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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GAZOUZ ; IFRI ; IFRI GAZOUZ ; ifri Live |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4376270 ; 4156566 ; 4621602 ; 4669333 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL25 ; CL30 ; CL32 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250168 |
Texte intégral
M20250168 COUR D’APPEL DE [Localité 6] M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 Février 2025 N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA DEMANDEUR : Monsieur [J] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. IFRI EUROPEAN PARTNER IFRI EUROPEAN PARTNER [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. IBRAHIM & FILS IFRI [Adresse 7] [Localité 1] – ALGERIE représentées par Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Février 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
24 février 2025 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [E] est propriétaire de la marque française figurative « GAZOUZ » déposée en classes 7, 11, 21, 30, 32 et 43 pour désigner les produits et services suivants : «boissons à base de thé ; bières ; eux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; services de restauration (alimentation)… ». La société IFRI EUROPEAN PARTNER est la société d’importation de la société algérienne IBRAHIM & FILS IFRI. Ces sociétés sont titulaires des marques « IFRI » et « IFRI GAZOUZ ». Un contentieux s’est lié entre Monsieur [E] et les sociétés IFRI EUROPEAN PARTNER et IBRAHIM ET FILS IFRI au sujet de l’utilisation de ces marques. Par jugement en date du 19 décembre 2023, la tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : déclaré les sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER responsables d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « GAZOUZ » n°4376270 déposée le 13 juillet 2017 par Monsieur [J] [E],condamné les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;ordonné aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER de cesser toute exploitation sur tout support du signe « GAZOUZ » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « GAZOUZ » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1 000 € par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à enjoindre aux demandeurs de communiquer des pièces financières sous astreinte,déclaré nulle la marque verbale « IFRI Gazouz » n°4621602 déposée le 7 février 2020 par Monsieur [D] [M] pour la société IFRI EUROPEAN PARTNER ;débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement ;déclaré Monsieur [J] [E] responsable d’actes de contrefaçon sur les marques suivantes :« IFRI » déposée le 12 février 2015 sous le n°4156566,« Goûtez le bonheur à la source » déposée le 31 mars 2019 sous le n° 4538824,débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir déclarer Monsieur [J] [E] responsable d’actes de contrefaçon sur les marques suivantes :« IFRI Gazouz » n° 4621602 déposée le 7 février 2020,« IFRI Life » n° 4669333 déposée le 20 juillet 2020,condamné Monsieur [J] [E] à payer aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;ordonné à Monsieur [J] [E] de cesser toute exploitation sur tout support des signes « IFRI » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marques semi-figurative « IFRI » n°4156566 a été déposée, et ce sous astreinte de 1 000 € par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ;dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,débouté les demandeurs de leur prétention tendant à voir ordonner la publication du jugement,déclaré Monsieur [J] [E] responsable d’actes de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire ;condamné Monsieur [J] [E] à payer aux sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,débouté les demandeurs de leurs demandes tendant à cesser toutes communications avec les distributeurs de leurs produits,débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,condamné Monsieur [J] [E] d’une part et les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER d’autre part aux dépens,rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cette décision a été signifiée aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 février 2024. Par décision en date du 6 mai 2024, Madame la Première présidente de chambre, déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, a débouté les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER de leur demande de suspension de l’exécution provisoire. Par exploit en date du 9 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement en date du 19 décembre 2023 et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
24 février 2025 condamnation des défenderesses à payer la somme de 144 000 €. Les parties ont comparu à l’audience du 22 novembre 2024; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [J] [E], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : déclarer Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire de LILLE par jugement du 19 décembre 2023 due par les sociétés IFRI EUROPEAN PARTNER et IBRAHIM & FILS IFRI à compter respectivement du 12 mars 2024 et du 15 avril 2024, à la somme de 144 000 €,condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 144 000 € à Monsieur [J] [E] au titre de l’astreinte liquidée,condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu’il résulte d’un constat dressé par commissaire de justice le 2 août 2024, que les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER n’ont aucunement l’intention