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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° 23/11408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11408 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUIS XIII DE REMY MARTIN ; LOUIS XIII |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94529471 ; 012035747 ; 1683873 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E. RÉMY MARTIN & Cie SASU c/ LGA SELARL (Me [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté BACCHUS BOLLÉE, intervenante forcée), BACCHUS BOLLÉE SARL, BERLIN PACKAGING FRANCE SAS (venant aux droits de la Sté DISCO, intervenante volontaire) |
Texte intégral
M20250161 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025 (n°14, 34 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/11408 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CH35R Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/13922 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 43
7 février 2025 APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE S.A.S.U. E. REMY MARTIN & Cie, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 3] Immatriculée au rcs d’Angoulême sous le numéro 775 563 323 Représentée par Me Annette SION du Cabinet HLSK, avocate au barreau de PARIS, toque P 362 INTIMÉES S.A.R.L. BACCHUS BOLLEE, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [J], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 5] Immatriculée au rcs de Saintes sous le numéro 812 869 725 Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Pierre MASSOT plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 43
7 février 2025 INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE, venant aux droits de la société DISCO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Nice sous le numéro 529 681 520 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Annabel BONNARIC, avocate au barreau de BORDEAUX, case 434 INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Me [Y] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BACCHUS BOLLEE [Adresse 2] [Localité 4] Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 43
7 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 43
7 février 2025 Vu l’appel interjeté le 28 juin 2023 par la société E. Rémy Martin et Cie, Vu les « conclusions devant la cour d’appel de Paris » notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024 par la société E. Rémy Martin & Cie, Vu les « conclusions d’intimé valant appel incident » notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2023 par la société Bacchus Bollée, Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 juin 2024 par la société E. Rémy Martin & Cie à la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bacchus Bollée, Vu les « conclusions n°2 devant la cour d’appel de Paris » notifiées par la voie électronique le 8 août 2024 par la société Berlin Packaging France, venant aux droits de la société Disco, Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, La société E. Rémy Martin & Cie se présente comme l’une des plus anciennes maisons de cognac et indique bénéficier d’une réputation mondiale. Elle est notamment titulaire des marques suivantes : 1- la marque verbale française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994 en classe 33 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », 2- la marque verbale de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 dans les classes 33, 41 et 43 pour désigner, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés », 3- la marque française figurative n°1 683 873 déposée le 30 juillet 1981 dans les classes 21 et 33 pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 43
7 février 2025 désigner :« Conditionnement en verre. Eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », qui représente un flacon nu, reproduite ci-après : 4- la marque française tridimensionnelle n°06 3 440 053 déposée le 11 juillet 2006 en classe 33 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » reproduite comme suit : La société Bacchus Bollée se présente comme une entreprise spécialisée dans le négoce de vins et spiritueux et la fabrication de boissons alcoolisées, notamment du brandy. La société Disco, implantée à [Localité 3], exerce une activité de négoce et verrier industriel sous le nom commercial Discoglass. Dans ce cadre, elle fabrique et commercialise des bouteilles et des carafes pour des clients intervenant dans le secteur du vin et des spiritueux, dont notamment la société Bacchus Bollée. Parmi les produits de sa gamme, la société Disco produit et commercialise un contenant en verre (carafe) dénommé « Benny ». La société E. Rémy Martin & Cie expose avoir été informée à l’occasion d’une retenue douanière du 18 juin 2019, effectuée dans les locaux de la société Bacchus Bollée, que celle-ci mettait en bouteille et commercialisait du brandy dans des flacons et bouteilles revêtus d’étiquettes, sous des désignations que la société E. Rémy Martin & Cie considère comme portant atteinte à ses droits sur ses marques verbales, et dans des flacons d’une forme qu’elle estime très similaire à celle des flacons désignés par ses marques figurative et tridimensionnelle. Les désignations concernées étaient les suivantes :
- Louis XVIII Empereur Xavier XO Extra Brandy
- Louis XVIII Empereur Xavier XO
- Louis Empereur Extra Brandy Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 43
7 février 2025
- Louis Empereur
- Louis Denise Brandy
- Calouis XO Barlow Par exploit d’huissier du 29 novembre 2019, la société E. Rémy Martin & Cie a fait assigner la société Bacchus Bollée devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, en contrefaçon de ses marques. Le président de cette juridiction a ordonné le 20 janvier 2020 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bacchus Bollée. La société Disco est intervenue volontairement à l’instance le 10 novembre 2021. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la marque n°063440053 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après,
- annulé la marque n°1683873 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1981 dans les classes 21 et 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après,
- prononcé la déchéance partielle de la marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994 pour l’intégralité de la classe 33 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux-de-vie de vin, autrement appelées brandy » identifiée au cas présent,
- dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
- rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
- rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013,
- condamné la société Bacchus Bollée à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin, d’étiquettes portant les signes « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », et « Louis Empereur », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 43
7 février 2025
- interdit à la société Bacchus Bollée de conditionner et de commercialiser des alcools sous les signes « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », et « Louis Empereur », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- rejeté la demande dirigée contre la société Disco,
- rejeté le surplus,
- condamné la société Bacchus Bollée à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bacchus Bollée au paiement des dépens, dont la distraction au profit de l’Association Hollier- Larousse, avocats. A la suite d’une opération de fusion, la société Disco a fait l’objet d’une radiation le 3 mai 2023 et ses actifs et son fonds de commerce ont été transférés à la société Berlin Packaging France. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée, désignant la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de cette société. Par courrier du 17 mai 2024 reçu le 21 mai 2024 par la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès-qualités, la société E. Rémy Martin & Cie a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée, se décomposant comme suit, concernant la présente procédure d’appel :
- 1 000 000 euros de dommages-intérêts,
- 200 000 euros de dommages-intérêts,
- 15 000 euros article 700. Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société E. Rémy Martin & Cie a fait assigner en intervention forcée la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès-qualités devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société E. Rémy Martin & Cie demande à la cour de : Infirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
- annulé la marque n°063440053 «» déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel,
- annulé la marque n°1683873 «» déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1981 dans les classes 21 et 33 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 43
7 février 2025 et constituée du signe tridimensionnel,
- prononcé la déchéance partielle de la marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, pour l’intégralité de la classe 33 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux-de vie de vin, autrement appelées brandy »,
- dit que la présente décision, une fois passée en force de chosée jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
- évalué à 30 000 euros les dommages et intérêts mis à la charge de Bacchus Bollée en réparation du préjudice commercial et moral de la société E. Rémy Martin & Cie résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale Louis XIII de Rémy Martin n°94 529 471 et de sa marque de l’Union européenne Louis XIII n°12 035 747,
- rejeté la demande dirigée contre la société Disco,
- rejeté la demande de publication de la décision aux frais des sociétés Bacchus Bollée et Disco », Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
- rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747,
- condamné la SARL Bacchus Bollée à réparer le préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de la marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747 par l’utilisation pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eaux-de-vie, d’étiquettes portant les signes « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », «Louis Empereur»,
- interdit à la société Bacchus Bollée, de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », « Louis Empereur » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant 180 jours,
- condamné la société Bacchus Bollée à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, En conséquence :
- juger la société E. Rémy Martin & Cie recevable à former des demandes en contrefaçon contre les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco,
- dire et juger que la société E. Rémy Martin & Cie est propriétaire des marques renommées suivantes :
- la marque dénominative « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 pour désigner des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) »,
- la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er aout 2013 pour désigner notamment les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) à savoir cognac, brandy, eau-de-vie’ boissons spiritueuses’apéritifs, digestifs’ »,
- la marque tridimensionnelle n°06/3440 053, pour désigner : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », qui protège un flacon qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. Sur la partie centrale du flacon, en creux, aplatie, et de forme ovale, est apposée une étiquette ovale à fond de couleur bordeaux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 43
7 février 2025 bordée d’un liseré doré, et comportant des inscriptions dorées. A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief. Le col du flacon est recouvert par une feuille dorée, le flacon étant fermé par un bouchon plat, également doré),
- la marque tridimensionnelle n°1 683 873, pour désigner : « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », qui protège un flacon qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. La partie centrale du flacon, en creux, aplatie, est de forme ovale, A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief,
- déclarer les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France irrecevables à solliciter la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque tridimensionnelle n°06 3 440 053 en ce qu’elle désigne les « conditionnements en verre »,
- débouter les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco de leurs demandes en déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 et les marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873,
- subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94529471 et les marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873 pour les produits de la classe 33 à l’exception des « eaux de vie de vin »,
