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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ADV ART DE VIVRE ; ART DE VIVRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1287180 ; 1287179 ; 4961676 ; 4961679 ; 4961673 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL06 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL31 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250358 |
Texte intégral
M20250358 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Leslie DICKSTEIN #D1398
- Me Garance DE MIRBECK #D1672 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00238 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS N° MINUTE : Assignation du : 21 décembre 2022 JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D’ERAGNY 1 rue du Bas Noyer 95610 ERAGNY SUR OISE représentée par Maître Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1398 DÉFENDERESSE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
5 novembre 2025 S.A.R.L. SOGOFI 2 place du Marche Neuf 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE représentée par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1672 Décision du 05 Novembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Véra ZEDERMAN, juge assistés de Stanleen JABOL, greffière DEBATS A l’audience du 26 juin 2025 tenue en audience publique tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny constitue la collectivité des copropriétaires du centre commercial exploité sous l’enseigne “Art de Vivre”. La société Sogofi est titulaire des marques semi-figuratives françaises :- “ADV Art de Vivre” n° 1287180, déposée le 12 mai 1976, renouvelée la dernière fois le 14 octobre 2024, pour différents produits et services :
- “Art de Vivre” n° 1287179, déposée le 19 octobre 1984, renouvelée la dernière fois le 14 octobre 2024, pour différents produits et services : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
5 novembre 2025 Par contrat du 17 avril 2013, la société Sogofi a accordé au syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny une licence sur la marque “ADV Art de Vivre” n° 1287180 précitée. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny a fait assigner la société Sogofi à l’audience d’orientation du 30 mars 2023 de ce tribunal en déchéance de marques et résolution du contrat du 17 avril 2013. Saisi par la société Sogofi, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 mars 2024 a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision sollicitée par la société Sogofi et réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’audience fixée au 26 juin 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny représenté par son syndic la société Klepierre Management demande au tribunal de :- prononcer la déchéance de la marque figurative n° 1287180 au 21 décembre 2017
- prononcer la déchéance de la marque n° 1287179 au 21 décembre 2017
- constater le dépôt frauduleux des marques n° 4961676, 4961679 et 4961673
- rejeter l’ensemble des demandes de la société Sogofi
- prononcer la résolution du contrat de licence avec effet au 21 décembre 2017
- écarter des débats le contrat de cession de droit d’auteur
- lui attribuer la titularité des droits sur le signe semi-figuratif litigieux
- condamner la société Sogofi à lui verser 368 061,60 euros TTC euros au titre des remboursements de cinq dernières années de redevances de marque
- prononcer la nullité des marques n° 4961676, 4961679 et 4961673
- débouter Sogofi de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamner la société Sogofi à lui verser 45 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Sogofi demande au tribunal de :- à titre principal > débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny de toutes ses demandes, fins et prétentions, en particulier : juger notamment valables les marques n° 1287179 et n° 1287180, le contrat de licence, les marques n° 4961676, 4961679 et 4961673 et le contrat de cession de droits d’auteur > refuser d’écarter des débats le contrat de cession de droits d’auteur
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence, > dire et juger que la résolution du contrat de licence prendra effet à la date du jugement à intervenir ou au plus tôt au 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur du contrat de licence renouvelé > si le tribunal jugeait que la marque n° 1287179 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis 2018, dire que l’usage de la marque n° 1287179 est avéré pour les services de publicité et affaires de la classe 35 et la maintenir en vigueur pour celle-ci > dire et juger que, le cas échéant, la déchéance des marques à l’origine de la résolution du contrat de licence a pour origine le manquement du syndicat à son obligation contractuelle d’exploiter les marques
- condamner le syndicat à lui verser l’intégralité des redevances prévues par le contrat de licence depuis son renouvellement, jusqu’à son terme naturel le 1er janvier 2028
- à titre reconventionnel > condamner le syndicat à lui verser : ~ 79 944,62 euros TTC correspondant à sa facture n° 2023-002, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du courrier de mise en demeure de son conseil du 30 mars 2023 ~ 85 220,39 euros TTC correspondant à la redevance de l’année 2024 du contrat de licence ~ 88 394,89 euros TTC correspondant à la redevance de l’année 2025 du contrat de licence > condamner le syndicat à lui payer régulièrement les redevances dues au titre du contrat de licence jusqu’à son terme > condamner le syndicat à lui verser 50 000 euros en réparation du préjudice résultant des usages du logo Art de Vivre Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
5 novembre 2025 Rosace non conforme au contrat de licence > condamner le syndicat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à supprimer l’ensemble des reproductions du logo Art de Vivre Rosace non conformes au contrat de licences, des réseaux sociaux et de son centre commercial en ce compris les panneaux reproduisant l’expression “Art de Vivre” sans représentation graphique
- condamner le syndicat à lui verser 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie en cas de condamnation du syndicat
- ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire s’il faisait droit aux demandes du syndicat à son encontre
- condamner aux dépens le syndicat. MOTIVATION 1 – Sur les demandes principales en déchéance des droits de la société Sogofi sur les marques n° 1287179 et n° 1287180 Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny fait valoir que la défenderesse doit être déchue, à compter du 21 décembre 2017 soit cinq ans après la signature du contrat de licence de ses droits sur la marque semi- figurative française n° 1287180, dès lors que le contrat de licence litigieux ne prévoit qu’une exploitation de cette marque à titre d’enseigne alors que, d’une part, les classes pour lesquelles elle est enregistrée ne désignent pas ce produit ou service, d’autre part, les activités de gestion commerciale de centres commerciaux ne sont pas visées à l’enregistrement de la marque et une exploitation à titre d’enseigne ne saurait suffire à constituer un usage sérieux, de sorte que la marque n° 1287180 n’a jamais été exploitée pour les produits et services qu’elle désigne. Il estime que le signe qu’il exploite, intitulé “Art de vivre rosace”, constitue une forme modifiée altérant profondément le caractère distinctif de la marque n° 1287180. Il conteste que le signe “Art de vivre rosace” constitue une marque ombrelle des produits commercialisés sous ce signe, faute d’avoir été déposé à titre de marque, et compte tenu de l’interdiction résultant du contrat d’usage de la marque qu’il vise pour toute autre utilisation que celle d’enseigne. Il considère, également, que la société Sogofi doit être déchue, à compter du 21 décembre 2017, de ses droits sur la marque semi-figurative française n° 1287179 aux mêmes motifs. La société Sogofi oppose que l’usage fait de sa marque n° 1287180 est sérieux en ce qu’elle est exploitée sous la forme modifiée du signe “Art de vivre rosace” qui n’en altère pas le caractère distinctif et compte tenu que l’usage de ce signe est constant depuis 2013 non seulement à titre d’enseigne, mais également pour désigner les produits et services commercialisés par chacun des commerces indépendants présents dans ce centre commercial, cet usage correspondant à celui d’une marque ombrelle. Elle assure que la marque n° 1287179 fait également l’objet d’un usage sérieux pour être exploitée par un centre commercial situé à Orgeval, pour être incluse dans le contrat de licence litigieux du 17 avril 2013 et pour être exploitée sous la forme modifiée du signe “Art de vivre rosace” qui n’en altère pas le caractère distinctif. À titre subsidiaire, elle sollicite le maintien en vigueur de ses droits sur cette marque pour les services de publicité et affaires visés en classe 35 de son enregistrement. Réponse du tribunal Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa: 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
5 novembre 2025 exclusivement en vue de l’exportation. L’une des fonctions essentielles reconnues à la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (en ce sens Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.602, faisant référence à CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings, C-533/06, point 57). Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (en ce sens CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43). L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n°11-28.596). Les dispositions de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et celles de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit français, doivent être interprétées en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme différente ait été elle-même enregistrée en tant que marque, l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée (CJUE, 25 octobre 2012, Rinstisch, C-553/11) (en ce sens Cour de cassation chambre commerciale 3 juin 2014, Rodéo, n° 13-17.769). Selon l’article L.716-3 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La CJUE, interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive précitée, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par les directives 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 2015/2436 du 16 décembre 2015. Au cas présent, les demandes de déchéance des droits de la société Sogofi sur les marques françaises n° 1287179 et n° 1287180 ont été présentées pour la première fois par le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny dans son assignation délivrée le 21 décembre 2022. La période de référence à retenir au titre des déchéances est constituée par les cinq années précédant cette date, soit du 21 décembre 2017 au 21 décembre 2022. Le syndicat demandeur formulant à l’égard des deux marques n° 1287179 et n° 1287180 une demande de déchéance sans précision des produits ou services visés par ses prétentions, celles-ci doivent s’entendre comme concernant l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement de ces marques. 1.1 – S’agissant de la marque n°1287180 La marque n° 1287180 a été déposée le 12 mai 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 14 octobre 2024 par la société Sogofi (pièces Sogofi n° 2 et 3bis). Cette marque vise à son enregistrement en classes 2, 6, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 31, les produits et services suivants : couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
