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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2025, n° 24/06648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WEST MOTORS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4857120 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20250196 |
Texte intégral
M20250196 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 31 Mars 2025 2ème Chambre civile 3CB N° RG 24/06648 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFDQ AFFAIRE : S.A.S. WEST MOTORS, C/ E.U.R.L. OUEST MOTORS, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATSDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
31 mars 2025 A l’audience publique du 03 Février 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. WEST MOTORS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 805.119.286, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Mickael BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET : DEFENDERESSE : E.U.R.L. OUEST MOTORS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 889.552.634 [Adresse 4] [Localité 1] défaillante, assignée à personne morale le 13/09/2024 EXPOSE DU LITIGE La société WEST MOTORS (SAS), qui se présente comme spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules sports et premium, est titulaire de la marque figurative suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
31 mars 2025 enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 4857120 en classes 35 et 39. Le 2 juillet 2024, la société WEST MOTORS a fait adresser par son conseil à la société OUEST MOTORS (SARL) une mise en demeure d’avoir à :
- cesser immédiatement d’utiliser le terme OUEST MOTORS à titre de dénomination sociale,
- détruire et/ou modifier tout document publicitaire, commercial, site internet, supports de communication ou autre portant le terme OUEST MOTORS ainsi que le signe correspondant. Le 13 septembre 2024, la société WEST MOTORS a fait assigner la société OUEST MOTORS devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant des actes de contrefaçon de la marque précitée. Régulièrement citée à personne morale, la société OUEST MOTORS n’a pas constitué avocat. *** Aux termes de son assignation, la société WEST MOTORS demande au tribunal, au visa des articles L. 713-2, L. 716-4, L. 716-4-6 et L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de : “- JUGER qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus sur la marque figurative enregistrée sous le n°4857120, la société OUEST MOTORS a commis des actes constitutifs de contrefaçon ;
- INTERDIRE à la société OUEST MOTORS l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque figurative enregistrée sous le n°4857120, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société OUEST MOTORS à verser à WEST MOTORS la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque, toutes causes confondues ;
- CONDAMNER la société OUEST MOTORS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit”. La société WEST MOTORS fait principalement valoir que la société OUEST MOTORS réalise sa publicité par internet, notamment via le site “leboncoin”, en utilisant un logo très similaire à la marque dont elle est titulaire. Elle estime que ces agissements sont constitutifs d’acte de contrefaçon en ce qu’ils visent à entraîner une réelle confusion dans l’esprit du public, la société OUEST MOTORS profitant indûment de sa notoriété et des investissements consentis pour la commercialisation de ses produits. Elle insiste sur la ressemblance visuelle et phonétique entre sa marque et le signe litigieux. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société WEST MOTORS invoque un préjudice moral lié à l’atteinte à son image, expliquant être une société renommée constituée depuis plus de 10 ans auprès d’une clientèle très exigeante et gérant un parc automobile d’exception. Elle évalue ce préjudice à 5 000 euros. Elle sollicite également la somme forfaitaire de 30 000 euros en indiquant principalement que si la société OUEST MOTORS avait voulu bénéficier de sa marque, elle aurait dû verser une redevance, calculée selon un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 3 février 2025, puis mise en délibéré au 31 mars suivant. MOTIFS En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur les demandes principales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
31 mars 2025 En vertu de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Selon l’article L. 716-4, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. En l’espèce, pour démontrer les actes de contrefaçon allégués, la société WEST MOTORS se contente de produire, dans le corps de son assignation, quatre images ou extraits qui seraient issus du site internet leboncoin.fr. Aucun autre élément de preuve n’est fourni. Ces extraits ne sont pas datés et ne présentent aucune fiabilité sur le plan probatoire, la création de toute pièce d’image identiques étant très facilement réalisable. Au surplus, ces seuls extraits ne permettent nullement de connaître l’étendue et la portée des actes litigieux. Dans ces conditions, la société WEST MOTORS ne rapporte pas la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon allégués. Pour ce seul motif, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées. Reste la question de la dénomination sociale de la société OUEST MOTORS, laquelle résulte de la production d’un extrait du registre national des entreprises via le site pappers.fr au 5 septembre 2024 (pièce 3 de la société WEST MOTORS). La difficulté est que d’après cet extrait, la dénomination sociale litigieuse date de l’immatriculation de la société OUEST MOTORS au registre du commerce et des sociétés, soit du 5 octobre 2020, date qui est antérieure à l’enregistrement de la marque dont la société WEST MOTORS se prévaut. Or, l’article L. 711-3 I 3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, entre autres, une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’en déduit nécessairement qu’en déposant la marque figurative dont elle se prévaut, la société WEST MOTORS a estimé qu’aucun risque de confusion n’était possible dans l’esprit du public avec la dénomination sociale de la société OUEST MOTORS. De fait, si les termes employés, WEST MOTORS, d’une part, et OUEST MOTORS, d’autre part, présentent une relative similitude phonétique et conceptuelle, la similitude visuelle des signes en cause est très faible, dès lors que la marque enregistrée est composée d’un rectangle avec un fond noir et d’un W stylisé présent en attaque, éléments qui sont absents de la dénomination sociale de la société OUEST MOTORS. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par les signes examinés est bien différente et ne permet pas de retenir un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, ce d’autant moins que la société WEST MOTORS qui vend des véhicules sports et premium, soit des véhicules haut de gamme, se prévaut elle-même du caractère exigeant de sa clientèle. En définitive, la contrefaçon alléguée n’est nullement établie et il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société WEST MOTORS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
31 mars 2025 II – Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société WEST MOTORS, partie perdante, doit supporter les dépens avec, le cas échéant, droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société WEST MOTORS comme prévu à l’article 699 du même code. Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE l’ensemble des demandes de la société WEST MOTORS (SAS) fondées sur la contrefaçon, y compris sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la société WEST MOTORS (SAS), avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de ladite société selon les conditions posées à l’article 699 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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