- débouter les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco de leur demande de nullité de la marque « Louis XIII » n°12 035 747 et de leur demande de nullité et d’inopposabilité des marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873,
- débouter la société Bacchus Bollée de sa demande visant à voir écartés des débats les justificatifs concernant la renommée des marques « Louis XIII de Rémy Martin » et « Louis XIII » et des marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873,
- débouter les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco de l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger qu’en conditionnant et commercialisant du brandy sous les dénominations « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », « Louis Empereur », la société Bacchus Bollée s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°12 035 747, dont la société E. Rémy Martin & Cie est propriétaire,
- interdire à la société Bacchus Bollée de conditionner et de commercialiser des alcools sous les dénominations « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », «Louis Empereur » ainsi que toute dénomination comportant le terme « Louis », et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger qu’en conditionnant et commercialisant du brandy dans les flacons dits Benny, imitant les marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873, les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco se sont rendues coupables de contrefaçon desdites marques au préjudice de la société E. Rémy Martin & Cie,
- interdire aux sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco de conditionner et de commercialiser des alcools dans les flacons litigieux constituant la contrefaçon des marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 183 273 et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 43
7 février 2025
- en réparation du préjudice commercial subi, condamner in solidum les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco à verser à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique,
- en réparation du préjudice moral subi, condamner in solidum les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco à verser à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- autoriser la société E. Rémy Martin & Cie à faire procéder à la publication du « jugement » à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros (H.T.),
- condamner in solidum les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco à verser à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en tous les dépens, en ce compris l’intégralité des frais afférant aux saisies contrefaçon. Aux termes de son assignation en intervention forcée du 25 juin 2024, la société E. Rémy Martin & Cie demande à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès-qualités et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée des sommes à titre de dommages-intérêts de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice économique et 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société Bacchus Bollée demande à la cour de : Sur les demandes de nullité et de déchéance formées par la société Bacchus Bollée : Sur les marques verbales
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a prononcé « la déchéance partielle de la marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, pour l’intégralité de la classe 33 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux-de-vie de vin, autrement appelées brandy »,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de déchéance partielle,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l`AOC [Localité 3], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 43
7 février 2025
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque « Louis XIII » n°12 035 747, pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de- vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], En conséquence,
- 'prononcer la déchéance des droits sur les marques suivantes pour défaut d’exploitation sérieuse’ la marque « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3] à compter du 19 décembre 1999,
- prononcer la nullité pour dépôt frauduleux de la marque « Louis XIII » n°12 035 747, pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3],
- juger que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle par le greffe ou à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national et européen des marques, Sur les marques tridimensionnelles
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n° 19/13922) en ce qu’il a : ' annulé la marque n°063440053 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33, ' annulé la marque n°1683873 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1981 dans les classes 21 et 33, En tout état de cause :
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité des marques tridimensionnelles n°1683873 et n°3440053 dès lors que les signes déposés ne permettent d’identifier de manière précise les caractéristiques revendiquées,
- déclarer recevable et bien-fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité de la marque tridimensionnelle n°1683873 en ce qui concerne les produits de la classe 21 (« conditionnement en verre ») et en ce que ladite marque correspond à la valeur substantielle desdits produits au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- déclarer recevable et bien-fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité pour défaut de distinctivité de la marque tridimensionnelle n°1683873 en ce qui concerne les produits de la classe 21 (« conditionnement en verre ») et de la classe 33 (« eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs »),
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de nullité pour défaut de distinctivité ou à tout le moins d’inopposabilité de la marque tridimensionnelle n°3440053 telle que revendiquée en ce qui concerne les produits de la classe 33 (« boissons alcooliques (à l’exception des bières) »), En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n°1683873 en ce qui concerne les produits de la classe 21 (« conditionnement en verre ») et de la classe 33 (« eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs »),
- prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n°3440053 en ce qui concerne les produits de la classe (« boissons alcooliques (à l’exception des bières) »), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 43
7 février 2025 A titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque n°1683873 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de- vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3],
- déclarer recevable et bien fondée la société Bacchus Bollée en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque n°3440053 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de- vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], En conséquence,
- prononcer la déchéance des droits sur les marques suivantes pour défaut d’exploitation sérieuse : ' la marque n°1683873 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], à compter du 1er janvier 1997,
- la marque n°3440053 pour tous les produits de la classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], à compter du 11 décembre 2011,
- juger que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national et européen des marques, Les pièces produites par la société E. Rémy Martin & Cie pour démontrer la prétendue renommée de ses marques :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Bacchus Bollée,
- juger que les publicités réalisées par la société E. Rémy Martin & Cie en violation des articles L. 3323-4 et L. 3323-2 in fine du code de la santé publique, ne peuvent être invoquées pour justifier la prétendue notoriété des marques française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 et européenne « Louis XIII » n°12 035 747, Sur l’absence de contrefaçon :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a jugé que la reproduction des signes « Louis Denise Brandy » et « CALOUIS XO Barlow » par la société Bacchus Bollée sur des bouteilles de brandy destinées à être commercialisées exclusivement en Chine et leur conditionnement ne constituent pas des actes de contrefaçon des marques française « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 et européenne « Louis XIII » n°12 035 747 de la société E. Rémy Martin & CIE,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n° 19/13922) en ce qu’il a : ' « Condamné la société SARL Bacchus Bollée à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin» n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013, par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation, de bouteilles d’eau-de- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 43
7 février 2025 vie de vin portant les signes 'Louis XVIII Empereur Xavier', 'Louis Empereur Extra Brandy', et 'Louis Empereur', ' Interdit à la société SARL Bacchus Bollée de conditionner et de commercialiser des alcools sous les signes 'Louis XVIII Empereur Xavier', 'Louis Empereur Extra Brandy', et 'Louis Empereur', et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée », Statuant à nouveau,
- juger que la reproduction des signes « Louis XVIII Empereur Xavier XO Extra Brandy », «Louis XVIII Empereur Xavier XO », « Louis Empereur Extra Brandy » et « Louis Empereur» par la société Bacchus Bollée sur des bouteilles de brandy destinées à être commercialisées exclusivement en Chine et leur conditionnement ne constituent pas des actes de contrefaçon des marques françaises « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471 et européenne « Louis XIII » n°12 035 747 de la société E. Rémy Martin & Cie, Dans l’hypothèse où votre cour infirmerait le jugement en ce qu’il a annulé les marques tridimensionnelles n°1683873 et n°3440053, juger que la détention par la société Bacchus Bollée des carafes litigieuses et la commercialisation en Chine de brandy conditionné dans ces carafes ne constituent pas des actes de contrefaçon des marques n°1683873 et n°3440053,
- juger que la société E. Rémy Martin & Cie n’a subi aucun préjudice et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
- juger qu’en l’absence de contrefaçon et de préjudice, les mesures complémentaires de publication sollicitées par la société E. Rémy Martin & Cie sont mal-fondées et l’en débouter, En tout état de cause,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 (RG n°19/13922) en ce qu’il a : ' rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions de la SARL Bacchus Bollée, ' « condamné la société SARL Bacchus Bollée à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », « condamné la société SARL Bacchus Bollée au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’Association Hollier-Larousse, avocats », Statuant à nouveau,
- juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société E. Rémy Martin & Cie, irrecevables et mal fondées, et l’en débouter,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie à verser à la société Bacchus Bollée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Berlin Packaging France, venant aux droits de la société Disco, demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 43
7 février 2025 Confirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a :
- annulé la marque n°063440053 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après
- annulé la marque n°1683873 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1981 dans les classes 21 et 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après
- dit que la présente décision, une fois passée en force de chosée jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
- rejeté la demande dirigée contre la société Disco, Et statuant à nouveau
- déclarer la société E. Rémy Martin & Cie mal fondées en toutes ses demandes dirigées contre la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco, Sur les demandes de nullité et de déchéance formées par la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco :
- déclarer recevable et bien fondée la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en sa demande de nullité de la marque tridimensionnelle n°1 683 873 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne « les conditionnements en verre » (classe 21) ainsi que les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » (classe 33),
- déclarer recevable et bien fondée la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en sa demande de nullité de la marque tridimensionnelle n°06 3 440 053 pour défaut de distinctivité ou à tout le moins d’inopposabilité en ce qui concerne les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) »,
- déclarer recevable et bien fondée la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en sa demande de nullité des marques tridimensionnelles n°1 683 873 et n°06 3 440 053 dès lors dès lors que les signes déposés ne permettent pas d’identifier de manière précise les caractéristiques revendiquées, En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n°1 683 873 en ce qui concerne les « conditionnements en verre » (classe 21) ainsi que les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » (classe 33),
- prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n°06 3 440 053 en ce qui concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », A titre subsidiaire
- déclarer recevable et bien fondée la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque n°1 683 873 en ce qui concerne les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 43
7 février 2025 « conditionnements en verre » ainsi que les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs »,
- déclarer recevable et bien fondée la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco en sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque n°06 3 440 053 en ce qui concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » En conséquence,
- prononcer la déchéance totale des droits, pour défaut d’exploitation, sur la marque n°1 683 873 en ce qui concerne les « conditionnements en verre » ainsi que les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs »,
- prononcer la déchéance totale des droits, pour défaut d’exploitation sérieuse, sur la marque n°06 3 440 053 en ce qui concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
- ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le registre national des marques de l’INPI afin que les tiers soient informés de la nullité ainsi prononcée,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société E. Rémy Martin & Cie en son action en contrefaçon à l’encontre de la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco fondée sur la marque n°1 683 873 et la marque n°06 3 440 053, et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Sur les demandes en contrefaçon formée par la société E. Rémy Martin & Cie :
- juger que la carafe Benny ne reproduit pas les caractéristiques distinctives essentielles des marques tridimensionnelles n°1 683 873 et n°06 3 440 053 et que la vente de ladite carafe par la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco ne constitue pas un acte de contrefaçon des marques tridimensionnelles n°1 683 873 et n°06 3 440 053 en classe 33,
- juger que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco n’a pas commercialisé de brandy dans des flacons imitant les marques tridimensionnelles n°06 3440 053 et 1 683 873, En conséquence,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco pour contrefaçon de ses marques tridimensionnelles n°1 683 873 et n°06 3 440 053, En tout état de cause,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, y compris s’agissant des demandes d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie à verser à la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Disco la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 43
7 février 2025 Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la Selarl LGA, prise en la personne de Me [I], ès-qualités n’a pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque verbale française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 : Il est rappelé qu’aux termes du jugement déféré, le tribunal a prononcé la déchéance partielle des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur cette marque pour l’intégralité de la catégorie correspondant à la classe 33 dans laquelle celle-ci est enregistrée à l’exception de la sous-catégorie autonome « eaux de vie de vin, autrement appelées brandy ». La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que l’usage de la marque susvisée pour désigner du cognac empêche la déchéance en ce qu’elle concerne les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » telles que visées au dépôt ; que les boissons alcooliques ne peuvent constituer une catégorie large au sein de laquelle l’eau de vie représente une sous- catégorie significative, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; qu’une marque exploitée pour une catégorie de produits doit être considérée comme exploitée pour l’ensemble des produits de la catégorie, sauf dans le cas où le consommateur perçoit le produit comme une sous-catégorie autonome, ce qui n’est pas le cas puisque le consommateur associera le cognac à l’ensemble des produits appartenant aux « boissons alcooliques ». La société Bacchus Bollée souligne que la sous-catégorie « eau-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3] » est une sous-catégorie parfaitement identifiable ; que, pour établir l’existence de sous-catégories autonomes, il convient de vérifier si la catégorie des produits pour laquelle la marque est enregistrée est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome ; que la sous-catégorie «eau-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3] » est identifiée par la société E. Rémy Martin & Cie dans plusieurs de ses dépôts de marques ; que la société E. Rémy Martin & Cie n’exploite la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » que pour désigner du cognac, de sorte que la déchéance est encourue pour tous les produits visés à l’enregistrement à l’exception de cette sous-catégorie. Réponse de la cour : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 43
7 février 2025 Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. » Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.' Il n’est pas contesté que la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » est exploitée pour désigner du cognac. Aux termes du point 53 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020, Ferrari SpA contre Du (C-720/18 et C-721/18 ) : « Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains desdits produits, à moins qu’il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée. » Au cas d’espèce, le cognac fait incontestablement partie des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » visées à l’enregistrement de la marque contestée. Le consommateur non spécialisé de boissons alcoolisées, désireux d’acquérir des bouteilles de cognac sous la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN », a connaissance du fait qu’il s’agit d’un type de boissons alcooliques, mais ne percevra pas nécessairement que le cognac relève d’une sous-catégorie autonome, ne sachant pas forcément que le cognac est une eau de vie de vin, ni ne connaissant ses procédés de fabrication. Aussi, la demande formée au titre de la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » concernant l’ensembles des produits visés à son enregistrement à l’exception des eaux de vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit la marque déchue pour l’ensemble des produits visés par la classe 33 à l’exception de la sous-catégorie « eaux-de-vie de vin, autrement appelés Brandy », aucune déchéance n’étant encourue pour les produits désignés par la marque dans cette classe. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 43
7 février 2025 Sur la demande de nullité de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747 : Cette marque a été déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés ». La société Bacchus Bollée fait valoir que ce dépôt est frauduleux pour tous les produits de la classe 33 à l’exception de la sous-catégorie des eaux-de-vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], dès lors qu’il a été effectué en vue d’assurer l’indisponibilité du signe « LOUIS XIII » pour des produits que la société E. Rémy Martin & Cie n’a jamais exploités et n’a jamais eu l’intention de faire, ce signe n’ayant été utilisé que pour des eaux de vie bénéficiant de l’AOC [Localité 3], seuls produits commercialisés par la société Rémy Martin & Cie. Elle ajoute que le dépôt a également été effectué pour échapper à la déchéance prévisible de la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » pour la quasi-totalité des produits non exploités. La société Rémy Martin & Cie réplique que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un dépôt frauduleux ; que la marque contestée est une marque de l’Union européenne, et non une marque française comme la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » ; que les signes sont différents ; que la marque seconde traduit l’évolution des consommateurs dans la perception des produits ; que les marques sont exploitées ; que le degré de l’intention d’usage lors du dépôt est indifférent tandis que la société Rémy Martin & Cie a toujours eu l’intention d’utiliser sa marque pour des produits alcoolisés ; que nul ne peut soutenir qu’elle n’envisageait pas lors du dépôt d’exploiter la marque « LOUIS XIII » pour désigner différentes boissons alcoolisées ou pour se réserver la possibilité de le faire un jour. Réponse de la cour : Aux termes de l’article 52 b) « Causes de nullité absolue » du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 29 janvier 2020 (Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd contre SkyKick UK Ltd,SkyKick Inc, C-371/18) a dit pour droit (point 81) que l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 43
7 février 2025 Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement. L’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH, affaire C-529/07). Aussi, il incombe à la société Bacchus Bollée de rapporter la preuve que la société Rémy Martin & Cie était de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de la marque de l’Union européenne 'LOUIS XIII'. Au cas d’espèce, la société Bacchus Bollée ne justifie d’aucune circonstance de nature à caractériser que la marque 'LOUIS XIII’ a été déposée pour rendre ce signe indisponible. A cet égard, si la société E. Rémy Martin & Cie ne commercialisait, lors du dépôt de cette marque, que des boissons à base de cognac, il est justifié que cette société fait partie du groupe Rémy Cointreau spécialisé dans la commercialisation de différents types d’alcool. Aucun élément ne laisse supposer qu’en déposant la marque litigieuse pour les brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés, la société E. Rémy Martin & Cie n’avait eu l’intention, à la date du dépôt, de ne commercialiser que des bouteilles de cognac sous ce signe, étant observé que le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque (CJUE, 12 septembre 2019, C- 541/18, Deutsches Patent- und Markenamt, point 22). Par ailleurs, la société E. Rémy Martin & Cie n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que la marque a été déposée afin de tenir compte d’une évolution de l’identification de ses produits dans l’esprit de la clientèle qui s’est attachée plus particulièrement, par rapport à la marque antérieure « « LOUIS XIII DE REMY MARTIN », au signe verbal « LOUIS XIII », étant ajouté que la marque seconde est une marque de l’Union européenne destinée à un public plus large que la marque première dont l’étendue est limitée au territoire national. La société Bacchus Bollée ne caractérisant pas plus que le dépôt de la marque litigieuse a été effectué pour échapper à une quelconque déchéance de la marque « LOUIS XIII DE REMY MARTIN », le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne « LOUIS XIII ». Sur la validité de la marque française figurative n°1683873 et de la marque française tridimensionnelle n°063440053 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 43
7 février 2025 La société Bacchus Bollée fait valoir que : 1- la marque n°1683873 est entachée de nullité en ce qu’elle vise les « conditionnements en verre » en classe 21, dès lors qu’un signe constitué exclusivement par la forme qui confère à ce produit une valeur substantielle ne peut être déposé à titre de marque et qu’en déposant la forme d’un modèle n°812524-01 qui avait été déposé par Rémy Martin le 17 juillet 1981 et qui est expiré pour viser des « conditionnements en verre » en classe 21, la société E. Rémy Martin & Cie a cherché à contourner les règles applicables qui visent à limiter les cumuls de droits de propriété intellectuelle, et notamment le cumul d’une marque tridimensionnelle sur une forme (en l’occurrence un modèle de bouteille) correspondant à la valeur substantielle du produit en cause (un modèle de bouteille). 2 – les marques n°1683873 et 063440053 sont nulles en ce que :
- les signes déposés ne permettent pas d’identifier de manière précise les caractéristiques revendiquées : A cet égard, il est rappelé que les marques correspondent au modèle n°812524-01 déposé par Rémy Martin le 17 juillet 1981 qui est expiré ; que les deux dépôts de marques contestés ne permettent pas d’identifier précisément les spécificités de la bouteille en cause ; que les vues utilisées pour les marques sont partielles, floues et imprécises ; que la société Rémy Martin & Cie détourne le droit des marques en déposant des marques aux contours volontairement flous pour élargir de manière abusive le monopole qu’elle revendique sur une forme au demeurant tombée dans le domaine public.