5 novembre 2025 minerais, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, apier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes), caractères d’imprimerie, clichés, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits (non compris dans d’autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt (pièce Sogofi n° 2). Au soutien de l’usage sérieux de sa marque n° 1287180, la société Sogofi établit qu’elle a été concédée en licence au syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny par contrat signé le 17 avril 2013 (sa pièce n° 11 et pièce SDC Eragny n° 1), lequel exploite depuis cette date les signes suivants, intitulés “Art de vivre rosace” (pièces SDC Eragny n° 5 à 8, pièces Sogofi n° 9, 17 à 20 et 25) : Pour autant, il ressort de ces pièces que ces signes, à supposer qu’ils constituent un usage modifié de la marque n° 1287180, ne sont utilisés que pour désigner le centre commercial d’Eragny, c’est-à-dire le lieu où se trouvent regroupées des enseignes dédiées “à l’équipement du cadre de vie et des loisirs” (conclusions Sogofi page 3). Les usages pour les produits et services invoqués par la société Sogofi en lien avec ceux visés à l’enregistrement de la marque en cause ne font, en réalité, référence qu’au centre commercial dans lesquels ces produits ou services sont vendus sous d’autres signes ou marques, de sorte que ces usages ne remplissent pas la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque. Ainsi, par exemple, les produits promus sur les pages des réseaux sociaux du centre commercial d’Eragny au titre des couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, visés en classe 2 à l’enregistrement de la marque en cause, désignent les produits vendus par une librairie implantée dans ce centre commercial ; les produits promus sur ces mêmes pages au titre des métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais, visés en classe 6 à l’enregistrement de la marque en cause, désignent les produits vendus par un magasin d’outillage et de bricolage (pièce Sogofi n° 24). Les pièces produites sont, dès lors, inopérantes à démontrer un usage sérieux de cette marque pour les produits et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
5 novembre 2025 services visés à son enregistrement. De même, le moyen selon lequel ces usages constitueraient une exploitation à titre de marque ombrelle est mal fondé. En effet, il ressort de ces pièces que ces usages n’ont pas pour fonction d’identifier, à l’intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés dans la même gamme, mais seulement de promouvoir les produits et services commercialisés par les enseignes se trouvant dans le centre commercial, de sorte que la société Sogofi ne démontre pas qu’un lien s’est établi, dans la vie des affaires, entre les signes litigieux et les produits et services commercialisés par les diverses enseignes présentes dans le centre commercial d’Eragny. La société Sogofi ne produisant aux débats aucune autre preuve d’usage de la marque n° 1287180, elle ne démontre pas que celle-ci a fait l’objet d’une exploitation quelconque au cours de la période de référence. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny est, en conséquence, bien fondé à solliciter la déchéance des droits de la défenderesse sur la marque française semi-figurative n° 1287180 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement à compter du 21 décembre 2022, date de sa demande. 1.2 – S’agissant de la marque n°1287179 La marque n° 1287179 a été déposée le 23 mai 1975 et renouvelée pour la dernière fois le 14 octobre 2024 par la société Sogofi (pièce Sogofi n° 2bis et 3). Cette marque vise à son enregistrement : en classe 3 les couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; en classe 6 les métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais ; en classe 11 les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; en classe 14 les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; en classe 16 le papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes), caractères d’imprimerie, clichés ; en classe 18 le cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; en classe 19 les matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques ; en classe 20 les meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; en classe 21 les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; en classe 24 les tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table ; en classe 27 les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles ; en classe 31 les produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt ; en classe 35 la publicité et les affaires ; en classe 36 les assurances et la finance et en classe 37 les constructions et réparations. Au soutien de l’usage sérieux de sa marque n° 1287179 durant la période de référence, la société Sogofi produit une facture adressée au centre commercial d’Orgeval pour l’année 2025 (sa pièce n° 32). Cette pièce est, cependant, inopérante à défaut de concerner l’usage d’un signe quelconque durant la période de référence. Elle fait état, également, d’un article de journal de 2018 mentionnant l’usage de la marque n° 1287179 à titre d’enseigne du centre commercial d’Orgeval, mais force est de constater qu’aucune pièce n’est versée pour le prouver. Par ailleurs, à supposer que le contrat du 17 avril 2013 entre les parties inclut une licence de la marque n° 1287179 et que les signes litigieux constituent un usage modifié de cette marque, ils ne sont utilisés que pour désigner le centre commercial d’Eragny, c’est-à-dire le lieu où se trouvent regroupées des enseignes dédiées “à l’équipement du cadre de vie et des loisirs” (conclusions Sogofi page 3). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
5 novembre 2025 À l’instar de ce qui a été jugé précédemment, les preuves d’usage de la marque n° 1287179 sont inopérantes à démontrer un usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés à son enregistrement, de même qu’ils n’ont pas pour fonction d’identifier, à l’intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés dans la même gamme, mais seulement de promouvoir les produits et services commercialisés par les enseignes se trouvant dans le centre commercial, de sorte que la société Sogofi ne démontre pas qu’un lien s’est établi, dans la vie des affaires, entre les signes litigieux et les produits et services commercialisés par les diverses enseignes présentes dans le centre commercial d’Eragny. Il en va, en particulier, ainsi des services de publicité et affaires visés en classe 35 de l’enregistrement de la marque en cause, l’usage des signes litigieux pour promouvoir divers produits ou services sur les pages des réseaux sociaux du centre commercial d’Eragny ne pouvant pas être considéré comme un usage pour des services de publicité ou d’affaires commercialisés sous ces signes. Il résulte de l’ensemble que la société Sogofi ne produit aucune preuve d’usage de la marque n° 1287179 au cours de la période de référence. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny est, en conséquence, bien fondé à solliciter la déchéance des droits de la défenderesse sur la marque française semi-figurative n° 1287179 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement à compter du 21 décembre 2022. 2 – Sur la demande principale en résiliation du contrat de licence Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny retient que l’appréciation de la résolution du contrat de licence doit se faire en application de la loi ancienne, considérant que la déchéance de la marque objet du contrat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2017, empêchant tout renouvellement postérieur du contrat, outre que l’enrôlement de l’affaire auprès du tribunal a été opéré le 21 décembre 2022, de sorte qu’aucun renouvellement du contrat n’a pu avoir lieu. Il estime que la défenderesse étant déchue de ses droits sur la marque n° 1287180 depuis le 21 décembre 2017, le contrat de licence doit être résolu, conformément aux prévisions contractuelles, rétroactivement à date de la déchéance, que le contrat est d’autant plus sujet à résolution que la marque n° 1287180 n’a pas été déposée dans les bonnes classes de produits et services pour être exploitée en tant qu’enseigne de centre commercial et que cette marque n’a pas fait l’objet d’un entretien par le concédant, la société Sogofi ayant laissé prospérer l’enregistrement de 198 marques comportant le signe “art de vivre”, en contradiction avec ses obligations contractuelles. Il soutient, par ailleurs, que le contrat litigieux ne porte que sur une licence de marque, non sur une licence de droit d’auteur, dont le contrat de cession produit par la défenderesse est un faux compte tenu qu’il est signé par une personne qui ne pouvait pas engager seule la société Sogofi dans ce contrat, étant recevable à se prévaloir de ce défaut de pouvoir ; que la prestation de réalisation du logo “Art de vivre rosace” lui a été facturée, de sorte qu’il en est propriétaire ; que ce logo à vocation commerciale est dépourvu de toute originalité et, partant, de protection au titre du droit d’auteur, ce dont il déduit de l’ensemble que le contrat litigieux doit être de plus fort résolu. La société Sogofi oppose que le demandeur n’a pas dénoncé le contrat de licence litigieux avant le 1er juillet 2022, délai imposé par ce contrat pour en empêcher la reconduction au 1er janvier 2023. Selon elle, le tribunal, saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation le 4 janvier 2023, soit postérieurement au renouvellement du contrat, doit statuer sur ce nouveau contrat, au regard de la loi applicable au 1er janvier 2023. Elle objecte que le contrat litigieux a également pour objet l’exploitation du logo “Art de vivre rosace”, compte tenu des références explicites du contrat à la charte graphique de ce logo, le demandeur l’interprétant de mauvaise foi comme étant limité à la seule marque n° 1287180, alors que ce contrat a été rédigé et proposé par le syndicat demandeur lui- même, qu’il en a fait adopter les termes en assemblée générale avant sa signature, que l’annexion de la charte graphique a été ajoutée au contrat à la demande de ce syndicat et que la signature d’un nouveau contrat ne s’explique que par la création de cette nouvelle charte graphique qu’elle a financée, qui constitue une œuvre en raison de son originalité et de l’empreinte de la personnalité de son auteur, et dont elle est titulaire des droits d’auteur pour les avoir acquis de la société qui en est l’auteur, par un contrat valablement signé par un associé gérant. Elle ajoute qu’à supposer que le contrat de licence n’aurait pour objet que la marque n° 1287180, le demandeur a alors manqué à son obligation principale d’exploiter cette marque et que ce logo est protégé par les marques françaises n° 4961676, n° 4961679 et n° 4961673 qu’elle a déposées. Elle réfute toute inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
5 novembre 2025 contrat litigieux, ayant maintenu en vigueur la marque concédée en licence et le demandeur ne versant aucune pièce au soutien de ses affirmations en sens contraire. Réponse du tribunal L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat signé le 17 avril 2013, dispose que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1156 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’article 1161 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, prévoit que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Il ressort des éléments versés au débat que le contrat de licence litigieux a été conclu le 17 avril 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Le contrat de licence du 17 avril 2013 stipule :- en son préambule que “la société Sogofi est propriétaire en France de la marque ADV Art de vivre n° 1287180 (…) ci-après désignée la Marque”, que “depuis sa création, il [le centre commercial d’Eragny] a bénéficié d’une licence sur les marques A.D.V Art de vivre n° 1287180 et Art de vivre n° 1287179 à titre d’enseigne par convention du 2 juillet 1990” et que “l’objet du présent contrat est la mise en place d’une nouvelle licence entre les parties, en lieu et place de la précédente”
- en son article 1.1, intitulé “objet de la licence”, que “la concédante concède au licencié, qui l’accepte, la licence non exclusive d’exploitation de la Marque définie ci-dessus avec les droits sur tous supports, à titre d’enseigne, à l’exclusion de tout autre usage à quelque titre que ce soit, pour désigner le centre commercial d’Eragny indiqué en préambule”
- en son article 1.2, intitulé “bénéficiaire de l’enseigne”, que “l’enseigne “Art de vivre”, objet de la présente licence, est destinée à désigner le centre commercial [dont l’adresse suit]”
- en son article 1.3, intitulé “reproduction de l’enseigne”, que “l’enseigne devra être reproduite sous la forme et les couleurs telles qu’elles apparaissent dans la charte graphique qui figure en annexe 2 au présent contrat (…)”
