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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2025, n° 22/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00203 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Collège Lycée Victor Schoelcher |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4297926 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20250164 |
Texte intégral
M20250164 COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE M 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 99 DU 20 FEVRIER 2025 N° RG 22/00203 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNE7 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 3 février 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00147 . APPELANTE : Mme [K] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 43) INTIME : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Georges BREDENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 21) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
20 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Rozenn LE GOFF, conseillère. DÉBATS : L’affaire a été examinée en audience publique du 2 décembre 2024. Le rapport oral a été fait par la présidente avant les plaidoiries. GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière. Procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
20 février 2025 Alléguant la création en 1994, par ses parents Mme [Y] [E] et M. [N] [W] de la SCI [K], un bail commercial du 11 mai 2001 au profit de la SARL Eponine portant sur un local à usage de centre de formation, du 1er septembre 2001 au 11 août 2006 renouvelé le 1er septembre 2006 pour une durée de 9 ans, un jugement du 28 juin 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné la SCI [K] pour abus de droit commis au préjudice de la SARL Eponine, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre le 7 avril 2014 ayant condamné la SCI [K] à payer à la SARL Eponine la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, un jugement du 4 août 2015 ayant rejeté la demande de SCI [K] de résiliation de bail commercial et d’expulsion de la SARL Eponine et ayant condamné la SCI [K] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, l’offre le 31 août 2015 de renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er septembre 2015, l’abandon des locaux par la SARL Eponine pendant l’été 2016, une plainte pour faux déposée le 12 septembre 2016 par M. [N] [W] contre la SARL Eponine se fondant sur un transfert de la ligne téléphonique de l’école en imitant sa signature et le classement sans suite de sa plainte le 1er octobre 2016, Se fondant également sur le dépôt le 13 janvier 2004 de la marque « [6] » à l’INPI, sur la cession, non enregistrée, le 13 janvier 2004 de la propriété des droits sur la marque à la SARL Eponine et le dépôt à l’INPI le 3 février 2014, par Mme [A] [C] d’une marque complexe « [6] » et «Ecole [6] [Localité 4] », l’enregistrement de la cession le 9 février 2015 et sa plainte le 16 juin 2016 contre la SARL Eponine pour contrefaçon de cette marque, le dépôt le 8 septembre 2016 de la marque « Collège lycée [6] » et un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant débouté la SARL Eponine de son action en revendication de la marque « Ecole [6] » contre Mme [C], considérant qu’à défaut de publication de la cession, elle n’était titulaire d’aucun droit opposable aux tiers sur la marque figurative « [6] » , sur un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 22 novembre 2019, ayant condamné la SARL Eponine, en qualité d’exploitant de l’établissement « Ecole [6] » et « Collège[6] » pour contrefaçon de marques, Alléguant enfin un courrier du 7 mai 2017, de la directrice du travail de la Guadeloupe dénonçant au procureur de la République de Basse-Terre des faits de travail dissimulé et détournement d’aides publiques du dispositif des contrats aides uniques d’insertion concernant l’Association Ecole [5], une enquête préliminaire, une citation devant le tribunal correctionnel et un jugement du 21 février 2019 l’ayant condamnée pour escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé de mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, ouverture d’établissement d’enseignement primaire sans déclaration préalable, ouverture illégale d’un établissement privé d’enseignement secondaire, exécution de travail dissimulé, faux et usage de faux, au paiement d’une amende de 10 000 euros avec sursis sur la somme de 4 000 euros, outre une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de 3 ans et son appel pendant devant la cour d’appel de Basse-Terre, Par acte du 26 mars 2020, Mme [K] [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Basse- Terre, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 441-5 du code de l’éducation, pour obtenir que le service public de la justice soit déclaré responsable de son préjudice et que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
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- dit que Mme [K] [W] ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice,
