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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2025, n° 24/57074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAGICFIT HIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4901375 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250194 |
Texte intégral
M20250194 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/57074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z67 FMN° : 1 Assignation du : 26 Septembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025 par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEURS Société MGF CORPORATE FITNESS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS – #B0792 Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS – #B0792 DEFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
5 mars 2025 S.A.S. EASYSCULPT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yasmina BENECHEYKH, avocat au barreau de PARIS DÉBATS A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Exposé des faits et de la procédure La SAS MGF corporate fitness se dit licenciée exclusive des droits d’exploitation de la marque semi-figurative française MAGICFIT HIT” déposée à l’INPI le 28 septembre 2022, sous le numéro 4901375, sans préciser qui en est titulaire ni quels produits et services sont désignés à l’enregistrement. Par contrat du 14 décembre 2022, la société MGF Corporate fitness a octroyé une sous-licence exclusive d’exploitation de ladite marque à la SAS Easysculpt, qui a pour activité le développement de salle de sport. Par lettre avec accusé de réception du 30 avril 2024, la société Easysculpt a résilié le contrat de sous-licence pour faute en raison de l’augmentation non consentie du tarif de la licence et des relations houleuses entre les parties et son conseil l’a réitéré par lettre du 6 mai 2024. La société MGF Corporate fitness a fait signifier le 21 juin 2024 à la société Easysculpt, une sommation de procéder au règlement des mensualités restantes suite à la résiliation anticipée du contrat de sous-licence et de cesser tout usage de la marque postérieure à la résiliation du contrat. C’est dans ces conditions que, par acte du 26 septembre 2024, la société MGF Corporate fitness et M. [X] [I] (présenté dans l’assignation comme son président) a fait assigner la société Easysculpt devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Ils demandent au juge des référés, au visa des article 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de : -interdire à la société Easysculpt d’utiliser la marque MAGICFIT HIT, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonner de restituer et détruire les produits contrefaisants en présence d’un huissier de justice, aux frais de la défenderesse,
- condamner la société Easysculpt à leur payer la somme de 7.743,06 euros au titre des sommes contractuellement dues,
- condamner la société Easysculpt à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour usage frauduleux de la marque,
- condamner la société Easysculpt aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, la société Easysculpt demande au juge des référé de : – déclarer caduque l’assignation délivrée le 26 septembre 2024.
- débouter la SAS MGF Corporate fitness et son président de toutes ses demandes,
- condamner la SAS MGF Corporate fitness à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
5 mars 2025 Une médiation a eu lieu le 4 décembre 2024 qui n’a pas abouti à un accord. A l’audience du 11 décembre 2024, la société Easysculpt a soutenu à l’oral ses demandes et abandonné sa demande de caducité de l’assignation et les demandeurs ont demandé un renvoi qui a été accordé. A l’audience du 5 février 2025, les demandeurs ont soutenu par oral leurs conclusions. Ils font valoir que la société Easysculpt a continué d’exploiter la marque MAGICFIT HIT après la résiliation du contrat de sous-licence et invoquent les articles 12 et 18 du contrat du 14 décembre 2022 pour demander paiement d’une créance de redevance, non sérieusement contestable, incluant l’augmentation tarifaire qui a été consentie par la partie adverse. La défenderesse n’était pas représentée à l’audience du 5 février 2025. Par lettre du 5 février 2005, son conseil a expliqué son absence due à une confusion sur les dates du fait des deux assignations délivrées successivement par la société MGF Corporate fitness. L’affaire a été retenue et, en l’absence de certitude sur la communication des pièces à la demanderesse avant l’audience, le juge des référés n’en a pas tenu compte. La société Easysculpt conteste avoir eu un usage de la marque postérieur à la résiliation soutenant que la capture d’écran à l’appui des conclusions des demandeurs est ancienne et provient d’un site tiers de référencement de salles de sport non actualisé. Elle ajoute que la résiliation du contrat était fondée par les modifications unilatérales des conditions tarifaires auxquelles elle n’a pas consenti et par la dégradation grave des relations entre les parties au point d’avoir donné lieu à une plainte pénale, de sorte que la société MGF Corporate fitness ne peut solliciter le paiement des redevances. MOTIVATION Sur la contrefaçon de marque Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle notamment : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.” L’article L.716-4-2 du même code prévoit notamment : “L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.(…) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.” M. [I] et la société MGF Corporate fitness n’indiquent pas qui est titulaire de la marque prétendument contrefaite et ne versent ni certificat d’enregistrement de la marque, ni extrait de la base INPI, ni contrat de licence, ni autorisation du titulaire d’agir en contrefaçon. De tels documents ne sont pas plus mentionnés ou annexés au contrat de sous-licence du 14 décembre 2022. En l’absence de toute pièce, la qualité à agir des demandeurs n’est pas établie de sorte que leurs demandes en contrefaçon de la marque française numéro 4901375 et en réparation du préjudice résultant de l’usage de celle-ci sont irrecevables. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
5 mars 2025 sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Il n’est pas contesté que la résiliation anticipée du contrat de sous-licence a eu lieu à la date du 30 avril 2024 à l’initiative de la société Easysculpt.L’article 12 du contrat du 14 décembre 2022 prévoit une durée d’un an, renouvelable de plein droit par tacite reconduction pour des périodes d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois avant la date d’anniversaire et son article 18.4 prévoit l’obligation au paiement de la redevance jusqu’à l’échéance annuelle, ici le 14 décembre 2024, en cas de résiliation anticipée. La défenderesse soulève une contestation sérieuse tenant aux motifs de la résiliation qui nécessitent l’interprétation des clauses du contrat relatives à la résiliation et l’examen des faits allégués à l’appui de l’exception d’inexécution du contrat. Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision. La société MGF Corporate fitness, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la société Easysculpt la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Déclare irrecevables les demandes de la société MGF Corporate fitness et de M. [X] [I] en contrefaçon de la marque française numéro 4901375 ; Rejette la demande de provision ; Condamne la société MGF Corporate fitness aux dépens ; Condamne la société MGF Corporate fitness à payer à la société Easysculpt la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 05 mars 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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