- en son article 11, intitulé “annexes”, que “les annexes sont considérées comme faisant parties du présent contrat” (pièce SDC Eragny n° 1 et pièce Sogofi n° 11). Il s’en déduit que la commune intention des parties lors de la signature de ce contrat était de substituer la nouvelle charte graphique de la marque n° 1287180 à l’ancienne, objet d’un contrat entre les mêmes parties du 2 juillet 1990 (pièce Sogofi n° 7). Le contrat litigieux ne porte que sur une licence de marque et non une licence de droit d’auteur, comme l’affirme la société Sogofi. De même, ce contrat ne porte que sur la marque n° 1287180, ce que précise son article 1.1, lu avec le préambule, cette marque ne devant être exploitée par le centre commercial que conformément à la charte graphique annexée au contrat, en application des stipulations précitées. Cette commune intention est confortée par la stipulation d’un prix unique de licence à l’article 2 du contrat. Elle résulte également des échanges de courriels d’avril 2013 entre la direction du centre commercial et la société Sogofi précédant la signature du contrat et dont il ressort que la rédaction du contrat a été proposée par la société Klepierre, syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny, à la société Sogofi, incluant en annexe 2 la charte graphique propre à cette marque renouvelée, dans l’esprit des parties (pièce Sogofi n° 10). Par ailleurs, en son article 3, intitulé “durée”, le contrat stipule que “la présente licence prend effet au jour de sa signature et est conclue pour une première période de 10 ans à compter du 01/01/2013.Elle se renouvellera ensuite de plein droit par tacite reconduction pour des périodes de 5 (cinq) ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de six mois précédant l’échéance de chaque période. En tout état de cause, la présente licence prendra automatiquement fin dans l’hypothèse où la Marque cesserait d’être en vigueur du fait exclusif qu’elle ait été frappée de déchéance ou de nullité” (pièce SDC Eragny n° 1 et pièce Sogofi n° 11). Dès lors, la déchéance des droits de la société Sogofi sur la marque n° 1287180 est seule visée par cette dernière disposition du contrat. Ainsi, les moyens et arguments de la société Sogofi tendant à considérer que ce contrat portait également sur le signe “Art de vivre rosace” ou que ce signe est protégé par le droit d’auteur ou des dépôts de marques à compter du 13 février 2023 sont inopérants, dès lors qu’ils sont insusceptibles de faire échec à l’application de cette clause résolutoire de plein Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
5 novembre 2025 droit. De même, les moyens et arguments des deux parties relatifs à la protection par le droit d’auteur du signe “Art de vivre rosace” ou sa propriété par l’une ou l’autre partie sont inopérants, compte tenu que la marque n° 1287180 est seule visée par la clause résolutoire de plein droit précitée. En outre, en application de l’article 6.2.2 alinéa 2 du contrat du 17 avril 2013, intitulé “exploitation de la Marque à titre d’enseigne”, “le licencié s’engage, au nom de ses membres et au maximum de leurs capacités, à ce que l’enseigne soit utilisée pendant toute la durée du contrat, de manière effective, sérieuse, loyale et continue” (pièce SDC Eragny n° 1 et pièce Sogofi n° 11). Ces dispositions permettent à la société Sogofi d’arguer d’un manquement du syndicat demandeur à son obligation contractuelle d’exploitation. Néanmoins, cette inexécution contractuelle est, en tout état de cause, inopérante à faire échapper la marque n° 1287180 à la déchéance et, par suite, à faire échec à la clause résolutoire de plein droit du contrat du 17 avril 2013. De plus, à supposer la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny dans sa demande de résolution du contrat litigieux, la société Sogofi, qui ne lui avait concédé qu’une licence non exclusive, était en capacité de faire échapper cette marque à la déchéance par d’autres usages. Le contrat du 17 avril 2013 a, en conséquence, été résolu de plein droit le 21 décembre 2022 par l’effet de la clause résolutoire de ce contrat. 3 – Sur les conséquences de la résolution du contrat Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny fait valoir qu’au sein du contrat de licence, la clause limitative de garantie au bénéfice de la société Sogofi est nulle, en ce qu’elle exonère la société de son fait personnel, ou qu’à tout le moins cette clause lui est inopposable en ce qu’elle vide le contrat de sa substance. Il avance que la résolution du contrat litigieux est imputable à la seule société Sogofi, seule responsable de la déchéance de la marque n° 1287180 à l’origine de la résolution. Il sollicite à ce titre le remboursement des cinq dernières années de redevance versées. La société Sogofi considère que la résiliation du contrat ne peut intervenir au plus tôt que le 4 janvier 2023, date de l’enrôlement de l’affaire au greffe du tribunal, le contrat de 2013 ayant déjà pris fin du fait de son renouvellement le 1er janvier 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la demande de résolution du demandeur. Elle s’oppose à la demande tendant au remboursement des sommes perçues, conformément aux prévisions contractuelles en ce sens, outre que la déchéance de ses droits sur la marque n° 1287180 ne peut pas lui être imputée alors que le syndicat demandeur était débiteur d’une obligation d’exploitation de cette marque à laquelle il a manqué. Réponse du tribunal L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat signé le 17 avril 2013, dispose que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1170 du même code prévoit que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. En cas de manquement à une obligation essentielle du contrat, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l’engagement pris, doit être réputée non écrite (en ce sens Cass. com, 22 octobre 1996, n° 93- 18.632 et jurisprudence constante depuis, par ex. Cass. com, 4 novembre 2014, n° 13-13.576). Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En cas de manquements contractuels conjoints des parties, le juge peut prononcer la résolution aux torts partagés du contrat. Il doit alors, chercher la proportion de responsabilité de chacune des parties et ordonner une réparation du préjudice en conséquence (en ce sens, Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-15.475). Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du même code, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
