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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° 24/09136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RENAULT ; DACIA FIRST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92427673 ; 3619331 ; 4781885 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RENAULT SAS c/ ALL WORLD DIS TICARET LIMITED SIRKETI (Turquie), WIDE LINE AUTOMOTIVE SARL, ABRAS SAS |
Texte intégral
M20250363 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 06 Novembre 2025 Enrôlement : N° RG 24/09136 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KPI AFFAIRE : S.A.S. RENAULT (Me Charlotte BALDASSARI) C/ S.A.S. ABRAS (Me [W] [C]) et autres DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société RENAULT SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 780129987 venant aux droits de RENAULT SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pascale LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Mathilde SUZÉ Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
6 novembre 2025 C O N T R E DEFENDERESSES Société ABRAS SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948990445, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Mathilde KIWAN Société WIDE LINE AUTOMOTIVE SARL de droit algérien, immatriculée sous le numéro 11B224304, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALGERIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante Société ALL WORLD DIS TICARET LIMITED SIRKETI Société de droit turc, immatriculée sous le numéro 1139925, dont le siège social est sis [Adresse 8] (TURQUIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS RENAULT est titulaire des marques suivantes, enregistrées notamment en classe 12 :
- marque verbale RENAULT n°92427673 déposée le 22 juillet 1992 et régulièrement renouvelée ;
- marque figurative n°083619331 déposée le 22 décembre 2008 et régulièrement renouvelée ;
- marque verbale DACIA FIRST n°4781885 déposée le 1er juillet 2021. Par courriel du 1er août 2024, la Direction des Douanes de [Localité 5] a avisé la société RENAULT de la retenue douanière de 9.151 pièces (filtres à carburant, barres anti-roulis et vases d’expansion) portant des marques présumées contrefaites. À la demande de la société RENAULT, la Direction des Douanes lui a communiqué les identités de :
- l’expéditeur des marchandises : la société de droit turc ALL WORLD DIS TISCARET ;
- le détenteur de la marchandise : la société française ABRAS ;
- le destinataire de la marchandise : la société algérienne SARL WILD LINE AUTOMOTIVE. Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2024, la société RENAULT a fait assigner les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
6 novembre 2025 Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2025 la société RENAULT demande au tribunal de :
- juger que les importations, reproductions, expositions, mises sur le marché, détentions, offres en vente et ventes, par les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS, de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT, constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 ;
- interdire aux sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
- ordonner la destruction des pièces détachées retenues par les Douanes de [Localité 5]-[Localité 7] aux frais des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS ;
- condamner la société ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ à verser la somme de 75.000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
- condamner la société WIDE LINE AUTOMOTIVE à verser la somme de 75.000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
- condamner la société ABRAS à verser la somme de 100.000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
- condamner chacune des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS à verser à la société RENAULT la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner chacune des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS à verser à la société RENAULT la somme de 20.000 € au titre des bénéfices réalisés indûment par les défenderesses ;
- ordonner à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS, dans la limite d’un budget de 8.000 € HT par publication ;
- ordonner que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS à payer à la société RENAULT la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes la société RENAULT fait valoir que les produits saisis reproduisent à l’identique les marques dont elle est titulaire, ainsi qu’il résulte des photographies transmises par l’administration des Douanes, tant que les étiquettes que sur les produits eux-mêmes. Elle en déduit que le consommateur ou l’automobiliste sera donc amené à croire que ces pièces ont été fabriquées par RENAULT et/ou à tout le moins sous son contrôle, de sorte qu’il existe un risque de confusion avéré avec les marques de RENAULT. Elle ajoute que les marquages figurant sur les produits litigieux ne respectent pas les plans de RENAULT, ni les étiquettes sécurisées destinées à assurer la traçabilité des produits originaux, qu’il s’agit donc de pièces contrefaites ; que la contrefaçon est d’autant plus établie que plusieurs marques de RENAULT sont reproduites ou imitées cumulativement sur les pièces elles-mêmes ainsi que sur les étiquettes apposées sur les packagings des pièces incriminées ; que les marques de RENAULT ne sont pas reproduites dans des conditions acceptables car en tout état de cause elles ne permettent pas d’identifier auprès des consommateurs la destination des pièces détachées concernées. S’agissant de la mention « type car » dont se prévaut la société ABRAS pour contester les faits de contrefaçon, la société RENAULT expose que celle-ci n’apparaît pas sur tous les emballages, et que cette mention ne saurait constituer une quelconque référence nécessaire puisqu’elle est erronée et ne permet pas d’identifier précisément le véhicule, ni même le modèle de véhicules auquel la pièce est destinée. Elle ajoute que les nombreuses autres pièces contrefaisantes saisies reproduisent les marques de RENAULT au moyen d’une gravure sur la pièce elle-même, sans qu’aucune mention ne vienne indiquer aux automobilistes/consommateurs qu’il ne s’agit pas de pièces authentiques mais seulement de pièces « compatibles RENAULT ». Sur le risque de confusion, elle indique que celui-ci est particulièrement élevé puisqu’en présence de ces pièces gravées avec les marques de RENAULT (sans mention d’une quelconque adaptabilité), le public est légitimement fondé à croire que ces produits proviennent de RENAULT ou de DACIA, et ce d’autant plus lorsque ces pièces sont installées sur un véhicule et qu’elles doivent être vérifiées lors d’une révision, d’une panne, voire d’un accident. Sur la responsabilité de la société ABRAS, la société RENAULT expose que celle-ci est titulaire d’une marque ITEC figurant sur la plupart des emballages des pièces arguées de contrefaçon, que dès lors celle-ci ne saurait se prévaloir d’un simple Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
