INPI, 5 novembre 2025, 23/00238
INPI 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'usage sérieux des marques

    Le tribunal a constaté que la société Sogofi n'a pas démontré un usage sérieux des marques pour les produits et services visés à leur enregistrement, entraînant leur déchéance.

  • Accepté
    Déchéance des droits de la société Sogofi

    Le tribunal a jugé que le contrat de licence a été résolu de plein droit en raison de la déchéance des marques, conformément à la clause résolutoire du contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Sogofi dans la déchéance

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le syndicat avait également manqué à ses obligations contractuelles d'exploitation des marques.

  • Rejeté
    Dépôt frauduleux des marques

    Le tribunal a estimé que le syndicat ne prouve pas de droits protégeables sur les signes litigieux, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le syndicat

    Le tribunal a reconnu que le syndicat avait manqué à ses obligations contractuelles, causant un préjudice à Sogofi.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 5 nov. 2025, n° 23/00238
Numéro(s) : 23/00238
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ADV ART DE VIVRE ; ART DE VIVRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1287180 ; 1287179 ; 4961676 ; 4961679 ; 4961673
Classification internationale des marques : CL02 ; CL03 ; CL06 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL31 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL43
Référence INPI : M20250358
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Sur les parties

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INPI, 5 novembre 2025, 23/00238