5 novembre 2025 été empêchée par la force majeure. En l’occurrence, le contrat du 17 avril 2013 a été résolu de plein droit le 21 décembre 2022 par l’effet de la clause résolutoire de ce contrat, aux motifs précédemment exposés. La société Sogofi est, dès lors, mal fondée à demander, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution à la date du jugement ou au plus tôt le 1er janvier 2023. L’article 4, intitulé “garantie”, du contrat du 17 avril 2013 stipule que “la concédante ne donne pas d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l’existence matérielle de la marque concédée à titre d’enseigne.Le licencié reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatives à la marque et déclare être pleinement informé quant à sa disponibilité et sa validité. Il accepte la licence à ses risques et périls, conformément aux dispositions de l’article 1629 du code civil, en pleine connaissance de cause. Au cas où la marque viendrait à être déclarée nulle ou déchue par décision judiciaire, le licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatoire ni au remboursement des redevances déjà versées au concédant ou qui lui seraient encore due à la date de la décision judiciaire en question” (pièce SDC Eragny n° 1 et pièce Sogofi n° 11). Dans la mesure où ce contrat prévoit en son article 3 précité une clause de résolution de plein droit en cas de nullité ou de déchéance des droits de la société Sogofi sur la marque n° 1287180 objet du contrat, la clause de limitation de responsabilité de la société Sogofi visant les redevances versées par son contractant avant le prononcé d’une déchéance de ses droits sur cette marque ne contredit pas la portée de l’engagement pris. Cette clause tend, au contraire, à assurer un équilibre contractuel entre les parties, compte tenu qu’à la date de la déchéance des droits de la société Sogofi sur la marque objet du contrat, l’une et l’autre parties auront tiré profit de l’exécution du contrat durant toute son existence, bénéficiant des prestations réciproques dues. Il s’ensuit que le moyen du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny tendant à la nullité ou à l’inopposabilité de cette clause sera écarté. S’agissant de la responsabilité des parties dans la survenance de la résolution de plein droit du contrat, il ressort des courriels échangés entre les parties entre le 11 et le 16 avril 2013, dont l’authenticité n’est pas contestée, que l’initiative de la rédaction du contrat émane de la société syndic du demandeur qui en a fait antérieurement approuver les termes par une assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2012 (pièce Sogofi n° 10). Les termes de ce contrat et la charte graphique y annexée établissent que tant le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny que la société Sogofi avaient pleinement connaissance, dès la signature du contrat, que le signe exploité au terme de ce contrat n’était pas celui de la marque n° 1287180, mais le signe intitulé“Art de vivre rosace” De plus, en application de l’article 6.2.2 alinéa 2 précité du contrat litigieux, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny avait une obligation d’exploitation de la marque n° 1287180 qu’il n’a pas mise en œuvre, ni a fortiori respecté. De même, la société Sogofi, qui n’avait concédé qu’une licence non exclusive à son cocontractant, était en capacité de faire échapper cette marque à la déchéance par d’autres usages et, partant, disposait des moyens d’éviter l’application de la clause de résolution de plein droit du contrat. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny sera débouté de sa demande principale en remboursement des cinq dernières années de redevances de marque. La société Sogofi sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny à lui verser l’intégralité des redevances prévues par le contrat de licence depuis son renouvellement, jusqu’à son terme naturel le 1er janvier 2028. 4 – Sur les demandes principales en nullité de marques et en revendication du signe “Art de vivre rosace” Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny estime que les dépôts des marques n° 4961676, 4961679 et 4961673 opérés le 15 mai 2023 par la défenderesse doivent être annulés en raison du caractère fallacieux du contrat du 10 décembre 2012 de cession de droit d’auteur produit par la défenderesse du fait du défaut de pouvoir de son signataire dont elle est fondée à se prévaloir et alors que la propriété du logo “Art de vivre rosace” est sienne pour en avoir payé le prix. Il assure que la fraude étant une cause de nullité absolue, elle doit être considérée indépendamment des atteintes aux droits antérieurs et conduire de plus fort à leur annulation dans leur intégralité. Il conclut, également, à lui attribuer la titularité des droits sur le signe “Art de vivre rosace”. La société Sogofi répond que les marques qu’elle a déposées le 15 mai 2023 résultent de la charte graphique dont elle a acquis les droits de la société tierce qui en est l’auteur conformément au contrat valablement conclu avec cette société le Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