- débouté Mme [K] [W] de son action en responsabilité formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et par suite a rejeté l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] [W] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [W] au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 25 février 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision demandant dans sa déclaration d’appel l’annulation de la décision en ce qu’elle a dit qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice, l’a déboutée de son action en responsabilité formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et par suite a rejeté l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Les parties ont conclu respectivement le 31 mai 2022 et le 17 juillet 2023, le 1er août 2022 et le 12 mai 2023. Par conclusions communiquées le 31 mai 2022, Mme [W] a sollicité notamment d’annuler le jugement, statuant à nouveau, de
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
- juger que le service public de la justice est responsable des dommages subis par Mme [W] ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] [W] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et moral;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 30 avril 2024, la cour ayant relevé que ni l’avis du Ministère public ni la clôture n’avaient été portées à la connaissance des parties, a ordonné le révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi au 6 mai 2024 pour régularisation de la procédure. Par dernières conclusions communiquées le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [W] a demandé au visa des articles 6 alinéa 1er de la CEDH, 455 et 458 du code de procédure civile, L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, L.713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 441-5 du code de l’éducation et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
20 février 2025 la jurisprudence de la Cour de cassation, de
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement ;
- juger que le service public de la justice est responsable des dommages subis par Mme [W] ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] [W] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et moral;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [K] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’appuyant sur le classement sans suite de ses plaintes et de celles déposées par son père, sur l’autorisation donnée à l’ouverture par la SARL Eponine d’un établissement collège lycée [6] à [Localité 4], sur la condamnation de la SARL Eponine pour contrefaçon par jugement du 19 novembre 2019 et le jugement du tribunal judiciaire critiqué, elle a fait valoir un dysfonctionnement du service public de la justice fondant sa demande de dommages et intérêts. Elle a soutenu la nullité du jugement qui avait recopié les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat sans égard pour les siennes, que le procureur de la République avait commis une faute lourde en ne s’opposant pas à l’ouverture par une société d’un établissement scolaire utilisant le nom contrefait « Collège Lycée [6] »caractérisant un trouble à l’ordre public et une concurrence déloyale. Elle a soutenu que le 'seuil d’information [du Ministère public] sur la contrefaçon de marques perpétrée par la SARL Eponine était largement atteint, de sorte qu’il ne pouvait plus ignorer les risques de la situation : s’il ne pouvait pas ne pas savoir, il ne pouvait pas ne pas vouloir rester passif, sauf à l’avoir voulu', que l’ouverture de cet établissement était contraire à loi, que le vice-procureur de la République [U] [O], « dans un contexte de partialité à l’encontre de sa famille», en marge de l’enquête sur une suspicion de fraude aux contrats aidés et travail dissimulé avait décidé en juin 2017 d’élargir les investigations sur les écoles [5] et [6] 'alors qu’il avait déjà les réponses positives dans les dossiers du Parquet’ qu’il avait manqué à l’obligation de loyauté, qu’il aurait dû connaître ou aurait pu connaître les conditions d’ouverture d’un établissement scolaire hors contrat, que l’autorisation accordée à son père était irrévocable, qu’il avait abusé de son autorité pour suspendre les aides accordées au titre des contrats aidés, qu’ 'afin de fabricoter l’illégalité de l’Ecole [6] déclarée par [N] [W], il reprenait son impossible possibilité qu’une société morale puisse déclarer un établissement scolaire, et la prolongeait avec un lien insensé entre le n° d’UAI de l’établissement scolaire et le SIRET de la société déclarante', qu’il avait prévu le placement en garde à vue de sa famille, obtenu la fermeture de l’établissement et proclamé 'triomphalement cette fermeture dans un communiqué de presse'. Elle a fait valoir la faute lourde du vice-procureur [U] [O], son préjudice personnel, la perte de sa carrière d’enseignante, la perte de chance de constituer une retraite, son préjudice moral, ses frais d’avocat, les dommages et intérêts mis à sa charge, son préjudice d’anxiété. Elle a critiqué les observations du Ministère public. Par dernières conclusions communiquées le 12 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé, vu les dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire ;
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel, Au principal, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