- elles sont dépourvues de distinctivité : Une marque tridimensionnelle constituée d’un conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises. Au cas d’espèce, le public pertinent dispose d’un degré d’attention moyen. S’agissant de la marque n°1683873, qui correspond à une forme de bouteille, le consommateur moyen lui attribuera une simple fonction de conditionnement, de sorte qu’il ne pourra en distinguer la forme de celle des produits des autres entreprises. Cette marque n’est donc pas apte à identifier une origine commerciale, la société Rémy Martin & C° ayant été amenée postérieurement à déposer des marques représentant une bouteille comportant le signe verbal « REMY MARTIN ». Au jour du dépôt, le marché se caractérisait par des formes de carafe similaires à celle revendiquée par la marque contestée, la carafe reproduite n’étant qu’une variante et ne divergeant pas de manière significative des normes et habitudes du secteur. La marque est donc dépourvue de distinctivité intrinsèque. Enfin, la société E. Rémy Martin & Cie ne prouve pas que cette marque aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, étant précisé que les consommateurs de boissons alcooliques n’attribuent pas, pour 99% d’entre eux, la bouteille revendiquée à la société E. Rémy Martin & Cie. S’agissant de la marque n°063440053, le simple ajout d’une étiquette à une forme nue dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque ne saurait lui conférer une quelconque distinctivité, seul l’élément verbal reproduit dans l’étiquette permettant aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale de la bouteille en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 43
7 février 2025 La société Berlin Packaging France fait valoir, au soutien de sa demande de nullité des marques, que :
- concernant la marque n°1683873 (flacon vide), la loi du 31 décembre 1964 imposait la condition de distinctivité intrinsèque,
- seule une marque tridimensionnelle, qui de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine et n’est pas dépourvue de caractère distinctif,
- le public pertinent est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et ne peut concerner les amateurs avisés,
- ce public pertinent ne verra dans les marques que des conditionnements, la société E. Rémy Martin & Cie ayant des doutes sur le caractère distinctif intrinsèque de la forme des bouteilles reproduites dans les marques litigieuses dès lors qu’elle a procédé régulièrement à de nouveaux dépôts de bouteilles comportant toutes la marque verbale « REMY MARTIN » sur des étiquettes de couleurs différentes, sachant ainsi que ce sont les étiquettes qui permettent de distinguer les bouteilles,
- il n’est pas établi que la forme des bouteilles se démarquerait de manière significative des habitudes et des formes connues du secteur considéré, cette forme correspondant à une carafe utilisée depuis le 19 ème siècle pour le conditionnement de vins et spiritueux tels que le cognac,
- concernant la marque n°063440053, la couleur de la marque correspond à celle du cognac, la forme du bouchon étant banale tandis que l’étiquette au centre est usuelle dans le secteur des spiritueux, étant ajouté que la forme toroïdale est courante s’agissant des flacons, carafes et bouteilles de spiritueux/alcools,
- l’analyse du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle doit se faire en prenant en compte l’élément en trois dimensions pour lequel la protection est réclamée, et non l’étiquette en tant que telle,
- la société E. Rémy Martin & Cie échoue à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, ainsi que la renommée des marques tridimensionnelles,
- les dépôts de marque sont trompeurs et imprécis en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer de manière précise les spécificités de la bouteille concernée, les photographies figurant au dépôt ne permettant pas d’identifier les caractéristiques exactes du signe revendiqué à titre de marque. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que les marques opposées sont valables en ce que :
- les dépôts présentent des flacons sur des photographies de bonne qualité de sorte que les marques sont parfaitement identifiables,
- au regard des articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964 concernant la marque n°1683873 (flacon vide), la forme du flacon n’est pas imposée exclusivement par la fonction ou la destination des « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », cette forme ne présentant pas des caractéristiques constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit,
- concernant la marque n°063440053, elle doit être prise en compte dans sa globalité, comprenant les caractéristiques de l’étiquette figurant sur le flacon, le dessin de centaure et la dénomination « REMY MARTIN » reproduits sur l’étiquette ayant un caractère distinctif, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 43
7 février 2025
- le centaure et le signe « REMY MARTIN » constituent, compte tenu de leur ancienneté et de leur exploitation, deux marques renommées,
- les marques en cause divergeaient de manière significative des habitudes du secteur au jour de leur dépôt, les modèles de flacons opposés étant inopérants,
- le consommateur concerné, les cognacs étant d’un prix élevé, dispose d’un degré d’attention élevé,
- les marques ont acquis un caractère distinctif par l’usage, eu égard à la durée et la continuité de l’exploitation tandis que les marques tridimensionnelles litigieuses sont devenues emblématiques de la société E. Rémy Martin & Cie. Réponse de la cour : La marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Si les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France font valoir que les flacons tels que reproduits dans les dépôts des marques ne permettent pas d’identifier de manière précise les caractéristiques revendiquées, il est observé que : Concernant la marque n°1683873 (flacon nu) reproduite ci-après : la société E. Rémy Martin & Cie explique que la marque a été déposée en 1981 et que le signe ne pouvait faire l’objet, à cette époque, que d’une reproduction papier à l’INPI, ce qui altère la qualité de la photographie. Cependant, les caractéristiques de la marque sont parfaitement identifiables, la société E. Rémy Martin & Cie communiquant la photographie correspondant au dépôt : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 43
7 février 2025 Il en est de même pour la marque n°063440053, la photographie faisant l’objet du dépôt : si elle est légèrement de profil, est nette et précise et permet donc au consommateur d’identifier toutes les caractéristiques de la marque. Par conséquent, le moyen opposé est inopérant, les signes représentés par les marques étant précis, de sorte que la portée de leur protection est clairement délimitée. Sur le moyen tiré du défaut de distinctivité, la validité de la marque figurative n°1683873, compte tenu de sa date de dépôt, s’apprécie au regard des dispositions de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Aux termes de l’article 1er de cette loi, sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque. En vertu de l’article 3 de cette loi, ne peuvent, en outre, être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. La marque n°063440053 relève de l’application de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. En vertu de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de cette loi, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711- 4. Selon l’article L.711-2 dudit code dans la même version issue de la loi du 1er juillet 1992, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 43
7 février 2025 a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage. Par application de ces textes, la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. Il est rappelé que la marque figurative française n°1683873 a été déposée le 30 juillet 1981 pour désigner, en classe 33, les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs ». La société E. Rémy Martin & Cie expose que cette marque consiste en la représentation tridimensionnelle d’une carafe en verre incolore transparent se caractérisant par un corps toroïdal, non évidé, dont la base est légèrement aplatie, avec en son centre, une zone plate de forme ovale sur chaque face, chacune accueillant une étiquette. La carafe comporte seize godrons représentés en creux et disposés en rayon autour de la partie centrale ovale qui dessinent, dans leur extrémité, le contour festonné de la carafe. La marque tridimensionnelle française n°063440053 a été déposée le 11 juillet 2006 pour désigner, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que cette marque consiste en la représentation tridimensionnelle d’une carafe en verre incolore transparent identique à la marque française de 1981, remplie d’un liquide de couleur sombre, sur laquelle est apposée une étiquette de face de couleur rouge comportant un liseré ovale imprimé de couleur or sur laquelle figure un dessin de centaure placé au-dessus de la mention dénominative « RÉMY MARTIN » et fermée par un bouchon. Le public pertinent à prendre en considération, au regard des produits visés au dépôt des marques, est un consommateur de boissons alcoolisées, dont les eaux de vie, spiritueux, liqueurs et cognacs ; s’agissant de produits de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 43
