Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DYABOLIK ; DIABOLIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4209242 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250193 |
Texte intégral
M20250193 M ARRÊT N° N° RG 22/00400 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CK7J ASSOCIATION ENJOY EVENT C/ [U] COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2025 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
14 janvier 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/01073 ; APPELANTE : ASSOCIATION ENJOY EVENT, représentée par sa présidente, [Adresse 4] [Localité 2] (Guadeloupe) représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY INTIME : Monsieur [T] [U] Chez Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
14 janvier 2025 Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Janvier 2025 ; ARRET : Par défaut prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France, saisi par monsieur [T] [U] a statué comme suit :
- Condamne l’association ENJOY EVENT à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute Monsieur [T] [U] de sa demande de publication du présent jugement ;
- Condamne l’association ENJOY EVENT au paiement des dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de Me Sylvie SEVIN, avocate ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
14 janvier 2025
- Condamne l’association ENJOY EVENT à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Par déclaration en date du 17 octobre 2022, l’Association Enjoy Event a fait appel de chacun des chefs de cette décision sauf en ce que monsieur [T] [U] a été débouté de sa demande de publication. L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 18 septembre 2023, clôturée le 19 octobre 2023 et fixée à l’audience collégiale rapporteur du 8 mars 2024 puis mise en délibéré au 14 mai 2024. Dans ses premières et dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023 et signifiées le 6 février 2023 à monsieur [T] [U] selon procès verbal 659 du code de procédure civile , l’Association Enjoy Event demande à la cour de statuer comme suit: Vu les articles 112, 114 et 654 du code de procédure civile Vu les anciens articles L712-6, L.713-2, L.713-3, L.716-1 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 1240 du code civil SUR LA FORME DECLARER recevable l’appel interjeté par l’association ENJOY EVENT ; AU FOND INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné l’association ENJOY EVENT à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts dont 2 000 € de préjudice financier et 5 000 € de préjudice moral ;
- condamné l’association ENJOY ENVENT au paiement des dépens de l’instance ;
- condamné l’association ENJOY EVENT à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
14 janvier 2025 CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de l’assignation du 07 avril 2021 à défaut pour Monsieur [T] [U] de justifier des modalités de remise de l’acte ; CONSTATER que Monsieur [T] [U] n’est pas le propriétaire de la marque « DYABOLIK »,laquelle a été transférée à l’association ENJOY EVENT par jugement du Tribunal de grandeinstance de Fort de France du 20 novembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 29 juin 2021 à ce jour définitif ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions À TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à l’association ENJOY EVENT la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à l’association ENJOY EVENT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par arrêt en date du 14 mai 2024 la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 afin d’avoir communication du dossier de 1ère instance par le greffe et de vérifier l’assignation délivrée en 1ère instance à l’association Enjoy Event. La cour a renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 juin pour clôture éventuelle et fixation à la collégiale rapporteur du 14 juin 2024 à 9H00. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
14 janvier 2025 Par arrêt en date du 6 août 2024 la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2024 afin de permettre la communication du dossier de 1ère instance par le greffe à l’appelant et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 novembre pour clôture éventuelle et fixation à la collégiale rapporteur du 6 décembre 2024 à 9H00. Le dossier de 1ère instance a été communiqué au conseil de l’appelante le 9 août 2024 par le greffe et l’affaire a été clôturée le 21 novembre et retenue le 6 décembre 2024 puis mise en délibéré au 14 janvier 2025. L’appelante n’a pas conclu depuis ses premières conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé. La déclaration d’appel ayant été signifiée selon procès verbal article 659 du code de procédure civile à l’adresse indiquée par monsieur [T] [U] en 1ère instance le 1er décembre 2022, l’arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Monsieur [T] [U] est donc réputé s’approprier les motifs du jugement du 11 juin 2022. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit s’assurer que la demande est régulière . La cour constate que le jugement du 11 juin 2022 a été signifié à l’association Enjoy Event le 3 octobre 2022. La déclaration d’appel en date du 17 octobre 2022 est donc recevable. Sur la nullité de l’assignation L’Association Enjoy Event demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation du 7 avril 2021 à défaut pour monsieur [T] [U] de justifier des modalités de remise de l’acte . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