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- débouter Mme [W] de toutes ses demandes car elle ne démontre aucun dysfonctionnement du service public de la justice et par voie de conséquence la responsabilité de l’Etat, À titre subsidiaire,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes car elle ne prouve ni démontre l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct avec les faits critiqués, En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat a rappelé le contentieux opposant les consorts [W] à la SARL Eponine et fait valoir le régime de responsabilité applicable au litige, la définition de la faute lourde du service public de la justice, la responsabilité de l’Etat ne pouvant être recherchée que si toutes les voies de recours n’avaient pas permis de réparer le fonctionnement défectueux, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la législation européenne, que l’appelante n’avait pas épuisé les voies de recours et ne démontrait pas l’existence d’un dysfonctionnement du service public, qu’en l’espèce, le procureur de la République était seul compétent pour apprécier la suite à donner aux dénonciations, que le classement sans suite ne démontrait pas le dysfonctionnement allégué, d’autant qu’aucun recours n’avait été formé, que c’était le sens de la décision critiquée, que le parquet saisi de la demande d’ouverture d’un établissement scolaire n’avait pas de raison de s’y opposer, sans objection du rectorat. Il a ajouté que Mme [W] avait été condamnée pour escroquerie et travail dissimulé, ayant exploité des établissements d’enseignement privés non déclarés et que dans l’instance civile contre la SARL Eponine, elle avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut de justification d’un préjudice et qu’elle n’avait pas interjeté appel de la décision, qu’elle n’était ni allée au bout des recours ni n’avait déposé plainte avec constitution de partie civile, que le défaut de traitement de sa plainte ne l’aurait pas empêchée d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués et qu’en tout état de cause, elle ne démontrait pas un préjudice indemnisable en lien de causalité direct avec les faits critiqués et que le préjudice allégué n’était pas imputable à l’Etat mais à la SARL Eponine et qu’elle ne justifiait pas non plus de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au Ministère public, qui a émis un avis le 1er février 2024, communiqué aux parties le 18 juin 2024. Il a conclu à la recevabilité de l’appel, à l’absence de nullité du jugement motivé en droit et en fait et à l’absence de faute lourde caractérisée par l’appelante lui permettant d’engager la responsabilité de l’État, considérant que le classement sans suite n’était pas fautif au regard de l’opportunité des poursuites et de la 'marque’ litigieuse s’agissant du nom d’un personnage historique, mais également considérant l’absence de d’exercice de toutes les voies de droit par la plaignante. La clôture est intervenue le 24 juin 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
20 février 2025 mise en délibéré pour être rendu le 20 février 2025. Motifs de la décision Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a rappelé le régime de responsabilité, que le parquet était seul compétent pour apprécier la suite à donner aux plaintes et dénonciations, qu’estimant l’infraction insuffisamment caractérisée, sa décision de classement sans suite ne caractérisait pas un dysfonctionnement du service public de la justice, que l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne pouvait être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, que Mme [W] avait fait l’objet de poursuites pénales, que dans le cadre d’une instance civile contre la SARL Eponine elle avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en absence de preuve d’un préjudice en lien avec l’utilisation frauduleuse des marques dont elle est propriétaire, qu’elle exigeait réparation par l’Etat de faits dont cette SARL était responsable, que l’action en responsabilité contre l’État ne pouvait constituer une voie de recours. A titre liminaire, dans sa déclaration d’appel et dans ses premières conclusions d’appel, Mme [W] a sollicité l’annulation du jugement. L’arrêt du 30 avril 2024 ayant ordonné le renvoi à la mise en état pour clôture et fixation, les dernières conclusions de l’appelante sont datées du 20 juin 2024 et cette demande d’annulation ne figure plus dans ces dernières conclusions de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [W] est réputée avoir abandonné cette prétention. La cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L’action se fonde sur les dispositions légales -rappelées par les parties et le premier juge- de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire selon lesquelles l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde est constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série des faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est caractérisé par le refus de répondre aux requêtes, le refus ou la négligence à juger les affaires en état de l’être, le manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, permettant à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable. La preuve en incombe à celui qui l’allègue, tout comme celle d’un préjudice et d’un lien de causalité. La responsabilité s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures prises par les autorités compétentes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