de respecter le jugement du tribunal puisqu’elles continuent à utiliser la marque GAZOUZ sur tous leurs outils de communication, 144 reproductions de la marque ayant été constatées sur le site internet de ces sociétés, leurs pages FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN et TWITTER (X). Monsieur [E] souligne que la société IFRI EUROPEAN PARTNER continue à distribuer ses produits sous la marque GAZOUZ dans différentes enseignes de la grande distribution comme elle le reconnaît elle-même. Selon Monsieur [E], le seul souci des sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER n’est pas de respecter la décision du Tribunal mais uniquement d’écouler les stocks de limonades libellées « GAZOUZ ». Répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [E] soutient que les prétendues démarches effectuées par les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER pour respecter la décision rendue ne sont soit pas démontrées, soit non datées, les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER reconnaissant par ailleurs que ces démarches n’ont pas toutes pu aboutir dans les délais requis. En défense, les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER, représentées par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes : supprimer l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lille à l’encontre des sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER,débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, moduler l’astreinte et la fixer à la somme de 5 000 €,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice.Au soutien de leurs demandes, les sociétés en défense font d’abord valoir que si elles ont immédiatement cessé toute importation de produits marqués « GAZOUZ » dès la signification du jugement, elles se sont trouvées en difficulté pour obtenir le retrait des marchandises libellées GAZOUZ chez leurs clients ainsi que pour effectuer la suppression du signe sur l’ensemble de leurs moyens de communication, site internet et réseaux sociaux. Les défenderesses soulignent par ailleurs qu’elles disposent d’un stock de 1 371 480 bouteilles portant le signe « GAZOUZ », représentant une valeur de 296 755,99 € dans un contexte financier difficile, le bilan comptable de l’année 2024 étant négatif pour 162 012 €. Les sommes déjà inscrites en pure perte par les sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER en conséquence du jugement du tribunal judiciaire de LILLE, toujours frappé d’appel, sont d’ores et déjà immenses et mettent directement en péril les défenderesses. Les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER affirment avoir fait tout leur possible pour respecter la décision mais à l’aune de leurs moyens financiers limités, ce qui a parfois nécessité d’étaler certaines dépenses induites par la décision. Les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER soutiennent encore que plus aucune communication contenant le terme GAZOUZ n’a été émise depuis décembre 2023 et que si des produits libellés « GAZOUZ » étaient peut- être encore dans les rayons de différents clients, plus aucun produit portant cette marque n’a été commercialisé à partir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
24 février 2025 de mai 2024 et les douanes, sollicitées par Monsieur [E], ont pu constater en septembre 2024 qu’aucun produit contrefaisant n’a été importé. Les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER rappellent qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables des catalogues et prospectus édités par certains de leurs clients distributeurs. Enfin, les sociétés IBRAHIM &FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER font valoir que le montant de l’astreinte sollicité est totalement disproportionné et doit donc être modéré. A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Ce délibéré a dû être prorogé au 24 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ASTREINTE L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. En l’espèce, par jugement en date du 19 décembre 2023, exécutoire par provision, le Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné aux sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER « de cesser toute exploitation sur tout support du signe « GAZOUZ » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « GAZOUZ » n°4376270 a été déposée, et ce sous astreinte de 1 000 € par contravention constatée par tout moyen conférant date certaine ». Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNA Cette décision a été signifiée à la société IFRI EUROPEAN PARTNER le 12 février 2024 et à la société IBRAHIM & FILS IFRI, le 15 février 2024. A compter de ces dates, les sociétés défenderesses ne pouvaient donc plus faire usage du signe « GAZOUZ ». Par constat de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [J] [E] a cependant pu faire constater que la société IFRI EUROPEAN PARTNER – seule société visée par les recherches du commissaire de justice – a continué à faire usage du signe « GAZOUZ » au delà de la date de signification du jugement. La lecture attentive de ce constat permet de constater qu’à la date des constatations, près de six mois après la signification du jugement, 150 utilisations du signe « GAZOUZ » ont pu être relevées sur les différents vecteurs de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