7 février 2025 consommation courante, ce public relève du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Si les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France font valoir que la forme des bouteilles désignées par les marques ne diffère pas de façon significative des standards du secteur concerné, il est cependant relevé que, dans un domaine où les choix créatifs sont étendus, aucune pièce n’est communiquée de nature à établir que les flacons faisant l’objet des marques seraient de simples variantes communes de bouteilles divulguées antérieurement à leur dépôt qui ne se distingueraient pas dans l’esprit du public des précédentes créations invoquées par les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France, lesquelles ne comportent pas seize godrons en creux disposés en rayon autour de la partie centrale dessinant le contour du flacon visé par les marques. Par ailleurs, le public pertinent, au regard de la forme singulière des flacons reproduite par les marques, ne pourra pas n’y voir qu’un conditionnement sans lui attribuer d’autres caractéristiques. En outre, la société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que la marque tridimensionnelle n°063440053 reproduit également, sur l’étiquette centrale, un dessin représentant un centaure au-dessus de l’apposition de l’appellation « REMY MARTIN » tandis que cette étiquette est de couleur rouge avec un liseré ovale de couleur dorée. Il incombe, pour apprécier le caractère distinctif de la marque, de prendre en considération l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux reproduits, qui constituent un tout dans la perception qu’en aura le consommateur, sans s’arrêter à la seule forme de la bouteille. Aussi, le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle peut être reconnu dès lors que la forme du produit comprend une marque verbale ou une étiquette. A cet égard, il n’est pas contesté que le centaure et le signe verbal « REMY MARTIN » figurant sur la bouteille sont distinctifs. Par conséquent, les marques contestées assurant la fonction de garantie d’origine des cognacs commercialisés par la société E. Rémy Martin & Cie, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de l’enregistrement de ces marques. Sur la demande de nullité de la marque n°1683873 en ce qu’elle désigne le produit « conditionnement en verre » en classe 21, il est rappelé que la bouteille reproduite par la marque se distingue des habitudes et des formes connues du secteur considéré, et n’est pas constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit concerné. La demande de nullité sera donc rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 43
7 février 2025 Sur la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur les marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053 : La société Bacchus Bollée fait valoir que les marques encourent la déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse pour les produits en classe 33 à l’exception de la sous-catégorie des eaux de vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], car la société E. Rémy Martin & Cie n’utilise la forme de bouteille faisant l’objet des marques que pour commercialiser du cognac, étant précisé que lorsque la marque est utilisée uniquement pour une sous-catégorie de produits ou services au sein d’une catégorie plus générale, la déchéance est encourue pour tous les produits ou services à l’exception des produits et services de la sous-catégorie concernée tandis que la sous-catégorie « eaux de vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3] » est une sous-catégorie identifiable et identifiée par la société E. Rémy Martin & Cie dans certains de ses dépôts. La société Berlin Packaging France soutient que la marque n°063440053 n’a pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse, la carafe vendue par la société E. Rémy Martin & Cie n’étant pas identique à celle visée au dépôt de la marque dès lors qu’elle ne comporte pas d’angles pointus. Elle ajoute qu’en supprimant les éléments du contour de la carafe, la société E. Rémy Martin & Cie a procédé à une exploitation modifiant profondément la physionomie du signe et touchant à sa distinctivité. Concernant la demande de déchéance formée au titre du produit « conditionnement en verre » désigné par la marque n°1683873 en classe 21, la société Berlin Packaging France fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par la société E. Rémy Martin & Cie est irrecevable, n’ayant pas été soulevée in limine litis, tandis qu’en toute hypothèse, la procédure est antérieure à l’entrée en vigueur du nouvel article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 donnant compétence à l’INPI pour connaître des demandes de déchéance de marques. La société Berlin Packaging France invoque que cette marque n’a jamais été exploitée en classe 21 et qu’elle a un intérêt à agir pour en solliciter la déchéance, compte tenu de la nature de son activité. S’agissant de la classe 33, la société E. Rémy Martin & Cie ne fournit aucune pièce de nature à démontrer que la marque telle que déposée en tant que carafe vide aurait été effectivement exploitée pour désigner des alcools. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que la demande de déchéance de la marque n°1683873 pour le « conditionnement en verre » visé en classe 21 est irrecevable, la marque n’étant pas opposée aux intimées en ce qu’elle désigne ce produit. Elle ajoute qu’il n’y a aucune différence entre la marque tridimensionnelle n°063440053 déposée et celle qui est exploitée et qu’en toute hypothèse, à retenir des différences, celles-ci ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque. Enfin, le fait que la bouteille soit commercialisée avec des étiquettes apposées au centre et un bouchon n’exclut pas l’exploitation de la marque n°1683873 constituée d’une bouteille vide. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 43
7 février 2025 Réponse de la cour :
- Sur la déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque n°063440053 : Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2019- 1169 du 13 novembre 2019, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. Pour échapper à la déchéance qui lui est opposée, la société E. Rémy Martin & Cie doit rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse et non équivoque de sa marque n°1683873 à titre de marque, sur le territoire français, dans les cinq ans précédant la demande de déchéance de la marque, et ce, pour les produits désignés par son enregistrement. Doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c’est à dire pour indiquer l’origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d’enregistrement. Il est constant que les marques litigieuses sont exploitées pour désigner du cognac. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 43
7 février 2025 Ainsi qu’il a été dit concernant la demande de déchéance de la marque verbale « LOUIS XIII DE REMY MARTIN », le cognac fait partie des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » et le consommateur d’attention moyennement élevée, compte tenu de la nature des produits visés par la marque n°063440053 qui sont de consommation courante, et qui n’est pas par définition un connaisseur des alcools forts dont le cognac, ne considérera pas spontanément que le cognac appartient à une sous-catégorie autonome des boissons alcoolisées. Par ailleurs, il apparaît que la bouteille reproduite dans le dépôt de marque présente un contour avec des angles saillants, tandis que la carafe commercialisée par la société E. Rémy Martin & Cie comporte un contour lisse, avec un bouchon moins anguleux. Cependant, il y a lieu de retenir qu’au regard de ces seules différences qui ne sont pas substantielles, la bouteille offerte à la vente par cette société a une forme légèrement modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, en reprenant l’aspect général et toutes les autres caractéristiques. La société E. Rémy Martin & Cie justifie amplement, au regard des très nombreux articles de presse produits que la marque n°063440053 a fait l’objet, pour la période considérée, de très importants efforts promotionnels à travers les opérations de communication autour des flacons XO, correspondant à cette marque, présentés comme emblématiques des cognacs de la société E. Rémy Martin & Cie. La marque a donc fait l’objet d’un usage sérieux, continu et intensif. Sur la recevabilité de la demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque n°1683873 pour le produit « conditionnement en verre » désigné en classe 21 : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société E. Rémy Martin oppose une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, de sorte que, par application de l’article 123, elle peut être proposée en tout état de cause. En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, la société E. Rémy Martin & Cie ne fonde son action en contrefaçon concernant la marque n°1683873 que pour les produits « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 43
7 février 2025 Par conséquent, la demande de déchéance des droits sur la marque concernant le « conditionnement en verre » en classe 21 formée par la société Berlin Packaging France ne se rattachant pas aux demandes formées par la société E. Rémy Martin & Cie par un lien suffisant, doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque n°1683873 pour les produits visés en classe 33 : Il est rappelé qu’aux termes de leurs dernières conclusions, la société Bacchus Bollée demande à la cour de prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque n°1683873 pour tous les produits en classe 33, à l’exception de la sous-catégorie des eaux de vie de vin bénéficiant de l’AOC [Localité 3], tandis que la société Berlin Packaging France sollicite la déchéance totale des droits pour défaut d’exploitation sur cette marque pour les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs ». Par arrêt du 25 octobre 2012 (Bernhard Rintisch contre [D] [R], affaire C-553/11), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Par un autre arrêt du 23 janvier 2019 (Toni Klement c EUIPO, affaire C-698/17), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une marque tridimensionnelle peut être utilisée en combinaison avec un élément verbal sans que cela remette nécessairement en cause la perception par le consommateur de la forme en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits. Il est rappelé qu’il est justifié d’un usage sérieux et continu de la marque n°063440053. La marque n°1683873 ne différant de cette marque que par l’absence d’étiquette centrale, de bouchon et de liquide remplissant le flacon, soit une déclinaison légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, elle a fait également l’objet d’un usage sérieux du fait de l’exploitation de la marque n°063440053. Par conséquent, la demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur ces marques concernant les produits désignés en classe 33 sera rejetée, étant ajouté qu’il convient de confirmer, concernant la marque n°1683873, la position adoptée par la cour pour la marque n°063440053 excluant l’appartenance à une sous-catégorie autonome aux boissons alcooliques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 43