5 novembre 2025 10 décembre 2012 et des conditions générales figurant sur la facture que cette société lui a adressée. Elle conteste, également, que le demandeur puisse se voir attribuer la titularité des droits sur le signe “Art de vivre rosace” alors qu’il soutient de manière contradictoire l’absence de sa protection par le droit d’auteur. Réponse du tribunal L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Cette disposition réalise la transposition en droit français de l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. En outre, la mauvaise foi du déposant, au jour du dépôt, constitue un motif absolu d’annulation de l’enregistrement de la marque aux termes de la directive 2008/95/CE (art. 3, § 2, d) et des règlements sur la marque de l’Union européenne (règl. n° 207/2009/CE, art. 52, § 1er, b) et règl. (UE) 2017/1001, art. 59, § 1er, b). Toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence des juridictions françaises, antérieure et postérieure aux directives précitées, selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout), s’inscrit dans le cadre du motif d’annulation prévu à l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° 18-19.774, rendu au visa de la directive 89/104 et de la directive 2008/95). À cet égard, en premier lieu, force est de constater que le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny ne fait valoir aucun droit protégeable sur les signes litigieux “Art de vivre rosace”, dès lors qu’il en poursuit la déchéance à titre de marque et qu’il en dénie l’existence au titre du droit d’auteur. En second lieu, les pièces produites aux débats démontrent que les prestations de création de la charte graphique ont été payées par la société Sogofi. En effet, au soutien de sa demande d’annulation des marques n° 4961676, 4961679 et 4961673, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny produit la facture du 10 décembre 2012 de la société Loom&Co ayant procédé à la création de la charte graphique du logo “Art de vivre rosace”, dont le client est la société Sogofi (sa pièce n° 12 et pièce Sogofi n° 29). Cette facture détaille les prestations payées, en particulier s’agissant de la signalétique “l’agence designe (sic) un modèle par typologie de panneaux de signalétique intérieure et extérieure> Totem de repérage enseigne > Totem de bienvenue” etc. Cette facture détaille ensuite les prestations de “mise au point”, “exécution”, “suivi de fabrication du prototype” et “suivi de fabrication de la série d’Eragny” dont il est précisé qu’elles sont réalisées en partenariat avec une société tierce, Yellow&Co, dont aucune des parties ne détaille les prestations ou ne produit la facture en lien avec ces prestations. Elle produit également une facture du 4 juillet 2013 d’une autre société, Atelier 18, dont l’objet est ainsi libellé: “à partir des contenus, des formats et de l’implantation fournis par Prisme3 (charte USE) et validés par Klépierre, Yellow&Co, (…) création des principes de signalétique sur des supports types (définis en amont par (…) et Yellow&Co,validé par Klépierre)” et “assurer la cohérence de l’image Art de Vivre Eragny sur l’ensemble des supports signalétique en étroite collaboration avec Klépierre, Yellow&Co et les différents intervenants sur le chantier signalétique” et dont le client facturé est le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny (sa pièce n° 13). Les deux parties s’accordent sur la circonstance que la société Loom&Co, ayant facturé à la société Sogofi la création de la charte graphique le 10 décembre 2012, est devenue la société Atelier 18 qui a facturé d’autres prestations au syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny le 4 juillet 2013 (conclusions SDC Eragny page 18, conclusions Sogofi page 26). Elles s’accordent également à considérer que la charte graphique produite par la société Loom&Co devenue Atelier 18 est celle qui a été annexée au contrat entre elles du 17 avril 2013 (conclusions SDC Eragny pages 2, 5, 10, 11, 13, 15 et 19 ; conclusions Sogofi page 4). Il ressort néanmoins des pièces produites que les prestations de la société Atelier 18 facturées au demandeur le 4 juillet 2013 concernent des services de conseil relativement à l’implantation de la signalétique dans le centre commercial, non la création de la création de la charte graphique. Les conditions générales de la facture du 10 décembre 2012 adressée à la société Sogofi mentionnent en article 4 une cession de droits d’exploitation visant les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation des créations objets de la facture (pièce SDC Eragny n° 12 et pièce Sogofi n° 29). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
5 novembre 2025 Ainsi, seule la société Sogofi est titulaire des droits d’exploitation de la charte graphique annexée au contrat du 17 avril 2013 entre les parties, peu important la validité du contrat de cession de droits d’auteur du 10 décembre 2012 et la protection ou non par le droit d’auteur des éléments de cette charte graphique. En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny, qui a rédigé le contrat de licence litigieux et payé les redevances pendant dix années en contrepartie de l’exploitation de la marque n° 1287180 et de sa charte graphique, telle qu’annexée à ce contrat, et qui n’invoque pas d’erreur sur la portée de ses droits, a reconnu les droits de la société Sogofi sur les signes litigieux. Dès lors, c’est sans porter atteinte à aucun droit du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny que la société Sogofi a déposé le 15 mai 2023 les marques n° 4961676, 4961679 et 4961673. Les demandes du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny en annulation des marques figuratives françaises n° 4961676, 4961679 et 4961673 et en attribution de la titularité des droits sur le signe “Art de vivre rosace” seront, en conséquence, rejetées. 5 – Sur les demandes reconventionnelles fondées sur l’utilisation non autorisée du signe “Art de vivre rosace” Moyens des parties La société Sogofi réclame reconventionnellement l’indemnisation des nombreuses déclinaisons du logo exploité par le demandeur non conformément à la charte graphique annexée au contrat du 17 avril 2013 et la suppression de ces exploitations sous astreinte. Le syndicat de copropriétaires du centre commercial d’Eragny conclut au rejet des demandes reconventionnelles fondées sur la prétendue titularité de la défenderesse sur ce signe, estimant en être seule titulaire, outre qu’aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée par la défenderesse et que les demandes sont prescrites compte tenu de la refonte de la signalétique du centre commercial depuis plus de dix ans. Réponse du tribunal L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat signé le 17 avril 2013, dispose que les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Toutefois, celui qui oppose une exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable (en ce sens Cass. com., 27 janvier 1970, n° 67-13.764 et jurisprudence constante depuis, par ex. Cass. 3ème civ., 18 septembre 2025, n° 23-24.005). En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le contrat du 17 avril 2013 entre les parties stipule :- en son article 1.3, intitulé “reproduction de l’enseigne”, que “l’enseigne devra être reproduite sous la forme et les couleurs telles qu’elles apparaissent dans la charte graphique qui figure en annexe 2 au présent contrat (…)”