14 janvier 2025 Monsieur [T] [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon procès verbal 659 , de même que les conclusions n’a pas constitué avocat . L’Association Enjoy Event soutient que contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement, aucune signification à personne de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Fort de France ne lui a été adressée, ce qui lui cause un grief et qu’elle n’ a eu connaissance du jugement que par sa signification. La cour a obtenu la communication du dossier du greffe de première instance qu’elle a transmis à l’appelante le 9 août 2024. Il en ressort que l’assignation délivrée à l’association Enjoy Event a été effectué par acte en date du 8 avril 2021, déposé à l’étude, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, la personne n’étant pas présente et ne répondant pasaux appels et l’ huissiers n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte. L’huissier précise qu’il a vérifié le siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation du voisinage et le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La cour constate que l’assignation a été délivrée à l’association Enjoy Event [Adresse 5] [Localité 1] qui est l’adresse qui figure sur la déclaration d’appel de l’association Enjoy Event et sur le jugement du 21 juin 2022. Ce jugement comporte dès lors une erreur matérielle manifeste puisque si l’assignation délivrée à la SASU FCA France l’a bien été à personne le 7 avril 2021 et que cette société s’est d’ailleurs constituée en première instance, l’assignation délivrée à l’association Enjoy Event n’a pas été remise à personne mais déposée à l’étude. Il appartient à l’association Enjoy Event, qui demande la nullité de cette assignation, de rapporter la preuve que celle-ci est entachée d’un vice de nature à emporter la nullité de l’assignation. Force est de constater qu’elle n’invoque aucun vice affectant l’assignation sauf quant à la qualification de celle-ci qui, de manière erronée, avait été indiquée par le tribunal comme une assignation à personne. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de la nullité de l’assignation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
14 janvier 2025 Sur le fond Le tribunal judiciaire dans son jugement du 21 juin 2022 a fait droit partiellement à la demande d’indemnisation de monsieur [T] [U] au motif que l’association Enjoy Event aurait porté atteinte au droit de propriété intellectuelle de monsieur [T] [U] en utilisant la marque ' Dyabolik’ à l’occasion d’un événement sportif organisé en Guadeloupe les 9 et 10 avril 2016 par l’association Enjoy Event sans l’accord de monsieur [T] [U]. Le tribunal a pris pour postulat que le 13 septembre 2015 monsieur [T] [U] et Monsieur [M] [E] ont enregistré à l’institut national de la propriété intellectuelle la marque ' Dyabolik’ pour servir notamment à l’occasion de divertissements activités sportives et culturelles. L’association Enjoy Event qui n’a pas constitué avocat en première instance n’a pu faire valoir ses moyens de défense. Elle produit en appel un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 29 juin 2021 qui a confirmé en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 20 novembre 2018 aux termes duquel le tribunal a constaté que la marque DYABOLIK est la propriété réelle de l’association Enjoy Event qu’elle a créée et en a usé antérieurement au dépôt à l’INPI par monsieur [T] [U] et a dit que le dépôt de la dite marque avait été réalisé par monsieur [T] [U] en fraude des droits de l’association Enjoy Event . Le tribunal a ordonné en conséquence le transfert de propriété au bénéfice de l’association Enjoy Event de la marque déposée à l’INPI le 13 septembre 2015 sous les références n° 15 4 209 242 ' Diabolik’ et a dit que le jugement serait retranscrit au registre national des marques. L’association Enjoy Event démontre par la production de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Fort-de-France du 29 juin 2021 être propriétaire de la marque litigieuse. En conséquence elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’utilisation de cette marque lors de l’événement sportif des 9 et 10 avril 2016 et monsieur [T] [U] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dont appel. L’association Enjoy Event demande à la cour de condamner monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive La cour constate que l’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2021 avait été formé par monsieur [T] [U] et qu’il en a donc eu nécessairement connaissance . Or la cour constate également que , dans le cadre de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2022, à la lecture de l’exposé du litige et des motifs de la décision, il est manifeste que monsieur [T] [U] n’a pas donné connaissance au tribunal de cet arrêt du 29 juin 2021 et qu’il s’est prétendu propriétaire de la marque alors qu’il savait qu’il avait perdu cette qualité en application de l’arrêt susvisé. Il a donc eu un comportement déloyal tant vis-à-vis de l’association Enjoy Event que du tribunal ce qui a conduit ce dernier à être induit en erreur quant au propriétaire de la marque . Cette dissimulation de l’arrêt du 29 juin 2021 a porté préjudice à l’association Enjoy Event qui a été condamnée à des dommages-intérêts. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
14 janvier 2025 Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation pour procédure abusive et de condamner monsieur [T] [U] à verser à l’association Enjoy Event la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les demandes accessoires Succombant monsieur [T] [U] supportera les dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité monsieur [T] [U] sera condamné à verser à l’association Enjoy Event la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel ; Statuant à nouveau DÉCLARE l’appel recevable ; DÉBOUTE l’association Enjoy Event de sa demande de nullité de l’assignation du 7 avril 2021 ; DÉBOUTE monsieur [T] [U] de sa demande de dommages-intérêts tant pour son préjudice financier que pour son préjudice moral injustifiés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
14 janvier 2025 MET les dépens de première instance à la charge de monsieur [T] [U] DÉBOUTE monsieur [T] [U] de sa demande en 1ère instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant CONDAMNE monsieur [T] [U] à verser à l’association Enjoy Event la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; MET les dépens de la procédure d’appel à la charge de monsieur [T] [U]; CONDAMNE monsieur [T] [U] à verser à l’association Enjoy Event la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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