7 février 2025 Sur la contrefaçon : Il est rappelé que la société E. Rémy Martin & Cie, en sa qualité de titulaire des marques, qui sont opposables aux sociétés intimées, est recevable à agir en contrefaçon. Il résulte des opérations de retenue douanière réalisées le 18 juin 2019 dans les locaux de la société Bacchus Bollée que cette dernière a fait l’objet d’une retenue d’un rouleau d’étiquettes et d’un rouleau de collerettes portant la dénomination « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », de trois rouleaux d’étiquettes reproduisant le signe « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY », de deux rouleaux d’étiquettes et d’un rouleau de collerettes portant la dénomination « LOUIS EMPEREUR ». La retenue a également porté sur 859 bouteilles vides de 75 centilitres et 320 bouteilles vides de 100 centilitres. Les étiquettes étaient destinées à être apposées sur des carafes reproduites comme suit, ainsi qu’il ressort des opérations douanières : Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon du 31 janvier 2020 que ces carafes, dénommées «BENNY », ont été fournies à la société Bacchus Bollée par la société Disco, aux droits de laquelle vient la société Berlin Packaging France. Il est établi que la société Bacchus Bollée embouteille, conditionne en France et commercialise à destination du public chinois du brandy dans ces carafes sous les dénominations « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR ». Sur la contrefaçon des marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR » exploités par la société Bacchus Bollée pour commercialiser des bouteilles de brandy constituent une contrefaçon par imitation de ses marques ; que les produits contrefaisants étant des produits bas de gamme, le public pertinent est d’attention normale ; que le brandy et le cognac sont des produits identiques ou quasi- identiques, le terme « brandy » désignant toutes les eaux de vie à base de vin, ce qui est le cas du cognac ; que le fait que les produits litigieux soient bas de gamme est indifférent pour exclure le risque de confusion ; que les signes en cause, qui font référence à la royauté, présentent de fortes similitudes avec les marques ; que le risque de confusion est d’autant plus caractérisé en raison du caractère distinctif élevé des marques qui sont renommées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 43
7 février 2025 La société Bacchus Bollée réplique que la preuve du risque de confusion entre les signes en cause n’est pas rapportée ; que le public pertinent présente un degré d’attention élevé voire très élevé, compte tenu de la très haute qualité du cognac commercialisé par la société E. Rémy Martin & Cie, de son prix et de ses conditions strictes de distribution dans des circuits restreints qui ne sont pas accessibles à tous ; qu’il ne s’agit donc pas d’un produit de consommation courante ; que le terme « LOUIS » est usuel et non appropriable et a fait l’objet du dépôt de nombreuses marques par différents acteurs économiques concernant les boissons alcoolisées, avec des chiffre romains ou des titres royaux qui sont fréquemment utilisés pour ces produits et sont banals ; que les signes verbaux en présence ne présentent pas d’autres similitudes, produisant une impression différente. Réponse de la cour : En vertu de l’article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (') d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (') : b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt [W] et [U] c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit de l’Union européenne, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 43
7 février 2025 Il est rappelé que la marque verbale française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », tandis que la marque verbale de l’Union Européenne « LOUIS XIII » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés ». Il est précisé que la preuve de la notoriété des marques peut être rapportée par tous moyens, la société Bacchus Bollée ne pouvant se prévaloir d’une quelconque violation des articles L.3323-2 et L.3323-4 du code de la santé publique. La société E. Rémy Martin & C° produit de très nombreux articles de presse spécialisée faisant la promotion des marques qui sont en haut du classement des produits de luxe, lesquelles ont été mises en avant lors de certains événements historiques, la vente de bouteilles de cognac sous ces signes étant au demeurant ancienne. Ces pièces établissent incontestablement la notoriété des marques, en raison de leur connaissance élevée dans le domaine des boissons alcoolisées, le public associant ces marques aux notions d’excellence et de prestige. Sur l’appréciation du risque de confusion, il est relevé que le public visé par les marques est un amateur de boissons alcoolisés ; ces produits étant de consommation courante, le public concerné est d’attention moyenne. Il est rappelé, à cet égard, que le public pertinent s’apprécie in abstracto au regard des produits désignés par le dépôt des marques, et non par rapport aux caractéristiques des produits commercialisés sous les signes et leur condition d’exploitation. Les produits commercialisés sous les dénominations contestées sont identiques à ceux désignés par les marques opposées en ce qu’elle désignent des boissons alcooliques et notamment des brandys. Sur la comparaison des marques « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » avec les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR », ces signes doivent s’apprécier globalement au regard de l’ensemble des termes les composant. Les étiquettes retenues par les services douaniers reproduisent des éléments figuratifs, en particulier une fleur de lys. Il y a lieu de retenir, en premier lieu, que les marques ont en commun avec les signes litigieux le terme « LOUIS ». Les similarités visuelles et auditives, basées sur ce seul vocable placé en position d’attaque dans les signes, sont moyennes, eu égard aux termes suivants accompagnant les signes litigieux qui se distinguent des marques, compte tenu notamment, sur le plan visuel, de leurs éléments figuratifs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 43
7 février 2025 Sur le plan conceptuel, les marques invoquées évoquent expressément LOUIS XIII, dit « le Juste », roi de France et de Navarre de 1610 à 1643. Or, le signe « LOUIS XVIII » désigne un roi de France ; s’il est associé aux termes « EMPEREUR XAVIER », ceux-ci renforcent le caractère royal attaché au signe litigieux. Il en va de même pour les signes « LOUIS EMPEREUR » qui renvoient à l’idée d’empire, similaire à la royauté, les termes « EXTRA BRANDY », purement descriptifs, évoquant la nature des produits concernés, le brandy. Cette conception est également renforcée par la présence de la fleur de lys sur les étiquettes qui symbolise la royauté française. Par conséquent, les signes en cause sont conceptuellement proches et évoquent, comme les marques, une notion d’excellence tirée d’une origine princière. Il est indifférent, dans l’appréciation du risque de confusion, que d’autres exploitants du secteur utilisent également des noms évoquant des personnages nobles ou des rois, étant ajouté que la société E. Rémy Martin & C° n’a jamais revendiqué un monopole sur le prénom « LOUIS » qu’elle exploite en association avec d’autres signes. Ces signes présentant de fortes similarités conceptuelles, compensant les similitudes visuelles et auditives moyennes, et eu égard à la notoriété des marques, le public pertinent, d’attention moyenne, sera amené à considérer que les produits désignés sous les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR » sont commercialisés par des entreprises liées économiquement à la société E. Rémy Martin & Cie. Enfin, la question des réseaux de distribution et de la différence de prix avec les produits des marques de la société E. Rémy Martin & Cie est indifférente en matière de contrefaçon. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon par imitation des marques par l’exploitation par la société Bacchus Bollée des signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR ». La société Bacchus Bollée devra donc réparer le préjudice imputable à la contrefaçon du fait de la commercialisation de bouteilles sous ces signes. Sur la contrefaçon des marques figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053 : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que le flacon « BENNY » contrefait ses marques ; qu’à cet égard, ce flacon imite Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 34 / 43