20 février 2025 En l’espèce, Mme [W] soutient l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice, à défaut pour le vice- procureur de la République de Saint-Martin d’avoir donné suite à la plainte déposée le 12 septembre 2016 par son père, à son courrier du 18 septembre 2016, à la plainte déposée le 8 janvier 2017 et pour avoir autorisé l’ouverture par la SARL Eponine d’un lycée d’enseignement général et technologique au nom contrefait « Collège Lycée [6] ». S’agissant de la suite donnée aux plaintes déposées par elle et son père, la décision de classement sans suite relève de l’application du principe de l’opportunité des poursuites dont dispose le procureur de la République, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lesquelles il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. S’agissant plus précisément du classement sans suite, les articles 40-3 et 40-4 du code de procédure pénale donnent la possibilité à la personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation et lui donnent en outre la possibilité de se constituer partie civile. Les articles 550 et suivants du même code autorisent la victime d’une infraction à citer directement son auteur devant la juridiction de jugement à charge pour elle de fournir ultérieurement devant le tribunal les preuves de ses accusations. Aucune de ces procédures n’a été mise en oeuvre tant par M. [W] que par l’appelante, alors que c’était l’occasion de critiquer les motifs du classement et le cas échéant de démontrer l’animosité alléguée du vice-procureur de la République M. [O] . Or, seule l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n’a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d’engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi, à défaut pour Mme [W] d’avoir exercé les voies de recours qui étaient ouvertes, elle échoue à caractériser une faute lourde. En effet, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours. S’agissant de l’autorisation d’ouverture de l’école dénommée « collège lycée [6] », il est démontré par les propres pièces de l’appelante (pièce 16) qu’un litige relatif à la dénomination de l’établissement ne permet pas au procureur de la République de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé hors contrat. Si le jugement correctionnel du 22 novembre 2018 a poursuivi l’appelante et M. [W] pour avoir du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2017, étant président de droit ou de fait de l’association Ecole [5] ouvert ou exploité irrégulièrement un établissement privé d’enseignement secondaire sans déclaration préalable auprès des services du rectorat de la Guadeloupe en utilisant frauduleusement une UAI 9711099T délivrée à l’origine à la SARL Eponine de Mme [M] devenue invalide depuis le 20 juillet 2016, la contestation des éléments constitutifs de l’infraction devait se faire devant le tribunal devant qui Mme [W] n’a pas comparu en personne. En outre, si par arrêt du 7 mars 2023, Mme [W] a été renvoyée des fins de la poursuite, cet état de fait démontre un fonctionnement normal du service public qui exclut la faute lourde de l’Etat. En outre, le dépôt le 13 janvier 2004 de la marque « [6] » à l’INPI par consorts [W] et le dépôt à l’INPI le 3 février 2014, par Mme [A] [C] d’une marque complexe « [6] » et « Ecole [6] [Localité 4] » puis le dépôt le 8 septembre 2016 de la marque « Collège Lycée[6] » relèvent d’un litige civil qui a été conduit par les parties, qui a donné lieu à des jugements et arrêts de cours d’appel et de la Cour de cassation. Ces décisions démontrent un fonctionnement normal du service public de la justice et le rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [W] devant les juridictions civiles ne lui permet pas intrinsèquement de poursuivre son action en responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice. En effet, les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées à défaut de preuve d’un préjudice et d’un lien de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
20 février 2025 causalité alors que l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait substituer la carence des parties dans la conduite de leurs instances. Ainsi Mme [W] ne peut développer devant la cour dans l’instance en responsabilité de l’État qu’elle a initiée, les arguments qu’elle a déjà développés devant ces juridictions civiles, la critique d’un jugement du 24 janvier 2017 et les décisions prises par le rectorat. De plus, Mme [W] ne peut se fonder sur les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses, puisqu’elle n’a ni la qualité de consommateur ni la qualité de professionnel, relativement à la marque utilisée par l’établissement concurrent. Elle n’a jamais dénoncé devant le juge des référés le trouble manifestement illicite qu’elle allègue désormais dans l’instance pendante. Si les intéressés avaient agi en référé pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement de la SARL Eponine et/ou de Mme [M], ils auraient pu fournir au représentant du Ministère public dont la compétence est critiquée, un élément susceptible de fonder un sursis à la demande d’ouverture de cet établissement étant relevé que ni le rectorat, ni l’État n’avaient été saisis et n’avaient émis d’objection. Mme [W] ne démontre pas que M. [O], vice-procureur disposait d’éléments lui permettant de s’opposer à l’ouverture, alors qu’il ne pouvait se fonder que sur l’ordre