- en son article 11, intitulé “annexes”, que “les annexes sont considérées comme faisant parties du présent contrat”(pièce SDC Eragny n° 1 et pièce Sogofi n° 11). La charte graphique annexée à ce contrat indique que les couleurs de référence du logo sont les bleus Pantone 2758c, 305c et 312c, le logo pouvant être présenté sur fond blanc, sur fond bleu ou décliné de manière bicolore en jaune Pantone 130c et orange Pantone 158c, en violets Pantone 2577c et 2597c, en rouges Pantone 184c et Rubine Red c et en verts 367c et 369c (pièce Sogofi n° 11 et 12 et pièce SDC Eragny n° 1). Cette charte prévoit ensuite sur deux pages les représentations interdites avec la mention “il est formellement interdit de modifier la structure du logotype ou de ses éléments constitutifs” et les usages du logo associés à “Eragny” sur fond blanc ou bleu (mêmes pièces). La société Sogofi produit au soutien de cette demande un constat de commissaire de justice sur internet du 23 juin 2023 (sa pièce n° 19), dont il ressort que le signe “Art de vivre rosace” litigieux est présenté en blanc sur un mur de gazon synthétique vert le 18 décembre 2021 et le 17 mars 2022 (même pièce annexes n° 87 et 90), sans représentation Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
5 novembre 2025 graphique dans des publications sur les pages Instagram et Facebook du demandeur les 22 janvier, 3 février 2021, 6, 7, 12, 17, 20, 23 mai, 20 juin, 11 décembre 2022 (même pièce annexes n° 25, 30, 31, 42, 44 à 49 et 84), sur des sacs en papier avec la seule mention “Art de vivre” en blanc sur fond bleu ou bleu sur fond blanc le 1er décembre 2021 (même pièce annexe n° 38), sur un abri de vélos en transparence sur fond vert le 11 septembre 2022 (même pièce annexes n° 27, 80), en blanc sur fond rose et marron les 8 avril, 6 et 8 octobre 2022 (même pièce annexes n° 26, 32 et 79), sur une hotte de père Noël en blanc sur fond rouge les 1er et 14 décembre 2022 (même pièce annexes n° 74 et 76), Les autres usages présentés comme non conformes par la société Sogofi ne sont pas datés ou le sont postérieurement à la résiliation du contrat litigieux ayant pris effet le 21 décembre 2022. Le moyen du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny selon lequel la société Sogofi ne lui a pas envoyé de mise en demeure en vue de se conformer à son obligation de respecter la charte graphique est inopérant, s’agissant d’une demande reconventionnelle en inexécution contractuelle. Si le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny oppose que les usages prétendument non conformes de la charte graphique litigieuse qu’elle opère sont prescrits pour être connus de la société Sogofi depuis plus de dix ans, force est de constater, d’une part, qu’elle ne démontre pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, que la société Sogofi avait connaissance de ces usages depuis plus de cinq avant sa demande, d’autre part, qu’elle vise des faits de publication sur les réseaux sociaux, distincts de ceux d’usage des mêmes signes au sein du centre commercial, datant de moins de cinq ans avant sa demande et qu’elle impute au demandeur. Ces manquements contractuels du demandeur à son obligation de respecter la charte graphique annexée au contrat du 17 avril 2013 lui ont causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Sa demande reconventionnelle en indemnisation à ce titre, de même que sa demande reconventionnelle de suppression des publications litigieuses, seront, en conséquence, rejetées. 6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 6.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens. Partie tenue aux dépens, le demandeur sera condamné à payer 10 000 euros à la Sogofi à ce titre. 6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception des mesures visant la déchéance des marques n° 1287180 et n° 1287179. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Ordonne la déchéance de la société Sogofi de ses droits sur les marques semi-figuratives françaises “ADV Art de Vivre” n° 1287180 et “Art de Vivre” n° 1287179 à compter du 21 décembre 2022 ; Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ; Dit que le contrat du 17 avril 2013 entre le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny et la société Sogofi est résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2022 ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
5 novembre 2025 Déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny de sa demande en remboursement des cinq dernières années de redevances de la marque semi-figurative française “ADV Art de Vivre” n° 1287180 fondée sur la résiliation de plein droit le 21 décembre 2022 du contrat du 17 avril 2013 de licence de cette marque ; Déboute la société Sogofi de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny à lui verser l’intégralité des redevances prévues par le contrat de licence depuis son renouvellement, jusqu’à son terme naturel le 1er janvier 2028 ; Déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny de ses demandes en annulation des marques figuratives françaises n° 4961676, 4961679 et 4961673 et en attribution de la titularité des droits sur le signe “Art de vivre rosace” ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny à payer 5000 euros à la société Sogofi en réparation du préjudice causé par l’utilisation non conforme du signe “Art de vivre rosace” antérieurement à la résiliation de plein droit le 21 décembre 2022 du contrat du 17 avril 2013 ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’Eragny à payer 10 000 euros à la société Sogofi en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, à l’exception des mesures visant la déchéance des marques n° 1287180 et n° 1287179. Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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