7 février 2025 la carafe XO, laquelle est exploitée sous les marques, n’en différant que par des détails, ce qui engendre un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que le fait que les flacons « BENNY » existent en des formats différents des produits XO de Rémy Martin n’est pas de nature à écarter le risque de confusion ; que les caractéristiques similaires entre les flacons ne sont pas usuelles ; que les carafes vides fournies par la société Disco sont destinées à contenir les produits visés par les marques ; que les produits sont donc similaires ; que la société Disco a vendu ses bouteilles « BENNY » à la société Bacchus Bollée en vue de contenir du brandy, ce dont elle avait connaissance et que la vente de bouteilles imitant les marques de la société E. Rémy Martin & Cie constitue un acte de contrefaçon. La société Bacchus Bollée réplique que les caractéristiques générales des bouteilles en cause sont usuelles sur le marché et ne sauraient identifier une quelconque origine commerciale ; que de nombreuses formes de bouteilles similaires coexistent sur le marché sans aucun risque de confusion ; que les différences entre les bouteilles en cause excluent dans ce contexte tout risque de confusion ; que la bouteille « BENNY » ne reproduit pas les éléments verbaux et figuratif de l’étiquette de la marque n°3440053, ce qui exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention élevée ; que la comparaison visuelle globale des carafes visées par les marques et la carafe « BENNY » révèle des différences importantes, d’autant plus significatives que le consommateur en cause est particulièrement attentif et portera une attention d’autant plus grande aux éléments qui différencient les bouteilles au-delà de leurs caractéristiques courantes sur le marché ; que les produits n’étaient pas destinées à être commercialisés en France ou au sein de l’Union européenne mais en Chine, de sorte que la société E. Rémy Martin & Cie ne peut valablement soutenir qu’il y aurait atteinte à la fonction essentielle de ses marques sur le territoire français ou européen. La société Berlin Packaging fait valoir qu’il n’existe aucune similitude entre la carafe « BENNY » et les carafes de la société E. Rémy Martin & Cie qui, prises dans leur ensemble, produisent une impression différente ; que les formes mises en avant par la société E. Rémy Martin & Cie sont communes ; que le consommateur portera une plus grande attention aux étiquettes des bouteilles qu’à leur forme ; que la carafe « BENNY » a une forme beaucoup plus ronde telle une roue ou un soleil alors que la carafe Rémy Martin ressemble à une goutte ou un pétale de fleur ; que les cannelures ont une physionomie différente de même que le creux central et le contour extérieur ; que la carafe « BENNY » ne comporte aucun élément verbal, de sorte qu’elle ne peut être confondue avec la marque n°063440053 ; qu’elle ne vend que des carafes vides sans étiquettes ; qu’il n’y a aucune similitude entre les carafes et bouteilles et les boissons alcoolisées ; que le fait que la carafe vendue par la société Disco soit utilisée par ses clients pour vendre des produits alcoolisés n’est pas de nature à qualifier la commercialisation des carafes comme étant un acte de contrefaçon des marques déposées en classe 33 ; qu’enfin, la société Disco a uniquement vendu des carafes vides et n’a jamais conditionné ni commercialisé de brandy. Réponse de la cour : Il est rappelé que la marque n°1683873 reproduit le flacon suivant (nu) : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 35 / 43
7 février 2025 tandis que la marque n°063440053 représente un flacon contenant un liquide de couleur sombre, sur lequel est apposée une étiquette de face de couleur rouge comportant un liseré ovale imprimé de couleur or sur laquelle figure un dessin de centaure placé au-dessus de la mention « RÉMY MARTIN » ; le flacon est fermé par un bouchon. Il est rappelé que ces marques visent respectivement, en classe 33 les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » et les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Ces marques ne mentionnent aucun format particulier des flacons. Le flacon « BENNY » reproduit comme suit, ainsi qu’il résulte des opérations de retenue douanière : a été vendu vide par la société Disco, aux droits de laquelle est intervenue la société Berlin Packaging France, à la société Bacchus Bollée, laquelle l’a conditionné pour commercialiser des brandys à destination du public chinois. S’il est soutenu que les bouteilles et les boissons alcoolisées ne sont pas des produits similaires, il est cependant observé que le flacon « BENNY » a, compte tenu de sa forme, principalement pour vocation d’être rempli des boissons alcoolisés relevant de la classe 33. Il a, à cet égard, été vendu à la société Bacchus Bollée pour contenir du brandy, la société Disco ne pouvant se méprendre sur l’usage du flacon qu’elle lui a vendu. Les produits en cause sont donc similaires à ceux désignés par les marques. Concernant le public pertinent, il est rappelé qu’eu égard aux produits visés aux dépôt des marques, il concerne le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et attentif, les boissons alcooliques et les spiritueux étant des produits de consommation courante. Sur la comparaison des signes, il convient de prendre en considération les flacons visés aux dépôts des marque dont l’ensemble des caractéristiques bénéficie de la protection offerte par le droit des marques ; la société E. Rémy Martin & Cie n’invoque que des éléments spécifiques aux marques et non des caractéristiques qui seraient communes aux bouteilles du secteur concerné. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 36 / 43
7 février 2025 Le flacon représenté par la marque n°1683873 présente de fortes similitudes avec le flacon « BENNY » en ce qu’il a une même structure comportant deux zones plates centrales destinées à se voir apposer des étiquettes, et des godrons en creux disposés en rayons autour de la partie centrale ovale. Si des différences sont mises en avant par les sociétés intimées tenant à la forme du flacon « BENNY » qui serait plus ronde, des godrons plus saillants et creusés, une partie centrale ronde et non ovale et un contour en forme de crêtes et non lisse, il est cependant relevé que ces différences ne sont pas significatives et apparaitront insignifiantes pour le consommateur concerné qui ne procédera pas à une comparaison détaillée des produits et qui raisonnera avec la mémoire imparfaite de chaque flacon qu’il n’aura pas simultanément sous les yeux. Concernant la marque n°063440053, elle reproduit la même forme que la marque n°1683873, y ajoutant un contenu, une étiquette et un bouchon. Si le consommateur pourrait prendre en considération les éléments verbaux « REMY MARTIN » et l’élément figuratif représentant un centaure stylisé qui font défaut sur le flacon « BENNY », la société E. Rémy Martin & Cie justifie de la notoriété de ses marques. Elle produit notamment à cet égard de nombreuses attestations de personnes travaillant dans le domaine du cognac. Il en résulte que la carafe « XO » est un signe très reconnaissable et bien identifié par le public comme désignant la maison Rémy Martin, cette carafe représentant une valeur « iconique » dans le domaine du cognac (HL&A 64 et suivantes). Le consommateur, s’il ne confondra pas le flacon « BENNY » avec celui représenté par la marque n°063440053, sera amené cependant à retenir, compte tenu de la notoriété de la forme du flacon désigné par les marques, une source commune, le flacon « BENNY » reprenant la structure très connue des carafes XO. Il existe donc un risque de confusion par association entre le flacon litigieux et ces marques. Aussi, il y a lieu de retenir que le flacon « BENNY » contrefait la marque de la société E. Rémy Martin & Cie. Même si les produits finaux sont destinés au marché chinois, il est cependant relevé que constituent des actes de contrefaçon toutes opérations réalisées en France en vue de confectionner les bouteilles litigieuses avant leur vente effective. Par conséquent, les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France doivent être tenues de réparer l’entier préjudice imputable à la contrefaçon des marques n°1683873 et 063440053, sans qu’il y ait lieu de distinguer leurs activités respectives. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 37 / 43
7 février 2025 Sur les mesures indemnitaires : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que le préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon a été sous-évalué par le tribunal ; qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que les ventes ont porté sur au moins 47 500 bouteilles contrefaisantes ; qu’elle a notifié une sommation de communiquer aux intimés le chiffre d’affaires réalisé du fait de la commercialisation des bouteilles litigieuses et que cette sommation n’a pas été satisfaite ; que, compte tenu du prix moyen des bouteilles XO de 200 euros, le chiffre d’affaires manqué s’élève à 9 500 000 euros (47 500 x 200 euros), de sorte que son préjudice commercial doit être évalué à la somme de 1 000 000 euros ; qu’elle a enfin subi un préjudice moral important du fait de la banalisation ou de la vulgarisation des marques, qui lui ont fait perdre une partie de leur pouvoir attractif, la notoriété de ses marques étant le fruit d’investissements très importants, tant en ce qui concerne la qualité exceptionnelle des cognacs commercialisés que la qualité des conditionnements et des supports commerciaux ; que le préjudice moral subi doit être évalué à la somme de 200 000 euros. La société Bacchus Bollée réplique que les demandes indemnitaires de la société E. Rémy Martin & Cie sont disproportionnées ; que les produits en cause ne sont pas destinés aux mêmes circuits commerciaux ni aux mêmes segments de marché, le cognac de Rémy Martin étant destiné à une clientèle d’ultra-riches et commercialisé dans des points de vente restreints, dans le secteur du luxe ; que la clientèle visée par les produits litigieux est différente, la société Bacchus Bollée visant une clientèle plus modeste ; qu’aucun report de clientèle n’a donc pu intervenir ; que le préjudice commercial invoqué n’est donc pas établi, la société E. Rémy Martin & Cie ne justifiant pas d’une diminution de ses ventes ; que, sur les 47 500 bouteilles mentionnées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, celles-ci devaient porter les étiquettes « LELIS », « EMPEREUR WILLIAM XEME » et « ROYAL HORSE » ; que le préjudice moral invoqué n’est pas plus établi ; que la société E. Rémy Martin & Cie n’a pas subi de préjudice d’image dès lors que le public pertinent est entouré de nombreuses marques comportant le terme « LOUIS » en classe 33 qui coexistent depuis de nombreuses années sur le registre des marques et sur le marché des boissons alcooliques, y compris des spiritueux, en France tandis que de nombreuses boissons alcoolisées, dont des spiritueux, sont commercialisées dans des carafes identiques ou similaires à celle incriminée par la société E. Rémy Martin & Cie, cette forme de carafe étant très courante en France et à l’étranger, de sorte que les faits litigieux n’ont rien changé à l’image de prestige revendiquée par cette société ; qu’enfin, la société Bacchus Bollée a cessé l’usage des signes et bouteilles litigieux à la suite des procédures engagées par la société E. Rémy Martin & Cie. La société Berlin Packaging France fait valoir que les demandes indemnitaires formulées sont injustifiées ; que la société E. Rémy Martin & Cie ne peut raisonner sur la base d’une masse contrefaisante globale ; qu’il lui appartient de distinguer les bouteilles qui auraient contrefait ses marques verbales de celles contrefaisant ses marques figurative et tridimensionnelle, seules ces dernières bouteilles concernant la société Berlin Packaging France qui n’a jamais commercialisé de brandy ; qu’il convient de veiller à ce que la société E. Rémy Martin & Cie ne cherche à gonfler ou tripler artificiellement son préjudice compte tenu l’existence de trois procédures en cours, la société E. Rémy Martin & Cie ayant comptabilisé des carafes mentionnées dans le cadre des instances portant les n° de RG 20/00093 et 19/13922. Réponse de la cour : Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 38 / 43