6 novembre 2025 rôle de dépositaire mais qu’elle avait pour activité d’acheter et de revendre les produits incriminés. Sur son préjudice, la société RENAULT souligne le caractère international du réseau, le nombre important de pièces concernées, le fait que la société ABRAS est également mise en cause dans d’autres procédures de même nature. Sur son préjudice moral, elle indique que les pièces contrefaisantes sont susceptibles de représenter un danger pour les automobilistes dans la mesure où elles ne respectent pas ses normes de qualité, qu’une nouvelle mise en retenue de 12.546 pièces détachées présumées contrefaire les droits de marques de RENAULT et dont l’expéditeur n’est autre que la société ABRAS a été réalisée par les Douanes de [Localité 5]-[Localité 7] un mois et demi après la mise en retenue ayant donné lieu à cette procédure. Sur le profit illicite, elle indique que celui-ci apparaît évident dans la mesure où les défenderesses se sont contentées d’importer des pièces sous emballage portant des marques contrefaisantes, profitant ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT. La société ABRAS a conclu en dernier lieu le 29 novembre 2024 au rejet des demandes formées à son encontre, en tout état de cause à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation de la société RENAULT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’elle n’était que détentrice des pièces arguées de contrefaçon, qu’elle n’a pas fait usage dans la vie des affaires des marques de la société RENAULT, et qu’en tout état de cause seule apparaît une mention « Renault-Dacia » en regard d’une indication « type car » destinée à préciser au consommateur la compatibilité de ces pièces avec certains types de véhicules. Elle en déduit qu’il n’existe pas de risque de confusion avec les produits commercialisés par la société RENAULT et qu’il s’agit d’un usage honnête dans la vie des affaires. Concernant le préjudice allégué par la demanderesse, la société ABRAS expose que celui-ci n’est pas démontré. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque : L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque. L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon. Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque. Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants. Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
6 novembre 2025 selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé. L’article L713-6 du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement. Ainsi la référence au signe protégé doit être strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit. De même, cette exception ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit, et le tiers qui fait usage du signe protégé doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre son activité et le titulaire de la marque utilisée. Notamment il se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque. En l’espèce, il ressort des photographies des marchandises transmises par le bureau des douanes de [Localité 5]- [Localité 7] à la société RENAULT par courriel du 1er août 2024, que l’inscription de la marque verbale « RENAULT » apparait sur les étiquettes des emballages en carton et est parfois suivie de la marque verbale du modèle du véhicule « DACIA ». Ces étiquettes portent d’ailleurs des inscriptions en langue arabe notifiant que les produits proviennent d’Europe, malgré leur provenance de Turquie. Quant aux pièces détachées litigieuses, les photographies établissent qu’elles portent une gravure de la marque verbale « RENAULT » ou de la marque figurative. Il apparait également que ces marchandises ne portent pas les étiquettes sécurisées permettant d’assurer leur traçabilité et que les marquages ne respectent pas le plan de RENAULT. Les pièces détachées portent en outre des références propres aux pièces authentiques de RENAULT, qui ne peuvent donc pas être utilisées pour des pièces adaptables à des véhicules RENAULT sans son autorisation. Aucun de ces éléments ne permet ainsi d’assurer que les marchandises n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT ou sous son contrôle, de sorte qu’il existe un risque avéré de confusion avec les marques de RENAULT. A cet égard, il convient de souligner que la seule mention de « RENAULT » et/ou « DACIA » ne permet pas d’identifier précisément le modèle de véhicule auquel est destinée la pièce et que les références desdites marques ou les identifiants chiffrés peuvent être trompeurs puisqu’apposés sur des pièces non adaptables aux véhicules concernés. De surcroît, les pièces portent des mentions erronées s’agissant de leur lieu de fabrication. Il doit enfin être souligné qu’outre le caractère illicite de la reproduction et/ou l’imitation des marques enregistrées de RENAULT sur des pièces détachées dont elle n’a pas permis l’importation et qu’elle n’a jamais fabriquées, l’offre en vente et la commercialisation de ces articles sont particulièrement graves en raison du caractère technique des produits. Au surplus, l’argument selon lequel la responsabilité de la société ABRAS ne saurait être engagée dans la mesure où elle n’aurait été que détentrice des marchandises et n’aurait donc « pas fait d’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque » ne saurait être retenu dès lors qu’elle manque à démontrer qu’elle n’avait pas connaissance de cette atteinte et que son rôle se cantonnait à entreposer et/ou transporter les marchandises revêtues des marques RENAULT. D’ailleurs, l’apposition de la marque « ITEC » sur une grande majorité des marchandises exclut l’argument selon lequel la société ABRAS ne participerait pas activement et délibérément à ces actes de contrefaçon. Il convient en conséquence de constater que l’importation, l’exposition, l’offre en vente et la commercialisation des pièces Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
