Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2025, n° 24/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06549 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CÉ6LIA ; Celia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998105 ; 018131041 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250357 |
Texte intégral
M20250357 M COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3CE Chambre commerciale 3-1 ARRET N° PAR DEFAUT DU 22 OCTOBRE 2025 N° RG 24/06549 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZPG AFFAIRE : S.A.S. M6 PUBLICITE C/ Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
22 octobre 2025 Société HUAWEI TECHNOLOGIES CO LIMITED Décision déférée à la cour : Décision rendue le 13 Septembre 2024 par l’Institut [6] N°: OPP24-0012 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : S.A.S. M6 PUBLICITE Me Asma MZE Société HUAWEI TECHNOLOGIES CO LIMITED INPI Ministère Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
22 octobre 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A.S. M6 PUBLICITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me JANKOWSKI & Me Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de Paris DEMANDERESSE AU RECOURS **************** Société HUAWEI TECHNOLOGIES CO LIMITED [Adresse 5] CHINE Défaillante, déclaration de recours signifiée le 30 décembre 2024 DEFENDERESSE AU RECOURS MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [6] – INPI [Adresse 1] [Localité 4] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
22 octobre 2025 Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites. Exposé du litige Le 12 octobre 2023, la société M6 Publicité a déposé la demande d’enregistrement de marque n° 23 4998105 portant sur le signe CÉ6LIA et dont le libellé visait, suite à proposition de régularisation matérielle de l’Institut national de la propriété Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
22 octobre 2025 industrielle (INPI), divers produits en classe 9 et services en classes 35, 38 et 42. Le 2 janvier 2024, la société Huawei technologies a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, pour la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement, sur le fondement du risque de confusion avec sa marque de l’union européenne antérieure [T] n° 018131041, déposée le 3 septembre 2019 et enregistrée pour divers produits en classes 9, 14 et 28 et services en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45. Par décision du 13 septembre 2024, l’INPI a reconnu l’opposition partiellement justifiée et a rejeté en partie la demande d’enregistrement, pour les produits suivants : « Logiciels dotés d’une intelligence artificielle pour la simulation et le traitement de la conversation écrite ou parlée permettant aux utilisateurs d’interagir avec des terminaux digitaux dans les domaines de la publicité, de l’audiovisuel et des médias ; logiciels en ligne non téléchargeables sous forme de robots conversationnels pour la simulation de conversations et la génération de textes et d’informations en matière audiovisuelle, de régie publicitaire et des médias ; programmes informatiques et logiciels informatiques pour le traitement, la compréhension et l’analyse du langage naturel et la production artificielle de textes et d’informations en langage naturel dans les domaines de la publicité, de l’audiovisuel et des médias ; logiciels informatiques de discussion, de messagerie instantanée et de messagerie textuelle fournis par une régie publicitaire dans les domaines de la publicité, de l’audiovisuel et des médias ; Services de publicité, de promotion et de marketing, y compris en ligne ; conseils, informations et renseignements en matière de publicité et de marketing, y compris en ligne via un agent logiciel conversationnel doté d’une intelligence artificielle ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour de catalogues électroniques en ligne (services publicitaires) ; création de répertoires d’informations et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers, à des fins commerciales et publicitaires. Communications par terminaux d’ordinateurs en matière de publicité, médias et audiovisuel ; services de messagerie électronique ; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs ; services de transmission électronique d’informations dans les domaines de la publicité, des médias et de l’audiovisuel, stockées dans une base de données par le biais de systèmes informatiques de communications interactives ; services de fourniture d’espaces de discussion en ligne assistée par un agent logiciel conversationnel doté d’une intelligence artificielle ; Conception et développement de logiciels pour ordinateurs ; Conception, développement et maintenance de logiciels dotés d’une intelligence artificielle pour la simulation et le traitement de la conversation écrite ou parlée dans les domaines de la publicité, de l’audiovisuel et des médias ; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, la compréhension et l’analyse du langage naturel et la production artificielle de textes et d’informations en langage naturel dans les domaines de la publicité, de l’audiovisuel et des médias ; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de robots conversationnels pour la simulation de conversations et la génération de textes et d’informations en matière de publicité, d’audiovisuel et des médias ». Le 11 octobre 2024, la société M6 Publicité a formé un recours contre cette décision, et, le 30 décembre 2024, elle a fait effectuer, par commissaire de justice, les démarches en vue de sa signification à la société Huawei technologies. Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, dont les démarches en vue de leur signification ont été effectuées par commissaire de justice le 27 janvier 2025, elle demande à la cour d’annuler la décision entreprise, d’ordonner l’enregistrement pour la totalité des produits et services, de condamner la société Huawei technologies à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de rejeter toutes demandes contraires au présent dispositif. Par avis communiqué le 30 juin 2025 par RPVA, le ministère public considère que la marque nouvelle constitue une imitation de la marque antérieure justifiant le rejet de son enregistrement pour les produits et services identiques ou similaires et préconise la confirmation de la décision de l’INPI. Par observations reçues au greffe le 18 juin 2025, l’INPI considère le recours mal fondé et maintient sa position quant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
22 octobre 2025 La société Huawei technologies n’a pas constitué avocat. SUR CE, L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée ['] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». La requérante ne conteste pas la décision de l’INPI s’agissant de la comparaison des produits et services, et demande en particulier que soit confirmée l’absence de similarité entre les produits et services de la marque antérieure et les « services d’informations statistiques commerciales ; services d`abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d`abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé ; services de relations publiques et conseils en relations publiques ; abonnements à des services de radiomessagerie ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services d`abonnements à des bases de données commerciales ; services de traitement de données » de la marque contestée. S’agissant de la comparaison des signes en présence, la requérante soutient que le chiffre 6 est, au sein de la demande de marque CÉ6LIA, distinctif et dominant. Elle explique que sa présence, inhabituelle au milieu de lettres, crée une césure qui en modifie la perception visuelle globale, que phonétiquement les signes se distinguent de par leur rythme (2 syllabes pour la marque antérieure, 3 syllabes pour la demande de marque) et leur sonorité centrale ([lia] pour la marque antérieure et [siss] pour la demande de marque), qu’intellectuellement, la marque antérieure évoque le prénom féminin [T] alors que le signe contesté est une création de fantaisie associant des lettres à un chiffre, sans signification particulière, aucun prénom ne comportant de chiffre, le chiffre 6 opérant en outre, au sein du signe contesté, une référence évidente au groupe M6, ce qui est de nature à en renforcer la distinction. La société M6 Publicité soutient que ces différences sont de nature à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services, ce malgré l’identité ou la similarité d’une partie d’entre eux avec ceux de la marque antérieure. Mais, comme le relève l’INPI dans ses observations, les marques Celia et CÉ6LIA sont construites sur la même association des séquences CE en attaque et LIA en terminaison, ce qui entraîne des ressemblances prépondérantes : visuellement, les marques comportent 5 lettres communes placées dans le même ordre, ne se distinguant que par un caractère au centre du signe contesté ; phonétiquement, les sonorités d’attaque et finales sont les mêmes ; intellectuellement, le prénom [T] se retrouve dans le signe contesté, lequel une fois déchiffré phonétiquement évoque un autre prénom féminin, [R], de sorte que les évocations sont très proches. Bien qu’inhabituel du fait de sa position au milieu de lettres, le chiffre 6 ne constitue pas pour autant l’élément distinctif et dominant du signe contesté et sera perçu, une fois l’ensemble appréhendé phonétiquement, comme une représentation de la syllabe CI. En outre, le chiffre 6 au sein de CÉ6LIA ne permet pas, contrairement à ce qu’avance la requérante, une référence évidente au groupe M6. Ainsi, la seule présence du chiffre 6 au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
22 octobre 2025 marque antérieure, mais crée au contraire un effet de déclinaison ou d’association, dès lors que le prénom [T] reste visible à première lecture, et qu’en seconde lecture, un prénom proche, [R], apparaît. Il résulte de ce qui précède que le recours de la société M6 Publicité sera rejeté. La société M6 Publicité supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, Rejette le recours de la société M6 Publicité, Déboute la société M6 Publicité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société M6 Publicité aux dépens du recours. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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