7 février 2025 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon qu’un salarié de la société Bacchus Bollée a déclaré à l’huissier instrumentaire « qu’environ 12 500 bouteilles ont été exportées avec une étiquette rouge et qu’environ 15 000 bouteilles ont été exportées avec une étiquette bleue. Il m’indique spontanément mais sans être certain qu’antérieurement environ 20 000 bouteilles avec une étiquette rouge auraient été exportées en plus ». Ces volumes porteraient sur de nombreuses références : « LOUIS XVIII », « LOUIS EMPEREUR », « PRINCE LOUIS », « LOUISE DENISE BRANDY », « CALOUIS XO BARLOW » et « LOUIS XAVIER ». Dans les locaux de la société, l’huissier de justice a pris des photographies des bouteilles portant les étiquettes « EMPEREUR WILLIAM XEME », « LELIS », « ROYAL HORSE » « LOUIS EMPEREUR », ainsi que des plaques métalliques portant les mentions « LOUIS XVIII EMPEREUR XO », et des étiquettes reproduisant les termes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « CALOUIS » et de carafes vides portant les étiquettes « PIERRE LOUIS » et « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER ». Les opérations de retenue douanière et de saisie-contrefaçon ne permettent pas, compte tenu de la multiplicité des références, de déterminer le nombre de bouteilles vendues reproduisant les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR », ainsi que celles acquises auprès de la société Disco qui contrefont les marques n°1683873 et 063440053. Cependant, eu égard aux volumes de vente déclarés incluant nécessairement des produits contrefaisants, la société E. Rémy Martin & Cie a incontestablement subi un préjudice moral important lié à la banalisation et la vulgarisation de ses marques par la vente en grande quantité de produits de moindre qualité, et ce, d’autant compte tenu de l’atteinte subséquente à leur renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 39 / 43
7 février 2025 Par ailleurs, si les marges réalisées par les contrefacteurs ne sont pas connues, il y a toutefois lieu de retenir qu’en cherchant à bénéficier indûment du pouvoir attractif des marques de la société E. Rémy Martin pour commercialiser leurs produits, les sociétés Bacchus Bollée et Disco, aux droits de laquelle intervient la société Berlin Packaging France, ont réalisé des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels substantiels. Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » à la somme de 150 000 euros qui sera mise à la charge de la société Bacchus Bollée et celui imputable à la contrefaçon des marques figurative n° 1683873 et tridimensionnelle 063440053 à la charge in solidum des sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France pour un montant identique de 150 000 euros. La société Bacchus Bollée étant en liquidation judiciaire, il convient donc de fixer ces sommes au passif de la procédure collective, tandis que la société Berlin Packaging France sera condamnée à payer à la société E. Rémy Martin la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts étant précisé que dans les rapports entre les co-obligées, cette somme sera partagée par moitié. Les mesures d’interdiction concernant les marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » seront confirmées. Il y a lieu d’ordonner des mesures d’interdiction concernant les marques figurative n°1683873 et tridimensionnelle 063440053 dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le préjudice étant intégralement réparé, la demande de publication judiciaire sera rejetée. Sur les mesures accessoires : En l’absence de déclaration de créance de la société E. Rémy Martin & Cie, il n’y a pas lieu de fixer de créance au passif de la société Bacchus Bollée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société Berlin Packaging France sera tenue aux dépens d’appel à hauteur de la moitié, aucune fixation à ce titre au passif de la société Bacchus Bollée ne pouvant être ordonnée la société E. Rémy Martin & Cie n’ayant pas déclaré sa créance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 40 / 43
7 février 2025 L’équité commande d’allouer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme totale de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, lesquels comprennent les frais de la saisie-contrefaçon. Les demandes formées à ce titre par les sociétés intimées seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par la société E. Rémy Martin & Cie,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque verbale de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12035747, condamné la société Bacchus Bollée à réparer le préjudice subi par la société E. Rémy Martin & Cie résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII de Rémy Martin » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII de Rémy Martin » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 par l’utilisation, pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin, d’étiquettes portant les signes « Louis XVIII Empereur Xavier », « Louis Empereur Extra Brandy », et « Louis Empereur », en ce qu’il a interdit à la société Bacchus Bollée de commercialiser des alcools sous les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, L’INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 41 / 43
7 février 2025 DEBOUTE la société Bacchus Bollée de sa demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin sur la marque verbale française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94529471, DEBOUTE les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France de leur demande de nullité de l’enregistrement de la marque figurative française n°1683873 et de la marque tridimensionnelle française n°063440053, DECLARE irrecevable la demande de la société Berlin Packaging France en déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur la marque figurative française n°1683873 en ce qu’elle désigne le « conditionnement en verre » en classe 21, DEBOUTE les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France de leur demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur les marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053 pour les produits désignés en classe 33, DIT qu’en vendant des flacons dénommés « BENNY » à la société Bacchus Bollée, laquelle les a conditionnés avant de les offrir à la vente, les sociétés Berlin Packaging France et Bacchus Bollée ont commis des actes de contrefaçon des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Bacchus Bollée la somme de 150 000 euros correspondant aux dommages-intérêts alloués à la société E. Rémy Martin & Cie en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques verbales française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94529471 et de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12035747, FIXE le préjudice global imputable à la contrefaçon des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°013440053 à la somme de 150 000 euros, FIXE au passif de la société Bacchus Bollée la somme de 150 000 euros correspondant aux dommages-intérêts alloués à la société E. Rémy Martin & Cie en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053, CONDAMNE la société Berlin Packaging France à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 42 / 43
7 février 2025 FAIT INTERDICTION aux sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France d’acquérir, conditionner et offrir à la vente toutes bouteilles qui reproduiraient les caractéristiques des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de neuf mois, DIT que la mesure d’interdiction faite à la société Bacchus Bollée de commercialiser des alcools sous les signes « LOUIS XVIII EMPEREUR XAVIER », « LOUIS EMPEREUR EXTRA BRANDY » et « LOUIS EMPEREUR » confirmée à hauteur d’appel se prolongera pour une durée de neuf mois à compter de la signification du présent arrêt, DIT n’y avoir lieu à publication judiciaire, DIT n’y avoir lieu à fixer la créance de la société E. Rémy Martin & Cie au passif de la société Bacchus Bollée au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au titre des dépens d’appel, , CONDAMNE la société Berlin Packaging aux dépens d’appel à hauteur de la moitié, FIXE au passif de la société Bacchus Bollée la somme de 15 000 euros correspondant à l’indemnité allouée à la société E. Rémy Martin & Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, CONDAMNE la société Berlin Packaging France à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, DIT que, dans les rapports entre les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France, les sommes seront partagées par moitié, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE les sociétés Bacchus Bollée et Berlin Packaging France de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 43 / 43
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