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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° 24/20509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20509 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Même qu¿on naît imbattables! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4540136 ; 4540114 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250111 |
Texte intégral
M20250111 Copies exécutoires République française M délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20509 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 21/11399 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
9 avril 2025 Madame [Y] [H] Chez Mme [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1761 à DEFENDEURS Madame [E] [G] [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. TOPIA PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Rodolphe CHAUVET substituant Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0169 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
9 avril 2025 Par décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Rejeté la demande principale de Mme [H] en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions sur le fondement du dol et de l’erreur,
- Rejeté la demande subsidiaire de Mme [H] en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions pour défaut de mentions obligatoires,
- Rejeté la demande plus subsidiaire de Mme [H] en résolution du contrat fondée sur des inexécutions contractuelles de la société Topia Productions,
- Rejeté en conséquence les demandes de restitution des bandes et de matériels, de justification d’exploitation, de communication de contrats, de restitution de sommes et de paiement de somme provisionnelle fondée à titre principal et subsidiaire sur la nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions et à titre plus subsidiaire sur sa résolution,
- Rejeté les demandes de Mme [H] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur,
- Rejeté la demande de Mme [H] en revendication des marques verbales françaises « même qu’on naît imbattables » n°4540136 et " même qu’on naît imbattables ! " n°194549114,
- Condamné Mme [H] à payer à la société Topia Productions la somme de 5000 euros en réparation des dommages nés de ses manquements contractuels et rejeté le surplus des demandes qui y sont relatives,
- Rejeté les demandes accessoires de Mme [H] relatives aux condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [H] aux dépens et à payer à la société Topia Productions et Mme [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 11 décembre 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Par actes du 19 décembre 2024, Mme [H] a assigné la société Topia Productions et Mme [G], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 mars 2025, Mme [H], reprenant oralement son assignation, maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que d’une part, le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à dire qu’elle a la qualité de productrice et d’autre part, que, pour retenir la qualité d’auteur de Mme [G], il s’est fondé uniquement sur des attestations de proches de cette dernière alors qu’elle versait des échanges entre elle et Mme [G] dont la force probante est supérieure. Elle considère également que le premier juge a retenu à tort qu’elle avait cédé ses droits sur les éléments promotionnels et packaging du film, affiche, alors que la clause Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
9 avril 2025 contractuelle ne vise pas ces éléments. Elle soutient enfin que le contrat de droit d’auteur est vicié dès lors qu’il lui a toujours été présenté comme provisoire. Elle ajoute qu’elle n’a pas les moyens de faire face aux condamnations prononcées, qu’elle a financé son film à l’aide de levée de fonds de crowfunding et qu’au regard de ses faibles revenus elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. La société Topia Productions et Mme [G], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de Mme [H] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que Mme [H] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation, que la demande de « dire qu’elle a la qualité de productrice » figurant dans le dispositif de ses conclusions de première instance ne constitue pas une prétention mais un simple moyen de fait, que les éléments versés par Mme [H] n’ont pas de valeur probante supérieure aux éléments qu’elles ont produits et qu’elle ne démontre pas être la seule autrice des supports annexes de promotion de l''uvre. Elles font par ailleurs valoir que Mme [H] ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance. Elles prétendent que la situation de Mme [H] n’a pas évolué défavorablement et qu’en tout état de cause, la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle est insuffisante à établir sa situation dès lors qu’elle dissimule la réalité de ses revenus et que la situation qu’elle déclare ne correspond pas à sa situation financière et matérielle en Suède. A titre reconventionnel, elles sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive en soutenant que cette procédure n’a que pour but de nuire à Mme [G]. Mme [H], autorisée à l’audience, a adressé en délibéré le prêt étudiant qu’elle avait contracté. MOTIFS Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
9 avril 2025 l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Il n’est pas contesté que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, Mme [H] a demandé au tribunal de "dire qu’elle est productrice du film 'Même qu’on naît imbattables !'". Mais, comme le soulignent la société Topia Productions et Mme [G], cette demande s’apparente à une demande de constat laquelle ne constitue pas une prétention. En effet, cette demande n’est pas articulée au soutien d’une prétention particulière, les conclusions de Mme [H] comportant seulement, pour justifier de sa demande de nullité du contrat de cession de droits d’auteur des développements sur l’absence de qualité de producteur de la société Topia Production. Ce moyen de réformation n’est pas sérieux. Par ailleurs, Mme [H] ne développe aucun autre moyen sérieux de réformation, se bornant à critiquer l’analyse des premiers juges et à maintenir ses demandes initiales. S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, il ressort tant du jugement que de ses conclusions qu’elle n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance de sorte qu’elle doit justifier que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque sont apparues postérieurement à l’audience de première instance. Or, Mme [H] se borne à soutenir qu’elle ne dispose pas de revenus suffisants pour s’acquitter des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne produit aucune autre pièce que les décisions d’attribution de l’aide juridictionnelle et qu’un rapport d’une institution suédoise mentionnant qu’elle a contracté un prêt dont le solde restant dû s’établit au 31 décembre 2020 à la somme de 3420,87 euros. Ces éléments sont insuffisants à établir que l’exécution provisoire entrainerait pour Mme [H], dont la situation professionnelle et personnelle n’est pas établie, des conséquences manifestement excessives. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
9 avril 2025 Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Il convient de relever que la demande de dommages-intérêts est formée par la société Topia Productions et Mme [G]. Or, ces dernières n’allèguent aucun préjudice pour la société Topia Productions. En outre, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute. La société Topia Productions et Mme [G] ne démontrent pas que la présente procédure qui tend à arrêter l’exécution provisoire avait seulement pour but de nuire à Mme [G]. Leur demande est rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Mme [H], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Topia Productions et Mme [G] la somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [H] d’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision du 25 septembre 2024 est assortie, Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société Topia Productions et Mme [G], Condamnons Mme [H] aux dépens et à verser à la société Topia Productions et Mme [G] la somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
9 avril 2025 Condamnons Mme [H] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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