public, les bonnes moeurs ou l’hygiène. La comparaison entre le litige civil qui opposait les consorts [W] à la SARL Eponine et Mme [M] avec l’ouverture d’une école à [Localité 4] à côté d’un hôtel pour naturistes avec une piscine non protégée, n’est pas pertinente, puisque dans le premier cas il n’est pas démontré qu’il y avait un risque pour la sécurité des potentiels élèves et pour les bonnes moeurs et que tel n’était pas le cas dans le second. Surabondamment, la possibilité d’interdire à quiconque l’usage du nom d’un personnage historique par le biais de la protection accordée aux marques relève du droit des marques et brevets, alors que de nombreux établissements scolaires publics ou privés portent le nom de [6]. L’intention délibérée de nuire à Mme [W] ou à sa famille n’est pas démontrée par les pièces du dossier, il s’agit d’une allégation qui n’est pas prouvée. Il résulte des pièces qu’une enquête a été diligentée suite à un signalement de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 9 mai 2017 au procureur de la République, relativement à des faits pouvant être qualifiés de travail dissimulé, détournement d’aides publiques du dispositif contrats aidés uniques d’insertion concernant l’association École [5] qui exploitait deux établissements scolaires, il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir autorisé des investigations sur toute l’activité de l’association et de ses membres dont l’appelante et ses parents et d’avoir pris la précaution de vérifier les conditions d’octroi des autorisations administratives. La contestation de l’enquête et de la poursuite pénale relève de la compétence des juridictions pénales et non de l’action en responsabilité pendante. Mme [W] ne démontre aucune manoeuvre du vice-procureur [U] [O], en charge. Elle ne prouve pas qu’il a délibérément violé la loi et les garanties constitutionnelles. Elle procède par allégations non étayées par des pièces. La suspension des aides le 13 juillet 2017, intervenue dans le cadre de l’enquête pénale par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à la demande du vice-procureur de la République du 9 mai 2017, est conforme la législation alors en vigueur qui permettait à l’autorité judiciaire de communiquer aux organismes de protection sociale toute indication recueillie, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une man’uvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Autrement dit, le vice-procureur de la République a agi dans le cadre des prérogatives dont il disposait sans excès de pouvoir en vue de nuire aux intéressés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
20 février 2025 S’agissant de la radiation des établissements scolaires, elle est intervenue à l’initiative du rectorat et non du Ministère public qui a seulement fait procéder à la notification de la décision. Si Mme [W] a effectivement été renvoyée des fins de la poursuite pour avoir du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2017, étant président de droit ou de fait de l’association Ecole [5] ouvert ou exploité irrégulièrement un établissement privé d’enseignement secondaire sans déclaration préalable auprès des services du rectorat de la Guadeloupe en utilisant frauduleusement une UAI 9711099T délivrée à l’origine à la SARL Eponine de Mme [M] devenue invalide depuis le 20 juillet 2016, elle a été déclarée coupable et condamnée pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement scolaire primaire et l’association, représentée par Mme [W], a été déclarée coupable d’escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance. Comme déjà indiqué ces éléments démontrent le fonctionnement normal du service alors que l’appelante fournit une présentation partielle et partiale des faits. Enfin, le préjudice allégué par Mme [W] à savoir la perte de sa carrière, un préjudice physique et un préjudice moral, ils ne sont pas démontrés par les pièces. Aucune interdiction professionnelle n’a été prononcée contre elle, de sorte que c’est par choix qu’elle n’a pas repris son activité pour peu qu’elle dispose des qualifications pour ce faire ; elle dispose actuellement de prestations sociales. Les attestations versées de M. [I] [L] « père des enfants de Mme [W] » de M. [S] [H] et de M. [D] [F] ne sont pas de nature à démontrer l’effondrement physique et moral allégué. Les attestations de Mme [V] [X] et de Mme [T] [Z] n’évoquent pas l’appelante mais ses parents, ainsi en est-il de celle de M. [R] qui parle de son frère. Le préjudice éventuellement subi issu des activités de la société Eponine, condamnée pour contrefaçon, n’est pas imputable à l’Etat. Il résulte de ce qui précède que par ces nouveaux motifs, le jugement doit être confirmé et Mme [W] déboutée de ses demandes contraires. Mme [W] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 300 euros. Par ces motifs la cour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
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- confirme le jugement, Y ajoutant
- déboute Mme [K] [W] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [K] [W] au paiement des entiers dépens ;
- condamne Mme [K] [W] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et ont signé la présidente et la greffière. La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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