24 février 2025 communication de la société IFRI EUROPEAN PARTNER – site internet et réseaux sociaux – pour promouvoir des boissons gazeuses sucrées. Chaque apparition du mot « GAZOUZ » sur une publication a été comptabilisée, que le signe figure sur une boisson ou dans les commentaires de la publication – pour peu que ces commentaires soient lisibles. Le fait qu’il s’agisse de publications antérieures à la date de signification du jugement est indifférent : à la date du 2 août 2024, la société IFRI EUROPEAN PARTNER continuait à faire usage, dans sa communication promotionnelle, du signe « GAZOUZ » en contravention à la décision du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 décembre 2023. La société IFRI EUROPEAN PARTNER ne saurait cependant être tenue pour responsable de l’utilisation du signe « GAZOUZ » dans les vecteurs de communication d’autres sociétés, telles que celles commercialisant les produits de la société en défense. N’ont donc pas été retenues les utilisations du signe « GAZOUZ » relevées sur les sites internet des enseignes de distribution ou sur leurs prospectus. La seule chose que ces constations faites sur les vecteurs de communication des enseignes de distribution établissent est que les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER n’ont pas rappelé l’intégralité de leurs produits marqués du signe « GAZOUZ » et ont continué à les vendre et laissé vendre bien longtemps après la date de signification du jugement. Les infractions au jugement du 19 décembre 2023 sur lesquelles se fonde Monsieur [E] ne sont pas tant en lien avec l’éventuelle vente de produits marqués « GAZOUZ » postérieurement à la signification du jugement – aucune pièce ne permet d’établir la réalité des ces ventes éventuelles après la signification du jugement ni surtout de les chiffrer – qu’avec l’utilisation du signe « GAZOUZ » dans les vecteurs de communication commerciale des sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER. Les difficultés évoquées par les sociétés en défense pour récupérer les stocks déjà distribués chez les clients et les détruire ou ré-étiqueter sont donc relativement indifférentes. Si la société IFRI EUROPEAN PARTNER démontre par sa pièce n°127 avoir mandaté une société tierce pour faire établir un nouveau site internet, la facture produite ne démontre pas qu’il a été demandé au prestataire de service d’effacer du site internet en usage tout support du signe « GAZOUZ ». Les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER ne démontrent par aucune pièce avoir cherché à supprimer toute mention du signe « GAZOUZ » dans leur communication, le développement d’une gamme de produits sous un signe alternatif commercialisée à partir de mai 2024 ne démontre pas que les sociétés en défense ont cherché à se mettre en conformité avec l’interdiction qu’il leur était faite de désormais faire un quelconque usage du signe « GAZOUZ » pour la promotion de sodas. Les sociétés IBRAHIM & FILS IFRI et IFRI EUROPEAN PARTNER ne démontrent donc ni avoir été victimes d’une cause extérieure et irrésistible les ayant empêchées de se conformer rapidement à l’injonction du tribunal ni avoir fait quelque effort que ce soit pour satisfaire à cette injonction dans leur communication commerciale. Alors que les éléments aux débats démontrent que des produits distribués par les sociétés en défense et porteurs du signe « GAZOUZ » ont continué à être vendus plusieurs mois après la signification du jugement par de très nombreux distributeurs, et que la société IFRI EUROPEAN PARTNER n’a pas jugé opportun de faire supprimer de son site les éléments promotionnels faisant référence à la marque « GAZOUZ », la somme réclamée au titre de l’astreinte, inférieure à ce qu’elle aurait pu être – 1 000 € par infraction constatée = 150 000 € – n’apparaît pas disproportionnée. Les seules preuves rapportées ne concernent cependant que des usages faits par la société IFRI EUROPEAN PARTNER – le constat produit en pièce n°20 ne concerne que cette société. Il n’est pas démontré que la société IBRAHIM & FILS IFRI ait quant à elle commis des infractions à la décision du 19 décembre 2023. En conséquence, il convient de condamner la seule société IFRI EUROPEAN PARTNER à payer à Monsieur [J] [E] la somme demandée de 144 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte décidée par le tribunal judiciaire de LILLE dans sa décision en date du 19 décembre 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
24 février 2025 SUR LES DEPENS Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce,la société IFRI EUROPEAN PARTNER succombe. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la société IFRI EUROPEAN PARTNER succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens de l’instance. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif. Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi et cette exécution provisoire ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [J] [E] de ses demandes présentées à l’encontre de la société IBRAHIM & FILS IFRI ; CONDAMNE la société IFRI EUROPEAN PARTNER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 144 000 € – cent quarante quatre mille euros – au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de LILLE dans sa décision en date du 19 décembre 2023 ; CONDAMNE la société IFRI EUROPEAN PARTNER aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la société IFRI EUROPEAN PARTNER à payer à Monsieur [J] [E] la somme 2 000 € – deux mille euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
24 février 2025 RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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