6 novembre 2025 litigieuses par les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIV et ABRAS, constituent des actes de contrefaçon des marques détenues par la société RENAULT. Dès lors, il conviendra, de leur interdire pour l’avenir, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, d’importer, exposer, offrir en vente et commercialiser tout produit ou service reproduisant ou imitant ces marques. Pour faire cesser les actes susvisés, il conviendra également d’ordonner, aux frais des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE et ABRAS, la destruction des pièces détachées détenues par les services des douanes de [Localité 5]-[Localité 7] et ce en application de l’article [4]-4-11 du code de la propriété intellectuelle. En application des mêmes dispositions, il conviendra d’ordonner la publication du dispositif du jugement, en entier ou par extraits, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Cette mesure de publication apparaît en effet indispensable compte tenu de la notoriété des marques auxquelles il a été porté atteinte, et afin de prévenir tout renouvellement de l’infraction y compris par des tiers. La société ABRAS, qui n’appuie sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit d’aucun élément, sera déboutée. Sur les dommages et intérêts : L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière, 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels, et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Il résulte de l’emploi de l’adverbe « distinctement » que le tribunal doit, pour assurer la réparation du dommage, statuer successivement sur les trois chefs de dommages et intérêts visés par ces dispositions. Sur les conséquences économiques négatives, il apparait que le service des douanes de [Localité 5]-[Localité 7] a procédé à la mise en retenue de 9.151 pièces contrefaisantes, causant ainsi un préjudice équivalent à la société RENAULT, notamment par la perte de parts de marché dans le secteur des pièces détachées automobiles, et ce, bien que le prix de vente des pièces litigieuses n’ait pu être déterminé. Dans ces conditions et compte tenu du nombre important de marchandises incriminées, la réparation telle que sollicitée par la société RENAULT à hauteur de 75.000 € s’agissant des sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ et WIDE LINE AUTOMOTIVE, et de 100.000 € s’agissant de la société ABRAS, société expéditrice des marchandises litigieuses, apparaît justifiée. Quant au préjudice moral, il résulte en l’espèce d’une atteinte à la réputation des marques de la société RENAULT, qui du fait de la contrefaçon se trouvent banalisées et voient leur caractère distinctif amoindri, mais également d’une atteinte à l’image de la société RENAULT elle-même, d’autant que ces pièces sont susceptibles de représenter un véritable danger pour les automobiles, leurs utilisateurs et pour la sécurité routière en général. Il n’est à cet égard nullement démontré que les pièces contrefaisantes présenteraient les mêmes garanties de qualité que celles dont on pourrait s’attendre des pièces d’origine. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
6 novembre 2025 Les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ et WIDE LINE AUTOMOTIVE seront donc condamnées in solidum à hauteur de la somme de 25.000 €. S’agissant enfin du profit illicite résultant des économies d’investissement, celui-ci apparaît évident dans la mesure où les sociétés se sont contentées d’importer et offrir à la vente des pièces sous emballage portant des marques contrefaisantes, profitant ainsi gratuitement des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT pour développer ses propres marques. Les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ et WIDE LINE AUTOMOTIVE seront ainsi condamnées in solidum à hauteur de la somme de 20.000 €. Sur les autres demandes : Les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE et ABRAS, qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens. Elles seront condamnées in solidum à payer à la société RENAULT la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit que les importations, reproductions, expositions, mises sur le marché, détentions, offres en vente et ventes, par les sociétés ALL WORLD DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, WIDE LINE AUTOMOTIVE, et ABRAS, de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT, constituent des actes de contrefaçon de marques ; Fait interdiction aux sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE d’importer, reproduire, exposer, mettre sur le marché, détenir, offrir en vente et vendre des pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans ; Ordonne la destruction des pièces détachées faisant l’objet d’une mise en retenue par le service des douanes de [Localité 5]-[Localité 7] aux frais des sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE ; Déboute la société ABRAS de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ; Condamne les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET et WILD LINE AUTOMOTIVE à payer chacune la somme de 75.000 € à la société RENAULT SAS du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ; Condamne la société ABRAS à verser la somme de 100.000 € à la société RENAULT SAS du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ; Condamne in solidum les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE à verser à la société RENAULT SAS la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral ; Condamne in solidum les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE à verser à la société RENAULT SAS la somme de 20.000 € au titre des bénéfices indûment réalisés ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extrait dans trois journaux ou périodiques au Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
6 novembre 2025 choix de la société RENAULT SAS, et aux frais avancés des sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE dans la limite d’un budget de 3.000 € HT par publication ; Condamne in solidum les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE à payer à la société RENAULT SAS la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés ALL WORLD DIS TISCARET, ABRAS et WILD LINE AUTOMOTIVE aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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