la reproduction non autorisée de la marque a entraîné un préjudice moral, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 16 avr. 2025, n° 24/02954
Numéro(s) : 24/02954
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DIS-PRO FRANCE ; DIS-PRO FRANCE Distributeur de produits alimentaires
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3369910 ; 4777687
Classification internationale des marques : CL03 ; CL11 ; CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL43
Référence INPI : M20250110
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Sur les parties

Texte intégral

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